| Arrêté ministériel déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006 | Arrêté ministériel déterminant les procédures de placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la fonction à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006 |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 3 MARS 2008. - Arrêté ministériel déterminant les procédures de | 3 MARS 2008. - Arrêté ministériel déterminant les procédures de |
| placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la | placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la |
| fonction à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006 | fonction à prépaiement et abrogeant l'arrêté du 23 juin 2006 |
| Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
| territorial, | territorial, |
| Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
| régional de l'électricité, notamment l'article 34, 1°, b) ; | régional de l'électricité, notamment l'article 34, 1°, b) ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
| obligations de service public dans le marché de l'électricité, | obligations de service public dans le marché de l'électricité, |
| notamment les articles 31, § 5 et 33, § 3; | notamment les articles 31, § 5 et 33, § 3; |
| Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les procédures de | Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les procédures de |
| placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la | placement d'un compteur à budget électricité et d'activation de la |
| fonction à prépaiement; | fonction à prépaiement; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
| Région wallonne, donné le 25 octobre 2007; | Région wallonne, donné le 25 octobre 2007; |
| Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007; | Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007; |
| Vu l'avis complémentaire de la CWaPE CD-8b25-CWaPE-179 du 22 février | Vu l'avis complémentaire de la CWaPE CD-8b25-CWaPE-179 du 22 février |
| 2008; | 2008; |
| Vu l'avis 43.981/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2008 en | Vu l'avis 43.981/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2008 en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition |
Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition |
| de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 | de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 |
| juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de | juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de |
| l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, spécialement son | l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, spécialement son |
| article 3, conformément à son article 30, § 3. | article 3, conformément à son article 30, § 3. |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 31, § 5, de l'arrêté du |
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 31, § 5, de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif à l'organisation du marché | Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif à l'organisation du marché |
| régional de l'électricité, ci-après dénommé, "l'arrêté", la procédure | régional de l'électricité, ci-après dénommé, "l'arrêté", la procédure |
| de placement d'un compteur à budget, à la demande d'un fournisseur, | de placement d'un compteur à budget, à la demande d'un fournisseur, |
| pour un de ses clients en défaut de paiement est fixée comme suit : | pour un de ses clients en défaut de paiement est fixée comme suit : |
| a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article | a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article |
| 31, § 1er, de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier | 31, § 1er, de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier |
| au client qui : | au client qui : |
| 1° mentionne la date et la plage horaire du placement du compteur à | 1° mentionne la date et la plage horaire du placement du compteur à |
| budget; | budget; |
| 2° mentionne l'obligation de placer le compteur à budget dans un délai | 2° mentionne l'obligation de placer le compteur à budget dans un délai |
| de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a); | de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a); |
| 3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du | 3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du |
| jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°; | jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2°; |
| 4° informe le client que si le placement ne peut avoir lieu à la date | 4° informe le client que si le placement ne peut avoir lieu à la date |
| prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence | prévue initialement ou ultérieurement convenue, pour cause d'absence |
| du client ou de refus d'accès à son domicile, son fournisseur sera | du client ou de refus d'accès à son domicile, son fournisseur sera |
| informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'au placement | informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'au placement |
| du compteur à budget et à l'alimentation du système de rechargement; | du compteur à budget et à l'alimentation du système de rechargement; |
| b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, le | b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, le |
| placement du compteur à budget ne peut avoir lieu, pour cause | placement du compteur à budget ne peut avoir lieu, pour cause |
| d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, le | d'absence du client ou de refus d'accès à son domicile, le |
| gestionnaire de réseau laisse un avis de passage et adresse un | gestionnaire de réseau laisse un avis de passage et adresse un |
| courrier au client constatant l'impossibilité de placer le compteur à | courrier au client constatant l'impossibilité de placer le compteur à |
| budget et mentionnant les divers contacts pris dans le cadre du | budget et mentionnant les divers contacts pris dans le cadre du |
| présent article. Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce | présent article. Le gestionnaire de réseau adresse une copie de ce |
| courrier au fournisseur du client. | courrier au fournisseur du client. |
| § 2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture | § 2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture |
| d'électricité, le gestionnaire de réseau adresse au client un | d'électricité, le gestionnaire de réseau adresse au client un |
| recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à | recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à |
| propos du placement d'un compteur un budget, précise la date et la | propos du placement d'un compteur un budget, précise la date et la |
| plage horaire de la suspension de la fourniture d'électricité ainsi | plage horaire de la suspension de la fourniture d'électricité ainsi |
| que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en apporter | que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en apporter |
| la preuve à son fournisseur dans un délai de cinq jours ouvrables afin | la preuve à son fournisseur dans un délai de cinq jours ouvrables afin |
| d'éviter cette suspension. Cette suspension de la fourniture | d'éviter cette suspension. Cette suspension de la fourniture |
| d'électricité ne peut intervenir avant un délai de quinze jours | d'électricité ne peut intervenir avant un délai de quinze jours |
| ouvrables à dater de l'envoi du recommandé. | ouvrables à dater de l'envoi du recommandé. |
| § 3. La procédure de placement du compteur à budget, en ce compris la | § 3. La procédure de placement du compteur à budget, en ce compris la |
| demande de suspension de la fourniture d'électricité est annulée si le | demande de suspension de la fourniture d'électricité est annulée si le |
| client apporte la preuve du remboursement de la totalité de sa dette | client apporte la preuve du remboursement de la totalité de sa dette |
| au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du recommandé. Ce | au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du recommandé. Ce |
| remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de distribution | remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de distribution |
| par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater dudit | par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater dudit |
| recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la | recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la |
| procédure de placement du compteur à budget. | procédure de placement du compteur à budget. |
| Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale | Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale |
| et au fournisseur du client. | et au fournisseur du client. |
| § 4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la | § 4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la |
| fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution | fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution |
| assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure. | assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure. |
Art. 3.§ 1er. En cas de dépassement du délai de placement du compteur |
Art. 3.§ 1er. En cas de dépassement du délai de placement du compteur |
| à budget, prévu à l'article 2, a), 2°, le gestionnaire de réseau de | à budget, prévu à l'article 2, a), 2°, le gestionnaire de réseau de |
| distribution signale cette information au fournisseur concerné et lui | distribution signale cette information au fournisseur concerné et lui |
| transmet un relevé des consommations, conformément aux dispositions du | transmet un relevé des consommations, conformément aux dispositions du |
| règlement technique pour la gestion du réseau de distribution | règlement technique pour la gestion du réseau de distribution |
| relatives à l'échange d'information. Simultanément, le gestionnaire de | relatives à l'échange d'information. Simultanément, le gestionnaire de |
| réseau de distribution envoie un courrier au client l'avertissant de | réseau de distribution envoie un courrier au client l'avertissant de |
| la suspension provisoire de son contrat avec son fournisseur et de son | la suspension provisoire de son contrat avec son fournisseur et de son |
| alimentation par le gestionnaire de réseau de distribution jusqu'à la | alimentation par le gestionnaire de réseau de distribution jusqu'à la |
| date effective du placement du compteur à budget. | date effective du placement du compteur à budget. |
| Le modèle de la lettre précitée est préalablement soumis à l'examen de | Le modèle de la lettre précitée est préalablement soumis à l'examen de |
| la CWaPE pour approbation. | la CWaPE pour approbation. |
| § 2. Le fournisseur adresse au client une facture de "clôture | § 2. Le fournisseur adresse au client une facture de "clôture |
| provisoire" pour raison de suspension du contrat à la suite d'un | provisoire" pour raison de suspension du contrat à la suite d'un |
| retard de placement du compteur à budget. Durant cette période de | retard de placement du compteur à budget. Durant cette période de |
| suspension du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution | suspension du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution |
| assume le rôle de fournisseur à titre temporaire. | assume le rôle de fournisseur à titre temporaire. |
| La fourniture d'électricité au client résidentiel non protégé par le | La fourniture d'électricité au client résidentiel non protégé par le |
| gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au | gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au |
| tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix | tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix |
| maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de | maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de |
| réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de | réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de |
| fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas | fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas |
| être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus | être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus |
| modestes ou à situation précaire au sens de l'article 20, § 2, de la | modestes ou à situation précaire au sens de l'article 20, § 2, de la |
| loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
| l'électricité. | l'électricité. |
| § 3. Lors du placement du compteur à budget, le gestionnaire de réseau | § 3. Lors du placement du compteur à budget, le gestionnaire de réseau |
| de distribution procède à un relevé des index des consommations du | de distribution procède à un relevé des index des consommations du |
| client, envoie sa facture de clôture au client et signale au | client, envoie sa facture de clôture au client et signale au |
| fournisseur la date du placement du compteur à budget et lui | fournisseur la date du placement du compteur à budget et lui |
| communique les indexs relevés de consommation, conformément aux | communique les indexs relevés de consommation, conformément aux |
| dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de | dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de |
| distribution relatives à l'échange d'information. | distribution relatives à l'échange d'information. |
| Le fournisseur envoie, ensuite, un courrier au client lui notifiant la | Le fournisseur envoie, ensuite, un courrier au client lui notifiant la |
| reprise de son contrat en "mode prépaiement" dans l'état où il se | reprise de son contrat en "mode prépaiement" dans l'état où il se |
| trouvait au moment de la suspension et qu'une facture annuelle de | trouvait au moment de la suspension et qu'une facture annuelle de |
| régularisation sera établie. Le modèle de la lettre précitée est | régularisation sera établie. Le modèle de la lettre précitée est |
| préalablement soumis à l'approbation de la CWaPE. | préalablement soumis à l'approbation de la CWaPE. |
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 33, § 3, de l'arrêté, la |
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 33, § 3, de l'arrêté, la |
| procédure d'activation de la fonction à prépaiement d'un compteur à | procédure d'activation de la fonction à prépaiement d'un compteur à |
| budget existant, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients | budget existant, à la demande d'un fournisseur pour un de ses clients |
| en défaut de paiement est la suivante : | en défaut de paiement est la suivante : |
| a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article | a) dans les dix jours de la réception de la demande visée à l'article |
| 33, § 1er, de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier | 33, § 1er, de l'arrêté, le gestionnaire de réseau envoie un courrier |
| au client qui : | au client qui : |
| 1° mentionne la date et la plage horaire des opérations d'activation | 1° mentionne la date et la plage horaire des opérations d'activation |
| de la fonction à prépaiement; | de la fonction à prépaiement; |
| 2° mentionne l'obligation d'activer la fonction à prépaiement dans un | 2° mentionne l'obligation d'activer la fonction à prépaiement dans un |
| délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a) | délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier visé au point a) |
| ; | ; |
| 3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du | 3° mentionne le service à joindre pour une éventuelle modification du |
| jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2; | jour et de la plage horaire dans le respect du délai visé au point 2; |
| 4° informe le client que si l'activation de la fonction à prépaiement | 4° informe le client que si l'activation de la fonction à prépaiement |
| ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement | ne peut avoir lieu à la date prévue initialement ou ultérieurement |
| convenue, pour cause d'absence de réaction du client, son fournisseur | convenue, pour cause d'absence de réaction du client, son fournisseur |
| sera informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'à | sera informé et son alimentation pourra être suspendue jusqu'à |
| l'activation de la fonction à prépaiement et de l'alimentation du | l'activation de la fonction à prépaiement et de l'alimentation du |
| système de rechargement; | système de rechargement; |
| b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, | b) si, à la date initialement prévue ou ultérieurement convenue, |
| l'activation de la fonction à prépaiement du compteur à budget ne peut | l'activation de la fonction à prépaiement du compteur à budget ne peut |
| avoir lieu, pour cause d'absence de réaction du client, le | avoir lieu, pour cause d'absence de réaction du client, le |
| gestionnaire de réseau adresse un courrier au client constatant | gestionnaire de réseau adresse un courrier au client constatant |
| l'impossibilité d'activer la fonction à prépaiement et mentionnant les | l'impossibilité d'activer la fonction à prépaiement et mentionnant les |
| divers contacts pris dans le cadre du présent article. Le gestionnaire | divers contacts pris dans le cadre du présent article. Le gestionnaire |
| de réseau adresse une copie de ce courrier au fournisseur du client. | de réseau adresse une copie de ce courrier au fournisseur du client. |
| § 2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture | § 2. Si le fournisseur demande la suspension de la fourniture |
| d'électricité, le gestionnaire de réseau adresse au client un courrier | d'électricité, le gestionnaire de réseau adresse au client un courrier |
| recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à | recommandé. Ce recommandé atteste du refus explicite du client à |
| propos de l'activation de la fonction à prépaiement, précise la date | propos de l'activation de la fonction à prépaiement, précise la date |
| et la plage horaire de la suspension de la fourniture d'électricité | et la plage horaire de la suspension de la fourniture d'électricité |
| ainsi que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en | ainsi que la possibilité pour le client d'apurer sa dette et d'en |
| apporter la preuve à son fournisseur dans un délai de cinq jours | apporter la preuve à son fournisseur dans un délai de cinq jours |
| ouvrables afin d'éviter cette suspension. Cette suspension de la | ouvrables afin d'éviter cette suspension. Cette suspension de la |
| fourniture d'électricité ne peut intervenir avant un délai de quinze | fourniture d'électricité ne peut intervenir avant un délai de quinze |
| jours ouvrables à dater de l'envoi du recommandé. | jours ouvrables à dater de l'envoi du recommandé. |
| § 3. La procédure d'activation de la fonction à prépaiement, en ce | § 3. La procédure d'activation de la fonction à prépaiement, en ce |
| compris la demande de suspension de la fourniture d'électricité, est | compris la demande de suspension de la fourniture d'électricité, est |
| annulée si le client apporte la preuve du remboursement de la totalité | annulée si le client apporte la preuve du remboursement de la totalité |
| de sa dette au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du | de sa dette au fournisseur dans les cinq jours ouvrables à dater du |
| recommandé. Ce remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de | recommandé. Ce remboursement est confirmé au gestionnaire de réseau de |
| distribution par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater | distribution par le fournisseur dans les dix jours ouvrables à dater |
| dudit recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la | dudit recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution annule la |
| procédure d'activation de la fonction à prépaiement du compteur à | procédure d'activation de la fonction à prépaiement du compteur à |
| budget. | budget. |
| Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale | Une copie du recommandé est adressée au centre public d'action sociale |
| et au fournisseur du client. | et au fournisseur du client. |
| § 4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la | § 4. En cas de dépassement de la date prévue de suspension de la |
| fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution | fourniture d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution |
| assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure | assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 23 juin 2006 déterminant les |
| procédures de placement d'un compteur à budget électricité et | procédures de placement d'un compteur à budget électricité et |
| d'activation de la fonction à prépaiement est abrogé. | d'activation de la fonction à prépaiement est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2008. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2008. |
| Namur, le 3 mars 2008. | Namur, le 3 mars 2008. |
| A. ANTOINE | A. ANTOINE |