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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/02/2009
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Arrêté ministériel introduisant une obligation d'identification des revendeurs de métaux Arrêté ministériel introduisant une obligation d'identification des revendeurs de métaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
3 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel introduisant une obligation 3 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel introduisant une obligation
d'identification des revendeurs de métaux d'identification des revendeurs de métaux
Le Ministre pour l'Entreprise, Le Ministre pour l'Entreprise,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les
prix, l'article 3; prix, l'article 3;
Considérant la nécessité de dissuader le vol de métal et de permettre Considérant la nécessité de dissuader le vol de métal et de permettre
aux services de police d'identifier les voleurs et les receleurs; aux services de police d'identifier les voleurs et les receleurs;
Considérant que le paiement par virement, par chèque, ou la copie de Considérant que le paiement par virement, par chèque, ou la copie de
la carte d'identité offrent les garanties nécessaires pour la carte d'identité offrent les garanties nécessaires pour
l'identification; l'identification;
Considérant le souhait de diminuer la quantité d'argent liquide; Considérant le souhait de diminuer la quantité d'argent liquide;
Vu l'avis n° 45.529/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en Vu l'avis n° 45.529/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées, le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat coordonnées, le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la

Article 1er.§ 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la

récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux, ci-après récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux, ci-après
appelées ferrailleurs, sont tenues, lorsqu'elles achètent de la appelées ferrailleurs, sont tenues, lorsqu'elles achètent de la
mitraille auprès de personnes physiques pour un montant supérieur ou mitraille auprès de personnes physiques pour un montant supérieur ou
égal à mille euros, d'utiliser les moyens de paiements suivants : égal à mille euros, d'utiliser les moyens de paiements suivants :
- soit un virement; - soit un virement;
- soit un chèque. - soit un chèque.
§ 2. Pour les achats de mitrailles dont le montant est inférieur à § 2. Pour les achats de mitrailles dont le montant est inférieur à
mille euros et pour lesquels les ferrailleurs souhaitent utiliser un mille euros et pour lesquels les ferrailleurs souhaitent utiliser un
autre mode de paiement que ceux mentionnés au § 1er, il doit être autre mode de paiement que ceux mentionnés au § 1er, il doit être
procédé à l'identification du vendeur. procédé à l'identification du vendeur.
L'identification des personnes physiques prévue à l'alinéa 1er, est L'identification des personnes physiques prévue à l'alinéa 1er, est
établie au moyen d'un document d'identité sous support papier ou établie au moyen d'un document d'identité sous support papier ou
électronique, dont il est pris une photocopie lisible ou le cas électronique, dont il est pris une photocopie lisible ou le cas
échéant, par l'enregistrement des données lues au moyen d'un lecteur échéant, par l'enregistrement des données lues au moyen d'un lecteur
de cartes. de cartes.
Les données d'identification prévues au 2e alinéa, sont conservées Les données d'identification prévues au 2e alinéa, sont conservées
pendant une période de sept ans après le dernier achat sous format pendant une période de sept ans après le dernier achat sous format
papier ou électronique. Elles sont mises à disposition, sur toute papier ou électronique. Elles sont mises à disposition, sur toute
réquisition, des agents visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 réquisition, des agents visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 22
janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
A l'issue du délai mentionné ci-dessus, elles doivent être détruites A l'issue du délai mentionné ci-dessus, elles doivent être détruites
conformément à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 conformément à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel. données à caractère personnel.

Art. 2.Les infractions aux obligations d'identification,

Art. 2.Les infractions aux obligations d'identification,

d'enregistrement et de conservation prévues à l'article 1er du présent d'enregistrement et de conservation prévues à l'article 1er du présent
arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées
conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi 22 conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi 22
janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2009.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2009.

Bruxelles, le 3 février 2009. Bruxelles, le 3 février 2009.
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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