Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale | Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
2 MARS 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement | 2 MARS 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement |
d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale | d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, notamment l'article 95bis, alinéa 2; | l'Etat, notamment l'article 95bis, alinéa 2; |
Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis aux | Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis aux |
présidents-magistrats, ainsi qu'à leurs suppléants, des deux sections | présidents-magistrats, ainsi qu'à leurs suppléants, des deux sections |
de la Chambre de recours interdépartementale, | de la Chambre de recours interdépartementale, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours |
interdépartementale, annexé au présent arrêté, est approuvé et | interdépartementale, annexé au présent arrêté, est approuvé et |
remplace le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours | remplace le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours |
interdépartementale antérieur, qui est abrogé par le présent arrêté. | interdépartementale antérieur, qui est abrogé par le présent arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur |
Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur |
annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur | annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 2 mars 2004. | Bruxelles, le 2 mars 2004. |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
Annexe | Annexe |
Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours | Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours |
interdépartementale | interdépartementale |
Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont |
Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont |
relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffe de la chambre de | relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffe de la chambre de |
recours interdépartementale, l'ensemble inventorié du dossier qui doit | recours interdépartementale, l'ensemble inventorié du dossier qui doit |
comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, | comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, |
accompagné d'un état de service. | accompagné d'un état de service. |
Art. 2.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier, |
Art. 2.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier, |
le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au ministre | le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au ministre |
intéressé, ou à son délégué. | intéressé, ou à son délégué. |
Il réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de | Il réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de |
l'avis du président, doivent être produits. | l'avis du président, doivent être produits. |
Art. 3.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, |
Art. 3.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, |
un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux | un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux |
assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au | assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au |
fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée. | fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée. |
Art. 4.La chambre de recours interdépartementale se réunit à la date |
Art. 4.La chambre de recours interdépartementale se réunit à la date |
fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance | fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance |
du ministre intéressé. | du ministre intéressé. |
L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la | L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la |
chambre de recours interdépartementale. | chambre de recours interdépartementale. |
Art. 5.La présence des membres convoqués à l'audience est |
Art. 5.La présence des membres convoqués à l'audience est |
obligatoire. | obligatoire. |
Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus | Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus |
d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des | d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des |
motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la | motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la |
convocation. | convocation. |
Art. 6.La chambre de recours interdépartementale ne peut délibérer |
Art. 6.La chambre de recours interdépartementale ne peut délibérer |
que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués | que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués |
est présente : au moins quatre assesseurs, désignés par le ministre, | est présente : au moins quatre assesseurs, désignés par le ministre, |
et quatre assesseurs, désignés par les organisations syndicales | et quatre assesseurs, désignés par les organisations syndicales |
représentatives, doivent donc toujours siéger dans la chambre. | représentatives, doivent donc toujours siéger dans la chambre. |
Art. 7.Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre |
Art. 7.Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre |
recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et | recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et |
suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de | suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de |
lui permettre de faire usage de son droit de récusation. | lui permettre de faire usage de son droit de récusation. |
La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par | La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par |
l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit | l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit |
jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom | jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom |
des assesseurs qu'il récuse. | des assesseurs qu'il récuse. |
Art. 8.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours |
Art. 8.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours |
interdépartementale; il peut se faire assister par le défenseur de son | interdépartementale; il peut se faire assister par le défenseur de son |
choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de | choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de |
recours. | recours. |
Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les trois | Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les trois |
jours qui suivent la date de la convocation à l'audience. | jours qui suivent la date de la convocation à l'audience. |
Art. 9.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant |
Art. 9.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant |
et à son défenseur, de manière à leur laisser un délai minimum de dix | et à son défenseur, de manière à leur laisser un délai minimum de dix |
jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les | jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les |
besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier. | besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier. |
Cette consultation a lieu au greffe de la chambre de recours | Cette consultation a lieu au greffe de la chambre de recours |
interdépartementale. | interdépartementale. |
Art. 10.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé |
Art. 10.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé |
à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours | à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours |
ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit | ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit |
en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du comité | en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du comité |
de direction, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement | de direction, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement |
cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur | cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur |
suppléant pour l'examen de l'affaire. | suppléant pour l'examen de l'affaire. |
Art. 11.Les assesseurs ou suppléants qui quittent définitivement le |
Art. 11.Les assesseurs ou suppléants qui quittent définitivement le |
service public fédéral, avertissent le greffe qui pourvoit à leur | service public fédéral, avertissent le greffe qui pourvoit à leur |
remplacement. | remplacement. |
Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux | Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux |
audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés | audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés |
temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par | temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par |
les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès | les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès |
de leur organisation syndicale. | de leur organisation syndicale. |
Art. 12.Le président de la chambre de recours interdépartementale |
Art. 12.Le président de la chambre de recours interdépartementale |
ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant | ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant |
l'ordre de l'assemblée. | l'ordre de l'assemblée. |
Il n'est pas établi de procès-verbal. | Il n'est pas établi de procès-verbal. |
Art. 13.L'avis de la chambre de recours interdépartementale reprend |
Art. 13.L'avis de la chambre de recours interdépartementale reprend |
le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix | le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix |
positives et négatives. | positives et négatives. |
Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis, du résultat d'un | Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis, du résultat d'un |
vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité. | vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité. |
L'avis motivé, signé par le président et le greffier-rapporteur, est | L'avis motivé, signé par le président et le greffier-rapporteur, est |
porté à la connaissance du ministre intéressé au plus tard un mois | porté à la connaissance du ministre intéressé au plus tard un mois |
après la date de l'audience. | après la date de l'audience. |
L'appelant et son défenseur, ainsi que les assesseurs, reçoivent une | L'appelant et son défenseur, ainsi que les assesseurs, reçoivent une |
copie de l'avis émis. | copie de l'avis émis. |
Art. 14.Les minutes et archives de la chambre de recours |
Art. 14.Les minutes et archives de la chambre de recours |
interdépartementale sont conservées au greffe, situé au SPF Personnel | interdépartementale sont conservées au greffe, situé au SPF Personnel |
& Organisation, où les intéressés les peuvent consulter. | & Organisation, où les intéressés les peuvent consulter. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 portant |
approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours | approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours |
interdépartementale. | interdépartementale. |
Bruxelles, le 2 mars 2004. | Bruxelles, le 2 mars 2004. |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |