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Arrêté ministériel établissant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur | Arrêté ministériel établissant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
4 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les modalités de | 4 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les modalités de |
délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou | délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou |
constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes | constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes |
ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des | ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des |
véhicules à moteur | véhicules à moteur |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 | Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 |
juillet 1977, article 204, §§ 1er, 2 et 6; | juillet 1977, article 204, §§ 1er, 2 et 6; |
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2, | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2, |
inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, troisième | inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, troisième |
alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du | alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du |
22 avril 2003; | 22 avril 2003; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de |
véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars | véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars |
2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005, du | 2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005, du |
27 janvier 2008, du 22 décembre 2009, du 2 novembre 2010, du 6 | 27 janvier 2008, du 22 décembre 2009, du 2 novembre 2010, du 6 |
novembre 2010, du 7 mars 2012, du 7 mai 2013, du 12 juillet 2013 et du | novembre 2010, du 7 mars 2012, du 7 mai 2013, du 12 juillet 2013 et du |
30 août 2013; | 30 août 2013; |
Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la | Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la |
situation régulière des véhicules à moteur, article 7; | situation régulière des véhicules à moteur, article 7; |
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de | Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de |
délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou | délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou |
constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les | constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les |
vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation | vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation |
régulière des véhicules routiers à moteur; | régulière des véhicules routiers à moteur; |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise du 13 février 2014; | belgo-luxembourgeoise du 13 février 2014; |
Vu l'avis 52.920/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en | Vu l'avis 52.920/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les importateurs, les | Vu l'urgence motivée par la circonstance que les importateurs, les |
assembleurs ou les constructeurs de cyclomoteurs doivent avoir la | assembleurs ou les constructeurs de cyclomoteurs doivent avoir la |
possibilité, bien avant le 31 mars 2014, date à laquelle la DIV lance | possibilité, bien avant le 31 mars 2014, date à laquelle la DIV lance |
l'immatriculation des cyclomoteurs, de demander et d'obtenir, | l'immatriculation des cyclomoteurs, de demander et d'obtenir, |
valablement et à temps, l'autorisation prévue dans l'arrêté | valablement et à temps, l'autorisation prévue dans l'arrêté |
ministériel. Sinon, ils courent le risque que les véhicules qu'ils | ministériel. Sinon, ils courent le risque que les véhicules qu'ils |
vendent à partir du 31 mars 2014 ne puissent pas être immatriculés, en | vendent à partir du 31 mars 2014 ne puissent pas être immatriculés, en |
conséquence de quoi leur image en pâtit et leurs clients sont dupés. | conséquence de quoi leur image en pâtit et leurs clients sont dupés. |
En outre, le fait de publier les deux arrêtés au Moniteur belge avant | En outre, le fait de publier les deux arrêtés au Moniteur belge avant |
le 31 mars 2014 permet à l'Administration générale des douanes et | le 31 mars 2014 permet à l'Administration générale des douanes et |
accises d'informer à temps tous les services concernés sur les | accises d'informer à temps tous les services concernés sur les |
changements en question; | changements en question; |
Vu l'avis 55.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en | Vu l'avis 55.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur et |
Article 1er.Les assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur et |
les importateurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, | les importateurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, |
8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation | 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation |
de véhicules peuvent être autorisés à établir eux-mêmes les vignettes | de véhicules peuvent être autorisés à établir eux-mêmes les vignettes |
visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la | visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la |
vérification de la situation régulière des véhicules à moteur ou à | vérification de la situation régulière des véhicules à moteur ou à |
envoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports, par une | envoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports, par une |
procédure de transfert électronique de données, le signal électronique | procédure de transfert électronique de données, le signal électronique |
visé à l'article 7, lettre b, de l'arrêté royal précité. | visé à l'article 7, lettre b, de l'arrêté royal précité. |
Art. 2.L'Administrateur général des douanes et accises accorde les |
Art. 2.L'Administrateur général des douanes et accises accorde les |
autorisations visées à l'article 1er, sous les conditions et suivant | autorisations visées à l'article 1er, sous les conditions et suivant |
les prescriptions techniques qu'il détermine. | les prescriptions techniques qu'il détermine. |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de |
Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de |
délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou | délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou |
constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les | constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les |
vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation | vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation |
régulière des véhicules routiers à moteur, est abrogé. | régulière des véhicules routiers à moteur, est abrogé. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 4 avril 2014. | Bruxelles, le 4 avril 2014. |
K. GEENS | K. GEENS |