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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/06/2010
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Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation
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3 JUIN 2010. - Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives 3 JUIN 2010. - Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives
au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système
de neutralisation de neutralisation
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de
surveillance et de protection de transport de valeurs et relatif aux surveillance et de protection de transport de valeurs et relatif aux
spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs,
notamment l'article 6ter, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du notamment l'article 6ter, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du
8 juin 2007; 8 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'extrême urgence est motivée par la nécessité, vu les Considérant que l'extrême urgence est motivée par la nécessité, vu les
récentes constatations du nombre croissant de vols des conteneurs récentes constatations du nombre croissant de vols des conteneurs
équipés d'un système de neutralisation et le fait que les emballages équipés d'un système de neutralisation et le fait que les emballages
qui sont utilisés empêchent le bon fonctionnement de cette qui sont utilisés empêchent le bon fonctionnement de cette
neutralisation; que cela met en danger la sécurité du transport neutralisation; que cela met en danger la sécurité du transport
protégé de valeurs; que l'utilisation obligatoire d'un emballage protégé de valeurs; que l'utilisation obligatoire d'un emballage
approprié est urgemment nécessaire pour des raisons d'ordre public et approprié est urgemment nécessaire pour des raisons d'ordre public et
de sécurité, de sécurité,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par arrêté royal

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par arrêté royal

transport protégé : l'Arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines transport protégé : l'Arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines
méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et
relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de
valeurs. valeurs.

Art. 2.Si des billets de banque, qui sont transportés par le moyen de

Art. 2.Si des billets de banque, qui sont transportés par le moyen de

conteneurs équipés de système de neutralisation, sont conditionnés, il conteneurs équipés de système de neutralisation, sont conditionnés, il
doit être fait usage des produits de conditionnement visés à l'article doit être fait usage des produits de conditionnement visés à l'article
9. 9.
Le conditionnement s'effectue conformément à la méthode de Le conditionnement s'effectue conformément à la méthode de
conditionnement, aux dimensions d'emballage et au contenu conditionnement, aux dimensions d'emballage et au contenu
correspondant, tels que mentionnés dans le tableau en annexe. correspondant, tels que mentionnés dans le tableau en annexe.

Art. 3.L'utilisation de toute forme de conditionnement est interdite

Art. 3.L'utilisation de toute forme de conditionnement est interdite

en cas de transport de billets dans des conteneurs de types C, E et F, en cas de transport de billets dans des conteneurs de types C, E et F,
visés à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal transport protégé. visés à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal transport protégé.
L'utilisation de conditionnements rattachés réciproquement ainsi que L'utilisation de conditionnements rattachés réciproquement ainsi que
des conditionnements destinés à l'emballage de documents ajoutés, est des conditionnements destinés à l'emballage de documents ajoutés, est
interdite. interdite.

Art. 4.L'utilisation d'un conditionnement double est interdite, à

Art. 4.L'utilisation d'un conditionnement double est interdite, à

l'exception du conditionnement code 50 comme conditionnement double l'exception du conditionnement code 50 comme conditionnement double
pour le contenu correspondant à cette méthode de conditionnement, pour le contenu correspondant à cette méthode de conditionnement,
comme mentionné dans le tableau en annexe. comme mentionné dans le tableau en annexe.

Art. 5.Le conditionnement code 50 peut uniquement être utilisé en cas

Art. 5.Le conditionnement code 50 peut uniquement être utilisé en cas

de transport de billets dans un conteneur type A, comme visé à de transport de billets dans un conteneur type A, comme visé à
l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, premier alinéa. l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, premier alinéa.

Art. 6.Pour le transport de billets dans un conteneur type B, visé à

Art. 6.Pour le transport de billets dans un conteneur type B, visé à

l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, deuxième alinéa, l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, deuxième alinéa,
seul le conditionnement code 52 est autorisé. seul le conditionnement code 52 est autorisé.

Art. 7.L'utilisation du conditionnement code 57 est uniquement

Art. 7.L'utilisation du conditionnement code 57 est uniquement

autorisé pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième autorisé pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième
alinéa, de l'arrêté royal transport protégé. alinéa, de l'arrêté royal transport protégé.

Art. 8.Les mentions suivantes sont au moins imprimées sur chaque

Art. 8.Les mentions suivantes sont au moins imprimées sur chaque

conditionnement utilisé : conditionnement utilisé :
- en format alphanumérique : le code du conditionnement, suivi du - en format alphanumérique : le code du conditionnement, suivi du
nombre minimal et maximal de billets que peut contenir le nombre minimal et maximal de billets que peut contenir le
conditionnement en question, en fonction de l'utilisation du contenu conditionnement en question, en fonction de l'utilisation du contenu
déterminé dans le tableau en annexe; déterminé dans le tableau en annexe;
- le code ECB, en code-barres format type 128, comme déterminé par la - le code ECB, en code-barres format type 128, comme déterminé par la
Banque nationale de Belgique. Banque nationale de Belgique.

Art. 9.La Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui

Art. 9.La Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui

approuve les produits de conditionnement qui répondent aux approuve les produits de conditionnement qui répondent aux
dispositions du présent arrêté et dont il est prouvé qu'ils ne font dispositions du présent arrêté et dont il est prouvé qu'ils ne font
pas obstacle au fonctionnement correct des systèmes de neutralisation pas obstacle au fonctionnement correct des systèmes de neutralisation
visés à l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé. visés à l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé.

Art. 10.Le vendeur de produits destinés à être utilisés comme

Art. 10.Le vendeur de produits destinés à être utilisés comme

conditionnement de billets de banque pour le transport protégé fournit conditionnement de billets de banque pour le transport protégé fournit
à l'acheteur un certificat qui garantit la conformité au à l'acheteur un certificat qui garantit la conformité au
conditionnement tel qu'approuvé par la Ministre de l'Intérieur ou le conditionnement tel qu'approuvé par la Ministre de l'Intérieur ou le
fonctionnaire désigné par lui. fonctionnaire désigné par lui.

Art. 11.La disposition, visée à l'article 2, n'est pas d'application

Art. 11.La disposition, visée à l'article 2, n'est pas d'application

pour le conditionnement et la méthode de conditionnement pour le pour le conditionnement et la méthode de conditionnement pour le
transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa de transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa de
l'arrêté royal transport protégé, pour autant que, au plus tard à la l'arrêté royal transport protégé, pour autant que, au plus tard à la
date de publication de cet arrêté au Moniteur belge, il soit prouvé date de publication de cet arrêté au Moniteur belge, il soit prouvé
qu'ils ne font pas obstacles au bon fonctionnement des systèmes de qu'ils ne font pas obstacles au bon fonctionnement des systèmes de
neutralisation. neutralisation.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2010.
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant
les modalités relatives au conditionnement des billets dans des les modalités relatives au conditionnement des billets dans des
conteneurs dotés d'un système de neutralisation. conteneurs dotés d'un système de neutralisation.
Bruxelles, le 3 juin 2010. Bruxelles, le 3 juin 2010.
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
Annexe Annexe
Code Code
Minimale binnenafmetingen Minimale binnenafmetingen
Dimensions Dimensions
intérieurs minimales intérieurs minimales
Maximale Maximale
buitenafmetingen buitenafmetingen
Dimensions Dimensions
extérieures maximales extérieures maximales
Inhoud Inhoud
Contenu Contenu
52 52
110 mm x 175 mm 110 mm x 175 mm
126 mm x 223 mm 126 mm x 223 mm
1-100 biljetten/billets 1-100 biljetten/billets
55 55
150 mm x 220 mm 150 mm x 220 mm
166 mm x 268 mm 166 mm x 268 mm
80-400 biljetten/billets 80-400 biljetten/billets
of/ou of/ou
1-400 biljetten indien de verpakking plaatsvond in een financiële 1-400 biljetten indien de verpakking plaatsvond in een financiële
instelling/ instelling/
1-400 billets si le conditionnement s'est produit dans une institution 1-400 billets si le conditionnement s'est produit dans une institution
financière financière
56 56
220 mm x 275 mm 220 mm x 275 mm
236 mm x 323 mm 236 mm x 323 mm
400-1 000 biljetten/billets 400-1 000 biljetten/billets
03 03
265 mm x 330 mm 265 mm x 330 mm
281 mm x 378 mm 281 mm x 378 mm
1 000-2 000 biljetten/billets 1 000-2 000 biljetten/billets
04 04
265 mm x 470 mm 265 mm x 470 mm
281 mm x 518 mm 281 mm x 518 mm
2 000-3 000 biljetten/billets 2 000-3 000 biljetten/billets
06 06
350 mm x 490 mm 350 mm x 490 mm
366 mm x 538 mm 366 mm x 538 mm
3 000-5 000 biljetten/billets 3 000-5 000 biljetten/billets
57 57
120 mm x 260 mm 120 mm x 260 mm
136 mm x 308 mm 136 mm x 308 mm
1-30 billets/biljetten + <= 8 geldstukken/pièces de monnaie 1-30 billets/biljetten + <= 8 geldstukken/pièces de monnaie
50 50
265 mm x 390 mm 265 mm x 390 mm
281 mm x 438 mm 281 mm x 438 mm
=> 5 verpakkingen/conditionnements code 52 => 5 verpakkingen/conditionnements code 52
en/of et/ou en/of et/ou
=> 2 verpakkingen/conditionnements code 55 of/ou code 56 => 2 verpakkingen/conditionnements code 55 of/ou code 56
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