Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume | Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume |
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MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
3 FEVRIER 1975. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté | 3 FEVRIER 1975. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté |
royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable | royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable |
aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur | aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur |
du royaume | du royaume |
Le Ministre de la Défense nationale, | Le Ministre de la Défense nationale, |
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation | Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation |
applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à | applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à |
l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965 | l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965 |
et 8 avril 1974 ; | et 8 avril 1974 ; |
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances ; | Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, alinéa 1er ; | notamment l'article 3, alinéa 1er ; |
Vu l`urgence, | Vu l`urgence, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES | TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES |
Article 1er.§ 1er. Le militaire qui, lors d'un déplacement de service |
Article 1er.§ 1er. Le militaire qui, lors d'un déplacement de service |
à l'extérieur du Royaume, supporte des frais pour le logement, le | à l'extérieur du Royaume, supporte des frais pour le logement, le |
petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir ou des menues | petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir ou des menues |
dépenses est indemnisé aux conditions du présent arrêté, sous | dépenses est indemnisé aux conditions du présent arrêté, sous |
déduction toutefois des sommes et des avantages en nature alloués par | déduction toutefois des sommes et des avantages en nature alloués par |
des autorités étrangères ou par des entreprises. | des autorités étrangères ou par des entreprises. |
§ 2. Les frais de logement ne sont pris en considération que si le | § 2. Les frais de logement ne sont pris en considération que si le |
déplacement de service couvre la totalité de la période de temps | déplacement de service couvre la totalité de la période de temps |
comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures. | comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures. |
§ 3. Les frais du petit déjeuner ne sont pris en considération que si | § 3. Les frais du petit déjeuner ne sont pris en considération que si |
le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps | le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps |
comprise entre 06.30 heures et 08.00 heures. | comprise entre 06.30 heures et 08.00 heures. |
§ 4. Les frais du repas de midi ne sont pris en considération que si | § 4. Les frais du repas de midi ne sont pris en considération que si |
le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps | le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps |
comprise entre 12.00 heures et 13.30 heures. | comprise entre 12.00 heures et 13.30 heures. |
§ 5. Les frais du repas du soir ne sont pris en considération que si | § 5. Les frais du repas du soir ne sont pris en considération que si |
le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps | le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps |
entre 17.30 heures et 19.30 heures. | entre 17.30 heures et 19.30 heures. |
§ 6. Les menues dépenses ne sont prises en considération que si le | § 6. Les menues dépenses ne sont prises en considération que si le |
déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre | déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre |
00.00 heure et 24.00 heures. | 00.00 heure et 24.00 heures. |
TITRE II. - DIFFERENTS REGIMES D'INDEMNISATION | TITRE II. - DIFFERENTS REGIMES D'INDEMNISATION |
CHAPITRE Ier. - MISSIONS TEMPORAIRES | CHAPITRE Ier. - MISSIONS TEMPORAIRES |
Art. 2.§ 1er. La durée de la mission est déterminée par l'heure de |
Art. 2.§ 1er. La durée de la mission est déterminée par l'heure de |
départ et de retour dans le quartier. L'autorité responsable de | départ et de retour dans le quartier. L'autorité responsable de |
l'exécution de la mission peut permettre que la mission débute et/ou | l'exécution de la mission peut permettre que la mission débute et/ou |
prenne fin dans la résidence effective du militaire. | prenne fin dans la résidence effective du militaire. |
§ 2. L'heure de départ prise en considération pour l'application des | § 2. L'heure de départ prise en considération pour l'application des |
dispositions de l'article 1er ne peut être antérieure à 00.00 heure le | dispositions de l'article 1er ne peut être antérieure à 00.00 heure le |
jour de départ du moyen de transport en commun vers l'étranger, même | jour de départ du moyen de transport en commun vers l'étranger, même |
si le militaire effectue le voyage avec sa voiture personnelle. | si le militaire effectue le voyage avec sa voiture personnelle. |
L'heure de rentrée prise en considération pour l'application des | L'heure de rentrée prise en considération pour l'application des |
dispositions de l'article 1er ne peut jamais être postérieure à 24.00 | dispositions de l'article 1er ne peut jamais être postérieure à 24.00 |
heures le jour de l'arrivée du moyen de transport en commun venant de | heures le jour de l'arrivée du moyen de transport en commun venant de |
l'étranger même si le militaire fait le voyage avec sa voiture | l'étranger même si le militaire fait le voyage avec sa voiture |
personnelle. | personnelle. |
§ 3. Le militaire qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour | § 3. Le militaire qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour |
service permanent à l'extérieur du Royaume et le militaire en service | service permanent à l'extérieur du Royaume et le militaire en service |
auprès des forces belges en Allemagne sont, pour l'application des | auprès des forces belges en Allemagne sont, pour l'application des |
prescriptions de l'article 1er, §§ 4, 5 et 6 toujours considérés comme | prescriptions de l'article 1er, §§ 4, 5 et 6 toujours considérés comme |
étant en mission à partir de 00.00 heure le jour de départ du quartier | étant en mission à partir de 00.00 heure le jour de départ du quartier |
ou de la résidence effective jusqu'à 24.00 heures le jour de rentrée | ou de la résidence effective jusqu'à 24.00 heures le jour de rentrée |
au quartier ou dans la résidence effective. | au quartier ou dans la résidence effective. |
Art. 3.§ 1er. Pour chaque repas de midi ou du soir qui n'est pas |
Art. 3.§ 1er. Pour chaque repas de midi ou du soir qui n'est pas |
fourni gratuitement, le militaire bénéficie de l'indemnité forfaitaire | fourni gratuitement, le militaire bénéficie de l'indemnité forfaitaire |
couvrant les frais de nourriture dont les taux sont fixés à la colonne | couvrant les frais de nourriture dont les taux sont fixés à la colonne |
(3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté pour le pays où il se | (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté pour le pays où il se |
trouvait réellement pendant la période considérée. | trouvait réellement pendant la période considérée. |
§ 2. Si le voyage entre deux pays comprend une partie ou la totalité | § 2. Si le voyage entre deux pays comprend une partie ou la totalité |
d'une des périodes déterminées à l'article 1er, §§ 4, et 5, le | d'une des périodes déterminées à l'article 1er, §§ 4, et 5, le |
militaire est indemnisé pour la période considérée sur base du taux le | militaire est indemnisé pour la période considérée sur base du taux le |
plus élevé des taux forfaitaires fixés pour les pays traversés à la | plus élevé des taux forfaitaires fixés pour les pays traversés à la |
colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. | colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. |
§ 3. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures, le | § 3. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures, le |
militaire peut toutefois, en lieu et place de l'indemnité prévue au § | militaire peut toutefois, en lieu et place de l'indemnité prévue au § |
1er, être remboursé de ses frais de nourriture dans la limite des | 1er, être remboursé de ses frais de nourriture dans la limite des |
montants fixés à la colonne (4) du tableau 1 de l'annexe au présent | montants fixés à la colonne (4) du tableau 1 de l'annexe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 4.§ 1er. Les menues dépenses sont remboursées forfaitairement |
Art. 4.§ 1er. Les menues dépenses sont remboursées forfaitairement |
sur base des taux fixés à la colonne (2) du tableau 1 de l'annexe au | sur base des taux fixés à la colonne (2) du tableau 1 de l'annexe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Lorsque pendant la même journée le militaire voyage dans | § 2. Lorsque pendant la même journée le militaire voyage dans |
différents pays, l'indemnité forfaitaire pour menues dépenses est | différents pays, l'indemnité forfaitaire pour menues dépenses est |
accordée sur base du taux le plus élevé des taux fixés pour les pays | accordée sur base du taux le plus élevé des taux fixés pour les pays |
considérés. | considérés. |
Art. 5.§ 1er. Les frais de logement majorés des frais du petit |
Art. 5.§ 1er. Les frais de logement majorés des frais du petit |
déjeuner sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif | déjeuner sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif |
appuyé de factures dans la limite des taux fixés à la colonne (6) du | appuyé de factures dans la limite des taux fixés à la colonne (6) du |
tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. | tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. |
§ 2. Si le droit au remboursement n'existe que pour le logement ou | § 2. Si le droit au remboursement n'existe que pour le logement ou |
pour le petit déjeuner seul, le remboursement des frais est limité | pour le petit déjeuner seul, le remboursement des frais est limité |
respectivement à quatre-vingts pour cent et vingt pour cent des taux | respectivement à quatre-vingts pour cent et vingt pour cent des taux |
fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. | fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. |
§ 3. A défaut de factures aussi bien pour le logement que pour le | § 3. A défaut de factures aussi bien pour le logement que pour le |
petit déjeuner, une indemnité forfaitaire couvrant les frais du petit | petit déjeuner, une indemnité forfaitaire couvrant les frais du petit |
déjeuner égale à dix pour cent des montants fixés à la colonne (6) du | déjeuner égale à dix pour cent des montants fixés à la colonne (6) du |
tableau 1 de l'annexe au présent arrêté est accordée. | tableau 1 de l'annexe au présent arrêté est accordée. |
§ 4. Lorsque le militaire fournit la preuve qu'à la suite de | § 4. Lorsque le militaire fournit la preuve qu'à la suite de |
conditions exceptionnelles les frais de logement majorés des frais du | conditions exceptionnelles les frais de logement majorés des frais du |
petit déjeuner ou les frais de logement seuls dépassent respectivement | petit déjeuner ou les frais de logement seuls dépassent respectivement |
les montants de l'indemnité la plus élevée qui peut être accordée sur | les montants de l'indemnité la plus élevée qui peut être accordée sur |
base des dispositions du § 1er ou § 2, le directeur des statuts | base des dispositions du § 1er ou § 2, le directeur des statuts |
pécuniaires peut autoriser le remboursement de la partie qui dépasse | pécuniaires peut autoriser le remboursement de la partie qui dépasse |
ces maxima, jusqu'à concurrence des quarante pour cent des montants | ces maxima, jusqu'à concurrence des quarante pour cent des montants |
fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. | fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. |
CHAPITRE II. - SERVICE PERMANENT | CHAPITRE II. - SERVICE PERMANENT |
A L'EXTERIEUR DU ROYAUME | A L'EXTERIEUR DU ROYAUME |
Section Ire. - Indemnité forfaitaire pour service permanent | Section Ire. - Indemnité forfaitaire pour service permanent |
Art. 6.Les taux de l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux |
Art. 6.Les taux de l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux |
militaires en service permanent à l'extérieur du Royaume sont fixés au | militaires en service permanent à l'extérieur du Royaume sont fixés au |
tableau 2 de l'annexe au présent arrêté sans préjudice aux compléments | tableau 2 de l'annexe au présent arrêté sans préjudice aux compléments |
prévus par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 et aux | prévus par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 et aux |
frais exceptionnels prévus par l'article 24 du même arrêté. | frais exceptionnels prévus par l'article 24 du même arrêté. |
Section II. - Compléments d'indemnité | Section II. - Compléments d'indemnité |
Sous-section Ire. - Conditions générales | Sous-section Ire. - Conditions générales |
Art. 7.Est considéré comme résidant en famille à l'étranger : |
Art. 7.Est considéré comme résidant en famille à l'étranger : |
1° le militaire marié lorsque son épouse s'est installée dans le pays | 1° le militaire marié lorsque son épouse s'est installée dans le pays |
où il est en service permanent; | où il est en service permanent; |
2° le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps lorsque | 2° le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps lorsque |
au moins un enfant à charge, pour lequel il perçoit des allocations | au moins un enfant à charge, pour lequel il perçoit des allocations |
familiales, est installé dans le pays où il est en service permanent. | familiales, est installé dans le pays où il est en service permanent. |
Art. 8.Lorsque le militaire interrompt son service, le droit au |
Art. 8.Lorsque le militaire interrompt son service, le droit au |
complément familial d'indemnité ou au complément d'indemnité pour | complément familial d'indemnité ou au complément d'indemnité pour |
frais de scolarité est maintenu pour autant que les conditions de la | frais de scolarité est maintenu pour autant que les conditions de la |
sous-section 2 ou de la sous-section 3 soient remplies. Le droit au | sous-section 2 ou de la sous-section 3 soient remplies. Le droit au |
complément familial d'indemnité est néanmoins suspendu pendant les | complément familial d'indemnité est néanmoins suspendu pendant les |
congés accordés conformément aux prescriptions de l'article 11 de | congés accordés conformément aux prescriptions de l'article 11 de |
l'arrêté royal du 15 janvier 1962. | l'arrêté royal du 15 janvier 1962. |
Sous-section II. - Complément familial d'indemnité | Sous-section II. - Complément familial d'indemnité |
Art. 9.Le militaire appointé perçoit un complément familial |
Art. 9.Le militaire appointé perçoit un complément familial |
d'indemnité, dont le montant mensuel est fixé au tableau 3 de l'annexe | d'indemnité, dont le montant mensuel est fixé au tableau 3 de l'annexe |
au présent arrêté, à condition qu'il réside en famille à l'étranger. | au présent arrêté, à condition qu'il réside en famille à l'étranger. |
Le complément familial d'indemnité est dû pendant la période du séjour | Le complément familial d'indemnité est dû pendant la période du séjour |
de la famille à l'étranger et pendant les jours de voyage | de la famille à l'étranger et pendant les jours de voyage |
indispensables pour le voyage aller et le voyage retour. | indispensables pour le voyage aller et le voyage retour. |
Sous-section III. - Complément d'indemnité pour frais de scolarité | Sous-section III. - Complément d'indemnité pour frais de scolarité |
Art. 10.Un complément d'indemnité pour frais de scolarité est accordé |
Art. 10.Un complément d'indemnité pour frais de scolarité est accordé |
au militaire appointé en service permanent â l'extérieur du Royaume | au militaire appointé en service permanent â l'extérieur du Royaume |
qui a la charge d'un enfant au moins pour lequel il perçoit des | qui a la charge d'un enfant au moins pour lequel il perçoit des |
allocations familiales et auquel un enseignement primaire, secondaire | allocations familiales et auquel un enseignement primaire, secondaire |
ou spécial est dispensé : | ou spécial est dispensé : |
- en BELGIQUE; | - en BELGIQUE; |
- dans une école belge auprès des forces armées belges en République | - dans une école belge auprès des forces armées belges en République |
fédérale d'Allemagne ; | fédérale d'Allemagne ; |
- dans le pays où le militaire est en service et résidé en famille; | - dans le pays où le militaire est en service et résidé en famille; |
- dans le pays où le militaire a été en service au cours de l'année | - dans le pays où le militaire a été en service au cours de l'année |
scolaire considérée et où il a résidé en famille. | scolaire considérée et où il a résidé en famille. |
Art. 11.§ 1er. Le complément d'indemnité pour les frais de scolarité |
Art. 11.§ 1er. Le complément d'indemnité pour les frais de scolarité |
visés au § 2 est calculé sur base de la totalité des frais de | visés au § 2 est calculé sur base de la totalité des frais de |
scolarité qui, pendant l'année scolaire considérée, sont encourus pour | scolarité qui, pendant l'année scolaire considérée, sont encourus pour |
chaque enfant. | chaque enfant. |
§ 2. Les dépenses qui sont prises en considération sont : | § 2. Les dépenses qui sont prises en considération sont : |
1° les frais d'inscription aux cours et aux examens dans les écoles à | 1° les frais d'inscription aux cours et aux examens dans les écoles à |
l'étranger ; | l'étranger ; |
2° (a) soit les frais de logement et de nourriture payés à un internat | 2° (a) soit les frais de logement et de nourriture payés à un internat |
ou à des particuliers lorsque l'école ne possède pas d'internat ou | ou à des particuliers lorsque l'école ne possède pas d'internat ou |
refuse d'accepter l'enfant en internat faute de place; | refuse d'accepter l'enfant en internat faute de place; |
(b) soit les frais de demi-pension majorés des frais de transport | (b) soit les frais de demi-pension majorés des frais de transport |
scolaire journalier; | scolaire journalier; |
3° à l'occasion des vacances d'hiver et de printemps : | 3° à l'occasion des vacances d'hiver et de printemps : |
(a) lorsque le militaire est en service dans un pays limitrophe de la | (a) lorsque le militaire est en service dans un pays limitrophe de la |
Belgique ou lorsque l'enfant suit les cours dans le pays où le | Belgique ou lorsque l'enfant suit les cours dans le pays où le |
militaire est en service, les frais d'un voyage aller et retour par la | militaire est en service, les frais d'un voyage aller et retour par la |
voie et le moyen de transport les plus économiques entre l'école et le | voie et le moyen de transport les plus économiques entre l'école et le |
lieu où la famille est installée. Les frais de voyage ne peuvent | lieu où la famille est installée. Les frais de voyage ne peuvent |
jamais dépasser les frais du voyage entre la Belgique et le pays où le | jamais dépasser les frais du voyage entre la Belgique et le pays où le |
militaire est en service. | militaire est en service. |
(b) dans les autres cas, les frais de pension supplémentaires ou les | (b) dans les autres cas, les frais de pension supplémentaires ou les |
frais de voyage limités toutefois au montant des frais de pension qui | frais de voyage limités toutefois au montant des frais de pension qui |
sont portés en compte par l'établissement scolaire pour un nombre de | sont portés en compte par l'établissement scolaire pour un nombre de |
jours égal à la durée des vacances scolaires. | jours égal à la durée des vacances scolaires. |
4° à l'occasion des vacances d'été : | 4° à l'occasion des vacances d'été : |
(a) soit les frais d'un voyage aller et retour par la voie et le moyen | (a) soit les frais d'un voyage aller et retour par la voie et le moyen |
de transport les plus économiques entre l'école et l'endroit où le | de transport les plus économiques entre l'école et l'endroit où le |
militaire est en service ou le lieu où la famille est installée | militaire est en service ou le lieu où la famille est installée |
pendant l'année scolaire. | pendant l'année scolaire. |
(b) soit les frais de pension supplémentaires encourus dans la limite | (b) soit les frais de pension supplémentaires encourus dans la limite |
des frais de voyage dont question ci-dessus. | des frais de voyage dont question ci-dessus. |
5° les frais de voyage de la résidence de la famille vers l'école pour | 5° les frais de voyage de la résidence de la famille vers l'école pour |
l'enfant au profit duquel le droit au complément d'indemnité pour | l'enfant au profit duquel le droit au complément d'indemnité pour |
frais de scolarité n'existait pas antérieurement; | frais de scolarité n'existait pas antérieurement; |
6° le salaire des professeurs et des précepteurs chargés de donner les | 6° le salaire des professeurs et des précepteurs chargés de donner les |
cours supplémentaires indispensables à la formation de l'enfant qui | cours supplémentaires indispensables à la formation de l'enfant qui |
suit un enseignement à l'étranger. | suit un enseignement à l'étranger. |
§ 3. Lorsque le service à l'étranger prend fin pendant l'année | § 3. Lorsque le service à l'étranger prend fin pendant l'année |
scolaire, il peut être tenu compte, pour la détermination de la | scolaire, il peut être tenu compte, pour la détermination de la |
totalité des frais de scolarité, de toutes les dépenses prévues au § 2 | totalité des frais de scolarité, de toutes les dépenses prévues au § 2 |
qui sont supportées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours pour | qui sont supportées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours pour |
l''instruction de l'enfant dans l'école où il suivait des cours avant | l''instruction de l'enfant dans l'école où il suivait des cours avant |
la fin du service permanent à l'étranger. | la fin du service permanent à l'étranger. |
Art. 12.§ 1er. Le montant mensuel de complément d'indemnité pour |
Art. 12.§ 1er. Le montant mensuel de complément d'indemnité pour |
frais de scolarité est égal au dixième du montant calculé sur base des | frais de scolarité est égal au dixième du montant calculé sur base des |
règles fixées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté. Lorsque la | règles fixées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté. Lorsque la |
période de service permanent ne couvre qu'une partie de l'année | période de service permanent ne couvre qu'une partie de l'année |
scolaire, le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de | scolaire, le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de |
scolarité est égal au montant calculé sur base des règles fixées au | scolarité est égal au montant calculé sur base des règles fixées au |
tableau 4 de l'annexe au présent arrêté divisé par le nombre de mois | tableau 4 de l'annexe au présent arrêté divisé par le nombre de mois |
de service permanent. Pour l'application de cette règle, tout mois de | de service permanent. Pour l'application de cette règle, tout mois de |
service incomplet est à considérer comme un mois complet. | service incomplet est à considérer comme un mois complet. |
§ 2. Le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de | § 2. Le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de |
scolarité ne peut en aucun cas dépasser 5.950 francs. | scolarité ne peut en aucun cas dépasser 5.950 francs. |
§ 3. Le complément d'indemnité pour frais de scolarité est payable | § 3. Le complément d'indemnité pour frais de scolarité est payable |
mensuellement de septembre à juin et à terme échu. | mensuellement de septembre à juin et à terme échu. |
Sous-section IV. - Complément | Sous-section IV. - Complément |
d'indemnité pour transport de bagages | d'indemnité pour transport de bagages |
Art. 13.§ 1er. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de |
Art. 13.§ 1er. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de |
factures, le militaire est remboursé de ses frais pour transport de | factures, le militaire est remboursé de ses frais pour transport de |
bagages dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au | bagages dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Lorsque le militaire se fait accompagner ou rejoindre par sa | § 2. Lorsque le militaire se fait accompagner ou rejoindre par sa |
famille, il est remboursé, dans les conditions fixées au § 1er, des | famille, il est remboursé, dans les conditions fixées au § 1er, des |
frais pour le transport des bagages de son épouse et de ses enfants | frais pour le transport des bagages de son épouse et de ses enfants |
dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au présent | dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Section III. - Voyage aller et retour | Section III. - Voyage aller et retour |
aux frais de l'Etat après une période de service | aux frais de l'Etat après une période de service |
Art. 14.Pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 15 |
Art. 14.Pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 15 |
janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux | janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux |
militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du | militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du |
Royaume, la période de service est fixée à deux ans. | Royaume, la période de service est fixée à deux ans. |
CHAPITRE III. - POSTES DIPLOMATIQUES ET ASSIMILES | CHAPITRE III. - POSTES DIPLOMATIQUES ET ASSIMILES |
Art. 15.Les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 15 |
Art. 15.Les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 15 |
janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux | janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux |
militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du | militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du |
Royaume et du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux | Royaume et du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux |
membres du personnel militaire mis à la disposition des officiers | membres du personnel militaire mis à la disposition des officiers |
attachés aux postes diplomatiques dont le siège est situé dans un pays | attachés aux postes diplomatiques dont le siège est situé dans un pays |
pour lequel des indemnités forfaitaires de service permanent sont | pour lequel des indemnités forfaitaires de service permanent sont |
prévues. | prévues. |
CHAPITRE IV. - COURS ET STAGES | CHAPITRE IV. - COURS ET STAGES |
Art. 16.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article |
Art. 16.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article |
5, §§ 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables au militaire qui | 5, §§ 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables au militaire qui |
suit un cours ou effectue un stage dont la durée est inférieure à 9 | suit un cours ou effectue un stage dont la durée est inférieure à 9 |
mois. | mois. |
L'application de l'article 3, § 3, reste toutefois limitée au | L'application de l'article 3, § 3, reste toutefois limitée au |
militaire qui fournit une déclaration du commandant de | militaire qui fournit une déclaration du commandant de |
l'établissement, de la base ou du corps par laquelle est attestée | l'établissement, de la base ou du corps par laquelle est attestée |
l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la base ou | l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la base ou |
au corps. | au corps. |
§ 2. Le militaire, qui ne fournit pas la déclaration visée au § 1er, | § 2. Le militaire, qui ne fournit pas la déclaration visée au § 1er, |
obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le | obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le |
remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants | remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants |
fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. | fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. |
§ 3. Lorsque le militaire est obligé d'interrompre temporairement son | § 3. Lorsque le militaire est obligé d'interrompre temporairement son |
séjour dans la localité siège de l'établissement où il suit un cours | séjour dans la localité siège de l'établissement où il suit un cours |
ou effectue un stage pour faire un déplacement de service, il conserve | ou effectue un stage pour faire un déplacement de service, il conserve |
le droit au remboursement des sommes dépensées pour le maintien du | le droit au remboursement des sommes dépensées pour le maintien du |
logement. De plus, il bénéficie pour la durée de ce déplacement de | logement. De plus, il bénéficie pour la durée de ce déplacement de |
service, des indemnités pour mission temporaire. | service, des indemnités pour mission temporaire. |
Art. 17.§ 1er. Le militaire qui suit un cours ou effectue un stage |
Art. 17.§ 1er. Le militaire qui suit un cours ou effectue un stage |
dont la durée atteint 9 mois bénéficie, pour la durée de son séjour à | dont la durée atteint 9 mois bénéficie, pour la durée de son séjour à |
l'étranger, de l'indemnité pour service permanent prévue à l'article 6 | l'étranger, de l'indemnité pour service permanent prévue à l'article 6 |
et du complément d'indemnité pour transport de bagages prévu à | et du complément d'indemnité pour transport de bagages prévu à |
l'article 13, § 1er. | l'article 13, § 1er. |
§ 2. Le cas échéant et s'il a obtenu l'autorisation prévue à l'article | § 2. Le cas échéant et s'il a obtenu l'autorisation prévue à l'article |
14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962, il peut en outre bénéficier | 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962, il peut en outre bénéficier |
du complément familial d'indemnité, du complément d'indemnité pour | du complément familial d'indemnité, du complément d'indemnité pour |
frais de scolarité et du complément d'indemnité pour transport de | frais de scolarité et du complément d'indemnité pour transport de |
bagages, prévus respectivement aux articles 9 à 12 et à l'article 13, | bagages, prévus respectivement aux articles 9 à 12 et à l'article 13, |
§ 2. | § 2. |
CHAPITRE V. - MILITAIRES EMBARQUES | CHAPITRE V. - MILITAIRES EMBARQUES |
A BORD DES BATIMENTS DE MER COMMISSIONNES | A BORD DES BATIMENTS DE MER COMMISSIONNES |
Art. 18.Pour chaque journée de navigation et chaque journée d'escale |
Art. 18.Pour chaque journée de navigation et chaque journée d'escale |
dans un port étranger, le militaire embarqué à bord d'un bâtiment de | dans un port étranger, le militaire embarqué à bord d'un bâtiment de |
mer commissionné, bénéficie de l'indemnité forfaitaire fixée au | mer commissionné, bénéficie de l'indemnité forfaitaire fixée au |
tableau 6 de l'annexe au présent arrêté. | tableau 6 de l'annexe au présent arrêté. |
CHAPITRE VI. - EXERCICES, MANOEUVRES, PERIODES DE TIR, ECHANGES ET | CHAPITRE VI. - EXERCICES, MANOEUVRES, PERIODES DE TIR, ECHANGES ET |
REDEPLOIEMENTS D'UNITES | REDEPLOIEMENTS D'UNITES |
Art. 19.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article |
Art. 19.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article |
5, §§ 1er, 2 et 3 sont applicables au militaire en exercice, | 5, §§ 1er, 2 et 3 sont applicables au militaire en exercice, |
manoeuvre, période de tir, échange ou redéploiement d'unités. | manoeuvre, période de tir, échange ou redéploiement d'unités. |
L'application de l''article 3, § 3, reste toutefois limitée au | L'application de l''article 3, § 3, reste toutefois limitée au |
militaire qui fournit une déclaration de l'autorité militaire qui a | militaire qui fournit une déclaration de l'autorité militaire qui a |
prescrit l'entraînement ou qui commande celui-ci, par laquelle est | prescrit l'entraînement ou qui commande celui-ci, par laquelle est |
attestée l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la | attestée l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la |
base ou au corps. | base ou au corps. |
§ 2. Le militaire, qui ne fournit pas Ia déclaration visée au § 1er, | § 2. Le militaire, qui ne fournit pas Ia déclaration visée au § 1er, |
obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le | obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le |
remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants | remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants |
fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. | fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. |
§ 3. Lorsqu'il est nourri et logé gratuitement le militaire bénéficie | § 3. Lorsqu'il est nourri et logé gratuitement le militaire bénéficie |
de l'indemnité fixée au tableau 6 de l'annexe au présent arrêté. | de l'indemnité fixée au tableau 6 de l'annexe au présent arrêté. |
TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES | TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES |
Art. 20.Les personnes étrangères à l'armée en service dans la |
Art. 20.Les personnes étrangères à l'armée en service dans la |
République Fédérale d'Allemagne, dont la présence est nécessitée par | République Fédérale d'Allemagne, dont la présence est nécessitée par |
le stationnement des forces armées belges, et qui ne bénéficient pas | le stationnement des forces armées belges, et qui ne bénéficient pas |
des dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 9 octobre 1950 | des dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 9 octobre 1950 |
fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux | fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux |
personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en | personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en |
Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces | Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces |
forces, sont, pour l'application du chapitre II du présent arrêté, | forces, sont, pour l'application du chapitre II du présent arrêté, |
assimilées aux militaires conformément aux règles prévues à l'annexe 1rede | assimilées aux militaires conformément aux règles prévues à l'annexe 1rede |
l'arrêté ministériel du 25 janvier 1962 pris en exécution de l'arrêté | l'arrêté ministériel du 25 janvier 1962 pris en exécution de l'arrêté |
royal du 9 octobre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable | royal du 9 octobre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable |
aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service | aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service |
aux forces belges en Allemagne ou accomplissant des déplacements de | aux forces belges en Allemagne ou accomplissant des déplacements de |
service auprès de ces forces. | service auprès de ces forces. |
Art. 21.§ 1er. Le militaire commissionné à l'emploi d'un grade |
Art. 21.§ 1er. Le militaire commissionné à l'emploi d'un grade |
supérieur ou commissionné à un grade supérieur ainsi que l'officier | supérieur ou commissionné à un grade supérieur ainsi que l'officier |
supérieur affecté à un emploi organiquement prévu pour un officier | supérieur affecté à un emploi organiquement prévu pour un officier |
général, bénéficient des indemnités pour frais de séjour aux taux | général, bénéficient des indemnités pour frais de séjour aux taux |
attachés à ce grade. L'officier commissionné au grade de général de | attachés à ce grade. L'officier commissionné au grade de général de |
brigade bénéficie des indemnités au taux fixé pour les officiers | brigade bénéficie des indemnités au taux fixé pour les officiers |
généraux. | généraux. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, tout changement de grade, | § 2. Pour l'application du présent arrêté, tout changement de grade, |
toute commission ou toute affectation dont question au § 1er produit | toute commission ou toute affectation dont question au § 1er produit |
ses effets à partir du jour de son entrée en vigueur ou à la date de | ses effets à partir du jour de son entrée en vigueur ou à la date de |
l'arrêté ou de la décision lorsque ceux-ci ont un effet rétroactif, | l'arrêté ou de la décision lorsque ceux-ci ont un effet rétroactif, |
sans tenir compte de ce dernier. | sans tenir compte de ce dernier. |
Art. 22.Par mesure transitoire les militaires célibataires, veufs, |
Art. 22.Par mesure transitoire les militaires célibataires, veufs, |
divorcés ou séparés de corps, ou mariés ne résidant pas en famille à | divorcés ou séparés de corps, ou mariés ne résidant pas en famille à |
l'étranger, qui sont en service permanent ou en cours ou stage de plus | l'étranger, qui sont en service permanent ou en cours ou stage de plus |
de 9 mois continuent à bénéficier de l'indemnité forfaitaire aux taux | de 9 mois continuent à bénéficier de l'indemnité forfaitaire aux taux |
fixés aux tableaux 2 et 3 annexés à l'arrêté ministériel dont question | fixés aux tableaux 2 et 3 annexés à l'arrêté ministériel dont question |
à l'article 23, 1°, lorsque ces taux sont supérieurs à ceux du tableau | à l'article 23, 1°, lorsque ces taux sont supérieurs à ceux du tableau |
2 de l'annexe au présent arrêté. | 2 de l'annexe au présent arrêté. |
Art. 23.Sont abrogés : |
Art. 23.Sont abrogés : |
1° l'arrêté ministériel du 22 mars 1965 pris en exécution de l'arrêté | 1° l'arrêté ministériel du 22 mars 1965 pris en exécution de l'arrêté |
royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable | royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable |
aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur | aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur |
du Royaume, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juin 1965, 6 | du Royaume, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juin 1965, 6 |
février 1967, 24 janvier 1969, 19 mars 1970, 19 avril 1971, 9 novembre | février 1967, 24 janvier 1969, 19 mars 1970, 19 avril 1971, 9 novembre |
1971, 16 novembre 1971, 6 juillet 1972, 29 septembre 1972, 26 juillet | 1971, 16 novembre 1971, 6 juillet 1972, 29 septembre 1972, 26 juillet |
1973, 26 février 1974, 11 octobre 1974 et 27 décembre 1974 ; | 1973, 26 février 1974, 11 octobre 1974 et 27 décembre 1974 ; |
2° l'arrêté ministériel du 20 janvier 1972 pris en exécution de | 2° l'arrêté ministériel du 20 janvier 1972 pris en exécution de |
l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation | l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation |
applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à | applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à |
l'extérieur du Royaume. | l'extérieur du Royaume. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 1975 à |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 1975 à |
l'exclusion du tableau 2 de l'annexe au présent arrêté qui entre en | l'exclusion du tableau 2 de l'annexe au présent arrêté qui entre en |
vigueur le 1 février 1975. | vigueur le 1 février 1975. |
Bruxelles, le 3 février 1975. | Bruxelles, le 3 février 1975. |
Y. BOURGES | Y. BOURGES |