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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens | du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens |
de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de | de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de |
dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage | dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage |
et des services de stage en orthodontie | et des services de stage en orthodontie |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi | professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi |
du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; | du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres |
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, | professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, |
en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par | en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par |
l'arrêté royal du 17 février 2002; | l'arrêté royal du 17 février 2002; |
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de |
l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre | l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre |
professionnel particulier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | professionnel particulier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal |
du 30 juin 2009; | du 30 juin 2009; |
Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux | Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux |
d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre | d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre |
professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, | professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, |
ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en | ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en |
orthodontie, partiellement annulé par l'arrêt n° 182.108 du Conseil | orthodontie, partiellement annulé par l'arrêt n° 182.108 du Conseil |
d'Etat du 16 avril 2008; | d'Etat du 16 avril 2008; |
Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 9 février 2010, le | Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 9 février 2010, le |
30 mars 2010 et le 23 octobre 2012; | 30 mars 2010 et le 23 octobre 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2010; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2012; |
Vu l'avis 53.406/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en | Vu l'avis 53.406/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant |
les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, | les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, |
porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste | porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste |
en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de | en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de |
stage en orthodontie, est modifié comme suit : | stage en orthodontie, est modifié comme suit : |
- les mots « Pour être et pour demeurer agréé » sont remplacés par les | - les mots « Pour être et pour demeurer agréé » sont remplacés par les |
mots « Le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en | mots « Le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en |
orthodontie est attribué pour une durée illimitée, mais pour être et | orthodontie est attribué pour une durée illimitée, mais pour être et |
pour demeurer agréé »; | pour demeurer agréé »; |
- l'article est complété par le 3° rédigé comme suit : | - l'article est complété par le 3° rédigé comme suit : |
« 3° se recycler régulièrement selon les conditions fixées dans | « 3° se recycler régulièrement selon les conditions fixées dans |
l'annexe du présent arrêté. ». | l'annexe du présent arrêté. ». |
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, à la place des 2° et |
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, à la place des 2° et |
3°, annulés par l'arrêt n° 182.108 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, | 3°, annulés par l'arrêt n° 182.108 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, |
est inséré le 2° rédigé comme suit : | est inséré le 2° rédigé comme suit : |
« 2° les dentistes qui au 1er janvier 2014 pratiquent de manière | « 2° les dentistes qui au 1er janvier 2014 pratiquent de manière |
exclusive la spécialité et qui, selon la Commission d'agrément, ont | exclusive la spécialité et qui, selon la Commission d'agrément, ont |
acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation | acquis une compétence pouvant être assimilée aux critères de formation |
nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier. Au | nécessaires pour l'obtention du titre professionnel particulier. Au |
plus tard à cette date, les intéressés introduisent une demande écrite | plus tard à cette date, les intéressés introduisent une demande écrite |
auprès de la Commission d'agrément pour faire évaluer cette | auprès de la Commission d'agrément pour faire évaluer cette |
compétence. A partir de cette demande les intéressés doivent continuer | compétence. A partir de cette demande les intéressés doivent continuer |
à exercer la spécialité de manière exclusive. Au moment du test, la | à exercer la spécialité de manière exclusive. Au moment du test, la |
preuve de pratique exclusive doit être fournie sur base des profils | preuve de pratique exclusive doit être fournie sur base des profils |
INAMI personnels. Le test, en ce compris l'éventuelle réévaluation, | INAMI personnels. Le test, en ce compris l'éventuelle réévaluation, |
doit être effectué au plus tard le 14 novembre 2017. ». | doit être effectué au plus tard le 14 novembre 2017. ». |
Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré une annexe rédigée comme |
Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré une annexe rédigée comme |
suit : | suit : |
« Annexe. Critères pour le maintien du titre professionnel particulier | « Annexe. Critères pour le maintien du titre professionnel particulier |
de dentiste spécialiste en orthodontie | de dentiste spécialiste en orthodontie |
CHAPITRE 1er. - Règles générales concernant la formation continue | CHAPITRE 1er. - Règles générales concernant la formation continue |
1. Les praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel | 1. Les praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel |
particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doivent, pour | particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doivent, pour |
garder leur agrément, prouver qu'ils ont suivi une formation continue. | garder leur agrément, prouver qu'ils ont suivi une formation continue. |
Cette formation continue comprend au minimum 60 heures, réparties sur | Cette formation continue comprend au minimum 60 heures, réparties sur |
six ans, avec un minimum de 20 heures par période de deux ans. Chaque | six ans, avec un minimum de 20 heures par période de deux ans. Chaque |
cycle commence le 1er janvier de l'année civile suivant l'attribution | cycle commence le 1er janvier de l'année civile suivant l'attribution |
du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en | du titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en |
orthodontie ou de l'année civile suivant la décision de maintien du | orthodontie ou de l'année civile suivant la décision de maintien du |
titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en | titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en |
orthodontie. | orthodontie. |
2. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel | 2. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel |
particulier de dentiste spécialiste en orthodontie conformément à | particulier de dentiste spécialiste en orthodontie conformément à |
l'article 5, la formation continue pour un nouveau cycle de six ans | l'article 5, la formation continue pour un nouveau cycle de six ans |
prendra cours au 1er janvier 2014. | prendra cours au 1er janvier 2014. |
3. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel | 3. Pour tous les dentistes qui ont reçu le titre professionnel |
particulier de dentiste spécialiste en orthodontie conformément à | particulier de dentiste spécialiste en orthodontie conformément à |
l'article 2, 2°, la formation continue pour le cycle suivant prendra | l'article 2, 2°, la formation continue pour le cycle suivant prendra |
cours au 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile dans | cours au 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile dans |
laquelle le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en | laquelle le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en |
orthodontie a été reçu. | orthodontie a été reçu. |
4. La formation continue suivie entre la décision de maintien du titre | 4. La formation continue suivie entre la décision de maintien du titre |
professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie et le | professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie et le |
début du cycle suivant peut être prise en considération pour ce | début du cycle suivant peut être prise en considération pour ce |
nouveau cycle. | nouveau cycle. |
CHAPITRE 2. - Règles spécifiques relatives à la formation continue | CHAPITRE 2. - Règles spécifiques relatives à la formation continue |
1. La formation continue doit être suivie spécifiquement dans la | 1. La formation continue doit être suivie spécifiquement dans la |
discipline « orthodontie » avec un minimum de 48 heures dans la | discipline « orthodontie » avec un minimum de 48 heures dans la |
spécialité et un minimum de 12 heures dans les autres domaines liées à | spécialité et un minimum de 12 heures dans les autres domaines liées à |
la pratique professionnelle. | la pratique professionnelle. |
2. Les activités de formation continue peuvent uniquement entrer en | 2. Les activités de formation continue peuvent uniquement entrer en |
ligne de compte si elles sont reprises dans les formations continues | ligne de compte si elles sont reprises dans les formations continues |
reconnues par l'INAMI. Les activités de formation continue suivies à | reconnues par l'INAMI. Les activités de formation continue suivies à |
l'étranger peuvent uniquement entrer en ligne de compte si, dans le | l'étranger peuvent uniquement entrer en ligne de compte si, dans le |
pays où elles sont suivies, elles entrent en ligne de compte pour | pays où elles sont suivies, elles entrent en ligne de compte pour |
l'agrément comme formation continue dans ce pays, et si l'organisateur | l'agrément comme formation continue dans ce pays, et si l'organisateur |
ne poursuit pas de but commercial. Une preuve de participation remise | ne poursuit pas de but commercial. Une preuve de participation remise |
par l'instance reconnue pour la formation continue agréée doit être | par l'instance reconnue pour la formation continue agréée doit être |
fournie à la commission d'agrément. | fournie à la commission d'agrément. |
3. Des activités de formation continue qui sont acceptées dans un | 3. Des activités de formation continue qui sont acceptées dans un |
autre système d'accréditation, y compris la formation continue | autre système d'accréditation, y compris la formation continue |
reconnue pour les médecins, peuvent également entrer en ligne de | reconnue pour les médecins, peuvent également entrer en ligne de |
compte pour la formation continue si elles sont liées à la pratique | compte pour la formation continue si elles sont liées à la pratique |
professionnelle. | professionnelle. |
4. Le sujet, l'organisateur, le lieu, le(s) orateur(s), le contenu et | 4. Le sujet, l'organisateur, le lieu, le(s) orateur(s), le contenu et |
la durée doivent clairement être mentionnés pour toutes les activités | la durée doivent clairement être mentionnés pour toutes les activités |
de formation continue. » | de formation continue. » |
Bruxelles, le 2 septembre 2013. | Bruxelles, le 2 septembre 2013. |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |