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Arrêté ministériel introduisant une obligation d'identification des revendeurs de métaux | Arrêté ministériel introduisant une obligation d'identification des revendeurs de métaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
3 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel introduisant une obligation | 3 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel introduisant une obligation |
d'identification des revendeurs de métaux | d'identification des revendeurs de métaux |
Le Ministre pour l'Entreprise, | Le Ministre pour l'Entreprise, |
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les | Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les |
prix, l'article 3; | prix, l'article 3; |
Considérant la nécessité de dissuader le vol de métal et de permettre | Considérant la nécessité de dissuader le vol de métal et de permettre |
aux services de police d'identifier les voleurs et les receleurs; | aux services de police d'identifier les voleurs et les receleurs; |
Considérant que le paiement par virement, par chèque, ou la copie de | Considérant que le paiement par virement, par chèque, ou la copie de |
la carte d'identité offrent les garanties nécessaires pour | la carte d'identité offrent les garanties nécessaires pour |
l'identification; | l'identification; |
Considérant le souhait de diminuer la quantité d'argent liquide; | Considérant le souhait de diminuer la quantité d'argent liquide; |
Vu l'avis n° 45.529/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en | Vu l'avis n° 45.529/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées, le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat coordonnées, le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la |
Article 1er.§ 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la |
récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux, ci-après | récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux, ci-après |
appelées ferrailleurs, sont tenues, lorsqu'elles achètent de la | appelées ferrailleurs, sont tenues, lorsqu'elles achètent de la |
mitraille auprès de personnes physiques pour un montant supérieur ou | mitraille auprès de personnes physiques pour un montant supérieur ou |
égal à mille euros, d'utiliser les moyens de paiements suivants : | égal à mille euros, d'utiliser les moyens de paiements suivants : |
- soit un virement; | - soit un virement; |
- soit un chèque. | - soit un chèque. |
§ 2. Pour les achats de mitrailles dont le montant est inférieur à | § 2. Pour les achats de mitrailles dont le montant est inférieur à |
mille euros et pour lesquels les ferrailleurs souhaitent utiliser un | mille euros et pour lesquels les ferrailleurs souhaitent utiliser un |
autre mode de paiement que ceux mentionnés au § 1er, il doit être | autre mode de paiement que ceux mentionnés au § 1er, il doit être |
procédé à l'identification du vendeur. | procédé à l'identification du vendeur. |
L'identification des personnes physiques prévue à l'alinéa 1er, est | L'identification des personnes physiques prévue à l'alinéa 1er, est |
établie au moyen d'un document d'identité sous support papier ou | établie au moyen d'un document d'identité sous support papier ou |
électronique, dont il est pris une photocopie lisible ou le cas | électronique, dont il est pris une photocopie lisible ou le cas |
échéant, par l'enregistrement des données lues au moyen d'un lecteur | échéant, par l'enregistrement des données lues au moyen d'un lecteur |
de cartes. | de cartes. |
Les données d'identification prévues au 2e alinéa, sont conservées | Les données d'identification prévues au 2e alinéa, sont conservées |
pendant une période de sept ans après le dernier achat sous format | pendant une période de sept ans après le dernier achat sous format |
papier ou électronique. Elles sont mises à disposition, sur toute | papier ou électronique. Elles sont mises à disposition, sur toute |
réquisition, des agents visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 | réquisition, des agents visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 |
janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. | janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. |
A l'issue du délai mentionné ci-dessus, elles doivent être détruites | A l'issue du délai mentionné ci-dessus, elles doivent être détruites |
conformément à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 | conformément à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel. | données à caractère personnel. |
Art. 2.Les infractions aux obligations d'identification, |
Art. 2.Les infractions aux obligations d'identification, |
d'enregistrement et de conservation prévues à l'article 1er du présent | d'enregistrement et de conservation prévues à l'article 1er du présent |
arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées | arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées |
conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi 22 | conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi 22 |
janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. | janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2009. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2009. |
Bruxelles, le 3 février 2009. | Bruxelles, le 3 février 2009. |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |