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Arrêté Ministériel du 02 mars 2004
publié le 08 mars 2004

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale

source
service public federal personnel et organisation
numac
2004002011
pub.
08/03/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004002011/moniteur
moniteur
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2 MARS 2004. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de Recours interdépartementale


La Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 95bis, alinéa 2;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur, soumis aux présidents-magistrats, ainsi qu'à leurs suppléants, des deux sections de la Chambre de recours interdépartementale, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours interdépartementale, annexé au présent arrêté, est approuvé et remplace le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours interdépartementale antérieur, qui est abrogé par le présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 2 mars 2004.

Mme M. ARENA

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours interdépartementale

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffe de la chambre de recours interdépartementale, l'ensemble inventorié du dossier qui doit comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, accompagné d'un état de service.

Art. 2.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt du dossier, le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au ministre intéressé, ou à son délégué.

Il réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de l'avis du président, doivent être produits.

Art. 3.Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée.

Art. 4.La chambre de recours interdépartementale se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance du ministre intéressé.

L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la chambre de recours interdépartementale.

Art. 5.La présence des membres convoqués à l'audience est obligatoire.

Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.

Art. 6.La chambre de recours interdépartementale ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués est présente : au moins quatre assesseurs, désignés par le ministre, et quatre assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, doivent donc toujours siéger dans la chambre.

Art. 7.Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de lui permettre de faire usage de son droit de récusation.

La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse.

Art. 8.L'appelant comparaît en personne devant la chambre de recours interdépartementale; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, qui ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.

Le nom du défenseur doit être communiqué au greffe dans les trois jours qui suivent la date de la convocation à l'audience.

Art. 9.Les convocations sont adressées aux assesseurs, à l'appelant et à son défenseur, de manière à leur laisser un délai minimum de dix jours ouvrables pour la consultation, à titre confidentiel et pour les besoins de la cause, de toutes les pièces du dossier.

Cette consultation a lieu au greffe de la chambre de recours interdépartementale.

Art. 10.Les assesseurs convoqués à l'audience qui auraient participé à l'élaboration de la proposition ou de la mesure frappée de recours ou qui auraient été concernés par tout acte d'enquête préalable, soit en qualité de chef hiérarchique, soit en qualité de membre du comité de direction, soit en tout autre qualité, signalent immédiatement cette situation au greffier-rapporteur qui convoque un assesseur suppléant pour l'examen de l'affaire.

Art. 11.Les assesseurs ou suppléants qui quittent définitivement le service public fédéral, avertissent le greffe qui pourvoit à leur remplacement.

Ils avertissent également le greffe et ne participent pas aux audiences au cours de la période pendant laquelle ils sont éloignés temporairement du service, à l'exception des assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, qui sont détachés auprès de leur organisation syndicale.

Art. 12.Le président de la chambre de recours interdépartementale ouvre et clôt les séances et dirige les débats, tout en assurant l'ordre de l'assemblée.

Il n'est pas établi de procès-verbal.

Art. 13.L'avis de la chambre de recours interdépartementale reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

Un assesseur peut demander l'insertion dans l'avis, du résultat d'un vote sur un élément qui n'a pas été retenu par la majorité.

L'avis motivé, signé par le président et le greffier-rapporteur, est porté à la connaissance du ministre intéressé au plus tard un mois après la date de l'audience.

L'appelant et son défenseur, ainsi que les assesseurs, reçoivent une copie de l'avis émis.

Art. 14.Les minutes et archives de la chambre de recours interdépartementale sont conservées au greffe, situé au SPF Personnel & Organisation, où les intéressés les peuvent consulter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours interdépartementale.

Bruxelles, le 2 mars 2004.

La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

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