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| Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
| 3 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté | 3 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté |
| ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires | ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires |
| temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
| La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
| l'Agriculture, | l'Agriculture, |
| Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
| et de la pêche, notamment l'article 24; | et de la pêche, notamment l'article 24; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une |
| licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution | licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution |
| du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation | du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation |
| durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du | durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18; | Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18; |
| Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures |
| complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
| modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017; | modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017; |
| Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 | Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 |
| établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager | établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager |
| et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, | et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, |
| modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) | modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) |
| n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° | n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° |
| 1447/1999; | 1447/1999; |
| Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 | Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 |
| instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le | instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le |
| respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les | respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les |
| règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) | règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) |
| n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, | n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, |
| (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° | (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° |
| 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° | 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° |
| 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; | 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; |
| Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil |
| du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, | du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, |
| modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du | modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du |
| Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° | Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° |
| 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; | 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; |
| Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 |
| octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
| démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la | démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la |
| zone-c.i.e.m. IIa; | zone-c.i.e.m. IIa; |
| Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 |
| octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
| démersales dans les eaux occidentales australes; | démersales dans les eaux occidentales australes; |
| Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 |
| octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
| démersales dans les eaux occidentales septentrionales; | démersales dans les eaux occidentales septentrionales; |
| Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, | Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, |
| établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks | établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks |
| ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour | ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour |
| les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à | les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à |
| l'Union; | l'Union; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la |
| pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
| nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
| conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par |
| l'Union européenne; | l'Union européenne; |
| Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions | Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions |
| de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par | de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par |
| la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la | la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la |
| pêche maritime; | pêche maritime; |
| Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa | Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa |
| séance du 9 février 2017; | séance du 9 février 2017; |
| Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie |
| brunette dans la zone-c.i.e.m. VIIe peut être réalisé en instituant | brunette dans la zone-c.i.e.m. VIIe peut être réalisé en instituant |
| des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de | des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de |
| navigation de présence dans la zone concernée ; | navigation de présence dans la zone concernée ; |
| Considérant que la mortalité halieutique de la sole peut être réduite | Considérant que la mortalité halieutique de la sole peut être réduite |
| par une augmentation de la taille minimale de référence de | par une augmentation de la taille minimale de référence de |
| conservation, | conservation, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7, |
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7, |
| paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des | paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des |
| mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de | mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de |
| poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017: | poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017: |
| 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit: | 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit: |
| « 11° pour la sole: 25 cm. »; | « 11° pour la sole: 25 cm. »; |
| 2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: | 2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: |
| « Dans les criées aux poissons belges, les soles classifiées selon le | « Dans les criées aux poissons belges, les soles classifiées selon le |
| système de tri national comme `sole 8' avec un poids inférieur à 120 | système de tri national comme `sole 8' avec un poids inférieur à 120 |
| gr., ainsi que les queues de baudroie classifiées selon le système de | gr., ainsi que les queues de baudroie classifiées selon le système de |
| tri national comme `queue de baudroie 6', avec un poids inférieur à | tri national comme `queue de baudroie 6', avec un poids inférieur à |
| 200 gr. ne peuvent plus être commercialisées. Les quantités de ces | 200 gr. ne peuvent plus être commercialisées. Les quantités de ces |
| prises relevant de ces critères, ne peuvent pas être vendues pour la | prises relevant de ces critères, ne peuvent pas être vendues pour la |
| consommation humaine et doivent être dénaturées. Les machines de tri | consommation humaine et doivent être dénaturées. Les machines de tri |
| automatique utilisées dans les criées, doivent être calibrés selon le | automatique utilisées dans les criées, doivent être calibrés selon le |
| poids minimal de 120 gr. pour les soles et de 200 gr. pour les queues | poids minimal de 120 gr. pour les soles et de 200 gr. pour les queues |
| baudroie. ». | baudroie. ». |
Art. 2.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, |
Art. 2.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, |
| rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
| « § 4. Dans la période du 11 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 | « § 4. Dans la période du 11 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 |
| inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures | inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures |
| totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent | totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent |
| une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de | une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de |
| navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. |
| en question. ». | en question. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2017 et cesse |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2017 et cesse |
| d'être en vigueur le 1er janvier 2018. | d'être en vigueur le 1er janvier 2018. |
| Bruxelles, 3 mars 2017. | Bruxelles, 3 mars 2017. |
| La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
| l'Agriculture, | l'Agriculture, |
| J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |