Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine | Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du | 4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du |
13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour | 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour |
limiter la propagation de la peste porcine africaine | limiter la propagation de la peste porcine africaine |
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, | Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, |
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article | Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article |
14; | 14; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée |
en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au | en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au |
Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ; | Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ; |
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement | Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement |
la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste | la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste |
porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre | porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre |
2018, par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 et par l'arrêté | 2018, par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 et par l'arrêté |
ministériel du 13 mars 2019; | ministériel du 13 mars 2019; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Que l'absence de soumission à l'avis de la section législation du | Que l'absence de soumission à l'avis de la section législation du |
conseil d'Etat est spécialement motivée en raison de l'urgence; | conseil d'Etat est spécialement motivée en raison de l'urgence; |
Que l'urgence se justifie par le fait que la crise sanitaire que | Que l'urgence se justifie par le fait que la crise sanitaire que |
constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très | constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très |
rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate; | rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate; |
Que l'expert en peste porcine de l'Union européenne, Vittorio Guberti, | Que l'expert en peste porcine de l'Union européenne, Vittorio Guberti, |
a apporté son expertise sur les dispositions en projet les 2 et 3 | a apporté son expertise sur les dispositions en projet les 2 et 3 |
avril 2019 afin d'éclairer au mieux la décision ministérielle; qu'il | avril 2019 afin d'éclairer au mieux la décision ministérielle; qu'il |
s'agit là d'une information nouvelle et essentielle qui devrait | s'agit là d'une information nouvelle et essentielle qui devrait |
permettre d'assurer une reprise économique de l'activité touristique | permettre d'assurer une reprise économique de l'activité touristique |
dans la zone infectée sous certaines conditions; | dans la zone infectée sous certaines conditions; |
Que le début des vacances de printemps est fixé au 6 avril 2019. Cette | Que le début des vacances de printemps est fixé au 6 avril 2019. Cette |
période sonne le début des activités touristiques dans les forêts | période sonne le début des activités touristiques dans les forêts |
gaumaises et représente pour la province du Luxembourg un atout | gaumaises et représente pour la province du Luxembourg un atout |
important pour l'activité touristique; | important pour l'activité touristique; |
Que le laps de temps imparti entre l'avis remis par l'expert européen | Que le laps de temps imparti entre l'avis remis par l'expert européen |
et le début des activités touristiques fixée au 6 avril est trop court | et le début des activités touristiques fixée au 6 avril est trop court |
que pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil | que pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 | Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 |
juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte | juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte |
contre la peste porcine africaine et modifiant la directive | contre la peste porcine africaine et modifiant la directive |
92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste | 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste |
porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre | porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre |
rapidement immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la | rapidement immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la |
propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de | propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de |
l'évolution de la situation sanitaire; | l'évolution de la situation sanitaire; |
Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un | Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un |
risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la | risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la |
peste porcine africaine, à fortiori dans les parties de la zone tampon | peste porcine africaine, à fortiori dans les parties de la zone tampon |
comportant des foyers d'infection récents et qu'il y a lieu, dès lors, | comportant des foyers d'infection récents et qu'il y a lieu, dès lors, |
pour réduire ces risques de limiter l'accès dans les parties de la | pour réduire ces risques de limiter l'accès dans les parties de la |
zone tampon telles que définies en annexe du présent arrêté, | zone tampon telles que définies en annexe du présent arrêté, |
uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie et | uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie et |
celles pouvant bénéficier de dérogations moyennant le respect des | celles pouvant bénéficier de dérogations moyennant le respect des |
conditions en application; | conditions en application; |
Considérant, a contrario, qu'au niveau des premiers foyers de la PPA, | Considérant, a contrario, qu'au niveau des premiers foyers de la PPA, |
on peut considérer être entré dans une phase plus endémique et qu'une | on peut considérer être entré dans une phase plus endémique et qu'une |
circulation générale sur la voirie ouverte ne devrait pas avoir | circulation générale sur la voirie ouverte ne devrait pas avoir |
d'impact sur la population de sangliers, par ailleurs fortement | d'impact sur la population de sangliers, par ailleurs fortement |
diminuée par la maladie et les efforts soutenus de destruction, et | diminuée par la maladie et les efforts soutenus de destruction, et |
largement contingentée au sein d'un dispositif de clôtures; | largement contingentée au sein d'un dispositif de clôtures; |
Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est | Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est |
opportun de déroger, moyennant le respect de conditions strictes à | opportun de déroger, moyennant le respect de conditions strictes à |
l'interdiction de circulation en forêt pour permettre l'exploitation | l'interdiction de circulation en forêt pour permettre l'exploitation |
des épicéas scolytés, qui est urgente en raison de la crise sanitaire | des épicéas scolytés, qui est urgente en raison de la crise sanitaire |
liée au développement massif de cet insecte et étroitement liée aux | liée au développement massif de cet insecte et étroitement liée aux |
mesures d'interdiction de circulation en forêt adoptées dans le cadre | mesures d'interdiction de circulation en forêt adoptées dans le cadre |
de la gestion de la PPA; | de la gestion de la PPA; |
Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines | Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines |
activités économiques de types forestières, agricoles, piscicoles et | activités économiques de types forestières, agricoles, piscicoles et |
touristiques dans les terrains accessibles par des chemins empierrés | touristiques dans les terrains accessibles par des chemins empierrés |
en forêt où la circulation est interdite; | en forêt où la circulation est interdite; |
Considérant la diminution de la charge virale « peste porcine | Considérant la diminution de la charge virale « peste porcine |
africaine » dans certaines zones définies en annexe situées à | africaine » dans certaines zones définies en annexe situées à |
l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau | l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau |
suite aux mesures de police sanitaire de cette maladie, dont la | suite aux mesures de police sanitaire de cette maladie, dont la |
recherche, l'extraction et l'élimination des cadavres de sangliers | recherche, l'extraction et l'élimination des cadavres de sangliers |
pestiférés; | pestiférés; |
Considérant que le risque de dissémination du virus à partir d'un | Considérant que le risque de dissémination du virus à partir d'un |
chemin ou d'un sentier par un utilisateur autorisé à emprunter ce type | chemin ou d'un sentier par un utilisateur autorisé à emprunter ce type |
de voirie est minime et évalué à un risque faible et ce, d'autant que | de voirie est minime et évalué à un risque faible et ce, d'autant que |
la charge virale peste porcine a été significativement atténuée par | la charge virale peste porcine a été significativement atténuée par |
les mesures de police sanitaire activées; | les mesures de police sanitaire activées; |
Considérant le faible risque de propagation de la maladie tel | Considérant le faible risque de propagation de la maladie tel |
qu'évoqué ci-avant par les utilisateurs énumérés aux articles 20 et 21 | qu'évoqué ci-avant par les utilisateurs énumérés aux articles 20 et 21 |
du décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier; | du décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier; |
Considérant qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de | Considérant qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de |
circulation en forêt à l'encontre de ces usagers et sur les seuls | circulation en forêt à l'encontre de ces usagers et sur les seuls |
chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur | chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur |
du périmètre de la zone tampon et qui ne traversent pas les bois et | du périmètre de la zone tampon et qui ne traversent pas les bois et |
forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe, | forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe, |
n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif et priorité absolue | n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif et priorité absolue |
définie par les Autorités régionales et fédérales qui est | définie par les Autorités régionales et fédérales qui est |
l'éradication de la maladie; | l'éradication de la maladie; |
Considérant qu'il y a lieu d'assouplir les mesures d'interdiction de | Considérant qu'il y a lieu d'assouplir les mesures d'interdiction de |
circulation en forêt afin de permettre aux usagers faibles de la Forêt | circulation en forêt afin de permettre aux usagers faibles de la Forêt |
de pouvoir bénéficier d'un accès récréatif aux milieux forestiers sur | de pouvoir bénéficier d'un accès récréatif aux milieux forestiers sur |
les voies et chemins et ce tout particulièrement dans le contexte des | les voies et chemins et ce tout particulièrement dans le contexte des |
vacances de printemps qui débutent le 6 avril 2019; | vacances de printemps qui débutent le 6 avril 2019; |
Considérant que le Comité scientifique de l'AFSCA estime que l'accès | Considérant que le Comité scientifique de l'AFSCA estime que l'accès |
des sentiers forestiers aux promeneurs dans la zone II n'est pas de | des sentiers forestiers aux promeneurs dans la zone II n'est pas de |
nature à modifier la qualification « faible » du risque direct | nature à modifier la qualification « faible » du risque direct |
d'introduction de la PPA dans les exploitations porcines à condition | d'introduction de la PPA dans les exploitations porcines à condition |
que toutes les règles de biosécurité externe soient respectées dans | que toutes les règles de biosécurité externe soient respectées dans |
les exploitations porcines, que la gestion de la PPA dans la zone | les exploitations porcines, que la gestion de la PPA dans la zone |
infectée soit poursuivie avec les mêmes moyens et que les promeneurs | infectée soit poursuivie avec les mêmes moyens et que les promeneurs |
reçoivent une information détaillée et respectent les consignes; | reçoivent une information détaillée et respectent les consignes; |
Considérant l'avis du 24 janvier 2019 de l'Agence nationale française | Considérant l'avis du 24 janvier 2019 de l'Agence nationale française |
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du | de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du |
travail relatif à « l'évaluation de l'impact des activités en forêt | travail relatif à « l'évaluation de l'impact des activités en forêt |
sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le | sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le |
territoire national, par le dérangement des sangliers en conséquence | territoire national, par le dérangement des sangliers en conséquence |
des activités humaines de loisir et d'exploitation forestière, cet | des activités humaines de loisir et d'exploitation forestière, cet |
avis précisant en son point « 3.4. Conclusions et recommandations du | avis précisant en son point « 3.4. Conclusions et recommandations du |
Gecu » que l'étude des différents facteurs de dérangement des | Gecu » que l'étude des différents facteurs de dérangement des |
sangliers permet de classer les activités humaines ou d'exploitation | sangliers permet de classer les activités humaines ou d'exploitation |
forestière selon leur impact qu'il est possible de distinguer 3 | forestière selon leur impact qu'il est possible de distinguer 3 |
groupes d'activités, ici classées selon l'importance décroissante du | groupes d'activités, ici classées selon l'importance décroissante du |
dérangement induit : | dérangement induit : |
- Groupe 1 (4 activités les plus dérangeantes) : éclaircissement de | - Groupe 1 (4 activités les plus dérangeantes) : éclaircissement de |
parcelles par engins, coupe de bois (abattage de gros arbres), | parcelles par engins, coupe de bois (abattage de gros arbres), |
débardage et ramasseurs de champignons/bois de cerf (dans ce dernier | débardage et ramasseurs de champignons/bois de cerf (dans ce dernier |
cas, le dérangement est directement proportionnel à la fréquence et à | cas, le dérangement est directement proportionnel à la fréquence et à |
la durée de ces activités, donc particulièrement impactant en pleine | la durée de ces activités, donc particulièrement impactant en pleine |
saison); | saison); |
- Groupe 2 (7 activités moyennement dérangeantes) : quad, promeneurs | - Groupe 2 (7 activités moyennement dérangeantes) : quad, promeneurs |
avec chien (sans laisse), course d'orientation, chargement de grumes, | avec chien (sans laisse), course d'orientation, chargement de grumes, |
martelage, joggeurs avec chien et photographes; | martelage, joggeurs avec chien et photographes; |
- Groupe 3 (5 activités à plus faible risque de dérangement) : groupes | - Groupe 3 (5 activités à plus faible risque de dérangement) : groupes |
de randonneurs, sorties naturalistes, VTT, joggeurs et équitation; | de randonneurs, sorties naturalistes, VTT, joggeurs et équitation; |
Considérant le risque significatif de propagation du virus de la PPA | Considérant le risque significatif de propagation du virus de la PPA |
que constitue la pénétration en forêt du public en dehors des chemins | que constitue la pénétration en forêt du public en dehors des chemins |
et sentiers en vue de récolter les produits de la forêt définis à | et sentiers en vue de récolter les produits de la forêt définis à |
l'article 3, 19°, du Code forestier tels que des champignons, des | l'article 3, 19°, du Code forestier tels que des champignons, des |
fleurs, des plantes aromatiques et médicinales sauvages; | fleurs, des plantes aromatiques et médicinales sauvages; |
Considérant que le Service public de Wallonie a procédé à | Considérant que le Service public de Wallonie a procédé à |
l'information du public tant au travers du fascicule d'information « | l'information du public tant au travers du fascicule d'information « |
La peste porcine africaine, agissons ensemble » qu'au travers d'une | La peste porcine africaine, agissons ensemble » qu'au travers d'une |
campagne d'information via les canaux médiatiques; | campagne d'information via les canaux médiatiques; |
Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé | Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé |
sur le terrain des mesures d'assouplissement de la circulation en | sur le terrain des mesures d'assouplissement de la circulation en |
forêt ont été données aux agents assermentés de l'Administration | forêt ont été données aux agents assermentés de l'Administration |
forestière, | forestière, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 : l'arrêté du | 1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 : l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures | Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures |
temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les | temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les |
sangliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier | sangliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier |
2019, du 19 février 2019 et du 19 mars 2019; | 2019, du 19 février 2019 et du 19 mars 2019; |
2. l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 : l'arrêté ministériel du 13 | 2. l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 : l'arrêté ministériel du 13 |
mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour | mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour |
limiter la propagation de la peste porcine africaine. | limiter la propagation de la peste porcine africaine. |
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 |
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 |
mars 2019, l'interdiction de circulation pour les piétons sur les | mars 2019, l'interdiction de circulation pour les piétons sur les |
chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur | chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur |
du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que | du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que |
définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre | définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre |
2018, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret | 2018, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret |
du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier. | du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier. |
L'interdiction de circulation pour les piétons visée à l'alinéa 1er | L'interdiction de circulation pour les piétons visée à l'alinéa 1er |
est maintenue sur les chemins et sentiers traversant les bois et | est maintenue sur les chemins et sentiers traversant les bois et |
forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe. | forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 |
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 |
mars 2019, l'interdiction de circulation pour les cyclistes, les | mars 2019, l'interdiction de circulation pour les cyclistes, les |
conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur | conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur |
les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les | les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les |
bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon | bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon |
incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du | incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, et qui ne traversent pas les | Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, et qui ne traversent pas les |
bois et forêts des parties de la zone tampon, telles que définies en | bois et forêts des parties de la zone tampon, telles que définies en |
annexe, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret | annexe, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret |
du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier. | du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier. |
L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers | L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers |
visés à l'alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci | visés à l'alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci |
après autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement et | après autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement et |
qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon | qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon |
telles que définies en annexe. | telles que définies en annexe. |
Art. 4.Le prélèvement de produits de la forêt, tel que visé à |
Art. 4.Le prélèvement de produits de la forêt, tel que visé à |
l'article 50 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, | l'article 50 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, |
est interdit à l'intérieur de tout le périmètre de la zone tampon | est interdit à l'intérieur de tout le périmètre de la zone tampon |
incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du | incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2018. | Gouvernement wallon du 30 novembre 2018. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 2019 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 2019 et cesse |
d'être en vigueur le 30 juin 2019. | d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
Namur, le 4 avril 2019. | Namur, le 4 avril 2019. |
R. COLLIN | R. COLLIN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |