Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
---|---|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
2 MARS 1998. Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des | 2 MARS 1998. Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des |
élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § | élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § |
1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § |
1er, tel que modifié par les loi des 29 avril 1996 et 22 février 1998; | 1er, tel que modifié par les loi des 29 avril 1996 et 22 février 1998; |
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les | Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les |
élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, | élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, |
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal |
du 2 décembre 1997; | du 2 décembre 1997; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 19 janvier | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 19 janvier |
1998; | 1998; |
Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai | Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai |
1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril | 1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril |
1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de | 1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de |
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée le 14 juillet 1994,de sorte que ce n'est que depuis cette | coordonnée le 14 juillet 1994,de sorte que ce n'est que depuis cette |
date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des | date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des |
élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte | élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte |
que les dispositions du présent arrêté qui fixent l'organisation | que les dispositions du présent arrêté qui fixent l'organisation |
pratique de ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus | pratique de ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus |
vite possible; | vite possible; |
Vu les avis du Conseil d'Etat donnés le 16 septembre 1997 et le 2 | Vu les avis du Conseil d'Etat donnés le 16 septembre 1997 et le 2 |
février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois | février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales; | 1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales; |
2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du | 2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du |
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance | Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité; | maladie-invalidité; |
3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les | 3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les |
règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues | règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues |
à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire | à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié |
par l'arrêté royal du 2 décembre 1997; | par l'arrêté royal du 2 décembre 1997; |
§ 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, | § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, |
et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de | et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de |
nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement | nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement |
ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y | ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y |
compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. | compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. |
L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un | L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un |
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au | samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au |
premier jour ouvrable qui suit. | premier jour ouvrable qui suit. |
§ 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que | § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que |
visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date | visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date |
du cachet de la poste. | du cachet de la poste. |
CHAPITRE II. - Agrément des organisations | CHAPITRE II. - Agrément des organisations |
professionnelles représentatives des médecins | professionnelles représentatives des médecins |
Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut |
Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut |
être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, | être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, |
de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans | de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans |
un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste | un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste |
électorale, par lettre recommmandée signée par son président, les | électorale, par lettre recommmandée signée par son président, les |
données suivantes : | données suivantes : |
1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de | 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de |
preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées | preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées |
à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal; | à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal; |
2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est | 2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est |
satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années | satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années |
qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale; | qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale; |
3° le nom, en français et en néerlandais, sous lequel l'organisation | 3° le nom, en français et en néerlandais, sous lequel l'organisation |
souhaite participer aux élections; | souhaite participer aux élections; |
4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de | 4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de |
l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que | l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que |
l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se | l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se |
compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, | compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, |
A, 5°, de l'arrêté royal. | A, 5°, de l'arrêté royal. |
§ 2. Le groupement de deux organisations professionnelles qui veut | § 2. Le groupement de deux organisations professionnelles qui veut |
être reconnu comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de | être reconnu comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de |
l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le | l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le |
délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les deux | délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les deux |
présidents, les données suivantes : | présidents, les données suivantes : |
1° pour la première organisation professionnelle : les données visées | 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées |
au § 1er, 1° et 2°, du présent article; | au § 1er, 1° et 2°, du présent article; |
2° pour la deuxième organisation : | 2° pour la deuxième organisation : |
a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits | a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits |
établissant que l'organisation ou les associations dont elle se | établissant que l'organisation ou les associations dont elle se |
compose perçoit les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er, | compose perçoit les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er, |
A., 3°, de l'arrêté royal; | A., 3°, de l'arrêté royal; |
b) toutes les données démontrant qu'elle a, pendant les deux années | b) toutes les données démontrant qu'elle a, pendant les deux années |
précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu | précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu |
les intérêts professionnels des médecins; | les intérêts professionnels des médecins; |
3° pour le groupement : | 3° pour le groupement : |
a) le nom, en néerlandais et en français, sous lequel le groupement | a) le nom, en néerlandais et en français, sous lequel le groupement |
souhaite participer aux élections; | souhaite participer aux élections; |
b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des deux | b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des deux |
organisations de la convention réciproque; la convention comprend le | organisations de la convention réciproque; la convention comprend le |
nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux | nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux |
parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes | parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes |
visés à l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant la proportion entre | visés à l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant la proportion entre |
médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes | médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes |
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application | de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application |
de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire | de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à |
l'arrêté royal du 23 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 3 | l'arrêté royal du 23 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 3 |
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994; | 1994; |
c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des | c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des |
organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que | organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que |
les organisations professionnelles ou les associations dont elles se | les organisations professionnelles ou les associations dont elles se |
composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § | composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § |
2, B, de l'arrêté royal. | 2, B, de l'arrêté royal. |
Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant notifie par lettre |
Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant notifie par lettre |
recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou chaque | recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou chaque |
groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à | groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à |
l'article 2. | l'article 2. |
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément | § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément |
les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans | les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans |
l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b). | l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b). |
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les | Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les |
organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires | organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires |
si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux | si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux |
élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion. | élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion. |
Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans | Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans |
l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c) au Président du | l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c) au Président du |
Comité du Service du contrôle médical. | Comité du Service du contrôle médical. |
Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux | Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux |
inspecteurs de rôle linguistique différent et désignés par le | inspecteurs de rôle linguistique différent et désignés par le |
Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle | Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle |
les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° au siège | les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° au siège |
administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un | administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un |
huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les | huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les |
déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) au siège administratif | déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) au siège administratif |
d'une des organisations professionnelles qui forment le groupement, en | d'une des organisations professionnelles qui forment le groupement, en |
présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles. | présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles. |
Aux fins de ce contrôle, les données suivantes concernant les médecins | Aux fins de ce contrôle, les données suivantes concernant les médecins |
affiliés sont tenues à disposition : | affiliés sont tenues à disposition : |
- le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI; | - le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI; |
- le nom de l'organisation professionnelle ou de l'association à | - le nom de l'organisation professionnelle ou de l'association à |
laquelle il est affilié; | laquelle il est affilié; |
- la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze | - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze |
mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5° ou | mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5° ou |
l'article 1er, § 2, B de l'arrêté royal; | l'article 1er, § 2, B de l'arrêté royal; |
- le montant payé; | - le montant payé; |
- la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y | - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y |
afférente; | afférente; |
- le nombre de médecins dont les données sont mentionnées; | - le nombre de médecins dont les données sont mentionnées; |
- le total des cotisations payées par les médecins mentionnés. | - le total des cotisations payées par les médecins mentionnés. |
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé dans les deux langues | Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé dans les deux langues |
nationales par le Président du Comité du Service du contrôle médical | nationales par le Président du Comité du Service du contrôle médical |
et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs | et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs |
remarques éventuelles. | remarques éventuelles. |
Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers, | Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers, |
désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les | désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les |
constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, | constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, |
§ 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, | § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, |
le prénom et le numéro d'identification INAMI de chaque médecin, que | le prénom et le numéro d'identification INAMI de chaque médecin, que |
l'organisation professionnelle ou le groupement tient à disposition | l'organisation professionnelle ou le groupement tient à disposition |
pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après que tous les | pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après que tous les |
contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le prénom et le | contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le prénom et le |
numéro d'identification INAMI d'un médecin apparaissent plus d'une | numéro d'identification INAMI d'un médecin apparaissent plus d'une |
fois sur les listes dressées par eux. Dans le procès-verbal de ces | fois sur les listes dressées par eux. Dans le procès-verbal de ces |
contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et le numéro | contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et le numéro |
d'identification INAMI des médecins qui apparaissent sur plus d'une | d'identification INAMI des médecins qui apparaissent sur plus d'une |
des listes dressées par eux, ainsi que les noms des organisations | des listes dressées par eux, ainsi que les noms des organisations |
professionnelles et/ou des groupements qui avaient tenu leurs données | professionnelles et/ou des groupements qui avaient tenu leurs données |
d'identification à disposition : ces médecins ne sont, pour ces | d'identification à disposition : ces médecins ne sont, pour ces |
organisations professionnelles et/ou ces groupements, pas pris en | organisations professionnelles et/ou ces groupements, pas pris en |
considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de | considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de |
l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal. | l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal. |
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours | Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours |
après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au | après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au |
Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier | Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier |
alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa | alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa |
décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. | décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. |
§ 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou | § 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou |
groupement, au plus tard trente jours après la fin du délai visé à | groupement, au plus tard trente jours après la fin du délai visé à |
l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la | l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la |
demande de reconnaissance de la représentativité. | demande de reconnaissance de la représentativité. |
Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours après la date de la lettre |
Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours après la date de la lettre |
recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle | recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle |
ou le groupement peut introduire un recours contre la décision | ou le groupement peut introduire un recours contre la décision |
concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est | concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est |
introduit par lettre recommandée et comprend : | introduit par lettre recommandée et comprend : |
- une copie de toutes les pièces concernant les données visées à | - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à |
l'article 3, § 2; | l'article 3, § 2; |
- une copie de la notification de la décision; | - une copie de la notification de la décision; |
- les griefs contre la décision. | - les griefs contre la décision. |
Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au | Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au |
Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les | Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les |
procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. | procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. |
§ 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe par lettre | § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe par lettre |
recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour auquel le | recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour auquel le |
recours a été introduit, l'organisation ou le groupement en question | recours a été introduit, l'organisation ou le groupement en question |
et le Fonctionnaire dirigeant de sa décision. Tout recours qui ne | et le Fonctionnaire dirigeant de sa décision. Tout recours qui ne |
satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme | satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme |
irrecevable. | irrecevable. |
CHAPITRE III. - Témoins | CHAPITRE III. - Témoins |
Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de |
Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de |
recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à | recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à |
chaque organisation et à chaque groupement reconnus comme | chaque organisation et à chaque groupement reconnus comme |
représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de | représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de |
communiquer l'identité des médecins qui feront fonction de témoins | communiquer l'identité des médecins qui feront fonction de témoins |
pour eux lors du tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors | pour eux lors du tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors |
des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent | des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre | § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre |
recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements | recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements |
communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, | communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, |
le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance | le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance |
des témoins qui interviendront pour eux. | des témoins qui interviendront pour eux. |
CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste | CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste |
Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations |
Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations |
professionnelles et groupements reconnus participent aux élections | professionnelles et groupements reconnus participent aux élections |
sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le | sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le |
bulletin de vote dans l'ordre numérique. | bulletin de vote dans l'ordre numérique. |
§ 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le | § 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le |
Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés | Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés |
par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour | par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour |
après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article | après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article |
4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent | 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent |
date et lieu du tirage à leurs temoins. | date et lieu du tirage à leurs temoins. |
§ 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et | § 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et |
le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage | le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage |
qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. | qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. |
§ 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre | § 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre |
recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à | recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à |
chaque groupement participants. | chaque groupement participants. |
CHAPITRE V. - Liste électorale | CHAPITRE V. - Liste électorale |
Art. 7.§ 1er. La liste électorale est dressée à la date fixée par le |
Art. 7.§ 1er. La liste électorale est dressée à la date fixée par le |
Roi. | Roi. |
§ 2. La liste électorale est dressée par l'INAMI. Elle comprend, d'une | § 2. La liste électorale est dressée par l'INAMI. Elle comprend, d'une |
part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse | part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse |
répertorié par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque médecin | répertorié par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque médecin |
spécialiste et de chaque médecin spécialiste en formation répertoriés | spécialiste et de chaque médecin spécialiste en formation répertoriés |
à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro | à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro |
d'identification et le rôle linguistique de tout autre médecin | d'identification et le rôle linguistique de tout autre médecin |
répertorié à l'INAMI. | répertorié à l'INAMI. |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour après la date visée à |
Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour après la date visée à |
l'article 7, § 1er, la liste peut être consultée aux sièges des | l'article 7, § 1er, la liste peut être consultée aux sièges des |
services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI, aux | services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI, aux |
adresses suivantes : | adresses suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour | A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour |
l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. | l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. |
§ 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours. | § 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours. |
Art. 9.§ 1er. Le médecin qui souhaite introduire une réclamation |
Art. 9.§ 1er. Le médecin qui souhaite introduire une réclamation |
adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux | adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux |
jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une lettre | jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une lettre |
recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en | recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en |
vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle | vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle |
linguistique. | linguistique. |
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa | § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa |
décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception. | décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception. |
Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er | Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er |
sera considérée comme irrecevable. | sera considérée comme irrecevable. |
Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour après la date visée à |
Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour après la date visée à |
l'article 7, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste | l'article 7, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste |
électorale définitive et communique celle-ci par lettre recommandée | électorale définitive et communique celle-ci par lettre recommandée |
aux organisations et aux groupements qui participent aux élections. | aux organisations et aux groupements qui participent aux élections. |
CHAPITRE VI. - Opérations du vote | CHAPITRE VI. - Opérations du vote |
Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours après le tirage visé à l'article |
Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours après le tirage visé à l'article |
6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le nom | 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le nom |
figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une | figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une |
lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionnné sur | lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionnné sur |
la liste électorale définitive. | la liste électorale définitive. |
§ 2. L'envoi comprend : | § 2. L'envoi comprend : |
1° des instructions sur la procédure du vote; | 1° des instructions sur la procédure du vote; |
2° une enveloppe contenant le bulletin de vote; | 2° une enveloppe contenant le bulletin de vote; |
3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro | 3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro |
d'identification du médecin à signer par lui s'il veut participer au | d'identification du médecin à signer par lui s'il veut participer au |
vote; | vote; |
4° une enveloppe pour renvoyer par recommandé à l'INAMI l'enveloppe | 4° une enveloppe pour renvoyer par recommandé à l'INAMI l'enveloppe |
visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document signé visé au | visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document signé visé au |
3°. | 3°. |
§ 3. Le médecin renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. l'enveloppe | § 3. Le médecin renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. l'enveloppe |
telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours après la date de | telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours après la date de |
l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er. | l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er. |
§ 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par | § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par |
recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en | recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en |
considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre | considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre |
VII. | VII. |
Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le |
Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le |
cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. | cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. |
CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement | CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement |
Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire |
Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire |
dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour après | dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour après |
le tirage visé à l'article 6, § 2. | le tirage visé à l'article 6, § 2. |
Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du |
Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du |
dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de | dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de |
dépouillement qui doivent être constitués et désigne les | dépouillement qui doivent être constitués et désigne les |
fonctionnaires de l'INAMI qui en feront partie. | fonctionnaires de l'INAMI qui en feront partie. |
§ 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le | § 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le |
bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de | bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de |
dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par | dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par |
le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du | le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du |
dépouillement. | dépouillement. |
Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le |
Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le |
Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins | Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins |
visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement. | visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement. |
Peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement | Peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement |
principal et dans chaque bureau de dépouillement, un témoin de chaque | principal et dans chaque bureau de dépouillement, un témoin de chaque |
organisation et de chaque groupement participants. | organisation et de chaque groupement participants. |
Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des |
Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des |
organisations et groupements participants, les enveloppes visées à | organisations et groupements participants, les enveloppes visées à |
l'article 11, § 2, 4° que l'INAMI a reçues, sont ouvertes et les noms | l'article 11, § 2, 4° que l'INAMI a reçues, sont ouvertes et les noms |
des médecins qui ont signé le document visé à l'article 11, § 2, 3°, | des médecins qui ont signé le document visé à l'article 11, § 2, 3°, |
sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale destiné à cet | sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale destiné à cet |
effet. | effet. |
Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal |
Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal |
du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement. | du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement. |
Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne |
Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne |
: | : |
1° le numéro du bureau de dépouillement; | 1° le numéro du bureau de dépouillement; |
2° le nom du collège électoral pour lequel il est constitué; | 2° le nom du collège électoral pour lequel il est constitué; |
3° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement | 3° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement |
participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues; | participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues; |
4° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la | 4° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la |
disposition du bureau de dépouillement; | disposition du bureau de dépouillement; |
5° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls; | 5° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls; |
6° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont | 6° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont |
pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, | pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, |
fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est | fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est |
pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale; | pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale; |
7° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur | 7° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur |
signature; | signature; |
8° la signature des membres et des témoins présents. | 8° la signature des membres et des témoins présents. |
Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les |
Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les |
procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Par collège électoral, le | procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Par collège électoral, le |
bureau de dépouillement principal fait la somme des nombres de voix | bureau de dépouillement principal fait la somme des nombres de voix |
qui ont été notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans | qui ont été notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans |
le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement. | le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement. |
Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal |
Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal |
mentionne pour chaque collège électoral : | mentionne pour chaque collège électoral : |
1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement | 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement |
participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque | participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque |
bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres; | bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres; |
2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau | 2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau |
de dépouillement et la somme de ceux-ci; | de dépouillement et la somme de ceux-ci; |
3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur | 3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur |
signature; | signature; |
4° la signature des membres et des témoins présents. | 4° la signature des membres et des témoins présents. |
CHAPITRE VIII. - Publication | CHAPITRE VIII. - Publication |
Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : |
Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : |
1° au Ministre; | 1° au Ministre; |
2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à | 2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994; | juillet 1994; |
3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi | 3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi |
susmentionnée; | susmentionnée; |
4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la | 4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la |
loi susmentionnée. | loi susmentionnée. |
CHAPITRE IX. - Disposition finale | CHAPITRE IX. - Disposition finale |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 2 mars 1998. | Bruxelles, le 2 mars 1998. |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |