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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/04/2014
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Arrêté ministériel établissant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur Arrêté ministériel établissant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules à moteur
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4 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les modalités de 4 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel établissant les modalités de
délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou
constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes constructeurs de véhicules à moteur d'établir eux-mêmes les vignettes
ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des
véhicules à moteur véhicules à moteur
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18
juillet 1977, article 204, §§ 1er, 2 et 6; juillet 1977, article 204, §§ 1er, 2 et 6;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, article 53nonies, § 2,
inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, troisième inséré par la loi du 28 décembre 1992, et article 63bis, troisième
alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du
22 avril 2003; 22 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de
véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars
2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005, du 2003, du 22 décembre 2003, du 23 février 2005, du 19 décembre 2005, du
27 janvier 2008, du 22 décembre 2009, du 2 novembre 2010, du 6 27 janvier 2008, du 22 décembre 2009, du 2 novembre 2010, du 6
novembre 2010, du 7 mars 2012, du 7 mai 2013, du 12 juillet 2013 et du novembre 2010, du 7 mars 2012, du 7 mai 2013, du 12 juillet 2013 et du
30 août 2013; 30 août 2013;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la vérification de la
situation régulière des véhicules à moteur, article 7; situation régulière des véhicules à moteur, article 7;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de
délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou
constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les
vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation
régulière des véhicules routiers à moteur; régulière des véhicules routiers à moteur;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise du 13 février 2014; belgo-luxembourgeoise du 13 février 2014;
Vu l'avis 52.920/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en Vu l'avis 52.920/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les importateurs, les Vu l'urgence motivée par la circonstance que les importateurs, les
assembleurs ou les constructeurs de cyclomoteurs doivent avoir la assembleurs ou les constructeurs de cyclomoteurs doivent avoir la
possibilité, bien avant le 31 mars 2014, date à laquelle la DIV lance possibilité, bien avant le 31 mars 2014, date à laquelle la DIV lance
l'immatriculation des cyclomoteurs, de demander et d'obtenir, l'immatriculation des cyclomoteurs, de demander et d'obtenir,
valablement et à temps, l'autorisation prévue dans l'arrêté valablement et à temps, l'autorisation prévue dans l'arrêté
ministériel. Sinon, ils courent le risque que les véhicules qu'ils ministériel. Sinon, ils courent le risque que les véhicules qu'ils
vendent à partir du 31 mars 2014 ne puissent pas être immatriculés, en vendent à partir du 31 mars 2014 ne puissent pas être immatriculés, en
conséquence de quoi leur image en pâtit et leurs clients sont dupés. conséquence de quoi leur image en pâtit et leurs clients sont dupés.
En outre, le fait de publier les deux arrêtés au Moniteur belge avant En outre, le fait de publier les deux arrêtés au Moniteur belge avant
le 31 mars 2014 permet à l'Administration générale des douanes et le 31 mars 2014 permet à l'Administration générale des douanes et
accises d'informer à temps tous les services concernés sur les accises d'informer à temps tous les services concernés sur les
changements en question; changements en question;
Vu l'avis 55.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en Vu l'avis 55.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014, en
application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur et

Article 1er.Les assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur et

les importateurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er, les importateurs de véhicules à moteur neufs au sens de l'article 1er,
8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation
de véhicules peuvent être autorisés à établir eux-mêmes les vignettes de véhicules peuvent être autorisés à établir eux-mêmes les vignettes
visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2014 relatif à la
vérification de la situation régulière des véhicules à moteur ou à vérification de la situation régulière des véhicules à moteur ou à
envoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports, par une envoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports, par une
procédure de transfert électronique de données, le signal électronique procédure de transfert électronique de données, le signal électronique
visé à l'article 7, lettre b, de l'arrêté royal précité. visé à l'article 7, lettre b, de l'arrêté royal précité.

Art. 2.L'Administrateur général des douanes et accises accorde les

Art. 2.L'Administrateur général des douanes et accises accorde les

autorisations visées à l'article 1er, sous les conditions et suivant autorisations visées à l'article 1er, sous les conditions et suivant
les prescriptions techniques qu'il détermine. les prescriptions techniques qu'il détermine.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de

délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou
constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les
vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation
régulière des véhicules routiers à moteur, est abrogé. régulière des véhicules routiers à moteur, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2014. Bruxelles, le 4 avril 2014.
K. GEENS K. GEENS
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