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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/03/2004
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Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
2 MARS 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement 2 MARS 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement
d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, notamment l'article 95bis, alinéa 2; l'Etat, notamment l'article 95bis, alinéa 2;
Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis aux Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis aux
présidents-magistrats, ainsi qu'à leurs suppléants, des deux sections présidents-magistrats, ainsi qu'à leurs suppléants, des deux sections
de la Chambre de recours interdépartementale, de la Chambre de recours interdépartementale,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours

interdépartementale, annexé au présent arrêté, est approuvé et interdépartementale, annexé au présent arrêté, est approuvé et
remplace le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours remplace le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours
interdépartementale antérieur, qui est abrogé par le présent arrêté. interdépartementale antérieur, qui est abrogé par le présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur

annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 2 mars 2004. Bruxelles, le 2 mars 2004.
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Annexe Annexe
Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours
interdépartementale interdépartementale

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont

relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffe de la chambre de relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffe de la chambre de
recours interdépartementale, l'ensemble inventorié du dossier qui doit recours interdépartementale, l'ensemble inventorié du dossier qui doit
comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge,
accompagné d'un état de service. accompagné d'un état de service.

Art. 2.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier,

Art. 2.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier,

le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au ministre le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au ministre
intéressé, ou à son délégué. intéressé, ou à son délégué.
Il réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de Il réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de
l'avis du président, doivent être produits. l'avis du président, doivent être produits.

Art. 3.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier,

Art. 3.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier,

un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux
assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au
fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée. fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée.

Art. 4.La chambre de recours interdépartementale se réunit à la date

Art. 4.La chambre de recours interdépartementale se réunit à la date

fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance
du ministre intéressé. du ministre intéressé.
L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la
chambre de recours interdépartementale. chambre de recours interdépartementale.

Art. 5.La présence des membres convoqués à l'audience est

Art. 5.La présence des membres convoqués à l'audience est

obligatoire. obligatoire.
Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus
d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des
motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la
convocation. convocation.

Art. 6.La chambre de recours interdépartementale ne peut délibérer

Art. 6.La chambre de recours interdépartementale ne peut délibérer

que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués
est présente : au moins quatre assesseurs, désignés par le ministre, est présente : au moins quatre assesseurs, désignés par le ministre,
et quatre assesseurs, désignés par les organisations syndicales et quatre assesseurs, désignés par les organisations syndicales
représentatives, doivent donc toujours siéger dans la chambre. représentatives, doivent donc toujours siéger dans la chambre.

Art. 7.Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre

Art. 7.Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre

recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et
suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de
lui permettre de faire usage de son droit de récusation. lui permettre de faire usage de son droit de récusation.
La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par
l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit
jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom
des assesseurs qu'il récuse. des assesseurs qu'il récuse.

Art. 8.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours

Art. 8.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours

interdépartementale; il peut se faire assister par le défenseur de son interdépartementale; il peut se faire assister par le défenseur de son
choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de
recours. recours.
Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les trois Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les trois
jours qui suivent la date de la convocation à l'audience. jours qui suivent la date de la convocation à l'audience.

Art. 9.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant

Art. 9.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant

et à son défenseur, de manière à leur laisser un délai minimum de dix et à son défenseur, de manière à leur laisser un délai minimum de dix
jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les
besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier. besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier.
Cette consultation a lieu au greffe de la chambre de recours Cette consultation a lieu au greffe de la chambre de recours
interdépartementale. interdépartementale.

Art. 10.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé

Art. 10.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé

à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours
ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit
en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du comité en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du comité
de direction, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement de direction, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement
cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur
suppléant pour l'examen de l'affaire. suppléant pour l'examen de l'affaire.

Art. 11.Les assesseurs ou suppléants qui quittent définitivement le

Art. 11.Les assesseurs ou suppléants qui quittent définitivement le

service public fédéral, avertissent le greffe qui pourvoit à leur service public fédéral, avertissent le greffe qui pourvoit à leur
remplacement. remplacement.
Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux
audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés
temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par
les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès
de leur organisation syndicale. de leur organisation syndicale.

Art. 12.Le président de la chambre de recours interdépartementale

Art. 12.Le président de la chambre de recours interdépartementale

ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant
l'ordre de l'assemblée. l'ordre de l'assemblée.
Il n'est pas établi de procès-verbal. Il n'est pas établi de procès-verbal.

Art. 13.L'avis de la chambre de recours interdépartementale reprend

Art. 13.L'avis de la chambre de recours interdépartementale reprend

le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix
positives et négatives. positives et négatives.
Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis, du résultat d'un Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis, du résultat d'un
vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité. vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité.
L'avis motivé, signé par le président et le greffier-rapporteur, est L'avis motivé, signé par le président et le greffier-rapporteur, est
porté à la connaissance du ministre intéressé au plus tard un mois porté à la connaissance du ministre intéressé au plus tard un mois
après la date de l'audience. après la date de l'audience.
L'appelant et son défenseur, ainsi que les assesseurs, reçoivent une L'appelant et son défenseur, ainsi que les assesseurs, reçoivent une
copie de l'avis émis. copie de l'avis émis.

Art. 14.Les minutes et archives de la chambre de recours

Art. 14.Les minutes et archives de la chambre de recours

interdépartementale sont conservées au greffe, situé au SPF Personnel interdépartementale sont conservées au greffe, situé au SPF Personnel
& Organisation, où les intéressés les peuvent consulter. & Organisation, où les intéressés les peuvent consulter.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 portant
approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours
interdépartementale. interdépartementale.
Bruxelles, le 2 mars 2004. Bruxelles, le 2 mars 2004.
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
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