Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation | Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
3 JUIN 2010. - Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives | 3 JUIN 2010. - Arrêté ministériel déterminant les modalités relatives |
au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système | au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système |
de neutralisation | de neutralisation |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de | Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de |
surveillance et de protection de transport de valeurs et relatif aux | surveillance et de protection de transport de valeurs et relatif aux |
spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, | spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, |
notamment l'article 6ter, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du | notamment l'article 6ter, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du |
8 juin 2007; | 8 juin 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'extrême urgence est motivée par la nécessité, vu les | Considérant que l'extrême urgence est motivée par la nécessité, vu les |
récentes constatations du nombre croissant de vols des conteneurs | récentes constatations du nombre croissant de vols des conteneurs |
équipés d'un système de neutralisation et le fait que les emballages | équipés d'un système de neutralisation et le fait que les emballages |
qui sont utilisés empêchent le bon fonctionnement de cette | qui sont utilisés empêchent le bon fonctionnement de cette |
neutralisation; que cela met en danger la sécurité du transport | neutralisation; que cela met en danger la sécurité du transport |
protégé de valeurs; que l'utilisation obligatoire d'un emballage | protégé de valeurs; que l'utilisation obligatoire d'un emballage |
approprié est urgemment nécessaire pour des raisons d'ordre public et | approprié est urgemment nécessaire pour des raisons d'ordre public et |
de sécurité, | de sécurité, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par arrêté royal |
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par arrêté royal |
transport protégé : l'Arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines | transport protégé : l'Arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines |
méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et | méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et |
relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de | relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de |
valeurs. | valeurs. |
Art. 2.Si des billets de banque, qui sont transportés par le moyen de |
Art. 2.Si des billets de banque, qui sont transportés par le moyen de |
conteneurs équipés de système de neutralisation, sont conditionnés, il | conteneurs équipés de système de neutralisation, sont conditionnés, il |
doit être fait usage des produits de conditionnement visés à l'article | doit être fait usage des produits de conditionnement visés à l'article |
9. | 9. |
Le conditionnement s'effectue conformément à la méthode de | Le conditionnement s'effectue conformément à la méthode de |
conditionnement, aux dimensions d'emballage et au contenu | conditionnement, aux dimensions d'emballage et au contenu |
correspondant, tels que mentionnés dans le tableau en annexe. | correspondant, tels que mentionnés dans le tableau en annexe. |
Art. 3.L'utilisation de toute forme de conditionnement est interdite |
Art. 3.L'utilisation de toute forme de conditionnement est interdite |
en cas de transport de billets dans des conteneurs de types C, E et F, | en cas de transport de billets dans des conteneurs de types C, E et F, |
visés à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal transport protégé. | visés à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal transport protégé. |
L'utilisation de conditionnements rattachés réciproquement ainsi que | L'utilisation de conditionnements rattachés réciproquement ainsi que |
des conditionnements destinés à l'emballage de documents ajoutés, est | des conditionnements destinés à l'emballage de documents ajoutés, est |
interdite. | interdite. |
Art. 4.L'utilisation d'un conditionnement double est interdite, à |
Art. 4.L'utilisation d'un conditionnement double est interdite, à |
l'exception du conditionnement code 50 comme conditionnement double | l'exception du conditionnement code 50 comme conditionnement double |
pour le contenu correspondant à cette méthode de conditionnement, | pour le contenu correspondant à cette méthode de conditionnement, |
comme mentionné dans le tableau en annexe. | comme mentionné dans le tableau en annexe. |
Art. 5.Le conditionnement code 50 peut uniquement être utilisé en cas |
Art. 5.Le conditionnement code 50 peut uniquement être utilisé en cas |
de transport de billets dans un conteneur type A, comme visé à | de transport de billets dans un conteneur type A, comme visé à |
l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, premier alinéa. | l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, premier alinéa. |
Art. 6.Pour le transport de billets dans un conteneur type B, visé à |
Art. 6.Pour le transport de billets dans un conteneur type B, visé à |
l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, deuxième alinéa, | l'arrêté royal transport protégé, article 5, § 3, deuxième alinéa, |
seul le conditionnement code 52 est autorisé. | seul le conditionnement code 52 est autorisé. |
Art. 7.L'utilisation du conditionnement code 57 est uniquement |
Art. 7.L'utilisation du conditionnement code 57 est uniquement |
autorisé pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième | autorisé pour le transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième |
alinéa, de l'arrêté royal transport protégé. | alinéa, de l'arrêté royal transport protégé. |
Art. 8.Les mentions suivantes sont au moins imprimées sur chaque |
Art. 8.Les mentions suivantes sont au moins imprimées sur chaque |
conditionnement utilisé : | conditionnement utilisé : |
- en format alphanumérique : le code du conditionnement, suivi du | - en format alphanumérique : le code du conditionnement, suivi du |
nombre minimal et maximal de billets que peut contenir le | nombre minimal et maximal de billets que peut contenir le |
conditionnement en question, en fonction de l'utilisation du contenu | conditionnement en question, en fonction de l'utilisation du contenu |
déterminé dans le tableau en annexe; | déterminé dans le tableau en annexe; |
- le code ECB, en code-barres format type 128, comme déterminé par la | - le code ECB, en code-barres format type 128, comme déterminé par la |
Banque nationale de Belgique. | Banque nationale de Belgique. |
Art. 9.La Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui |
Art. 9.La Ministre de l'Intérieur ou le fonctionnaire désigné par lui |
approuve les produits de conditionnement qui répondent aux | approuve les produits de conditionnement qui répondent aux |
dispositions du présent arrêté et dont il est prouvé qu'ils ne font | dispositions du présent arrêté et dont il est prouvé qu'ils ne font |
pas obstacle au fonctionnement correct des systèmes de neutralisation | pas obstacle au fonctionnement correct des systèmes de neutralisation |
visés à l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé. | visés à l'article 5 de l'arrêté royal transport protégé. |
Art. 10.Le vendeur de produits destinés à être utilisés comme |
Art. 10.Le vendeur de produits destinés à être utilisés comme |
conditionnement de billets de banque pour le transport protégé fournit | conditionnement de billets de banque pour le transport protégé fournit |
à l'acheteur un certificat qui garantit la conformité au | à l'acheteur un certificat qui garantit la conformité au |
conditionnement tel qu'approuvé par la Ministre de l'Intérieur ou le | conditionnement tel qu'approuvé par la Ministre de l'Intérieur ou le |
fonctionnaire désigné par lui. | fonctionnaire désigné par lui. |
Art. 11.La disposition, visée à l'article 2, n'est pas d'application |
Art. 11.La disposition, visée à l'article 2, n'est pas d'application |
pour le conditionnement et la méthode de conditionnement pour le | pour le conditionnement et la méthode de conditionnement pour le |
transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa de | transport d'argent, visé à l'article 6bis, troisième alinéa de |
l'arrêté royal transport protégé, pour autant que, au plus tard à la | l'arrêté royal transport protégé, pour autant que, au plus tard à la |
date de publication de cet arrêté au Moniteur belge, il soit prouvé | date de publication de cet arrêté au Moniteur belge, il soit prouvé |
qu'ils ne font pas obstacles au bon fonctionnement des systèmes de | qu'ils ne font pas obstacles au bon fonctionnement des systèmes de |
neutralisation. | neutralisation. |
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2010. | Donné à Bruxelles, le 3 juin 2010. |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant |
les modalités relatives au conditionnement des billets dans des | les modalités relatives au conditionnement des billets dans des |
conteneurs dotés d'un système de neutralisation. | conteneurs dotés d'un système de neutralisation. |
Bruxelles, le 3 juin 2010. | Bruxelles, le 3 juin 2010. |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
Annexe | Annexe |
Code | Code |
Minimale binnenafmetingen | Minimale binnenafmetingen |
Dimensions | Dimensions |
intérieurs minimales | intérieurs minimales |
Maximale | Maximale |
buitenafmetingen | buitenafmetingen |
Dimensions | Dimensions |
extérieures maximales | extérieures maximales |
Inhoud | Inhoud |
Contenu | Contenu |
52 | 52 |
110 mm x 175 mm | 110 mm x 175 mm |
126 mm x 223 mm | 126 mm x 223 mm |
1-100 biljetten/billets | 1-100 biljetten/billets |
55 | 55 |
150 mm x 220 mm | 150 mm x 220 mm |
166 mm x 268 mm | 166 mm x 268 mm |
80-400 biljetten/billets | 80-400 biljetten/billets |
of/ou | of/ou |
1-400 biljetten indien de verpakking plaatsvond in een financiële | 1-400 biljetten indien de verpakking plaatsvond in een financiële |
instelling/ | instelling/ |
1-400 billets si le conditionnement s'est produit dans une institution | 1-400 billets si le conditionnement s'est produit dans une institution |
financière | financière |
56 | 56 |
220 mm x 275 mm | 220 mm x 275 mm |
236 mm x 323 mm | 236 mm x 323 mm |
400-1 000 biljetten/billets | 400-1 000 biljetten/billets |
03 | 03 |
265 mm x 330 mm | 265 mm x 330 mm |
281 mm x 378 mm | 281 mm x 378 mm |
1 000-2 000 biljetten/billets | 1 000-2 000 biljetten/billets |
04 | 04 |
265 mm x 470 mm | 265 mm x 470 mm |
281 mm x 518 mm | 281 mm x 518 mm |
2 000-3 000 biljetten/billets | 2 000-3 000 biljetten/billets |
06 | 06 |
350 mm x 490 mm | 350 mm x 490 mm |
366 mm x 538 mm | 366 mm x 538 mm |
3 000-5 000 biljetten/billets | 3 000-5 000 biljetten/billets |
57 | 57 |
120 mm x 260 mm | 120 mm x 260 mm |
136 mm x 308 mm | 136 mm x 308 mm |
1-30 billets/biljetten + <= 8 geldstukken/pièces de monnaie | 1-30 billets/biljetten + <= 8 geldstukken/pièces de monnaie |
50 | 50 |
265 mm x 390 mm | 265 mm x 390 mm |
281 mm x 438 mm | 281 mm x 438 mm |
=> 5 verpakkingen/conditionnements code 52 | => 5 verpakkingen/conditionnements code 52 |
en/of et/ou | en/of et/ou |
=> 2 verpakkingen/conditionnements code 55 of/ou code 56 | => 2 verpakkingen/conditionnements code 55 of/ou code 56 |