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Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
3 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté | 3 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté |
ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires | ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires |
temporaires de conservation des réserves de poisson en mer | temporaires de conservation des réserves de poisson en mer |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
et de la pêche, notamment l'article 24; | et de la pêche, notamment l'article 24; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une |
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution | licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution |
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation | du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation |
durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du | durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18; | Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures | Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures |
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, | complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, |
modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017; | modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017; |
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 | Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 |
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager | établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager |
et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, | et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, |
modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) | modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) |
n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° | n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° |
1447/1999; | 1447/1999; |
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 | Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 |
instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le | instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le |
respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les | respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les |
règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) | règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) |
n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, | n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, |
(CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° | (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° |
1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° | 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° |
2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; | 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; |
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, | du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, |
modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du | modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du |
Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° | Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° |
639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; | 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; |
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 |
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la | démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la |
zone-c.i.e.m. IIa; | zone-c.i.e.m. IIa; |
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 |
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
démersales dans les eaux occidentales australes; | démersales dans les eaux occidentales australes; |
Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 |
octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries | octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries |
démersales dans les eaux occidentales septentrionales; | démersales dans les eaux occidentales septentrionales; |
Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, | Vu le règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017, |
établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks | établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks |
ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour | ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour |
les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à | les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à |
l'Union; | l'Union; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la | Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la |
pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est | pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est |
nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de | nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de |
conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par | conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par |
l'Union européenne; | l'Union européenne; |
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions | Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions |
de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par | de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par |
la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la | la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la |
pêche maritime; | pêche maritime; |
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa | Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa |
séance du 9 février 2017; | séance du 9 février 2017; |
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie | Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie |
brunette dans la zone-c.i.e.m. VIIe peut être réalisé en instituant | brunette dans la zone-c.i.e.m. VIIe peut être réalisé en instituant |
des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de | des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de |
navigation de présence dans la zone concernée ; | navigation de présence dans la zone concernée ; |
Considérant que la mortalité halieutique de la sole peut être réduite | Considérant que la mortalité halieutique de la sole peut être réduite |
par une augmentation de la taille minimale de référence de | par une augmentation de la taille minimale de référence de |
conservation, | conservation, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7, |
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7, |
paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des | paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des |
mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de | mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de |
poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017: | poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2017: |
1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit: | 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit: |
« 11° pour la sole: 25 cm. »; | « 11° pour la sole: 25 cm. »; |
2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: | 2° un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: |
« Dans les criées aux poissons belges, les soles classifiées selon le | « Dans les criées aux poissons belges, les soles classifiées selon le |
système de tri national comme `sole 8' avec un poids inférieur à 120 | système de tri national comme `sole 8' avec un poids inférieur à 120 |
gr., ainsi que les queues de baudroie classifiées selon le système de | gr., ainsi que les queues de baudroie classifiées selon le système de |
tri national comme `queue de baudroie 6', avec un poids inférieur à | tri national comme `queue de baudroie 6', avec un poids inférieur à |
200 gr. ne peuvent plus être commercialisées. Les quantités de ces | 200 gr. ne peuvent plus être commercialisées. Les quantités de ces |
prises relevant de ces critères, ne peuvent pas être vendues pour la | prises relevant de ces critères, ne peuvent pas être vendues pour la |
consommation humaine et doivent être dénaturées. Les machines de tri | consommation humaine et doivent être dénaturées. Les machines de tri |
automatique utilisées dans les criées, doivent être calibrés selon le | automatique utilisées dans les criées, doivent être calibrés selon le |
poids minimal de 120 gr. pour les soles et de 200 gr. pour les queues | poids minimal de 120 gr. pour les soles et de 200 gr. pour les queues |
baudroie. ». | baudroie. ». |
Art. 2.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, |
Art. 2.L'article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, |
rédigé comme suit: | rédigé comme suit: |
« § 4. Dans la période du 11 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 | « § 4. Dans la période du 11 mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 |
inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures | inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures |
totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent | totales de raies brunette réalisées par un navire de pêche dépassent |
une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de | une quantité égale à 40 kg, multiplié par le nombre de jours de |
navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. | navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. |
en question. ». | en question. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2017 et cesse |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2017 et cesse |
d'être en vigueur le 1er janvier 2018. | d'être en vigueur le 1er janvier 2018. |
Bruxelles, 3 mars 2017. | Bruxelles, 3 mars 2017. |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |