Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/04/2019
← Retour vers "Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine "
Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du
13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour
limiter la propagation de la peste porcine africaine limiter la propagation de la peste porcine africaine
Le Ministre de la Nature et de la Ruralité, Le Ministre de la Nature et de la Ruralité,
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article
14; 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée
en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au
Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ; Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement
la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste
porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre
2018, par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 et par l'arrêté 2018, par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 et par l'arrêté
ministériel du 13 mars 2019; ministériel du 13 mars 2019;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Que l'absence de soumission à l'avis de la section législation du Que l'absence de soumission à l'avis de la section législation du
conseil d'Etat est spécialement motivée en raison de l'urgence; conseil d'Etat est spécialement motivée en raison de l'urgence;
Que l'urgence se justifie par le fait que la crise sanitaire que Que l'urgence se justifie par le fait que la crise sanitaire que
constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très
rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate; rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate;
Que l'expert en peste porcine de l'Union européenne, Vittorio Guberti, Que l'expert en peste porcine de l'Union européenne, Vittorio Guberti,
a apporté son expertise sur les dispositions en projet les 2 et 3 a apporté son expertise sur les dispositions en projet les 2 et 3
avril 2019 afin d'éclairer au mieux la décision ministérielle; qu'il avril 2019 afin d'éclairer au mieux la décision ministérielle; qu'il
s'agit là d'une information nouvelle et essentielle qui devrait s'agit là d'une information nouvelle et essentielle qui devrait
permettre d'assurer une reprise économique de l'activité touristique permettre d'assurer une reprise économique de l'activité touristique
dans la zone infectée sous certaines conditions; dans la zone infectée sous certaines conditions;
Que le début des vacances de printemps est fixé au 6 avril 2019. Cette Que le début des vacances de printemps est fixé au 6 avril 2019. Cette
période sonne le début des activités touristiques dans les forêts période sonne le début des activités touristiques dans les forêts
gaumaises et représente pour la province du Luxembourg un atout gaumaises et représente pour la province du Luxembourg un atout
important pour l'activité touristique; important pour l'activité touristique;
Que le laps de temps imparti entre l'avis remis par l'expert européen Que le laps de temps imparti entre l'avis remis par l'expert européen
et le début des activités touristiques fixée au 6 avril est trop court et le début des activités touristiques fixée au 6 avril est trop court
que pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil que pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27
juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte
contre la peste porcine africaine et modifiant la directive contre la peste porcine africaine et modifiant la directive
92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste
porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre
rapidement immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la rapidement immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la
propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de
l'évolution de la situation sanitaire; l'évolution de la situation sanitaire;
Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un
risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la
peste porcine africaine, à fortiori dans les parties de la zone tampon peste porcine africaine, à fortiori dans les parties de la zone tampon
comportant des foyers d'infection récents et qu'il y a lieu, dès lors, comportant des foyers d'infection récents et qu'il y a lieu, dès lors,
pour réduire ces risques de limiter l'accès dans les parties de la pour réduire ces risques de limiter l'accès dans les parties de la
zone tampon telles que définies en annexe du présent arrêté, zone tampon telles que définies en annexe du présent arrêté,
uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie et uniquement aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie et
celles pouvant bénéficier de dérogations moyennant le respect des celles pouvant bénéficier de dérogations moyennant le respect des
conditions en application; conditions en application;
Considérant, a contrario, qu'au niveau des premiers foyers de la PPA, Considérant, a contrario, qu'au niveau des premiers foyers de la PPA,
on peut considérer être entré dans une phase plus endémique et qu'une on peut considérer être entré dans une phase plus endémique et qu'une
circulation générale sur la voirie ouverte ne devrait pas avoir circulation générale sur la voirie ouverte ne devrait pas avoir
d'impact sur la population de sangliers, par ailleurs fortement d'impact sur la population de sangliers, par ailleurs fortement
diminuée par la maladie et les efforts soutenus de destruction, et diminuée par la maladie et les efforts soutenus de destruction, et
largement contingentée au sein d'un dispositif de clôtures; largement contingentée au sein d'un dispositif de clôtures;
Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est Considérant qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, il est
opportun de déroger, moyennant le respect de conditions strictes à opportun de déroger, moyennant le respect de conditions strictes à
l'interdiction de circulation en forêt pour permettre l'exploitation l'interdiction de circulation en forêt pour permettre l'exploitation
des épicéas scolytés, qui est urgente en raison de la crise sanitaire des épicéas scolytés, qui est urgente en raison de la crise sanitaire
liée au développement massif de cet insecte et étroitement liée aux liée au développement massif de cet insecte et étroitement liée aux
mesures d'interdiction de circulation en forêt adoptées dans le cadre mesures d'interdiction de circulation en forêt adoptées dans le cadre
de la gestion de la PPA; de la gestion de la PPA;
Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines Considérant qu'il y a lieu de permettre la reprise rapide de certaines
activités économiques de types forestières, agricoles, piscicoles et activités économiques de types forestières, agricoles, piscicoles et
touristiques dans les terrains accessibles par des chemins empierrés touristiques dans les terrains accessibles par des chemins empierrés
en forêt où la circulation est interdite; en forêt où la circulation est interdite;
Considérant la diminution de la charge virale « peste porcine Considérant la diminution de la charge virale « peste porcine
africaine » dans certaines zones définies en annexe situées à africaine » dans certaines zones définies en annexe situées à
l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau l'intérieur du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau
suite aux mesures de police sanitaire de cette maladie, dont la suite aux mesures de police sanitaire de cette maladie, dont la
recherche, l'extraction et l'élimination des cadavres de sangliers recherche, l'extraction et l'élimination des cadavres de sangliers
pestiférés; pestiférés;
Considérant que le risque de dissémination du virus à partir d'un Considérant que le risque de dissémination du virus à partir d'un
chemin ou d'un sentier par un utilisateur autorisé à emprunter ce type chemin ou d'un sentier par un utilisateur autorisé à emprunter ce type
de voirie est minime et évalué à un risque faible et ce, d'autant que de voirie est minime et évalué à un risque faible et ce, d'autant que
la charge virale peste porcine a été significativement atténuée par la charge virale peste porcine a été significativement atténuée par
les mesures de police sanitaire activées; les mesures de police sanitaire activées;
Considérant le faible risque de propagation de la maladie tel Considérant le faible risque de propagation de la maladie tel
qu'évoqué ci-avant par les utilisateurs énumérés aux articles 20 et 21 qu'évoqué ci-avant par les utilisateurs énumérés aux articles 20 et 21
du décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier; du décret du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier;
Considérant qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de Considérant qu'un assouplissement des mesures d'interdiction de
circulation en forêt à l'encontre de ces usagers et sur les seuls circulation en forêt à l'encontre de ces usagers et sur les seuls
chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur
du périmètre de la zone tampon et qui ne traversent pas les bois et du périmètre de la zone tampon et qui ne traversent pas les bois et
forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe, forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe,
n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif et priorité absolue n'est pas de nature à contrevenir à l'objectif et priorité absolue
définie par les Autorités régionales et fédérales qui est définie par les Autorités régionales et fédérales qui est
l'éradication de la maladie; l'éradication de la maladie;
Considérant qu'il y a lieu d'assouplir les mesures d'interdiction de Considérant qu'il y a lieu d'assouplir les mesures d'interdiction de
circulation en forêt afin de permettre aux usagers faibles de la Forêt circulation en forêt afin de permettre aux usagers faibles de la Forêt
de pouvoir bénéficier d'un accès récréatif aux milieux forestiers sur de pouvoir bénéficier d'un accès récréatif aux milieux forestiers sur
les voies et chemins et ce tout particulièrement dans le contexte des les voies et chemins et ce tout particulièrement dans le contexte des
vacances de printemps qui débutent le 6 avril 2019; vacances de printemps qui débutent le 6 avril 2019;
Considérant que le Comité scientifique de l'AFSCA estime que l'accès Considérant que le Comité scientifique de l'AFSCA estime que l'accès
des sentiers forestiers aux promeneurs dans la zone II n'est pas de des sentiers forestiers aux promeneurs dans la zone II n'est pas de
nature à modifier la qualification « faible » du risque direct nature à modifier la qualification « faible » du risque direct
d'introduction de la PPA dans les exploitations porcines à condition d'introduction de la PPA dans les exploitations porcines à condition
que toutes les règles de biosécurité externe soient respectées dans que toutes les règles de biosécurité externe soient respectées dans
les exploitations porcines, que la gestion de la PPA dans la zone les exploitations porcines, que la gestion de la PPA dans la zone
infectée soit poursuivie avec les mêmes moyens et que les promeneurs infectée soit poursuivie avec les mêmes moyens et que les promeneurs
reçoivent une information détaillée et respectent les consignes; reçoivent une information détaillée et respectent les consignes;
Considérant l'avis du 24 janvier 2019 de l'Agence nationale française Considérant l'avis du 24 janvier 2019 de l'Agence nationale française
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail relatif à « l'évaluation de l'impact des activités en forêt travail relatif à « l'évaluation de l'impact des activités en forêt
sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le sur le risque de diffusion de la peste porcine africaine sur le
territoire national, par le dérangement des sangliers en conséquence territoire national, par le dérangement des sangliers en conséquence
des activités humaines de loisir et d'exploitation forestière, cet des activités humaines de loisir et d'exploitation forestière, cet
avis précisant en son point « 3.4. Conclusions et recommandations du avis précisant en son point « 3.4. Conclusions et recommandations du
Gecu » que l'étude des différents facteurs de dérangement des Gecu » que l'étude des différents facteurs de dérangement des
sangliers permet de classer les activités humaines ou d'exploitation sangliers permet de classer les activités humaines ou d'exploitation
forestière selon leur impact qu'il est possible de distinguer 3 forestière selon leur impact qu'il est possible de distinguer 3
groupes d'activités, ici classées selon l'importance décroissante du groupes d'activités, ici classées selon l'importance décroissante du
dérangement induit : dérangement induit :
- Groupe 1 (4 activités les plus dérangeantes) : éclaircissement de - Groupe 1 (4 activités les plus dérangeantes) : éclaircissement de
parcelles par engins, coupe de bois (abattage de gros arbres), parcelles par engins, coupe de bois (abattage de gros arbres),
débardage et ramasseurs de champignons/bois de cerf (dans ce dernier débardage et ramasseurs de champignons/bois de cerf (dans ce dernier
cas, le dérangement est directement proportionnel à la fréquence et à cas, le dérangement est directement proportionnel à la fréquence et à
la durée de ces activités, donc particulièrement impactant en pleine la durée de ces activités, donc particulièrement impactant en pleine
saison); saison);
- Groupe 2 (7 activités moyennement dérangeantes) : quad, promeneurs - Groupe 2 (7 activités moyennement dérangeantes) : quad, promeneurs
avec chien (sans laisse), course d'orientation, chargement de grumes, avec chien (sans laisse), course d'orientation, chargement de grumes,
martelage, joggeurs avec chien et photographes; martelage, joggeurs avec chien et photographes;
- Groupe 3 (5 activités à plus faible risque de dérangement) : groupes - Groupe 3 (5 activités à plus faible risque de dérangement) : groupes
de randonneurs, sorties naturalistes, VTT, joggeurs et équitation; de randonneurs, sorties naturalistes, VTT, joggeurs et équitation;
Considérant le risque significatif de propagation du virus de la PPA Considérant le risque significatif de propagation du virus de la PPA
que constitue la pénétration en forêt du public en dehors des chemins que constitue la pénétration en forêt du public en dehors des chemins
et sentiers en vue de récolter les produits de la forêt définis à et sentiers en vue de récolter les produits de la forêt définis à
l'article 3, 19°, du Code forestier tels que des champignons, des l'article 3, 19°, du Code forestier tels que des champignons, des
fleurs, des plantes aromatiques et médicinales sauvages; fleurs, des plantes aromatiques et médicinales sauvages;
Considérant que le Service public de Wallonie a procédé à Considérant que le Service public de Wallonie a procédé à
l'information du public tant au travers du fascicule d'information « l'information du public tant au travers du fascicule d'information «
La peste porcine africaine, agissons ensemble » qu'au travers d'une La peste porcine africaine, agissons ensemble » qu'au travers d'une
campagne d'information via les canaux médiatiques; campagne d'information via les canaux médiatiques;
Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé Considérant que des instructions très précises de contrôle renforcé
sur le terrain des mesures d'assouplissement de la circulation en sur le terrain des mesures d'assouplissement de la circulation en
forêt ont été données aux agents assermentés de l'Administration forêt ont été données aux agents assermentés de l'Administration
forestière, forestière,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 : l'arrêté du 1. l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 : l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures
temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les
sangliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier sangliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier
2019, du 19 février 2019 et du 19 mars 2019; 2019, du 19 février 2019 et du 19 mars 2019;
2. l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 : l'arrêté ministériel du 13 2. l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 : l'arrêté ministériel du 13
mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour
limiter la propagation de la peste porcine africaine. limiter la propagation de la peste porcine africaine.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13

mars 2019, l'interdiction de circulation pour les piétons sur les mars 2019, l'interdiction de circulation pour les piétons sur les
chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur chemins et sentiers traversant les bois et forêts situés à l'intérieur
du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que du périmètre de la zone tampon incluant la zone noyau, telle que
définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre définie à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre
2018, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret 2018, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret
du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier. du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier.
L'interdiction de circulation pour les piétons visée à l'alinéa 1er L'interdiction de circulation pour les piétons visée à l'alinéa 1er
est maintenue sur les chemins et sentiers traversant les bois et est maintenue sur les chemins et sentiers traversant les bois et
forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe. forêts des parties de la zone tampon telles que définies en annexe.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13

mars 2019, l'interdiction de circulation pour les cyclistes, les mars 2019, l'interdiction de circulation pour les cyclistes, les
conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sur
les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les les sentiers balisés pour ces usagers et les chemins traversant les
bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon bois et forêts situés à l'intérieur du périmètre de la zone tampon
incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, et qui ne traversent pas les Gouvernement wallon du 30 novembre 2018, et qui ne traversent pas les
bois et forêts des parties de la zone tampon, telles que définies en bois et forêts des parties de la zone tampon, telles que définies en
annexe, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret annexe, est levée sans préjudice des dispositions fixées par le décret
du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier. du 15 juillet 2008 contenant le Code forestier.
L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers L'interdiction de circulation est également levée pour les usagers
visés à l'alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci visés à l'alinéa 1er sur les sentiers qui sont balisés pour ceux-ci
après autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement et après autorisation de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement et
qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon qui ne traversent pas les bois et forêts des parties de la zone tampon
telles que définies en annexe. telles que définies en annexe.

Art. 4.Le prélèvement de produits de la forêt, tel que visé à

Art. 4.Le prélèvement de produits de la forêt, tel que visé à

l'article 50 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 50 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier,
est interdit à l'intérieur de tout le périmètre de la zone tampon est interdit à l'intérieur de tout le périmètre de la zone tampon
incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du incluant la zone noyau, telle que définie à l'annexe de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2018. Gouvernement wallon du 30 novembre 2018.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 2019 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 2019 et cesse

d'être en vigueur le 30 juin 2019. d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Namur, le 4 avril 2019. Namur, le 4 avril 2019.
R. COLLIN R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^