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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/05/2002
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Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
3 MAI 2002. - Arrêté ministériel portant agrément de la grille 3 MAI 2002. - Arrêté ministériel portant agrément de la grille
standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération
proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins (1) relative au droit d'auteur et aux droits voisins (1)
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
Vu les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit Vu les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins; d'auteur et aux droits voisins;
Vu les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif Vu les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif
à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un
but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou
analogue; analogue;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1998 portant agrément de la grille Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1998 portant agrément de la grille
standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération
proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994
relative au droit d'auteur et aux droits voisins (2); relative au droit d'auteur et aux droits voisins (2);
Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994
prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du
nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou
morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la
décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou
gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui; gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;
Considérant que l'article 1er, 19° de l'arrêté royal précité du 30 Considérant que l'article 1er, 19° de l'arrêté royal précité du 30
octobre 1997 définit les autres débiteurs de la rémunération octobre 1997 définit les autres débiteurs de la rémunération
proportionnelle comme étant les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs proportionnelle comme étant les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs
publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements
d'enseignement ou de prêt public; d'enseignement ou de prêt public;
Considérant qu'en application de l'article 9 de l'arrété royal du 30 Considérant qu'en application de l'article 9 de l'arrété royal du 30
octobre 1997, les débiteurs qui coopèrent à la perception de la octobre 1997, les débiteurs qui coopèrent à la perception de la
rémunération proportionnelle bénéficient d'un tarif réduit; rémunération proportionnelle bénéficient d'un tarif réduit;
Considérant que pour certaines catégories de débiteurs, l'arrété royal Considérant que pour certaines catégories de débiteurs, l'arrété royal
définit une coopération standardisée qui consiste à identifier les définit une coopération standardisée qui consiste à identifier les
facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées et à facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées et à
attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres
protégées; que cette mesure vise, d'une part, à proposer à un grand protégées; que cette mesure vise, d'une part, à proposer à un grand
nombre de débiteurs une procédure de perception simplifiée et, d'autre nombre de débiteurs une procédure de perception simplifiée et, d'autre
part, à réduire les frais occasionnés par la perception de la part, à réduire les frais occasionnés par la perception de la
rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des
montants peu élevés; montants peu élevés;
Considérant que les autres débiteurs visés à l'article 12, § 3, de Considérant que les autres débiteurs visés à l'article 12, § 3, de
l'arrété royal précité du 30 octobre 1997, qui acceptent la l'arrété royal précité du 30 octobre 1997, qui acceptent la
coopération standardisée doivent notamment verser un montant coopération standardisée doivent notamment verser un montant
correspondant à un nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au correspondant à un nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au
moyen d'une grille standardisée; moyen d'une grille standardisée;
Considérant que la grille standardisée déterminant le nombre de copies Considérant que la grille standardisée déterminant le nombre de copies
d'oeuvres protégées a été agréée par le Ministre de la Justice par d'oeuvres protégées a été agréée par le Ministre de la Justice par
l'arrété ministériel précité du 5 mai 1998; l'arrété ministériel précité du 5 mai 1998;
Considérant que la grille standardisée agréée par l'arrêté ministériel Considérant que la grille standardisée agréée par l'arrêté ministériel
du 5 mai 1998 doit être adaptée en ce qui concerne la durée des du 5 mai 1998 doit être adaptée en ce qui concerne la durée des
périodes de déclaration, le taux de T.V.A. et la conversion à l'euro; périodes de déclaration, le taux de T.V.A. et la conversion à l'euro;
Arrête : Arrête :

Article 1er.La grille standardisée déterminant le nombre de copies

Article 1er.La grille standardisée déterminant le nombre de copies

d'oeuvres protégées, applicable aux autres débiteurs de la d'oeuvres protégées, applicable aux autres débiteurs de la
rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin
1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, annexée au 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, annexée au
présent arrêté, est agréée. présent arrêté, est agréée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Bruxelles, le 3 mai 2002. Bruxelles, le 3 mai 2002.
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 juin 1994 relative au (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 juin 1994 relative au
droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet
1994, err. Moniteur belge du 22 novembre 1994) modifiée par les lois 1994, err. Moniteur belge du 22 novembre 1994) modifiée par les lois
du 3 avril 1995, (Moniteur belge du 29 avril 1995) et 31 août 1998 du 3 avril 1995, (Moniteur belge du 29 avril 1995) et 31 août 1998
(Moniteur belge du 14 novembre 1998); (Moniteur belge du 14 novembre 1998);
Arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs Arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs
et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des
oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (Moniteur belge du oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (Moniteur belge du
7 novembre 1997). 7 novembre 1997).
(2) Moniteur belge du 8 mai 1998. (2) Moniteur belge du 8 mai 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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