Arrêté ministériel portant détermination et gestion des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et provinciales | Arrêté ministériel portant détermination et gestion des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et provinciales |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Chancellerie et Gouvernance publique | Chancellerie et Gouvernance publique |
3 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant détermination et gestion | 3 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant détermination et gestion |
des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les | des normes ouvertes et des conditions techniques pour les actes et les |
documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de | documents, pour la banque de données de mandats et pour la banque de |
données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et | données des fonctionnaires dirigeants des administrations locales et |
provinciales | provinciales |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INTEGRATION | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INTEGRATION |
CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE | CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE |
LA PAUVRETE, | LA PAUVRETE, |
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 72bis, alinéa 1er, | Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 72bis, alinéa 1er, |
inséré par le décret du 29 juin 2012 et remplacé par le décret du 6 | inséré par le décret du 29 juin 2012 et remplacé par le décret du 6 |
juillet 2018, et alinéa 4, inséré par le décret du 6 juillet 2018, | juillet 2018, et alinéa 4, inséré par le décret du 6 juillet 2018, |
l'article 175bis, alinéa 3, et l'article 187bis, inséré par le décret | l'article 175bis, alinéa 3, et l'article 187bis, inséré par le décret |
du 6 juillet 2018, et l'article 244, alinéa 1er, remplacé par le | du 6 juillet 2018, et l'article 244, alinéa 1er, remplacé par le |
décret du 6 juillet 2018 ; | décret du 6 juillet 2018 ; |
Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, | Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, |
l'article 122, alinéa 2, l'article 160, alinéas 1er et 4, l'article | l'article 122, alinéa 2, l'article 160, alinéas 1er et 4, l'article |
276, alinéa 3, l'article 301, alinéas 1er et 5, l'article 329, alinéa | 276, alinéa 3, l'article 301, alinéas 1er et 5, l'article 329, alinéa |
1er, les articles 400, 481, 500 et 549 ; | 1er, les articles 400, 481, 500 et 549 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de |
communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et | communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et |
l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur | l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur |
l'administration locale ; | l'administration locale ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant |
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et | l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et |
réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux | réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux |
et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, articles 2 à | et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, articles 2 à |
5 ; | 5 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant |
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales | l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales |
et réglant les modalités de la banque de données des mandataires | et réglant les modalités de la banque de données des mandataires |
provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, | provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, |
articles 2 à 5 ; | articles 2 à 5 ; |
Vu l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande | Vu l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande |
d'Information et des TIC, rendu le 3 juillet 2018 ; | d'Information et des TIC, rendu le 3 juillet 2018 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 septembre 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 septembre 2018 ; |
Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le | Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le |
26 septembre 2018 ; | 26 septembre 2018 ; |
Vu l'avis 64.476/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en | Vu l'avis 64.476/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les normes ouvertes, visées à l'article 4 de l'arrêté du |
Article 1er.Les normes ouvertes, visées à l'article 4 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de | Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de |
normes ouvertes par les administrations locales et réglant les | normes ouvertes par les administrations locales et réglant les |
modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la | modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la |
banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 4 de | banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 4 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant |
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales | l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales |
et réglant les modalités de la banque de données des mandataires | et réglant les modalités de la banque de données des mandataires |
provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, | provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, |
sont reprises en annexes 1 à 4, jointes au présent arrêté. | sont reprises en annexes 1 à 4, jointes au présent arrêté. |
Les normes ouvertes applicables sont publiées sur l'application web de | Les normes ouvertes applicables sont publiées sur l'application web de |
l'Agence de l'Administration intérieure. | l'Agence de l'Administration intérieure. |
Art. 2.Les conditions techniques, visées à l'article 5 de l'arrêté du |
Art. 2.Les conditions techniques, visées à l'article 5 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de | Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de |
normes ouvertes par les administrations locales et réglant les | normes ouvertes par les administrations locales et réglant les |
modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la | modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la |
banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 5 de | banque de données des fonctionnaires dirigeants, et à l'article 5 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant |
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales | l'utilisation de normes ouvertes par les administrations provinciales |
et réglant les modalités de la banque de données des mandataires | et réglant les modalités de la banque de données des mandataires |
provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, | provinciaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, |
sont publiées sur l'application web de l'Agence de l'Administration | sont publiées sur l'application web de l'Agence de l'Administration |
intérieure. | intérieure. |
Art. 3.L'administration met à disposition les actes et documents et |
Art. 3.L'administration met à disposition les actes et documents et |
les données, visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement | les données, visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes | flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes |
par les administrations locales et réglant les modalités de la banque | par les administrations locales et réglant les modalités de la banque |
de données des mandataires locaux et de la banque de données des | de données des mandataires locaux et de la banque de données des |
fonctionnaires dirigeants, et aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du | fonctionnaires dirigeants, et aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de | Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant l'utilisation de |
normes ouvertes par les administrations provinciales et réglant les | normes ouvertes par les administrations provinciales et réglant les |
modalités de la banque de données des mandataires provinciaux et de la | modalités de la banque de données des mandataires provinciaux et de la |
banque de données des fonctionnaires dirigeants, d'une des manières | banque de données des fonctionnaires dirigeants, d'une des manières |
suivantes : | suivantes : |
1° sur l'application web de l'administration, conformément aux | 1° sur l'application web de l'administration, conformément aux |
conditions techniques, visées à l'article 3 du présent arrêté ; | conditions techniques, visées à l'article 3 du présent arrêté ; |
2° via le guichet numérique sur l'application web de l'Agence de | 2° via le guichet numérique sur l'application web de l'Agence de |
l'Administration intérieure. | l'Administration intérieure. |
Art. 4.Relèvent du champ d'application des articles 4 et 5, alinéa 3, |
Art. 4.Relèvent du champ d'application des articles 4 et 5, alinéa 3, |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant |
l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et | l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et |
réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux | réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux |
et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, et des | et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants, et des |
articles 4 et 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | articles 4 et 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes par les | novembre 2018 portant l'utilisation de normes ouvertes par les |
administrations provinciales et réglant les modalités de la banque de | administrations provinciales et réglant les modalités de la banque de |
données des mandataires provinciaux et de la banque de données des | données des mandataires provinciaux et de la banque de données des |
fonctionnaires dirigeants, pour adapter, conserver, importer, publier | fonctionnaires dirigeants, pour adapter, conserver, importer, publier |
et traiter des actes et des documents : | et traiter des actes et des documents : |
1° les communes ; | 1° les communes ; |
2° les centres publics d'action sociale ; | 2° les centres publics d'action sociale ; |
3° les districts ; | 3° les districts ; |
4° les administrations provinciales. | 4° les administrations provinciales. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018, en ce |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 décembre 2018, en ce |
qui concerne les administrations provinciales, et le 1er janvier 2019, | qui concerne les administrations provinciales, et le 1er janvier 2019, |
en ce qui concerne les administrations locales. | en ce qui concerne les administrations locales. |
Bruxelles, le 3 décembre 2018. | Bruxelles, le 3 décembre 2018. |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, | civique, |
du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la | du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la |
Pauvreté, | Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |