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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/09/2013
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes
spécialistes spécialistes
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi
du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009; du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical,
en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par en ce compris l'art dentaire, les articles 3 et 4, modifiés par
l'arrêté royal du 17 février 2002; l'arrêté royal du 17 février 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de
l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre
professionnel particulier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal professionnel particulier, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 30 juin 2009; du 30 juin 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux
d'agrément des dentistes spécialistes, partiellement annulé par d'agrément des dentistes spécialistes, partiellement annulé par
l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008; l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008;
Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 9 février 2010 et Vu les avis du Conseil de l'Art dentaire, donnés le 9 février 2010 et
le 30 mars 2010; le 30 mars 2010;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2010; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012;
Vu l'avis 53.405/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en Vu l'avis 53.405/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la formule d'indexation de l'indemnité aux candidats Considérant que la formule d'indexation de l'indemnité aux candidats
dentistes est la même que celle pour l'adaptation de l'indexation de dentistes est la même que celle pour l'adaptation de l'indexation de
l'indemnité aux maîtres de stage des candidats dentistes; l'indemnité aux maîtres de stage des candidats dentistes;
Considérant que l'uniformité des indexations de ces indemnités est Considérant que l'uniformité des indexations de ces indemnités est
assurée par l'utilisation de la même formule, assurée par l'utilisation de la même formule,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11

Article 1er.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 11

juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes
spécialistes, à la place des deux premiers alinéas, annulés par spécialistes, à la place des deux premiers alinéas, annulés par
l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, sont insérés l'arrêt n° 182.107 du Conseil d'Etat du 16 avril 2008, sont insérés
les alinéas suivants rédigés comme suit : les alinéas suivants rédigés comme suit :
« Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est « Afin de maintenir son agrément, le dentiste spécialiste agréé est
tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité, dans le but notamment
de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et de lui permettre d'acquérir une grande expérience, de maintenir et
d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau. d'actualiser sa compétence dans le domaine au plus haut niveau.
La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu. ». La notion d'exclusivité est attachée à la personne et non au lieu. ».

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le 4°, remplacé par l'arrêté

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, le 4°, remplacé par l'arrêté

ministériel du 23 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : ministériel du 23 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
« 4° assurer au candidat-spécialiste une rémunération brut indexable « 4° assurer au candidat-spécialiste une rémunération brut indexable
d'au minimum 17.507,45 euros lors de la première année de stage, au d'au minimum 17.507,45 euros lors de la première année de stage, au
minimum 19.841,78 euros lors de la deuxième année de stage, au minimum minimum 19.841,78 euros lors de la deuxième année de stage, au minimum
22.176,1 euros lors de la troisième année de stage et au minimum 22.176,1 euros lors de la troisième année de stage et au minimum
24.510,42 euros lors de la quatrième année de stage. 24.510,42 euros lors de la quatrième année de stage.
Cette indemnité est adaptée le 1er juillet de chaque année à Cette indemnité est adaptée le 1er juillet de chaque année à
l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de
l'année précédente, de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er l'année précédente, de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er
de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités
d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de
l'assurance obligatoire soins de santé. ». l'assurance obligatoire soins de santé. ».
Bruxelles, le 2 septembre 2013. Bruxelles, le 2 septembre 2013.
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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