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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/12/2018
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Arrêté ministériel portant détermination et gestion des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et provinciales Arrêté ministériel portant détermination et gestion des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et provinciales
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Chancellerie et Gouvernance publique Chancellerie et Gouvernance publique
3 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant détermination et gestion 3 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant détermination et gestion
des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les
documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de
données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et
provinciales provinciales
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INTEGRATION LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INTEGRATION
CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE, LA PAUVRETE,
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 72bis, alinéa 1er, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 72bis, alinéa 1er,
inséré par le décret du 29 juin 2012 et remplacé par le décret du 6 inséré par le décret du 29 juin 2012 et remplacé par le décret du 6
juillet 2018, et alinéa 4, inséré par le décret du 6 juillet 2018, juillet 2018, et alinéa 4, inséré par le décret du 6 juillet 2018,
l'article 175bis, alinéa 3, et l'article 187bis, inséré par le décret l'article 175bis, alinéa 3, et l'article 187bis, inséré par le décret
du 6 juillet 2018, et l'article 244, alinéa 1er, remplacé par le du 6 juillet 2018, et l'article 244, alinéa 1er, remplacé par le
décret du 6 juillet 2018 ; décret du 6 juillet 2018 ;
Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale,
l'article 122, alinéa 2, l'article 160, alinéas 1er et 4, l'article l'article 122, alinéa 2, l'article 160, alinéas 1er et 4, l'article
276, alinéa 3, l'article 301, alinéas 1er et 5, l'article 329, alinéa 276, alinéa 3, l'article 301, alinéas 1er et 5, l'article 329, alinéa
1er, les articles 400, 481, 500 et 549 ; 1er, les articles 400, 481, 500 et 549 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de
communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et
l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur
l'administration locale ; l'administration locale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et
réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux
et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, articles 2 à et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, articles 2 à
5 ; 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales
et réglant les modalités de la banque de données des mandataires et réglant les modalités de la banque de données des mandataires
provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants,
articles 2 à 5 ; articles 2 à 5 ;
Vu l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande Vu l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande
d'Information et des TIC, rendu le 3 juillet 2018 ; d'Information et des TIC, rendu le 3 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 septembre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 septembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le
26 septembre 2018 ; 26 septembre 2018 ;
Vu l'avis 64.476/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en Vu l'avis 64.476/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les normes ouvertes, visées à l'article 4 de l'arrêté du

Article 1er.Les normes ouvertes, visées à l'article 4 de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de
normes ouvertes par les administrations locales et réglant les normes ouvertes par les administrations locales et réglant les
modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la
banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 4 de banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 4 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales
et réglant les modalités de la banque de données des mandataires et réglant les modalités de la banque de données des mandataires
provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants,
sont reprises en annexes 1 à 4, jointes au présent arrêté. sont reprises en annexes 1 à 4, jointes au présent arrêté.
Les normes ouvertes applicables sont publiées sur l'application web de Les normes ouvertes applicables sont publiées sur l'application web de
l'Agence de l'Administration intérieure. l'Agence de l'Administration intérieure.

Art. 2.Les conditions techniques, visées à l'article 5 de l'arrêté du

Art. 2.Les conditions techniques, visées à l'article 5 de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de
normes ouvertes par les administrations locales et réglant les normes ouvertes par les administrations locales et réglant les
modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la
banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 5 de banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 5 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales
et réglant les modalités de la banque de données des mandataires et réglant les modalités de la banque de données des mandataires
provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants,
sont publiées sur l'application web de l'Agence de l'Administration sont publiées sur l'application web de l'Agence de l'Administration
intérieure. intérieure.

Art. 3.L'administration met à disposition les actes et documents et

Art. 3.L'administration met à disposition les actes et documents et

les données, visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement les données, visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes
par les administrations locales et réglant les modalités de la banque par les administrations locales et réglant les modalités de la banque
de données des mandataires locaux et de la banque de données des de données des mandataires locaux et de la banque de données des
fonctionnaires dirigeants, et aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du fonctionnaires dirigeants, et aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de
normes ouvertes par les administrations provinciales et réglant les normes ouvertes par les administrations provinciales et réglant les
modalités de la banque de données des mandataires provinciaux et de la modalités de la banque de données des mandataires provinciaux et de la
banque de données des fonctionnaires dirigeants, d'une des manières banque de données des fonctionnaires dirigeants, d'une des manières
suivantes : suivantes :
1° sur l'application web de l'administration, conformément aux 1° sur l'application web de l'administration, conformément aux
conditions techniques, visées à l'article 3 du présent arrêté ; conditions techniques, visées à l'article 3 du présent arrêté ;
2° via le guichet numérique sur l'application web de l'Agence de 2° via le guichet numérique sur l'application web de l'Agence de
l'Administration intérieure. l'Administration intérieure.

Art. 4.Relèvent du champ d'application des articles 4 et 5, alinéa 3,

Art. 4.Relèvent du champ d'application des articles 4 et 5, alinéa 3,

de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et
réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux
et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, et des et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, et des
articles 4 et 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 articles 4 et 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes par les novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes par les
administrations provinciales et réglant les modalités de la banque de administrations provinciales et réglant les modalités de la banque de
données des mandataires provinciaux et de la banque de données des données des mandataires provinciaux et de la banque de données des
fonctionnaires dirigeants, pour adapter, conserver, importer, publier fonctionnaires dirigeants, pour adapter, conserver, importer, publier
et traiter des actes et des documents : et traiter des actes et des documents :
1° les communes ; 1° les communes ;
2° les centres publics d'action sociale ; 2° les centres publics d'action sociale ;
3° les districts ; 3° les districts ;
4° les administrations provinciales. 4° les administrations provinciales.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018, en ce

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018, en ce

qui concerne les administrations provinciales, et le 1er janvier 2019, qui concerne les administrations provinciales, et le 1er janvier 2019,
en ce qui concerne les administrations locales. en ce qui concerne les administrations locales.
Bruxelles, le 3 décembre 2018. Bruxelles, le 3 décembre 2018.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion
civique, civique,
du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la
Pauvreté, Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
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