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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/03/2017
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Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
3 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté 3 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté
ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, notamment l'article 24; et de la pêche, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18; Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer,
modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017; modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager
et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée,
modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE)
n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n°
1447/1999; 1447/1999;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le
respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE)
n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006,
(CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n°
1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n°
2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n°
639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries
démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la
zone-c.i.e.m. IIa; zone-c.i.e.m. IIa;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries
démersales dans les eaux occidentales australes; démersales dans les eaux occidentales australes;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries
démersales dans les eaux occidentales septentrionales; démersales dans les eaux occidentales septentrionales;
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017,
établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks
ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour
les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à
l'Union; l'Union;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par
l'Union européenne; l'Union européenne;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions
de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par
la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la
pêche maritime; pêche maritime;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa
séance du 9 février 2017; séance du 9 février 2017;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie
brunette dans la zone-c.i.e.m. VIIe peut être réalisé en instituant brunette dans la zone-c.i.e.m. VIIe peut être réalisé en instituant
des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de
navigation de présence dans la zone concernée ; navigation de présence dans la zone concernée ;
Considérant que la mortalité halieutique de la sole peut être réduite Considérant que la mortalité halieutique de la sole peut être réduite
par une augmentation de la taille minimale de référence de par une augmentation de la taille minimale de référence de
conservation, conservation,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7,

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7,

paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des
mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de
poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017: poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017:
1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit: 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit:
« 11° pour la sole: 25 cm. »; « 11° pour la sole: 25 cm. »;
2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: 2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit:
« Dans les criées aux poissons belges, les soles classifiées selon le « Dans les criées aux poissons belges, les soles classifiées selon le
système de tri national comme `sole 8' avec un poids inférieur à 120 système de tri national comme `sole 8' avec un poids inférieur à 120
gr., ainsi que les queues de baudroie classifiées selon le système de gr., ainsi que les queues de baudroie classifiées selon le système de
tri national comme `queue de baudroie 6', avec un poids inférieur à tri national comme `queue de baudroie 6', avec un poids inférieur à
200 gr. ne peuvent plus être commercialisées. Les quantités de ces 200 gr. ne peuvent plus être commercialisées. Les quantités de ces
prises relevant de ces critères, ne peuvent pas être vendues pour la prises relevant de ces critères, ne peuvent pas être vendues pour la
consommation humaine et doivent être dénaturées. Les machines de tri consommation humaine et doivent être dénaturées. Les machines de tri
automatique utilisées dans les criées, doivent être calibrés selon le automatique utilisées dans les criées, doivent être calibrés selon le
poids minimal de 120 gr. pour les soles et de 200 gr. pour les queues poids minimal de 120 gr. pour les soles et de 200 gr. pour les queues
baudroie. ». baudroie. ».

Art. 2.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4,

Art. 2.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4,

rédigé comme suit: rédigé comme suit:
« § 4. Dans la période du 11 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 « § 4. Dans la période du 11 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017
inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures
totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent
une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m.
en question. ». en question. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2017 et cesse

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2017 et cesse

d'être en vigueur le 1er janvier 2018. d'être en vigueur le 1er janvier 2018.
Bruxelles, 3 mars 2017. Bruxelles, 3 mars 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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