Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré | Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en | 4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en |
matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du | matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret | 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret |
du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille | du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille |
intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux | intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux |
petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant | petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant |
l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de | l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de |
données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré | données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un | Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un |
portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de | portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de |
projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des | projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des |
services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant | services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant |
une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille | une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille |
intégré, les articles 1er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er, | intégré, les articles 1er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er, |
alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, 7, § 1er, alinéa 1er, et | alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, 7, § 1er, alinéa 1er, et |
§ 2, alinéas 1er et 3, 1° et 2°, 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 10, § | § 2, alinéas 1er et 3, 1° et 2°, 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 10, § |
2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, | 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, |
2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2; | 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant |
exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 | exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 |
portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en | portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en |
Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes | Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes |
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat | entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat |
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources | ou la croissance, et constituant une banque de données de sources |
authentiques liées à ce portefeuille intégré, les article 5, 6 et 20; | authentiques liées à ce portefeuille intégré, les article 5, 6 et 20; |
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales; | des politiques régionales; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, | coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on |
entend par : | entend par : |
1° le décret du 21 décembre 2016: le décret du 21 décembre 2016 | 1° le décret du 21 décembre 2016: le décret du 21 décembre 2016 |
portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en | portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en |
Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes | Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes |
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat | entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat |
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources | ou la croissance, et constituant une banque de données de sources |
authentiques liées à ce portefeuille intégré; | authentiques liées à ce portefeuille intégré; |
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du | 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres | Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres |
1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi | 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi |
d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région | d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région |
wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes | wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes |
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat | entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat |
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources | ou la croissance, et constituant une banque de données de sources |
authentiques liées à ce portefeuille intégré; | authentiques liées à ce portefeuille intégré; |
3° le SPW EER : le Service Public de Wallonie Economie, Emploi, | 3° le SPW EER : le Service Public de Wallonie Economie, Emploi, |
Recherche; | Recherche; |
4° le référent économie circulaire : tout opérateur spécialisé en | 4° le référent économie circulaire : tout opérateur spécialisé en |
économie circulaire du réseau des opérateurs d'animation économique | économie circulaire du réseau des opérateurs d'animation économique |
coordonné par la SOWALFIN; | coordonné par la SOWALFIN; |
5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa | 5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa |
1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016; | 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016; |
6° la SOWALFIN : la société anonyme Société wallonne de financement et | 6° la SOWALFIN : la société anonyme Société wallonne de financement et |
de garantie des petites et moyennes entreprises; | de garantie des petites et moyennes entreprises; |
7° NOVALLIA : la société anonyme NOVALLIA; | 7° NOVALLIA : la société anonyme NOVALLIA; |
8° le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à | 8° le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à |
l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. | l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. |
Art. 2.§ 1er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent |
Art. 2.§ 1er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent |
arrêté est le « chèque économie circulaire ". | arrêté est le « chèque économie circulaire ". |
Cette aide est gérée par le SPW EER, sans préjudice de toute décision | Cette aide est gérée par le SPW EER, sans préjudice de toute décision |
du Gouvernement wallon qui viserait à confier certaines tâches y | du Gouvernement wallon qui viserait à confier certaines tâches y |
afférentes à une autre entité. | afférentes à une autre entité. |
§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er | § 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er |
ci-avant, les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré | ci-avant, les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré |
visées au paragraphe 1er sont traités par tout agent de niveau A, B, C | visées au paragraphe 1er sont traités par tout agent de niveau A, B, C |
ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 | ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, | décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, |
désigné par le directeur général du SPW EER. | désigné par le directeur général du SPW EER. |
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er | Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er |
ci-avant, la décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du | ci-avant, la décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du |
recouvrement des aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1er | recouvrement des aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1er |
relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du | relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction |
publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER. | publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER. |
CHAPITRE II. - Chèque « économie circulaire » | CHAPITRE II. - Chèque « économie circulaire » |
Art. 3.Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21 |
Art. 3.Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21 |
décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, | décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, |
le chèque « économie circulaire » a pour finalité d'assurer un soutien | le chèque « économie circulaire » a pour finalité d'assurer un soutien |
à la mise en oeuvre d'actions en entreprise ayant pour objectif | à la mise en oeuvre d'actions en entreprise ayant pour objectif |
l'optimisation de l'usage des ressources matérielles et immatérielles | l'optimisation de l'usage des ressources matérielles et immatérielles |
dans une optique de transition durable des activités des entreprises | dans une optique de transition durable des activités des entreprises |
dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région | dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région |
wallonne vers une économie plus circulaire. | wallonne vers une économie plus circulaire. |
Art. 4.L'entreprise relevant des secteurs suivants, conformément à |
Art. 4.L'entreprise relevant des secteurs suivants, conformément à |
l'article 1er du règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 | l'article 1er du règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 |
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du | décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du |
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de | traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de |
minimis, est exclue du bénéfice des chèques « économie circulaire » : | minimis, est exclue du bénéfice des chèques « économie circulaire » : |
1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.); | 1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.); |
2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code | 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code |
NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5); | NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5); |
Art. 5.Lors de l'introduction, le dossier contient les documents |
Art. 5.Lors de l'introduction, le dossier contient les documents |
suivants : | suivants : |
1° la demande de chèque générée par la plateforme; | 1° la demande de chèque générée par la plateforme; |
2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la | 2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la |
plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments | plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments |
spécifiques à l'aide sollicitée; | spécifiques à l'aide sollicitée; |
3° l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme; | 3° l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme; |
4° l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme. | 4° l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme. |
Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents | Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents |
suivants : | suivants : |
1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut | 1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut |
être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée; | être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée; |
2° la facture émise par le prestataire, | 2° la facture émise par le prestataire, |
le cas échéant complété par toute information utile à l'appréciation | le cas échéant complété par toute information utile à l'appréciation |
du SPW EER, ou de toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été | du SPW EER, ou de toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été |
confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté. | confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté. |
Art. 6.Les coûts admissibles couverts par le chèque « économie |
Art. 6.Les coûts admissibles couverts par le chèque « économie |
circulaire », à destination de l'entreprise, relèvent du pilier " | circulaire », à destination de l'entreprise, relèvent du pilier " |
conseil " du portefeuille électronique de l'entreprise. | conseil " du portefeuille électronique de l'entreprise. |
Art. 7.§ 1er. Les types de coûts admissibles au travers du chèque |
Art. 7.§ 1er. Les types de coûts admissibles au travers du chèque |
économie circulaire sont les coûts relatifs aux services d'experts | économie circulaire sont les coûts relatifs aux services d'experts |
spécialisés afin d'assister l'entreprise dans l'écoconception et la | spécialisés afin d'assister l'entreprise dans l'écoconception et la |
mise au point de produits et services durables mais aussi dans | mise au point de produits et services durables mais aussi dans |
l'optimisation et l'amélioration de procédés industriels et de | l'optimisation et l'amélioration de procédés industriels et de |
processus organisationnels voire même de les accompagner dans la | processus organisationnels voire même de les accompagner dans la |
réflexion sur l'évolution de leur modèle d'affaires dans une logique | réflexion sur l'évolution de leur modèle d'affaires dans une logique |
de fonctionnalité. | de fonctionnalité. |
La prestation relève d'une des catégories suivantes : | La prestation relève d'une des catégories suivantes : |
1° l'étude de la faisabilité économique du projet d'économie | 1° l'étude de la faisabilité économique du projet d'économie |
circulaire ou d'évolution du business vers plus de circularité : | circulaire ou d'évolution du business vers plus de circularité : |
a) la détection des actions d'économie circulaire pouvant être mises | a) la détection des actions d'économie circulaire pouvant être mises |
en oeuvre dans les processus organisationnels et le business model de | en oeuvre dans les processus organisationnels et le business model de |
l'entreprise, en visant notamment l'évolution du business model vers | l'entreprise, en visant notamment l'évolution du business model vers |
l'économie de fonctionnalité et de la coopération (EFC); | l'économie de fonctionnalité et de la coopération (EFC); |
b) l'analyse de l'impact des actions d'économie circulaire sur les | b) l'analyse de l'impact des actions d'économie circulaire sur les |
prix de revient, les coûts opérationnels de l'entreprise et les modes | prix de revient, les coûts opérationnels de l'entreprise et les modes |
organisationnels; | organisationnels; |
c) l'analyse du marché potentiel et de la concurrence tenant compte du | c) l'analyse du marché potentiel et de la concurrence tenant compte du |
caractère circulaire de la nouvelle " activité ", nouveau " service "; | caractère circulaire de la nouvelle " activité ", nouveau " service "; |
d) les démarches et frais liés à la mobilisation d'une masse critique | d) les démarches et frais liés à la mobilisation d'une masse critique |
suffisante des flux entrants nécessaires sur le long terme pour | suffisante des flux entrants nécessaires sur le long terme pour |
assurer la pérennité du projet; | assurer la pérennité du projet; |
e) l'étude du déploiement du projet et stratégie : identification des | e) l'étude du déploiement du projet et stratégie : identification des |
phases critiques du projet dans le temps, des ressources et moyens à y | phases critiques du projet dans le temps, des ressources et moyens à y |
affecter; | affecter; |
f) les frais liés à l'étude de réseaux de collecte permettant | f) les frais liés à l'étude de réseaux de collecte permettant |
d'atteindre des masses critiques ou de mutualiser, frais liés à | d'atteindre des masses critiques ou de mutualiser, frais liés à |
l'étude de la mise en place d'un réseau de distribution et de | l'étude de la mise en place d'un réseau de distribution et de |
logistique de retours; | logistique de retours; |
g) les frais liés à l'étude de l'impact économique de la | g) les frais liés à l'étude de l'impact économique de la |
dématérialisation de certains processus organisationnels en vue | dématérialisation de certains processus organisationnels en vue |
d'optimiser l'utilisation de ressources physiques; | d'optimiser l'utilisation de ressources physiques; |
h- un business plan et un montage financier permettant de concrétiser | h- un business plan et un montage financier permettant de concrétiser |
le projet d'économie circulaire; | le projet d'économie circulaire; |
2° les études de la faisabilité technique du projet d'économie | 2° les études de la faisabilité technique du projet d'économie |
circulaire : | circulaire : |
a) la cartographie, dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, | a) la cartographie, dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, |
des gisements ou flux, notamment matières premières, énergie, eau, de | des gisements ou flux, notamment matières premières, énergie, eau, de |
leur disponibilité, de la manière de les mobiliser ou les partager ou | leur disponibilité, de la manière de les mobiliser ou les partager ou |
les mutualiser, identification et approche des partenaires concernés, | les mutualiser, identification et approche des partenaires concernés, |
en ce qui concerne la mutualisation : les services sont exclus; | en ce qui concerne la mutualisation : les services sont exclus; |
b) l'analyse des freins et contraintes normatives, administratives et | b) l'analyse des freins et contraintes normatives, administratives et |
législatives et identification des conditions à rencontrer ou de la | législatives et identification des conditions à rencontrer ou de la |
stratégie à adopter pour assurer la réussite du projet; | stratégie à adopter pour assurer la réussite du projet; |
c) les frais liés aux autorisations techniques et systèmes qualité à | c) les frais liés aux autorisations techniques et systèmes qualité à |
mettre en place en amont ou en aval; | mettre en place en amont ou en aval; |
d) l'écoconception de produits : | d) l'écoconception de produits : |
(1) la cartographie de matériaux durables et circulaires, déjà | (1) la cartographie de matériaux durables et circulaires, déjà |
existants sur le marché, pouvant se substituer à une matière utilisée | existants sur le marché, pouvant se substituer à une matière utilisée |
par l'entreprise et actuellement non recyclable ou non circulaire, | par l'entreprise et actuellement non recyclable ou non circulaire, |
identification des fournisseurs potentiels; | identification des fournisseurs potentiels; |
(2) les frais de design et d'études permettant d'utiliser moins de | (2) les frais de design et d'études permettant d'utiliser moins de |
matériaux, de démonter plus facilement le produit pour le recycler ou | matériaux, de démonter plus facilement le produit pour le recycler ou |
en changer les composants, de prolonger sa durée de vie et de le | en changer les composants, de prolonger sa durée de vie et de le |
réutiliser; | réutiliser; |
e) l'identification des technologies existantes et équipements | e) l'identification des technologies existantes et équipements |
disponibles sur le marché et permettant la mise en oeuvre ou la | disponibles sur le marché et permettant la mise en oeuvre ou la |
production du projet d'économie circulaire; | production du projet d'économie circulaire; |
f) les frais liés à la production de séries test ou pilotes, | f) les frais liés à la production de séries test ou pilotes, |
éventuellement en sous-traitance chez un industriel. | éventuellement en sous-traitance chez un industriel. |
§ 2. Seule l'entreprise établie en société à forme commerciale au sens | § 2. Seule l'entreprise établie en société à forme commerciale au sens |
du code des sociétés est éligible pour les coûts admissibles visés au | du code des sociétés est éligible pour les coûts admissibles visés au |
paragraphe 1er. | paragraphe 1er. |
Art. 8.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 3, l'entreprise |
Art. 8.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 3, l'entreprise |
remplit au préalable le questionnaire d'évaluation de son projet | remplit au préalable le questionnaire d'évaluation de son projet |
économie circulaire, disponible sur le site internet de NOVALLIA | économie circulaire, disponible sur le site internet de NOVALLIA |
(SOWALFIN), ou fait l'objet d'un « diagnostic économie circulaire »; | (SOWALFIN), ou fait l'objet d'un « diagnostic économie circulaire »; |
service fourni par un référent économie circulaire qui a détecté des | service fourni par un référent économie circulaire qui a détecté des |
opportunités d'action en phase avec les principes de l'économie | opportunités d'action en phase avec les principes de l'économie |
circulaire au sein de l'entreprise. | circulaire au sein de l'entreprise. |
Ce questionnaire d'évaluation du projet économie circulaire ou le | Ce questionnaire d'évaluation du projet économie circulaire ou le |
diagnostic économie circulaire réalisé par un référent économie | diagnostic économie circulaire réalisé par un référent économie |
circulaire est joint à la demande d'aide, complémentairement aux | circulaire est joint à la demande d'aide, complémentairement aux |
documents dont question à l'article 5. | documents dont question à l'article 5. |
Art. 9.Les projets sélectionnés contribuent aux résultats attendus de |
Art. 9.Les projets sélectionnés contribuent aux résultats attendus de |
la mesure 1.3.1.2 du PO FEDER 2014-2020 et ce, dans un calendrier | la mesure 1.3.1.2 du PO FEDER 2014-2020 et ce, dans un calendrier |
compatible avec celui de la programmation. | compatible avec celui de la programmation. |
Les projets d'entreprise concernés participent aux priorités | Les projets d'entreprise concernés participent aux priorités |
stratégiques wallonnes. | stratégiques wallonnes. |
Une priorité est accordée aux projets dont les résultats ou les | Une priorité est accordée aux projets dont les résultats ou les |
retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme mais | retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme mais |
en tout cas pas dans un calendrier excédant la durée de la | en tout cas pas dans un calendrier excédant la durée de la |
programmation (règle de désengagement N+3). | programmation (règle de désengagement N+3). |
Art. 10.§ 1er. Les coûts admissibles visés à l'article 7, § 1er, ne |
Art. 10.§ 1er. Les coûts admissibles visés à l'article 7, § 1er, ne |
peuvent pas être identiques. | peuvent pas être identiques. |
§ 2. Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés | § 2. Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés |
à l'art.7, § 1er, sont réalisées dans les douze mois à dater de la | à l'art.7, § 1er, sont réalisées dans les douze mois à dater de la |
recevabilité du dossier. | recevabilité du dossier. |
Art. 11.L'aide représente maximum septante-cinq pourcents du montant |
Art. 11.L'aide représente maximum septante-cinq pourcents du montant |
total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention | total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention |
publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés à l'art. | publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés à l'art. |
7, § 1er, est de 45.000 euros sur trois années. | 7, § 1er, est de 45.000 euros sur trois années. |
Art. 12.L'aide visée à l'article 3 fait l'objet d'un cofinancement |
Art. 12.L'aide visée à l'article 3 fait l'objet d'un cofinancement |
européen (FEDER). | européen (FEDER). |
Art. 13.§ 1er. Les prestataires de services sont, pour le chèque « |
Art. 13.§ 1er. Les prestataires de services sont, pour le chèque « |
économie circulaire », les prestataires de services agréés dans le | économie circulaire », les prestataires de services agréés dans le |
cadre des articles 32 et 34 du décret du 21 décembre 2016 dont les | cadre des articles 32 et 34 du décret du 21 décembre 2016 dont les |
compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts | compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts |
admissibles visés à l'article 7, § 1er. | admissibles visés à l'article 7, § 1er. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2019, conformément à l'article 10 du | § 2. A partir du 1er janvier 2019, conformément à l'article 10 du |
décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du | décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires | Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires |
labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un | labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un |
centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour le | centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour le |
chèque « économie circulaire ». | chèque « économie circulaire ». |
Dans le cadre du chèque économie circulaire, le centre d'avis | Dans le cadre du chèque économie circulaire, le centre d'avis |
spécifique est entendu comme étant le Pôle environnement de la | spécifique est entendu comme étant le Pôle environnement de la |
SOWALFIN. | SOWALFIN. |
Art. 14.Dans le cadre du chèque « économie circulaire », outre les |
Art. 14.Dans le cadre du chèque « économie circulaire », outre les |
éléments minimaux repris à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement | éléments minimaux repris à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un | wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un |
rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes : | rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes : |
1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation; | 1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation; |
2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses | 2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses |
dates de prestation; | dates de prestation; |
3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées | 3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées |
dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la | dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la |
convention; | convention; |
4° la mention : | 4° la mention : |
"Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du | "Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du |
chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une | chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une |
intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par e | intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par e |
bénéficiaire de .... euros. | bénéficiaire de .... euros. |
Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... | Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... |
(ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)." | (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)." |
Art. 15.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant |
Art. 15.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant |
organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités | organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités |
d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du | d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du |
recouvrement prévu à la section 6, chapitre 1er, du décret du 21 | recouvrement prévu à la section 6, chapitre 1er, du décret du 21 |
décembre 2016, le « Service public de Wallonie Economie, emploi, | décembre 2016, le « Service public de Wallonie Economie, emploi, |
recherche », ou toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été | recherche », ou toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été |
confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du présent | confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du présent |
arrêté, peut demander tout document utile prouvant que l'aide est | arrêté, peut demander tout document utile prouvant que l'aide est |
utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. | utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. |
CHAPITRE III. - Disposition finale | CHAPITRE III. - Disposition finale |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019. |
Namur, le 4 avril 2019. | Namur, le 4 avril 2019. |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |