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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/02/1975
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Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
3 FEVRIER 1975. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté 3 FEVRIER 1975. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté
royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable
aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur
du royaume du royaume
Le Ministre de la Défense nationale, Le Ministre de la Défense nationale,
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation
applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à
l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965 l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965
et 8 avril 1974 ; et 8 avril 1974 ;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances ; Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, alinéa 1er ; notamment l'article 3, alinéa 1er ;
Vu l`urgence, Vu l`urgence,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1er.§ 1er. Le militaire qui, lors d'un déplacement de service

Article 1er.§ 1er. Le militaire qui, lors d'un déplacement de service

à l'extérieur du Royaume, supporte des frais pour le logement, le à l'extérieur du Royaume, supporte des frais pour le logement, le
petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir ou des menues petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir ou des menues
dépenses est indemnisé aux conditions du présent arrêté, sous dépenses est indemnisé aux conditions du présent arrêté, sous
déduction toutefois des sommes et des avantages en nature alloués par déduction toutefois des sommes et des avantages en nature alloués par
des autorités étrangères ou par des entreprises. des autorités étrangères ou par des entreprises.
§ 2. Les frais de logement ne sont pris en considération que si le § 2. Les frais de logement ne sont pris en considération que si le
déplacement de service couvre la totalité de la période de temps déplacement de service couvre la totalité de la période de temps
comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures. comprise entre 00.00 heure et 05.00 heures.
§ 3. Les frais du petit déjeuner ne sont pris en considération que si § 3. Les frais du petit déjeuner ne sont pris en considération que si
le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps
comprise entre 06.30 heures et 08.00 heures. comprise entre 06.30 heures et 08.00 heures.
§ 4. Les frais du repas de midi ne sont pris en considération que si § 4. Les frais du repas de midi ne sont pris en considération que si
le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps
comprise entre 12.00 heures et 13.30 heures. comprise entre 12.00 heures et 13.30 heures.
§ 5. Les frais du repas du soir ne sont pris en considération que si § 5. Les frais du repas du soir ne sont pris en considération que si
le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps le déplacement de service couvre la totalité de la période de temps
entre 17.30 heures et 19.30 heures. entre 17.30 heures et 19.30 heures.
§ 6. Les menues dépenses ne sont prises en considération que si le § 6. Les menues dépenses ne sont prises en considération que si le
déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre déplacement de service couvre la totalité de la période de temps entre
00.00 heure et 24.00 heures. 00.00 heure et 24.00 heures.
TITRE II. - DIFFERENTS REGIMES D'INDEMNISATION TITRE II. - DIFFERENTS REGIMES D'INDEMNISATION
CHAPITRE Ier. - MISSIONS TEMPORAIRES CHAPITRE Ier. - MISSIONS TEMPORAIRES

Art. 2.§ 1er. La durée de la mission est déterminée par l'heure de

Art. 2.§ 1er. La durée de la mission est déterminée par l'heure de

départ et de retour dans le quartier. L'autorité responsable de départ et de retour dans le quartier. L'autorité responsable de
l'exécution de la mission peut permettre que la mission débute et/ou l'exécution de la mission peut permettre que la mission débute et/ou
prenne fin dans la résidence effective du militaire. prenne fin dans la résidence effective du militaire.
§ 2. L'heure de départ prise en considération pour l'application des § 2. L'heure de départ prise en considération pour l'application des
dispositions de l'article 1er ne peut être antérieure à 00.00 heure le dispositions de l'article 1er ne peut être antérieure à 00.00 heure le
jour de départ du moyen de transport en commun vers l'étranger, même jour de départ du moyen de transport en commun vers l'étranger, même
si le militaire effectue le voyage avec sa voiture personnelle. si le militaire effectue le voyage avec sa voiture personnelle.
L'heure de rentrée prise en considération pour l'application des L'heure de rentrée prise en considération pour l'application des
dispositions de l'article 1er ne peut jamais être postérieure à 24.00 dispositions de l'article 1er ne peut jamais être postérieure à 24.00
heures le jour de l'arrivée du moyen de transport en commun venant de heures le jour de l'arrivée du moyen de transport en commun venant de
l'étranger même si le militaire fait le voyage avec sa voiture l'étranger même si le militaire fait le voyage avec sa voiture
personnelle. personnelle.
§ 3. Le militaire qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour § 3. Le militaire qui bénéficie de l'indemnité forfaitaire pour
service permanent à l'extérieur du Royaume et le militaire en service service permanent à l'extérieur du Royaume et le militaire en service
auprès des forces belges en Allemagne sont, pour l'application des auprès des forces belges en Allemagne sont, pour l'application des
prescriptions de l'article 1er, §§ 4, 5 et 6 toujours considérés comme prescriptions de l'article 1er, §§ 4, 5 et 6 toujours considérés comme
étant en mission à partir de 00.00 heure le jour de départ du quartier étant en mission à partir de 00.00 heure le jour de départ du quartier
ou de la résidence effective jusqu'à 24.00 heures le jour de rentrée ou de la résidence effective jusqu'à 24.00 heures le jour de rentrée
au quartier ou dans la résidence effective. au quartier ou dans la résidence effective.

Art. 3.§ 1er. Pour chaque repas de midi ou du soir qui n'est pas

Art. 3.§ 1er. Pour chaque repas de midi ou du soir qui n'est pas

fourni gratuitement, le militaire bénéficie de l'indemnité forfaitaire fourni gratuitement, le militaire bénéficie de l'indemnité forfaitaire
couvrant les frais de nourriture dont les taux sont fixés à la colonne couvrant les frais de nourriture dont les taux sont fixés à la colonne
(3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté pour le pays où il se (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté pour le pays où il se
trouvait réellement pendant la période considérée. trouvait réellement pendant la période considérée.
§ 2. Si le voyage entre deux pays comprend une partie ou la totalité § 2. Si le voyage entre deux pays comprend une partie ou la totalité
d'une des périodes déterminées à l'article 1er, §§ 4, et 5, le d'une des périodes déterminées à l'article 1er, §§ 4, et 5, le
militaire est indemnisé pour la période considérée sur base du taux le militaire est indemnisé pour la période considérée sur base du taux le
plus élevé des taux forfaitaires fixés pour les pays traversés à la plus élevé des taux forfaitaires fixés pour les pays traversés à la
colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. colonne (3) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.
§ 3. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures, le § 3. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures, le
militaire peut toutefois, en lieu et place de l'indemnité prévue au § militaire peut toutefois, en lieu et place de l'indemnité prévue au §
1er, être remboursé de ses frais de nourriture dans la limite des 1er, être remboursé de ses frais de nourriture dans la limite des
montants fixés à la colonne (4) du tableau 1 de l'annexe au présent montants fixés à la colonne (4) du tableau 1 de l'annexe au présent
arrêté. arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les menues dépenses sont remboursées forfaitairement

Art. 4.§ 1er. Les menues dépenses sont remboursées forfaitairement

sur base des taux fixés à la colonne (2) du tableau 1 de l'annexe au sur base des taux fixés à la colonne (2) du tableau 1 de l'annexe au
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Lorsque pendant la même journée le militaire voyage dans § 2. Lorsque pendant la même journée le militaire voyage dans
différents pays, l'indemnité forfaitaire pour menues dépenses est différents pays, l'indemnité forfaitaire pour menues dépenses est
accordée sur base du taux le plus élevé des taux fixés pour les pays accordée sur base du taux le plus élevé des taux fixés pour les pays
considérés. considérés.

Art. 5.§ 1er. Les frais de logement majorés des frais du petit

Art. 5.§ 1er. Les frais de logement majorés des frais du petit

déjeuner sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif déjeuner sont remboursés sur production d'un mémoire justificatif
appuyé de factures dans la limite des taux fixés à la colonne (6) du appuyé de factures dans la limite des taux fixés à la colonne (6) du
tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.
§ 2. Si le droit au remboursement n'existe que pour le logement ou § 2. Si le droit au remboursement n'existe que pour le logement ou
pour le petit déjeuner seul, le remboursement des frais est limité pour le petit déjeuner seul, le remboursement des frais est limité
respectivement à quatre-vingts pour cent et vingt pour cent des taux respectivement à quatre-vingts pour cent et vingt pour cent des taux
fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.
§ 3. A défaut de factures aussi bien pour le logement que pour le § 3. A défaut de factures aussi bien pour le logement que pour le
petit déjeuner, une indemnité forfaitaire couvrant les frais du petit petit déjeuner, une indemnité forfaitaire couvrant les frais du petit
déjeuner égale à dix pour cent des montants fixés à la colonne (6) du déjeuner égale à dix pour cent des montants fixés à la colonne (6) du
tableau 1 de l'annexe au présent arrêté est accordée. tableau 1 de l'annexe au présent arrêté est accordée.
§ 4. Lorsque le militaire fournit la preuve qu'à la suite de § 4. Lorsque le militaire fournit la preuve qu'à la suite de
conditions exceptionnelles les frais de logement majorés des frais du conditions exceptionnelles les frais de logement majorés des frais du
petit déjeuner ou les frais de logement seuls dépassent respectivement petit déjeuner ou les frais de logement seuls dépassent respectivement
les montants de l'indemnité la plus élevée qui peut être accordée sur les montants de l'indemnité la plus élevée qui peut être accordée sur
base des dispositions du § 1er ou § 2, le directeur des statuts base des dispositions du § 1er ou § 2, le directeur des statuts
pécuniaires peut autoriser le remboursement de la partie qui dépasse pécuniaires peut autoriser le remboursement de la partie qui dépasse
ces maxima, jusqu'à concurrence des quarante pour cent des montants ces maxima, jusqu'à concurrence des quarante pour cent des montants
fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. fixés à la colonne (6) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.
CHAPITRE II. - SERVICE PERMANENT CHAPITRE II. - SERVICE PERMANENT
A L'EXTERIEUR DU ROYAUME A L'EXTERIEUR DU ROYAUME
Section Ire. - Indemnité forfaitaire pour service permanent Section Ire. - Indemnité forfaitaire pour service permanent

Art. 6.Les taux de l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux

Art. 6.Les taux de l'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux

militaires en service permanent à l'extérieur du Royaume sont fixés au militaires en service permanent à l'extérieur du Royaume sont fixés au
tableau 2 de l'annexe au présent arrêté sans préjudice aux compléments tableau 2 de l'annexe au présent arrêté sans préjudice aux compléments
prévus par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 et aux prévus par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 et aux
frais exceptionnels prévus par l'article 24 du même arrêté. frais exceptionnels prévus par l'article 24 du même arrêté.
Section II. - Compléments d'indemnité Section II. - Compléments d'indemnité
Sous-section Ire. - Conditions générales Sous-section Ire. - Conditions générales

Art. 7.Est considéré comme résidant en famille à l'étranger :

Art. 7.Est considéré comme résidant en famille à l'étranger :

1° le militaire marié lorsque son épouse s'est installée dans le pays 1° le militaire marié lorsque son épouse s'est installée dans le pays
où il est en service permanent; où il est en service permanent;
2° le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps lorsque 2° le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps lorsque
au moins un enfant à charge, pour lequel il perçoit des allocations au moins un enfant à charge, pour lequel il perçoit des allocations
familiales, est installé dans le pays où il est en service permanent. familiales, est installé dans le pays où il est en service permanent.

Art. 8.Lorsque le militaire interrompt son service, le droit au

Art. 8.Lorsque le militaire interrompt son service, le droit au

complément familial d'indemnité ou au complément d'indemnité pour complément familial d'indemnité ou au complément d'indemnité pour
frais de scolarité est maintenu pour autant que les conditions de la frais de scolarité est maintenu pour autant que les conditions de la
sous-section 2 ou de la sous-section 3 soient remplies. Le droit au sous-section 2 ou de la sous-section 3 soient remplies. Le droit au
complément familial d'indemnité est néanmoins suspendu pendant les complément familial d'indemnité est néanmoins suspendu pendant les
congés accordés conformément aux prescriptions de l'article 11 de congés accordés conformément aux prescriptions de l'article 11 de
l'arrêté royal du 15 janvier 1962. l'arrêté royal du 15 janvier 1962.
Sous-section II. - Complément familial d'indemnité Sous-section II. - Complément familial d'indemnité

Art. 9.Le militaire appointé perçoit un complément familial

Art. 9.Le militaire appointé perçoit un complément familial

d'indemnité, dont le montant mensuel est fixé au tableau 3 de l'annexe d'indemnité, dont le montant mensuel est fixé au tableau 3 de l'annexe
au présent arrêté, à condition qu'il réside en famille à l'étranger. au présent arrêté, à condition qu'il réside en famille à l'étranger.
Le complément familial d'indemnité est dû pendant la période du séjour Le complément familial d'indemnité est dû pendant la période du séjour
de la famille à l'étranger et pendant les jours de voyage de la famille à l'étranger et pendant les jours de voyage
indispensables pour le voyage aller et le voyage retour. indispensables pour le voyage aller et le voyage retour.
Sous-section III. - Complément d'indemnité pour frais de scolarité Sous-section III. - Complément d'indemnité pour frais de scolarité

Art. 10.Un complément d'indemnité pour frais de scolarité est accordé

Art. 10.Un complément d'indemnité pour frais de scolarité est accordé

au militaire appointé en service permanent â l'extérieur du Royaume au militaire appointé en service permanent â l'extérieur du Royaume
qui a la charge d'un enfant au moins pour lequel il perçoit des qui a la charge d'un enfant au moins pour lequel il perçoit des
allocations familiales et auquel un enseignement primaire, secondaire allocations familiales et auquel un enseignement primaire, secondaire
ou spécial est dispensé : ou spécial est dispensé :
- en BELGIQUE; - en BELGIQUE;
- dans une école belge auprès des forces armées belges en République - dans une école belge auprès des forces armées belges en République
fédérale d'Allemagne ; fédérale d'Allemagne ;
- dans le pays où le militaire est en service et résidé en famille; - dans le pays où le militaire est en service et résidé en famille;
- dans le pays où le militaire a été en service au cours de l'année - dans le pays où le militaire a été en service au cours de l'année
scolaire considérée et où il a résidé en famille. scolaire considérée et où il a résidé en famille.

Art. 11.§ 1er. Le complément d'indemnité pour les frais de scolarité

Art. 11.§ 1er. Le complément d'indemnité pour les frais de scolarité

visés au § 2 est calculé sur base de la totalité des frais de visés au § 2 est calculé sur base de la totalité des frais de
scolarité qui, pendant l'année scolaire considérée, sont encourus pour scolarité qui, pendant l'année scolaire considérée, sont encourus pour
chaque enfant. chaque enfant.
§ 2. Les dépenses qui sont prises en considération sont : § 2. Les dépenses qui sont prises en considération sont :
1° les frais d'inscription aux cours et aux examens dans les écoles à 1° les frais d'inscription aux cours et aux examens dans les écoles à
l'étranger ; l'étranger ;
2° (a) soit les frais de logement et de nourriture payés à un internat 2° (a) soit les frais de logement et de nourriture payés à un internat
ou à des particuliers lorsque l'école ne possède pas d'internat ou ou à des particuliers lorsque l'école ne possède pas d'internat ou
refuse d'accepter l'enfant en internat faute de place; refuse d'accepter l'enfant en internat faute de place;
(b) soit les frais de demi-pension majorés des frais de transport (b) soit les frais de demi-pension majorés des frais de transport
scolaire journalier; scolaire journalier;
3° à l'occasion des vacances d'hiver et de printemps : 3° à l'occasion des vacances d'hiver et de printemps :
(a) lorsque le militaire est en service dans un pays limitrophe de la (a) lorsque le militaire est en service dans un pays limitrophe de la
Belgique ou lorsque l'enfant suit les cours dans le pays où le Belgique ou lorsque l'enfant suit les cours dans le pays où le
militaire est en service, les frais d'un voyage aller et retour par la militaire est en service, les frais d'un voyage aller et retour par la
voie et le moyen de transport les plus économiques entre l'école et le voie et le moyen de transport les plus économiques entre l'école et le
lieu où la famille est installée. Les frais de voyage ne peuvent lieu où la famille est installée. Les frais de voyage ne peuvent
jamais dépasser les frais du voyage entre la Belgique et le pays où le jamais dépasser les frais du voyage entre la Belgique et le pays où le
militaire est en service. militaire est en service.
(b) dans les autres cas, les frais de pension supplémentaires ou les (b) dans les autres cas, les frais de pension supplémentaires ou les
frais de voyage limités toutefois au montant des frais de pension qui frais de voyage limités toutefois au montant des frais de pension qui
sont portés en compte par l'établissement scolaire pour un nombre de sont portés en compte par l'établissement scolaire pour un nombre de
jours égal à la durée des vacances scolaires. jours égal à la durée des vacances scolaires.
4° à l'occasion des vacances d'été : 4° à l'occasion des vacances d'été :
(a) soit les frais d'un voyage aller et retour par la voie et le moyen (a) soit les frais d'un voyage aller et retour par la voie et le moyen
de transport les plus économiques entre l'école et l'endroit où le de transport les plus économiques entre l'école et l'endroit où le
militaire est en service ou le lieu où la famille est installée militaire est en service ou le lieu où la famille est installée
pendant l'année scolaire. pendant l'année scolaire.
(b) soit les frais de pension supplémentaires encourus dans la limite (b) soit les frais de pension supplémentaires encourus dans la limite
des frais de voyage dont question ci-dessus. des frais de voyage dont question ci-dessus.
5° les frais de voyage de la résidence de la famille vers l'école pour 5° les frais de voyage de la résidence de la famille vers l'école pour
l'enfant au profit duquel le droit au complément d'indemnité pour l'enfant au profit duquel le droit au complément d'indemnité pour
frais de scolarité n'existait pas antérieurement; frais de scolarité n'existait pas antérieurement;
6° le salaire des professeurs et des précepteurs chargés de donner les 6° le salaire des professeurs et des précepteurs chargés de donner les
cours supplémentaires indispensables à la formation de l'enfant qui cours supplémentaires indispensables à la formation de l'enfant qui
suit un enseignement à l'étranger. suit un enseignement à l'étranger.
§ 3. Lorsque le service à l'étranger prend fin pendant l'année § 3. Lorsque le service à l'étranger prend fin pendant l'année
scolaire, il peut être tenu compte, pour la détermination de la scolaire, il peut être tenu compte, pour la détermination de la
totalité des frais de scolarité, de toutes les dépenses prévues au § 2 totalité des frais de scolarité, de toutes les dépenses prévues au § 2
qui sont supportées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours pour qui sont supportées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours pour
l''instruction de l'enfant dans l'école où il suivait des cours avant l''instruction de l'enfant dans l'école où il suivait des cours avant
la fin du service permanent à l'étranger. la fin du service permanent à l'étranger.

Art. 12.§ 1er. Le montant mensuel de complément d'indemnité pour

Art. 12.§ 1er. Le montant mensuel de complément d'indemnité pour

frais de scolarité est égal au dixième du montant calculé sur base des frais de scolarité est égal au dixième du montant calculé sur base des
règles fixées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté. Lorsque la règles fixées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté. Lorsque la
période de service permanent ne couvre qu'une partie de l'année période de service permanent ne couvre qu'une partie de l'année
scolaire, le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de scolaire, le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de
scolarité est égal au montant calculé sur base des règles fixées au scolarité est égal au montant calculé sur base des règles fixées au
tableau 4 de l'annexe au présent arrêté divisé par le nombre de mois tableau 4 de l'annexe au présent arrêté divisé par le nombre de mois
de service permanent. Pour l'application de cette règle, tout mois de de service permanent. Pour l'application de cette règle, tout mois de
service incomplet est à considérer comme un mois complet. service incomplet est à considérer comme un mois complet.
§ 2. Le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de § 2. Le montant mensuel du complément d'indemnité pour frais de
scolarité ne peut en aucun cas dépasser 5.950 francs. scolarité ne peut en aucun cas dépasser 5.950 francs.
§ 3. Le complément d'indemnité pour frais de scolarité est payable § 3. Le complément d'indemnité pour frais de scolarité est payable
mensuellement de septembre à juin et à terme échu. mensuellement de septembre à juin et à terme échu.
Sous-section IV. - Complément Sous-section IV. - Complément
d'indemnité pour transport de bagages d'indemnité pour transport de bagages

Art. 13.§ 1er. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de

Art. 13.§ 1er. Sur production d'un mémoire justificatif appuyé de

factures, le militaire est remboursé de ses frais pour transport de factures, le militaire est remboursé de ses frais pour transport de
bagages dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au bagages dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Lorsque le militaire se fait accompagner ou rejoindre par sa § 2. Lorsque le militaire se fait accompagner ou rejoindre par sa
famille, il est remboursé, dans les conditions fixées au § 1er, des famille, il est remboursé, dans les conditions fixées au § 1er, des
frais pour le transport des bagages de son épouse et de ses enfants frais pour le transport des bagages de son épouse et de ses enfants
dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au présent dans la limite des montants fixés au tableau 5 de l'annexe au présent
arrêté. arrêté.
Section III. - Voyage aller et retour Section III. - Voyage aller et retour
aux frais de l'Etat après une période de service aux frais de l'Etat après une période de service

Art. 14.Pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 15

Art. 14.Pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 15

janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux
militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du
Royaume, la période de service est fixée à deux ans. Royaume, la période de service est fixée à deux ans.
CHAPITRE III. - POSTES DIPLOMATIQUES ET ASSIMILES CHAPITRE III. - POSTES DIPLOMATIQUES ET ASSIMILES

Art. 15.Les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 15

Art. 15.Les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 15

janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux
militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du
Royaume et du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux Royaume et du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux
membres du personnel militaire mis à la disposition des officiers membres du personnel militaire mis à la disposition des officiers
attachés aux postes diplomatiques dont le siège est situé dans un pays attachés aux postes diplomatiques dont le siège est situé dans un pays
pour lequel des indemnités forfaitaires de service permanent sont pour lequel des indemnités forfaitaires de service permanent sont
prévues. prévues.
CHAPITRE IV. - COURS ET STAGES CHAPITRE IV. - COURS ET STAGES

Art. 16.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article

Art. 16.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article

5, §§ 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables au militaire qui 5, §§ 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables au militaire qui
suit un cours ou effectue un stage dont la durée est inférieure à 9 suit un cours ou effectue un stage dont la durée est inférieure à 9
mois. mois.
L'application de l'article 3, § 3, reste toutefois limitée au L'application de l'article 3, § 3, reste toutefois limitée au
militaire qui fournit une déclaration du commandant de militaire qui fournit une déclaration du commandant de
l'établissement, de la base ou du corps par laquelle est attestée l'établissement, de la base ou du corps par laquelle est attestée
l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la base ou l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la base ou
au corps. au corps.
§ 2. Le militaire, qui ne fournit pas la déclaration visée au § 1er, § 2. Le militaire, qui ne fournit pas la déclaration visée au § 1er,
obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le
remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants
fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.
§ 3. Lorsque le militaire est obligé d'interrompre temporairement son § 3. Lorsque le militaire est obligé d'interrompre temporairement son
séjour dans la localité siège de l'établissement où il suit un cours séjour dans la localité siège de l'établissement où il suit un cours
ou effectue un stage pour faire un déplacement de service, il conserve ou effectue un stage pour faire un déplacement de service, il conserve
le droit au remboursement des sommes dépensées pour le maintien du le droit au remboursement des sommes dépensées pour le maintien du
logement. De plus, il bénéficie pour la durée de ce déplacement de logement. De plus, il bénéficie pour la durée de ce déplacement de
service, des indemnités pour mission temporaire. service, des indemnités pour mission temporaire.

Art. 17.§ 1er. Le militaire qui suit un cours ou effectue un stage

Art. 17.§ 1er. Le militaire qui suit un cours ou effectue un stage

dont la durée atteint 9 mois bénéficie, pour la durée de son séjour à dont la durée atteint 9 mois bénéficie, pour la durée de son séjour à
l'étranger, de l'indemnité pour service permanent prévue à l'article 6 l'étranger, de l'indemnité pour service permanent prévue à l'article 6
et du complément d'indemnité pour transport de bagages prévu à et du complément d'indemnité pour transport de bagages prévu à
l'article 13, § 1er. l'article 13, § 1er.
§ 2. Le cas échéant et s'il a obtenu l'autorisation prévue à l'article § 2. Le cas échéant et s'il a obtenu l'autorisation prévue à l'article
14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962, il peut en outre bénéficier 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962, il peut en outre bénéficier
du complément familial d'indemnité, du complément d'indemnité pour du complément familial d'indemnité, du complément d'indemnité pour
frais de scolarité et du complément d'indemnité pour transport de frais de scolarité et du complément d'indemnité pour transport de
bagages, prévus respectivement aux articles 9 à 12 et à l'article 13, bagages, prévus respectivement aux articles 9 à 12 et à l'article 13,
§ 2. § 2.
CHAPITRE V. - MILITAIRES EMBARQUES CHAPITRE V. - MILITAIRES EMBARQUES
A BORD DES BATIMENTS DE MER COMMISSIONNES A BORD DES BATIMENTS DE MER COMMISSIONNES

Art. 18.Pour chaque journée de navigation et chaque journée d'escale

Art. 18.Pour chaque journée de navigation et chaque journée d'escale

dans un port étranger, le militaire embarqué à bord d'un bâtiment de dans un port étranger, le militaire embarqué à bord d'un bâtiment de
mer commissionné, bénéficie de l'indemnité forfaitaire fixée au mer commissionné, bénéficie de l'indemnité forfaitaire fixée au
tableau 6 de l'annexe au présent arrêté. tableau 6 de l'annexe au présent arrêté.
CHAPITRE VI. - EXERCICES, MANOEUVRES, PERIODES DE TIR, ECHANGES ET CHAPITRE VI. - EXERCICES, MANOEUVRES, PERIODES DE TIR, ECHANGES ET
REDEPLOIEMENTS D'UNITES REDEPLOIEMENTS D'UNITES

Art. 19.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article

Art. 19.§ 1er. Les dispositions des articles 1er à 4 et de l'article

5, §§ 1er, 2 et 3 sont applicables au militaire en exercice, 5, §§ 1er, 2 et 3 sont applicables au militaire en exercice,
manoeuvre, période de tir, échange ou redéploiement d'unités. manoeuvre, période de tir, échange ou redéploiement d'unités.
L'application de l''article 3, § 3, reste toutefois limitée au L'application de l''article 3, § 3, reste toutefois limitée au
militaire qui fournit une déclaration de l'autorité militaire qui a militaire qui fournit une déclaration de l'autorité militaire qui a
prescrit l'entraînement ou qui commande celui-ci, par laquelle est prescrit l'entraînement ou qui commande celui-ci, par laquelle est
attestée l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la attestée l'impossibilité de prendre les repas à l'établissement, à la
base ou au corps. base ou au corps.
§ 2. Le militaire, qui ne fournit pas Ia déclaration visée au § 1er, § 2. Le militaire, qui ne fournit pas Ia déclaration visée au § 1er,
obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le obtient sur production d'un mémoire justificatif appuyé de factures le
remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants remboursement des frais de nourriture dans la limite des montants
fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. fixés à la colonne (5) du tableau 1 de l'annexe au présent arrêté.
§ 3. Lorsqu'il est nourri et logé gratuitement le militaire bénéficie § 3. Lorsqu'il est nourri et logé gratuitement le militaire bénéficie
de l'indemnité fixée au tableau 6 de l'annexe au présent arrêté. de l'indemnité fixée au tableau 6 de l'annexe au présent arrêté.
TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 20.Les personnes étrangères à l'armée en service dans la

Art. 20.Les personnes étrangères à l'armée en service dans la

République Fédérale d'Allemagne, dont la présence est nécessitée par République Fédérale d'Allemagne, dont la présence est nécessitée par
le stationnement des forces armées belges, et qui ne bénéficient pas le stationnement des forces armées belges, et qui ne bénéficient pas
des dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 9 octobre 1950 des dispositions du chapitre Ier de l'arrêté royal du 9 octobre 1950
fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux
personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en
Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces
forces, sont, pour l'application du chapitre II du présent arrêté, forces, sont, pour l'application du chapitre II du présent arrêté,
assimilées aux militaires conformément aux règles prévues à l'annexe 1rede assimilées aux militaires conformément aux règles prévues à l'annexe 1rede
l'arrêté ministériel du 25 janvier 1962 pris en exécution de l'arrêté l'arrêté ministériel du 25 janvier 1962 pris en exécution de l'arrêté
royal du 9 octobre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable royal du 9 octobre 1950 fixant le régime d'indemnisation applicable
aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service
aux forces belges en Allemagne ou accomplissant des déplacements de aux forces belges en Allemagne ou accomplissant des déplacements de
service auprès de ces forces. service auprès de ces forces.

Art. 21.§ 1er. Le militaire commissionné à l'emploi d'un grade

Art. 21.§ 1er. Le militaire commissionné à l'emploi d'un grade

supérieur ou commissionné à un grade supérieur ainsi que l'officier supérieur ou commissionné à un grade supérieur ainsi que l'officier
supérieur affecté à un emploi organiquement prévu pour un officier supérieur affecté à un emploi organiquement prévu pour un officier
général, bénéficient des indemnités pour frais de séjour aux taux général, bénéficient des indemnités pour frais de séjour aux taux
attachés à ce grade. L'officier commissionné au grade de général de attachés à ce grade. L'officier commissionné au grade de général de
brigade bénéficie des indemnités au taux fixé pour les officiers brigade bénéficie des indemnités au taux fixé pour les officiers
généraux. généraux.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, tout changement de grade, § 2. Pour l'application du présent arrêté, tout changement de grade,
toute commission ou toute affectation dont question au § 1er produit toute commission ou toute affectation dont question au § 1er produit
ses effets à partir du jour de son entrée en vigueur ou à la date de ses effets à partir du jour de son entrée en vigueur ou à la date de
l'arrêté ou de la décision lorsque ceux-ci ont un effet rétroactif, l'arrêté ou de la décision lorsque ceux-ci ont un effet rétroactif,
sans tenir compte de ce dernier. sans tenir compte de ce dernier.

Art. 22.Par mesure transitoire les militaires célibataires, veufs,

Art. 22.Par mesure transitoire les militaires célibataires, veufs,

divorcés ou séparés de corps, ou mariés ne résidant pas en famille à divorcés ou séparés de corps, ou mariés ne résidant pas en famille à
l'étranger, qui sont en service permanent ou en cours ou stage de plus l'étranger, qui sont en service permanent ou en cours ou stage de plus
de 9 mois continuent à bénéficier de l'indemnité forfaitaire aux taux de 9 mois continuent à bénéficier de l'indemnité forfaitaire aux taux
fixés aux tableaux 2 et 3 annexés à l'arrêté ministériel dont question fixés aux tableaux 2 et 3 annexés à l'arrêté ministériel dont question
à l'article 23, 1°, lorsque ces taux sont supérieurs à ceux du tableau à l'article 23, 1°, lorsque ces taux sont supérieurs à ceux du tableau
2 de l'annexe au présent arrêté. 2 de l'annexe au présent arrêté.

Art. 23.Sont abrogés :

Art. 23.Sont abrogés :

1° l'arrêté ministériel du 22 mars 1965 pris en exécution de l'arrêté 1° l'arrêté ministériel du 22 mars 1965 pris en exécution de l'arrêté
royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable
aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur
du Royaume, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juin 1965, 6 du Royaume, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juin 1965, 6
février 1967, 24 janvier 1969, 19 mars 1970, 19 avril 1971, 9 novembre février 1967, 24 janvier 1969, 19 mars 1970, 19 avril 1971, 9 novembre
1971, 16 novembre 1971, 6 juillet 1972, 29 septembre 1972, 26 juillet 1971, 16 novembre 1971, 6 juillet 1972, 29 septembre 1972, 26 juillet
1973, 26 février 1974, 11 octobre 1974 et 27 décembre 1974 ; 1973, 26 février 1974, 11 octobre 1974 et 27 décembre 1974 ;
2° l'arrêté ministériel du 20 janvier 1972 pris en exécution de 2° l'arrêté ministériel du 20 janvier 1972 pris en exécution de
l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation
applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à
l'extérieur du Royaume. l'extérieur du Royaume.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 1975 à

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 1975 à

l'exclusion du tableau 2 de l'annexe au présent arrêté qui entre en l'exclusion du tableau 2 de l'annexe au présent arrêté qui entre en
vigueur le 1 février 1975. vigueur le 1 février 1975.
Bruxelles, le 3 février 1975. Bruxelles, le 3 février 1975.
Y. BOURGES Y. BOURGES
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