← Retour vers "Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins "
Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins | Arrêté ministériel portant agrément de la grille standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins |
---|---|
MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
3 MAI 2002. - Arrêté ministériel portant agrément de la grille | 3 MAI 2002. - Arrêté ministériel portant agrément de la grille |
standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération | standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération |
proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 | proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 |
relative au droit d'auteur et aux droits voisins (1) | relative au droit d'auteur et aux droits voisins (1) |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
Vu les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit | Vu les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit |
d'auteur et aux droits voisins; | d'auteur et aux droits voisins; |
Vu les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif | Vu les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif |
à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un | à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un |
but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou | but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou |
analogue; | analogue; |
Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1998 portant agrément de la grille | Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1998 portant agrément de la grille |
standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération | standardisée applicable aux autres débiteurs de la rémunération |
proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 | proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 |
relative au droit d'auteur et aux droits voisins (2); | relative au droit d'auteur et aux droits voisins (2); |
Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 | Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 |
prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du | prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du |
nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou | nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou |
morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la | morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la |
décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou | décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou |
gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui; | gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui; |
Considérant que l'article 1er, 19° de l'arrêté royal précité du 30 | Considérant que l'article 1er, 19° de l'arrêté royal précité du 30 |
octobre 1997 définit les autres débiteurs de la rémunération | octobre 1997 définit les autres débiteurs de la rémunération |
proportionnelle comme étant les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs | proportionnelle comme étant les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs |
publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements | publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements |
d'enseignement ou de prêt public; | d'enseignement ou de prêt public; |
Considérant qu'en application de l'article 9 de l'arrété royal du 30 | Considérant qu'en application de l'article 9 de l'arrété royal du 30 |
octobre 1997, les débiteurs qui coopèrent à la perception de la | octobre 1997, les débiteurs qui coopèrent à la perception de la |
rémunération proportionnelle bénéficient d'un tarif réduit; | rémunération proportionnelle bénéficient d'un tarif réduit; |
Considérant que pour certaines catégories de débiteurs, l'arrété royal | Considérant que pour certaines catégories de débiteurs, l'arrété royal |
définit une coopération standardisée qui consiste à identifier les | définit une coopération standardisée qui consiste à identifier les |
facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées et à | facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées et à |
attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres | attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres |
protégées; que cette mesure vise, d'une part, à proposer à un grand | protégées; que cette mesure vise, d'une part, à proposer à un grand |
nombre de débiteurs une procédure de perception simplifiée et, d'autre | nombre de débiteurs une procédure de perception simplifiée et, d'autre |
part, à réduire les frais occasionnés par la perception de la | part, à réduire les frais occasionnés par la perception de la |
rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des | rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des |
montants peu élevés; | montants peu élevés; |
Considérant que les autres débiteurs visés à l'article 12, § 3, de | Considérant que les autres débiteurs visés à l'article 12, § 3, de |
l'arrété royal précité du 30 octobre 1997, qui acceptent la | l'arrété royal précité du 30 octobre 1997, qui acceptent la |
coopération standardisée doivent notamment verser un montant | coopération standardisée doivent notamment verser un montant |
correspondant à un nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au | correspondant à un nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au |
moyen d'une grille standardisée; | moyen d'une grille standardisée; |
Considérant que la grille standardisée déterminant le nombre de copies | Considérant que la grille standardisée déterminant le nombre de copies |
d'oeuvres protégées a été agréée par le Ministre de la Justice par | d'oeuvres protégées a été agréée par le Ministre de la Justice par |
l'arrété ministériel précité du 5 mai 1998; | l'arrété ministériel précité du 5 mai 1998; |
Considérant que la grille standardisée agréée par l'arrêté ministériel | Considérant que la grille standardisée agréée par l'arrêté ministériel |
du 5 mai 1998 doit être adaptée en ce qui concerne la durée des | du 5 mai 1998 doit être adaptée en ce qui concerne la durée des |
périodes de déclaration, le taux de T.V.A. et la conversion à l'euro; | périodes de déclaration, le taux de T.V.A. et la conversion à l'euro; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La grille standardisée déterminant le nombre de copies |
Article 1er.La grille standardisée déterminant le nombre de copies |
d'oeuvres protégées, applicable aux autres débiteurs de la | d'oeuvres protégées, applicable aux autres débiteurs de la |
rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin | rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin |
1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, annexée au | 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, annexée au |
présent arrêté, est agréée. | présent arrêté, est agréée. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Bruxelles, le 3 mai 2002. | Bruxelles, le 3 mai 2002. |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 juin 1994 relative au | (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 juin 1994 relative au |
droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet | droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet |
1994, err. Moniteur belge du 22 novembre 1994) modifiée par les lois | 1994, err. Moniteur belge du 22 novembre 1994) modifiée par les lois |
du 3 avril 1995, (Moniteur belge du 29 avril 1995) et 31 août 1998 | du 3 avril 1995, (Moniteur belge du 29 avril 1995) et 31 août 1998 |
(Moniteur belge du 14 novembre 1998); | (Moniteur belge du 14 novembre 1998); |
Arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs | Arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs |
et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des | et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des |
oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (Moniteur belge du | oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (Moniteur belge du |
7 novembre 1997). | 7 novembre 1997). |
(2) Moniteur belge du 8 mai 1998. | (2) Moniteur belge du 8 mai 1998. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |