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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/03/1998
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Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
2 MARS 1998. Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des 2 MARS 1998. Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des
élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, §
1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, §
1er, tel que modifié par les loi des 29 avril 1996 et 22 février 1998; 1er, tel que modifié par les loi des 29 avril 1996 et 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les
élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal
du 2 décembre 1997; du 2 décembre 1997;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 19 janvier Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 19 janvier
1998; 1998;
Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai Considérant que la Cour d'Arbitrage a rejeté, par son arrêt du 29 mai
1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril 1997, le recours en annulation de l'article 123 de la loi du 29 avril
1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de 1996 portant des dispositions sociales, qui remplace l'article 211 de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994,de sorte que ce n'est que depuis cette coordonnée le 14 juillet 1994,de sorte que ce n'est que depuis cette
date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des date-là qu'il y a une certitude absolue quant à la base légale des
élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte élections médicales, qui doivent être organisées sans délai de sorte
que les dispositions du présent arrêté qui fixent l'organisation que les dispositions du présent arrêté qui fixent l'organisation
pratique de ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus pratique de ces élections, doivent être arrêtées et publiées le plus
vite possible; vite possible;
Vu les avis du Conseil d'Etat donnés le 16 septembre 1997 et le 2 Vu les avis du Conseil d'Etat donnés le 16 septembre 1997 et le 2
février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales; 1° « le Ministre » : le Ministre des Affaires sociales;
2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du 2° « le Fonctionnaire dirigeant » : le Fonctionnaire dirigeant du
Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité; maladie-invalidité;
3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les 3° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les
règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues
à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié
par l'arrêté royal du 2 décembre 1997; par l'arrêté royal du 2 décembre 1997;
§ 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er,
et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de
nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement
ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y
compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au
premier jour ouvrable qui suit. premier jour ouvrable qui suit.
§ 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que § 3. Pour la détermination de la date des envois recommandés tels que
visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date
du cachet de la poste. du cachet de la poste.
CHAPITRE II. - Agrément des organisations CHAPITRE II. - Agrément des organisations
professionnelles représentatives des médecins professionnelles représentatives des médecins

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut

être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er,
de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans de l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans
un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste
électorale, par lettre recommmandée signée par son président, les électorale, par lettre recommmandée signée par son président, les
données suivantes : données suivantes :
1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de 1° les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de
preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées
à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal; à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal;
2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est 2° les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est
satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années
qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale; qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;
3° le nom, en français et en néerlandais, sous lequel l'organisation 3° le nom, en français et en néerlandais, sous lequel l'organisation
souhaite participer aux élections; souhaite participer aux élections;
4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de 4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de
l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que
l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se l'organisation professionnelle ou les associations dont elle se
compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er, compose, satisfont à la condition mentionnée dans l'article 1er, § 1er,
A, 5°, de l'arrêté royal. A, 5°, de l'arrêté royal.
§ 2. Le groupement de deux organisations professionnelles qui veut § 2. Le groupement de deux organisations professionnelles qui veut
être reconnu comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de être reconnu comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de
l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le l'arrêté royal envoie à cette fin au Fonctionnaire dirigeant, dans le
délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les deux délai fixé au § 1er, par lettre recommandée signée par les deux
présidents, les données suivantes : présidents, les données suivantes :
1° pour la première organisation professionnelle : les données visées 1° pour la première organisation professionnelle : les données visées
au § 1er, 1° et 2°, du présent article; au § 1er, 1° et 2°, du présent article;
2° pour la deuxième organisation : 2° pour la deuxième organisation :
a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits a) les documents statutaires ou autres moyens de preuve écrits
établissant que l'organisation ou les associations dont elle se établissant que l'organisation ou les associations dont elle se
compose perçoit les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er, compose perçoit les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er,
A., 3°, de l'arrêté royal; A., 3°, de l'arrêté royal;
b) toutes les données démontrant qu'elle a, pendant les deux années b) toutes les données démontrant qu'elle a, pendant les deux années
précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu précédant la date à laquelle est dressée la liste électorale, défendu
les intérêts professionnels des médecins; les intérêts professionnels des médecins;
3° pour le groupement : 3° pour le groupement :
a) le nom, en néerlandais et en français, sous lequel le groupement a) le nom, en néerlandais et en français, sous lequel le groupement
souhaite participer aux élections; souhaite participer aux élections;
b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des deux b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des deux
organisations de la convention réciproque; la convention comprend le organisations de la convention réciproque; la convention comprend le
nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux
parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes
visés à l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant la proportion entre visés à l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant la proportion entre
médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes médecins généralistes et médecins spécialistes dans certains organes
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application
de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire de l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et à
l'arrêté royal du 23 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 3 l'arrêté royal du 23 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 3
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994; 1994;
c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des c) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des
organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent que
les organisations professionnelles ou les associations dont elles se les organisations professionnelles ou les associations dont elles se
composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § composent, satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 1er, §
2, B, de l'arrêté royal. 2, B, de l'arrêté royal.

Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant notifie par lettre

Art. 3.§ 1er. Le Fonctionnaire dirigeant notifie par lettre

recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou chaque recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou chaque
groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à
l'article 2. l'article 2.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément
les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans les données visées dans l'article 2 § 1er, 1°, 2° et 3° et dans
l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b). l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b).
Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les Le Fonctionnaire dirigeant prend en concertation avec les
organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires organisations ou groupements concernés toutes les mesures nécessaires
si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux si plusieurs organisations ou groupements veulent participer aux
élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion. élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.
Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans Le Fonctionnaire dirigeant transmet les déclarations visées dans
l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c) au Président du l'article 2, § 1er, 4° et l'article 2, § 2, 3°, c) au Président du
Comité du Service du contrôle médical. Comité du Service du contrôle médical.
Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux Le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux
inspecteurs de rôle linguistique différent et désignés par le inspecteurs de rôle linguistique différent et désignés par le
Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, contrôle
les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° au siège les déclarations visées dans l'article 2, § 1er, 4° au siège
administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un administratif de l'organisation professionnelle, en présence d'un
huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les
déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) au siège administratif déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) au siège administratif
d'une des organisations professionnelles qui forment le groupement, en d'une des organisations professionnelles qui forment le groupement, en
présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles. présence de huissiers désignés par ces organisations professionnelles.
Aux fins de ce contrôle, les données suivantes concernant les médecins Aux fins de ce contrôle, les données suivantes concernant les médecins
affiliés sont tenues à disposition : affiliés sont tenues à disposition :
- le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI; - le nom, le prénom et le numéro d'identification INAMI;
- le nom de l'organisation professionnelle ou de l'association à - le nom de l'organisation professionnelle ou de l'association à
laquelle il est affilié; laquelle il est affilié;
- la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze - la date à laquelle la cotisation a été payée au cours des quinze
mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5° ou mois précédant la date visée à l'article 1er, § 1er, A, 5° ou
l'article 1er, § 2, B de l'arrêté royal; l'article 1er, § 2, B de l'arrêté royal;
- le montant payé; - le montant payé;
- la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y - la référence à la preuve de paiement ou la preuve comptable y
afférente; afférente;
- le nombre de médecins dont les données sont mentionnées; - le nombre de médecins dont les données sont mentionnées;
- le total des cotisations payées par les médecins mentionnés. - le total des cotisations payées par les médecins mentionnés.
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé dans les deux langues Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé dans les deux langues
nationales par le Président du Comité du Service du contrôle médical nationales par le Président du Comité du Service du contrôle médical
et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs et est contresigné par les huissiers, qui y mentionnent leurs
remarques éventuelles. remarques éventuelles.
Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers, Simultanément aux contrôles visés au quatrième alinéa, des huissiers,
désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les désignés par le Fonctionnaire dirigeant, font ensemble les
constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er,
§ 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils notent sur une liste le nom,
le prénom et le numéro d'identification INAMI de chaque médecin, que le prénom et le numéro d'identification INAMI de chaque médecin, que
l'organisation professionnelle ou le groupement tient à disposition l'organisation professionnelle ou le groupement tient à disposition
pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après que tous les pour le contrôle visé au quatrième alinéa. Après que tous les
contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le prénom et le contrôles ont été achevés, ils vérifient si le nom, le prénom et le
numéro d'identification INAMI d'un médecin apparaissent plus d'une numéro d'identification INAMI d'un médecin apparaissent plus d'une
fois sur les listes dressées par eux. Dans le procès-verbal de ces fois sur les listes dressées par eux. Dans le procès-verbal de ces
contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et le numéro contrôles, ils mentionnent le nom, le prénom et le numéro
d'identification INAMI des médecins qui apparaissent sur plus d'une d'identification INAMI des médecins qui apparaissent sur plus d'une
des listes dressées par eux, ainsi que les noms des organisations des listes dressées par eux, ainsi que les noms des organisations
professionnelles et/ou des groupements qui avaient tenu leurs données professionnelles et/ou des groupements qui avaient tenu leurs données
d'identification à disposition : ces médecins ne sont, pour ces d'identification à disposition : ces médecins ne sont, pour ces
organisations professionnelles et/ou ces groupements, pas pris en organisations professionnelles et/ou ces groupements, pas pris en
considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de
l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal. l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours Les procès-verbaux de tous les contrôles sont au plus tard vingt jours
après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, transmis au
Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier
alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa alinéa et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa
décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité. décision quant à chaque demande d'agrément de la représentativité.
§ 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou § 3. Le Fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation ou
groupement, au plus tard trente jours après la fin du délai visé à groupement, au plus tard trente jours après la fin du délai visé à
l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la
demande de reconnaissance de la représentativité. demande de reconnaissance de la représentativité.

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours après la date de la lettre

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 15 jours après la date de la lettre

recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle
ou le groupement peut introduire un recours contre la décision ou le groupement peut introduire un recours contre la décision
concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est concernant la représentativité auprès du Ministre. Le recours est
introduit par lettre recommandée et comprend : introduit par lettre recommandée et comprend :
- une copie de toutes les pièces concernant les données visées à - une copie de toutes les pièces concernant les données visées à
l'article 3, § 2; l'article 3, § 2;
- une copie de la notification de la décision; - une copie de la notification de la décision;
- les griefs contre la décision. - les griefs contre la décision.
Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au
Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les Fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au Ministre les
procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa. procès-verbaux visés à l'article 3, § 2, dernier alinéa.
§ 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe par lettre § 2. Le Ministre se prononce sur le recours et informe par lettre
recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour auquel le recommandée, dans un délai de 10 jours à compter du jour auquel le
recours a été introduit, l'organisation ou le groupement en question recours a été introduit, l'organisation ou le groupement en question
et le Fonctionnaire dirigeant de sa décision. Tout recours qui ne et le Fonctionnaire dirigeant de sa décision. Tout recours qui ne
satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme satisfait pas aux conditions définies au § 1er sera considéré comme
irrecevable. irrecevable.
CHAPITRE III. - Témoins CHAPITRE III. - Témoins

Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de

Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de

recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à recours mentionnée à l'article 4, le Fonctionnaire dirigeant envoie à
chaque organisation et à chaque groupement reconnus comme chaque organisation et à chaque groupement reconnus comme
représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de
communiquer l'identité des médecins qui feront fonction de témoins communiquer l'identité des médecins qui feront fonction de témoins
pour eux lors du tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors pour eux lors du tirage visé à l'article 6 du présent arrêté et lors
des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent des opérations de dépouillement visées au Chapitre VII du présent
arrêté. arrêté.
§ 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la lettre
recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements recommandée visée au § 1er, les organisations et les groupements
communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom,
le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance le prénom, le numéro d'identification et l'adresse de correspondance
des témoins qui interviendront pour eux. des témoins qui interviendront pour eux.
CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste

Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations

Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations

professionnelles et groupements reconnus participent aux élections professionnelles et groupements reconnus participent aux élections
sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le
bulletin de vote dans l'ordre numérique. bulletin de vote dans l'ordre numérique.
§ 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le § 2. Dans la lettre recommandée visée à l'article 5, § 1er, le
Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés Fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés
par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour par lui. Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour
après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article
4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent
date et lieu du tirage à leurs temoins. date et lieu du tirage à leurs temoins.
§ 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et § 3. Le tirage a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et
le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage
qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins. qui est signé par le Fonctionnaire dirigeant et les témoins.
§ 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre § 4. Une copie du procès-verbal du tirage est envoyée par lettre
recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à recommandée par le Fonctionnaire dirigeant à chaque organisation et à
chaque groupement participants. chaque groupement participants.
CHAPITRE V. - Liste électorale CHAPITRE V. - Liste électorale

Art. 7.§ 1er. La liste électorale est dressée à la date fixée par le

Art. 7.§ 1er. La liste électorale est dressée à la date fixée par le

Roi. Roi.
§ 2. La liste électorale est dressée par l'INAMI. Elle comprend, d'une § 2. La liste électorale est dressée par l'INAMI. Elle comprend, d'une
part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse
répertorié par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque médecin répertorié par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque médecin
spécialiste et de chaque médecin spécialiste en formation répertoriés spécialiste et de chaque médecin spécialiste en formation répertoriés
à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro
d'identification et le rôle linguistique de tout autre médecin d'identification et le rôle linguistique de tout autre médecin
répertorié à l'INAMI. répertorié à l'INAMI.

Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour après la date visée à

Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour après la date visée à

l'article 7, § 1er, la liste peut être consultée aux sièges des l'article 7, § 1er, la liste peut être consultée aux sièges des
services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI, aux services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI, aux
adresses suivantes : adresses suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour
l'introduction de la réclamation visée à l'article 9. l'introduction de la réclamation visée à l'article 9.
§ 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours. § 2. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.

Art. 9.§ 1er. Le médecin qui souhaite introduire une réclamation

Art. 9.§ 1er. Le médecin qui souhaite introduire une réclamation

adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux adresse à cet effet au Fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux
jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une lettre jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 2, une lettre
recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en
vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle
linguistique. linguistique.
§ 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa
décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception. décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception.
Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au § 1er
sera considérée comme irrecevable. sera considérée comme irrecevable.

Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour après la date visée à

Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour après la date visée à

l'article 7, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste l'article 7, § 1er, le Fonctionnaire dirigeant fixe la liste
électorale définitive et communique celle-ci par lettre recommandée électorale définitive et communique celle-ci par lettre recommandée
aux organisations et aux groupements qui participent aux élections. aux organisations et aux groupements qui participent aux élections.
CHAPITRE VI. - Opérations du vote CHAPITRE VI. - Opérations du vote

Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours après le tirage visé à l'article

Art. 11.§ 1er. Au plus tard 15 jours après le tirage visé à l'article

6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le nom 6, § 2, le Fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le nom
figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une
lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionnné sur lettre recommandée dans la langue du rôle linguistique mentionnné sur
la liste électorale définitive. la liste électorale définitive.
§ 2. L'envoi comprend : § 2. L'envoi comprend :
1° des instructions sur la procédure du vote; 1° des instructions sur la procédure du vote;
2° une enveloppe contenant le bulletin de vote; 2° une enveloppe contenant le bulletin de vote;
3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro 3° un document mentionnant le nom, le prénom et le numéro
d'identification du médecin à signer par lui s'il veut participer au d'identification du médecin à signer par lui s'il veut participer au
vote; vote;
4° une enveloppe pour renvoyer par recommandé à l'INAMI l'enveloppe 4° une enveloppe pour renvoyer par recommandé à l'INAMI l'enveloppe
visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document signé visé au visée au 2° incluant le bulletin de vote et le document signé visé au
3°. 3°.
§ 3. Le médecin renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. l'enveloppe § 3. Le médecin renvoie par recommandé à l'I.N.A.M.I. l'enveloppe
telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours après la date de telle que visée au § 2, 4°, dans les quinze jours après la date de
l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er. l'envoi recommandé de l'INAMI visé au § 1er.
§ 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par § 4. Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été expédiées par
recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en recommandé ou dans les délais fixés au § 3 ne sont pas prises en
considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre considération pour les opérations de dépouillement visées au Chapitre
VII. VII.

Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le

Art. 12.Le vote ne peut être émis valablement qu'en coloriant le

cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement. cercle précédant le nom d'une organisation ou d'un groupement.
CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement CHAPITRE VII. - Opérations de dépouillement

Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire

Art. 13.La date du dépouillement est fixée par le Fonctionnaire

dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour après dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour après
le tirage visé à l'article 6, § 2. le tirage visé à l'article 6, § 2.

Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du

Art. 14.§ 1er. Au plus tard vingt jours avant la date du

dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de dépouillement, le Fonctionnaire dirigeant fixe le nombre de bureaux de
dépouillement qui doivent être constitués et désigne les dépouillement qui doivent être constitués et désigne les
fonctionnaires de l'INAMI qui en feront partie. fonctionnaires de l'INAMI qui en feront partie.
§ 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le § 2. Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le
bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de bureau de dépouillement principal constitue les bureaux de
dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par dépouillement. Les fonctionnaires qui en font partie sont informés par
le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du le Fonctionnaire dirigeant de leur affectation et de la date du
dépouillement. dépouillement.

Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le

Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date du dépouillement, le

Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins Fonctionnaire dirigeant appelle par lettre recommandée les témoins
visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement. visés à l'article 5 à se présenter au dépouillement.
Peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement Peut être présent lors des opérations dans le bureau de dépouillement
principal et dans chaque bureau de dépouillement, un témoin de chaque principal et dans chaque bureau de dépouillement, un témoin de chaque
organisation et de chaque groupement participants. organisation et de chaque groupement participants.

Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des

Art. 16.Le jour du dépouillement, en présence des témoins des

organisations et groupements participants, les enveloppes visées à organisations et groupements participants, les enveloppes visées à
l'article 11, § 2, 4° que l'INAMI a reçues, sont ouvertes et les noms l'article 11, § 2, 4° que l'INAMI a reçues, sont ouvertes et les noms
des médecins qui ont signé le document visé à l'article 11, § 2, 3°, des médecins qui ont signé le document visé à l'article 11, § 2, 3°,
sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale destiné à cet sont cochés sur l'exemplaire de la liste électorale destiné à cet
effet. effet.

Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal

Art. 17.Le Fonctionnaire dirigeant définit le modèle du procès-verbal

du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement. du bureau de dépouillement principal et des bureaux de dépouillement.

Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne

Art. 18.Le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement mentionne

: :
1° le numéro du bureau de dépouillement; 1° le numéro du bureau de dépouillement;
2° le nom du collège électoral pour lequel il est constitué; 2° le nom du collège électoral pour lequel il est constitué;
3° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement 3° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement
participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues; participant, ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues;
4° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la 4° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 4° mis à la
disposition du bureau de dépouillement; disposition du bureau de dépouillement;
5° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls; 5° le nombre de bulletins de vote blancs et nuls;
6° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont 6° le nombre d'enveloppes visées à l'article 11, § 2, 2°, qui n'ont
pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°, pas été ouvertes parce que le document visé à l'article 11, § 2, 3°,
fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est fait défaut dans l'enveloppe visée à l'article 11, § 2, 4°, ou n'est
pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale; pas signé ou n'est pas identifiable au regard de la liste électorale;
7° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur 7° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur
signature; signature;
8° la signature des membres et des témoins présents. 8° la signature des membres et des témoins présents.

Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les

Art. 19.Le bureau de dépouillement principal rassemble les

procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Par collège électoral, le procès-verbaux des bureaux de dépouillement. Par collège électoral, le
bureau de dépouillement principal fait la somme des nombres de voix bureau de dépouillement principal fait la somme des nombres de voix
qui ont été notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans qui ont été notés pour chaque organisation ou chaque groupement dans
le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement. le procès-verbal de chaque bureau de dépouillement.

Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal

Art. 20.Le procès-verbal du bureau de dépouillement principal

mentionne pour chaque collège électoral : mentionne pour chaque collège électoral :
1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement 1° le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement
participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque participant suivi du nombre de voix obtenues par eux noté dans chaque
bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres; bureau de dépouillement et de la somme de ces nombres;
2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau 2° les nombres de bulletins de vote blancs et nuls indiqués par bureau
de dépouillement et la somme de ceux-ci; de dépouillement et la somme de ceux-ci;
3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur 3° éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur
signature; signature;
4° la signature des membres et des témoins présents. 4° la signature des membres et des témoins présents.
CHAPITRE VIII. - Publication CHAPITRE VIII. - Publication

Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections :

Art. 21.Le Fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections :

1° au Ministre; 1° au Ministre;
2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à 2° au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994; juillet 1994;
3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi 3° au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi
susmentionnée; susmentionnée;
4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la 4° au Comité du Service du contrôle médical visé à l'article 140 de la
loi susmentionnée. loi susmentionnée.
CHAPITRE IX. - Disposition finale CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mars 1998. Bruxelles, le 2 mars 1998.
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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