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              | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | 
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | 
| 2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 
| du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes | du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes | 
| spécialistes | spécialistes | 
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, | 
| Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | 
| professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi | professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi | 
| du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; | du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; | 
| Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres | 
| professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, | professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, | 
| en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par | en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par | 
| l'arrêté royal du 17 février 2002; | l'arrêté royal du 17 février 2002; | 
| Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de | 
| l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre | l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre | 
| professionnel particulier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | professionnel particulier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | 
| du 30 juin 2009; | du 30 juin 2009; | 
| Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux | Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux | 
| d'agrément des dentistes spécialistes, partiellement annulé par | d'agrément des dentistes spécialistes, partiellement annulé par | 
| l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008; | l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008; | 
| Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 9 février 2010 et | Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 9 février 2010 et | 
| le 30 mars 2010; | le 30 mars 2010; | 
| Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2010; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2010; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012; | 
| Vu l'avis 53.405/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en | Vu l'avis 53.405/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | 
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 
| Considérant que la formule d'indexation de l'indemnité aux candidats | Considérant que la formule d'indexation de l'indemnité aux candidats | 
| dentistes est la même que celle pour l'adaptation de l'indexation de | dentistes est la même que celle pour l'adaptation de l'indexation de | 
| l'indemnité aux maîtres de stage des candidats dentistes; | l'indemnité aux maîtres de stage des candidats dentistes; | 
| Considérant que l'uniformité des indexations de ces indemnités est | Considérant que l'uniformité des indexations de ces indemnités est | 
| assurée par l'utilisation de la même formule, | assurée par l'utilisation de la même formule, | 
| Arrête : | Arrête : | 
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11  | 
Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11  | 
| juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes | juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes | 
| spécialistes, à la place des deux premiers alinéas, annulés par | spécialistes, à la place des deux premiers alinéas, annulés par | 
| l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, sont insérés | l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, sont insérés | 
| les alinéas suivants rédigés comme suit : | les alinéas suivants rédigés comme suit : | 
| « Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est | « Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est | 
| tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment | tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment | 
| de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et | de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et | 
| d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau. | d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau. | 
| La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu. ». | La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu. ». | 
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le 4°, remplacé par l'arrêté  | 
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le 4°, remplacé par l'arrêté  | 
| ministériel du 23 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : | ministériel du 23 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : | 
| « 4° assurer au candidat-spécialiste une rémunération brut indexable | « 4° assurer au candidat-spécialiste une rémunération brut indexable | 
| d'au minimum 17.507,45 euros lors de la première année de stage, au | d'au minimum 17.507,45 euros lors de la première année de stage, au | 
| minimum 19.841,78 euros lors de la deuxième année de stage, au minimum | minimum 19.841,78 euros lors de la deuxième année de stage, au minimum | 
| 22.176,1 euros lors de la troisième année de stage et au minimum | 22.176,1 euros lors de la troisième année de stage et au minimum | 
| 24.510,42 euros lors de la quatrième année de stage. | 24.510,42 euros lors de la quatrième année de stage. | 
| Cette indemnité est adaptée le 1er juillet de chaque année à | Cette indemnité est adaptée le 1er juillet de chaque année à | 
| l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de | l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de | 
| l'année précédente, de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er | l'année précédente, de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er | 
| de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités | de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités | 
| d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de | d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de | 
| l'assurance obligatoire soins de santé. ». | l'assurance obligatoire soins de santé. ». | 
| Bruxelles, le 2 septembre 2013. | Bruxelles, le 2 septembre 2013. | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |