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Arrêté ministériel portant la modification de groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques Arrêté ministériel portant la modification de groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant la modification de 2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant la modification de
groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et
de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances de mauvaises herbes liées à l'évolution des connaissances
scientifiques et techniques scientifiques et techniques
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
compétent pour la Politique agricole, compétent pour la Politique agricole,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la
loi du 1er mars 2007; loi du 1er mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3
mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes
fourragères, article 19 ; fourragères, article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31
aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des aout 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des
semences de céréales, article 18 ; semences de céréales, article 18 ;
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du
22 avril 2021, approuvé le 5 mai 2021; 22 avril 2021, approuvé le 5 mai 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 4 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 4 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4
octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances,
aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte
législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou
indirecte sur les personnes physiques, indirecte sur les personnes physiques,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant
les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter à les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter à
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes l'évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes
taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de
mauvaises herbes. mauvaises herbes.

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1er, 2) de la directive

Art. 2.Le présent article transpose l'article 1er, 2) de la directive

2021/415. 2021/415.
A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des
semences de plantes fourragères, les modifications suivantes sont semences de plantes fourragères, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'intitulé de la colonne 7 du tableau de la section I, point 1° dans l'intitulé de la colonne 7 du tableau de la section I, point
2.A, les mots « Elytrigia repens » sont remplacés par les mots « 2.A, les mots « Elytrigia repens » sont remplacés par les mots «
Elymus repens » ; Elymus repens » ;
2° dans l'intitulé de la colonne 5 du tableau de la section II, point 2° dans l'intitulé de la colonne 5 du tableau de la section II, point
2. A, les mots « Elytrigia repens » sont remplacés par les mots « 2. A, les mots « Elytrigia repens » sont remplacés par les mots «
Elymus repens ». Elymus repens ».

Art. 3.§ 1er. Le présent article transpose l'article 2, 2) de la

Art. 3.§ 1er. Le présent article transpose l'article 2, 2) de la

directive 2021/415. directive 2021/415.
§ 2. A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de § 2. A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce Bruxelles-Capitale du 31 aout 2006 portant réglementation du commerce
et du contrôle des semences de céréales, au point 2, la note de bas de et du contrôle des semences de céréales, au point 2, la note de bas de
page (*) du tableau est remplacée par le texte suivant: page (*) du tableau est remplacée par le texte suivant:
« (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor « (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor
subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation
croisée, les dispositions suivantes s'appliquent: croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les cultures destinées à la production de semences de base de a) les cultures destinées à la production de semences de base de
Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être
éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur; éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;
b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de
Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être
éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.
» »
A la même annexe, le point 5 est remplacé par le texte suivant : A la même annexe, le point 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Cultures destinées à la production de semences certifiées « 5. Cultures destinées à la production de semences certifiées
d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza
sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum
subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecale
autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées
d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la
stérilité mâle cytoplasmique (SMC) stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les a) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les
distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de
provoquer une pollinisation étrangère indésirable: provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
- la distance minimale entre le composant femelle et toute autre - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre
variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle,
est de 25 m, est de 25 m,
- cette distance peut être ignorée s'il existe une protection - cette distance peut être ignorée s'il existe une protection
suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en b) La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en
ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique
d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions
suivantes: suivantes:
i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante: i) la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante:
- Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza
sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp.
durum et Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %, durum et Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,
- xTriticosecale autogame: 99,0 %; - xTriticosecale autogame: 99,0 %;
ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est
évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la
mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est
déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la
certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité
lors de l'inspection sur pied. » lors de l'inspection sur pied. »
Dans la même annexe, le point 7, B, a) est remplacé par le texte Dans la même annexe, le point 7, B, a) est remplacé par le texte
suivant: suivant:
« a) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum « a) à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum
vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum
aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum
aestivum subsp. spelta, Secale cereale; » aestivum subsp. spelta, Secale cereale; »
§ 3. A l'annexe II du même arrêté, le point 1., A) est remplacé par le § 3. A l'annexe II du même arrêté, le point 1., A) est remplacé par le
texte suivant: texte suivant:
« A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza « A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza
sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp.
durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides
respectifs: respectifs:
Catégorie Catégorie
Pureté variétale minimale (en %) Pureté variétale minimale (en %)
Categorie Categorie
Minimale raszuiverheid (%) Minimale raszuiverheid (%)
Semences de base Semences de base
99,9 99,9
Basiszaad Basiszaad
99,9 99,9
Semences certifiées, première génération Semences certifiées, première génération
99,7 99,7
Gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering Gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering
99,7 99,7
Semences certifiées, deuxième génération Semences certifiées, deuxième génération
99,0 99,0
Gecertificeerd zaad, tweede vermeerdering Gecertificeerd zaad, tweede vermeerdering
99,0 99,0
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors
d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à
l'annexe Ι. » l'annexe Ι. »
A la même annexe, le point 1, C) est remplacé par le texte suivant : A la même annexe, le point 1, C) est remplacé par le texte suivant :
« C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de
Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum,
de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta
et de xTriticosecale autogame et de xTriticosecale autogame
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences
certifiées" est de 90 %. certifiées" est de 90 %.
Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec la technique de la SMC, Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec la technique de la SMC,
elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne
dépassent pas 2 %. dépassent pas 2 %.
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles
officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate
d'échantillons. » d'échantillons. »
A la même annexe, au point 2, A), dans le tableau, la mention à la A la même annexe, au point 2, A), dans le tableau, la mention à la
troisième ligne de la colonne 1 est remplacée par le texte suivant: troisième ligne de la colonne 1 est remplacée par le texte suivant:
« Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum « Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum
subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum
subsp. spelta: » subsp. spelta: »
§ 4. A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont § 4. A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
i) à la troisième ligne de la première colonne, la mention est i) à la troisième ligne de la première colonne, la mention est
remplacée par le texte suivant: remplacée par le texte suivant:
Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum
subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum
subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale »; subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale »;
ii) à la sixième ligne de la première colonne, la mention est ii) à la sixième ligne de la première colonne, la mention est
remplacée par le texte suivant: remplacée par le texte suivant:
« Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor »; « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor »;
iii) à la septième ligne de la première colonne, la mention est iii) à la septième ligne de la première colonne, la mention est
remplacée par le texte suivant: remplacée par le texte suivant:
« Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex
Davidse »; Davidse »;
iv) à la huitième ligne de la première colonne, la mention est iv) à la huitième ligne de la première colonne, la mention est
remplacée par le texte suivant: remplacée par le texte suivant:
« Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum « Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum
bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ». bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2022.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2022.

Bruxelles, le 2 septembre 2021. Bruxelles, le 2 septembre 2021.
Le Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé Le Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé
de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la
Démocratie participative, Démocratie participative,
A. MARON A. MARON
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