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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/04/2019
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Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en 4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en
matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du matière d'économie circulaire, de l'arrêté du Gouvernement wallon du
23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1e, 3 et 4 du décret
du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille
intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux
petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant
l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de
données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un
portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de
projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des
services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant
une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille
intégré, les articles 1er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er, intégré, les articles 1er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er,
alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, 7, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, 7, § 1er, alinéa 1er, et
§ 2, alinéas 1er et 3, 1° et 2°, 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 10, § § 2, alinéas 1er et 3, 1° et 2°, 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 10, §
2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°,
2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2; 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant
exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016
portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en
Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources ou la croissance, et constituant une banque de données de sources
authentiques liées à ce portefeuille intégré, les article 5, 6 et 20; authentiques liées à ce portefeuille intégré, les article 5, 6 et 20;
Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 12 décembre 2018 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on

entend par : entend par :
1° le décret du 21 décembre 2016: le décret du 21 décembre 2016 1° le décret du 21 décembre 2016: le décret du 21 décembre 2016
portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en
Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources ou la croissance, et constituant une banque de données de sources
authentiques liées à ce portefeuille intégré; authentiques liées à ce portefeuille intégré;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 : l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres
1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi
d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région
wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources ou la croissance, et constituant une banque de données de sources
authentiques liées à ce portefeuille intégré; authentiques liées à ce portefeuille intégré;
3° le SPW EER : le Service Public de Wallonie Economie, Emploi, 3° le SPW EER : le Service Public de Wallonie Economie, Emploi,
Recherche; Recherche;
4° le référent économie circulaire : tout opérateur spécialisé en 4° le référent économie circulaire : tout opérateur spécialisé en
économie circulaire du réseau des opérateurs d'animation économique économie circulaire du réseau des opérateurs d'animation économique
coordonné par la SOWALFIN; coordonné par la SOWALFIN;
5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 5° l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa
1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016; 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016;
6° la SOWALFIN : la société anonyme Société wallonne de financement et 6° la SOWALFIN : la société anonyme Société wallonne de financement et
de garantie des petites et moyennes entreprises; de garantie des petites et moyennes entreprises;
7° NOVALLIA : la société anonyme NOVALLIA; 7° NOVALLIA : la société anonyme NOVALLIA;
8° le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à 8° le siège d'exploitation : l'unité d'établissement telle que visée à
l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.

Art. 2.§ 1er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent

Art. 2.§ 1er. L'aide du portefeuille intégré visée par le présent

arrêté est le « chèque économie circulaire ". arrêté est le « chèque économie circulaire ".
Cette aide est gérée par le SPW EER, sans préjudice de toute décision Cette aide est gérée par le SPW EER, sans préjudice de toute décision
du Gouvernement wallon qui viserait à confier certaines tâches y du Gouvernement wallon qui viserait à confier certaines tâches y
afférentes à une autre entité. afférentes à une autre entité.
§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er § 2. Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er
ci-avant, les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré ci-avant, les dossiers relatifs aux aides du portefeuille intégré
visées au paragraphe 1er sont traités par tout agent de niveau A, B, C visées au paragraphe 1er sont traités par tout agent de niveau A, B, C
ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne,
désigné par le directeur général du SPW EER. désigné par le directeur général du SPW EER.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1er
ci-avant, la décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du ci-avant, la décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du
recouvrement des aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1er recouvrement des aides du portefeuille intégré visées au paragraphe 1er
relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction
publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER. publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.
CHAPITRE II. - Chèque « économie circulaire » CHAPITRE II. - Chèque « économie circulaire »

Art. 3.Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21

Art. 3.Sans préjudice des conditions fixées par le décret du 21

décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, décembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017,
le chèque « économie circulaire » a pour finalité d'assurer un soutien le chèque « économie circulaire » a pour finalité d'assurer un soutien
à la mise en oeuvre d'actions en entreprise ayant pour objectif à la mise en oeuvre d'actions en entreprise ayant pour objectif
l'optimisation de l'usage des ressources matérielles et immatérielles l'optimisation de l'usage des ressources matérielles et immatérielles
dans une optique de transition durable des activités des entreprises dans une optique de transition durable des activités des entreprises
dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région
wallonne vers une économie plus circulaire. wallonne vers une économie plus circulaire.

Art. 4.L'entreprise relevant des secteurs suivants, conformément à

Art. 4.L'entreprise relevant des secteurs suivants, conformément à

l'article 1er du règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 l'article 1er du règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis, est exclue du bénéfice des chèques « économie circulaire » : minimis, est exclue du bénéfice des chèques « économie circulaire » :
1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.); 1° le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.);
2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles (code
NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5); NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5);

Art. 5.Lors de l'introduction, le dossier contient les documents

Art. 5.Lors de l'introduction, le dossier contient les documents

suivants : suivants :
1° la demande de chèque générée par la plateforme; 1° la demande de chèque générée par la plateforme;
2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la 2° la convention entre bénéficiaire et prestataire générée par la
plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments plateforme. Cette dernière peut être complétée par des éléments
spécifiques à l'aide sollicitée; spécifiques à l'aide sollicitée;
3° l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme; 3° l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme;
4° l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme. 4° l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme.
Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents Lors de la clôture du chèque, le dossier contient les documents
suivants : suivants :
1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut 1° le rapport de prestations généré par la plateforme. Ce dernier peut
être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée; être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée;
2° la facture émise par le prestataire, 2° la facture émise par le prestataire,
le cas échéant complété par toute information utile à l'appréciation le cas échéant complété par toute information utile à l'appréciation
du SPW EER, ou de toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été du SPW EER, ou de toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été
confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté. confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté.

Art. 6.Les coûts admissibles couverts par le chèque « économie

Art. 6.Les coûts admissibles couverts par le chèque « économie

circulaire », à destination de l'entreprise, relèvent du pilier " circulaire », à destination de l'entreprise, relèvent du pilier "
conseil " du portefeuille électronique de l'entreprise. conseil " du portefeuille électronique de l'entreprise.

Art. 7.§ 1er. Les types de coûts admissibles au travers du chèque

Art. 7.§ 1er. Les types de coûts admissibles au travers du chèque

économie circulaire sont les coûts relatifs aux services d'experts économie circulaire sont les coûts relatifs aux services d'experts
spécialisés afin d'assister l'entreprise dans l'écoconception et la spécialisés afin d'assister l'entreprise dans l'écoconception et la
mise au point de produits et services durables mais aussi dans mise au point de produits et services durables mais aussi dans
l'optimisation et l'amélioration de procédés industriels et de l'optimisation et l'amélioration de procédés industriels et de
processus organisationnels voire même de les accompagner dans la processus organisationnels voire même de les accompagner dans la
réflexion sur l'évolution de leur modèle d'affaires dans une logique réflexion sur l'évolution de leur modèle d'affaires dans une logique
de fonctionnalité. de fonctionnalité.
La prestation relève d'une des catégories suivantes : La prestation relève d'une des catégories suivantes :
1° l'étude de la faisabilité économique du projet d'économie 1° l'étude de la faisabilité économique du projet d'économie
circulaire ou d'évolution du business vers plus de circularité : circulaire ou d'évolution du business vers plus de circularité :
a) la détection des actions d'économie circulaire pouvant être mises a) la détection des actions d'économie circulaire pouvant être mises
en oeuvre dans les processus organisationnels et le business model de en oeuvre dans les processus organisationnels et le business model de
l'entreprise, en visant notamment l'évolution du business model vers l'entreprise, en visant notamment l'évolution du business model vers
l'économie de fonctionnalité et de la coopération (EFC); l'économie de fonctionnalité et de la coopération (EFC);
b) l'analyse de l'impact des actions d'économie circulaire sur les b) l'analyse de l'impact des actions d'économie circulaire sur les
prix de revient, les coûts opérationnels de l'entreprise et les modes prix de revient, les coûts opérationnels de l'entreprise et les modes
organisationnels; organisationnels;
c) l'analyse du marché potentiel et de la concurrence tenant compte du c) l'analyse du marché potentiel et de la concurrence tenant compte du
caractère circulaire de la nouvelle " activité ", nouveau " service "; caractère circulaire de la nouvelle " activité ", nouveau " service ";
d) les démarches et frais liés à la mobilisation d'une masse critique d) les démarches et frais liés à la mobilisation d'une masse critique
suffisante des flux entrants nécessaires sur le long terme pour suffisante des flux entrants nécessaires sur le long terme pour
assurer la pérennité du projet; assurer la pérennité du projet;
e) l'étude du déploiement du projet et stratégie : identification des e) l'étude du déploiement du projet et stratégie : identification des
phases critiques du projet dans le temps, des ressources et moyens à y phases critiques du projet dans le temps, des ressources et moyens à y
affecter; affecter;
f) les frais liés à l'étude de réseaux de collecte permettant f) les frais liés à l'étude de réseaux de collecte permettant
d'atteindre des masses critiques ou de mutualiser, frais liés à d'atteindre des masses critiques ou de mutualiser, frais liés à
l'étude de la mise en place d'un réseau de distribution et de l'étude de la mise en place d'un réseau de distribution et de
logistique de retours; logistique de retours;
g) les frais liés à l'étude de l'impact économique de la g) les frais liés à l'étude de l'impact économique de la
dématérialisation de certains processus organisationnels en vue dématérialisation de certains processus organisationnels en vue
d'optimiser l'utilisation de ressources physiques; d'optimiser l'utilisation de ressources physiques;
h- un business plan et un montage financier permettant de concrétiser h- un business plan et un montage financier permettant de concrétiser
le projet d'économie circulaire; le projet d'économie circulaire;
2° les études de la faisabilité technique du projet d'économie 2° les études de la faisabilité technique du projet d'économie
circulaire : circulaire :
a) la cartographie, dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci, a) la cartographie, dans l'entreprise ou à l'extérieur de celle-ci,
des gisements ou flux, notamment matières premières, énergie, eau, de des gisements ou flux, notamment matières premières, énergie, eau, de
leur disponibilité, de la manière de les mobiliser ou les partager ou leur disponibilité, de la manière de les mobiliser ou les partager ou
les mutualiser, identification et approche des partenaires concernés, les mutualiser, identification et approche des partenaires concernés,
en ce qui concerne la mutualisation : les services sont exclus; en ce qui concerne la mutualisation : les services sont exclus;
b) l'analyse des freins et contraintes normatives, administratives et b) l'analyse des freins et contraintes normatives, administratives et
législatives et identification des conditions à rencontrer ou de la législatives et identification des conditions à rencontrer ou de la
stratégie à adopter pour assurer la réussite du projet; stratégie à adopter pour assurer la réussite du projet;
c) les frais liés aux autorisations techniques et systèmes qualité à c) les frais liés aux autorisations techniques et systèmes qualité à
mettre en place en amont ou en aval; mettre en place en amont ou en aval;
d) l'écoconception de produits : d) l'écoconception de produits :
(1) la cartographie de matériaux durables et circulaires, déjà (1) la cartographie de matériaux durables et circulaires, déjà
existants sur le marché, pouvant se substituer à une matière utilisée existants sur le marché, pouvant se substituer à une matière utilisée
par l'entreprise et actuellement non recyclable ou non circulaire, par l'entreprise et actuellement non recyclable ou non circulaire,
identification des fournisseurs potentiels; identification des fournisseurs potentiels;
(2) les frais de design et d'études permettant d'utiliser moins de (2) les frais de design et d'études permettant d'utiliser moins de
matériaux, de démonter plus facilement le produit pour le recycler ou matériaux, de démonter plus facilement le produit pour le recycler ou
en changer les composants, de prolonger sa durée de vie et de le en changer les composants, de prolonger sa durée de vie et de le
réutiliser; réutiliser;
e) l'identification des technologies existantes et équipements e) l'identification des technologies existantes et équipements
disponibles sur le marché et permettant la mise en oeuvre ou la disponibles sur le marché et permettant la mise en oeuvre ou la
production du projet d'économie circulaire; production du projet d'économie circulaire;
f) les frais liés à la production de séries test ou pilotes, f) les frais liés à la production de séries test ou pilotes,
éventuellement en sous-traitance chez un industriel. éventuellement en sous-traitance chez un industriel.
§ 2. Seule l'entreprise établie en société à forme commerciale au sens § 2. Seule l'entreprise établie en société à forme commerciale au sens
du code des sociétés est éligible pour les coûts admissibles visés au du code des sociétés est éligible pour les coûts admissibles visés au
paragraphe 1er. paragraphe 1er.

Art. 8.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 3, l'entreprise

Art. 8.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 3, l'entreprise

remplit au préalable le questionnaire d'évaluation de son projet remplit au préalable le questionnaire d'évaluation de son projet
économie circulaire, disponible sur le site internet de NOVALLIA économie circulaire, disponible sur le site internet de NOVALLIA
(SOWALFIN), ou fait l'objet d'un « diagnostic économie circulaire »; (SOWALFIN), ou fait l'objet d'un « diagnostic économie circulaire »;
service fourni par un référent économie circulaire qui a détecté des service fourni par un référent économie circulaire qui a détecté des
opportunités d'action en phase avec les principes de l'économie opportunités d'action en phase avec les principes de l'économie
circulaire au sein de l'entreprise. circulaire au sein de l'entreprise.
Ce questionnaire d'évaluation du projet économie circulaire ou le Ce questionnaire d'évaluation du projet économie circulaire ou le
diagnostic économie circulaire réalisé par un référent économie diagnostic économie circulaire réalisé par un référent économie
circulaire est joint à la demande d'aide, complémentairement aux circulaire est joint à la demande d'aide, complémentairement aux
documents dont question à l'article 5. documents dont question à l'article 5.

Art. 9.Les projets sélectionnés contribuent aux résultats attendus de

Art. 9.Les projets sélectionnés contribuent aux résultats attendus de

la mesure 1.3.1.2 du PO FEDER 2014-2020 et ce, dans un calendrier la mesure 1.3.1.2 du PO FEDER 2014-2020 et ce, dans un calendrier
compatible avec celui de la programmation. compatible avec celui de la programmation.
Les projets d'entreprise concernés participent aux priorités Les projets d'entreprise concernés participent aux priorités
stratégiques wallonnes. stratégiques wallonnes.
Une priorité est accordée aux projets dont les résultats ou les Une priorité est accordée aux projets dont les résultats ou les
retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme mais retombées mesurables s'inscrivent dans le cours ou le moyen terme mais
en tout cas pas dans un calendrier excédant la durée de la en tout cas pas dans un calendrier excédant la durée de la
programmation (règle de désengagement N+3). programmation (règle de désengagement N+3).

Art. 10.§ 1er. Les coûts admissibles visés à l'article 7, § 1er, ne

Art. 10.§ 1er. Les coûts admissibles visés à l'article 7, § 1er, ne

peuvent pas être identiques. peuvent pas être identiques.
§ 2. Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés § 2. Les prestations de services relatifs aux coûts admissibles visés
à l'art.7, § 1er, sont réalisées dans les douze mois à dater de la à l'art.7, § 1er, sont réalisées dans les douze mois à dater de la
recevabilité du dossier. recevabilité du dossier.

Art. 11.L'aide représente maximum septante-cinq pourcents du montant

Art. 11.L'aide représente maximum septante-cinq pourcents du montant

total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention total des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention
publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés à l'art. publique dans la prise en charge des coûts admissibles visés à l'art.
7, § 1er, est de 45.000 euros sur trois années. 7, § 1er, est de 45.000 euros sur trois années.

Art. 12.L'aide visée à l'article 3 fait l'objet d'un cofinancement

Art. 12.L'aide visée à l'article 3 fait l'objet d'un cofinancement

européen (FEDER). européen (FEDER).

Art. 13.§ 1er. Les prestataires de services sont, pour le chèque «

Art. 13.§ 1er. Les prestataires de services sont, pour le chèque «

économie circulaire », les prestataires de services agréés dans le économie circulaire », les prestataires de services agréés dans le
cadre des articles 32 et 34 du décret du 21 décembre 2016 dont les cadre des articles 32 et 34 du décret du 21 décembre 2016 dont les
compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts compétences et expertises sont en adéquation avec les coûts
admissibles visés à l'article 7, § 1er. admissibles visés à l'article 7, § 1er.
§ 2. A partir du 1er janvier 2019, conformément à l'article 10 du § 2. A partir du 1er janvier 2019, conformément à l'article 10 du
décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du décret du 21 décembre 2016 et aux articles 12 à 14 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires Gouvernement wallon du 23 février 2017, seuls les prestataires
labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un labellisés par le SPW EER, après avis du centre de référence et d'un
centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour le centre d'avis spécifique, peuvent réaliser les prestations pour le
chèque « économie circulaire ». chèque « économie circulaire ».
Dans le cadre du chèque économie circulaire, le centre d'avis Dans le cadre du chèque économie circulaire, le centre d'avis
spécifique est entendu comme étant le Pôle environnement de la spécifique est entendu comme étant le Pôle environnement de la
SOWALFIN. SOWALFIN.

Art. 14.Dans le cadre du chèque « économie circulaire », outre les

Art. 14.Dans le cadre du chèque « économie circulaire », outre les

éléments minimaux repris à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement éléments minimaux repris à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un wallon du 23 février 2017, le prestataire joint à sa facture un
rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes : rapport d'exécution qui contient au moins les informations suivantes :
1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation; 1° le planning détaillé des jours effectifs de prestation;
2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses 2° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses
dates de prestation; dates de prestation;
3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées 3° le cas échéant, une distinction entre les prestations effectuées
dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la
convention; convention;
4° la mention : 4° la mention :
"Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du "Le montant de .....euros, correspondant au chèque n° [numéro du
chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une chèque], sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une
intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par e intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par e
bénéficiaire de .... euros. bénéficiaire de .... euros.
Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à......... Le solde à payer s'élève donc à.... euros et correspond à.........
(ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)." (ex. : la TVA, les frais de déplacement,...)."

Art. 15.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant

Art. 15.Conformément au décret du 15 décembre 2011 portant

organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du d'administration publique wallonnes, dans le cadre du contrôle et du
recouvrement prévu à la section 6, chapitre 1er, du décret du 21 recouvrement prévu à la section 6, chapitre 1er, du décret du 21
décembre 2016, le « Service public de Wallonie Economie, emploi, décembre 2016, le « Service public de Wallonie Economie, emploi,
recherche », ou toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été recherche », ou toute autre entité à laquelle cette tâche aurait été
confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du présent confiée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du présent
arrêté, peut demander tout document utile prouvant que l'aide est arrêté, peut demander tout document utile prouvant que l'aide est
utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2019.

Namur, le 4 avril 2019. Namur, le 4 avril 2019.
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
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