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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/03/1998
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 2 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15
juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations
d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de
nationalité étrangère (1) nationalité étrangère (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de
travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12, alinéa travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12, alinéa
1er; 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi
et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail
pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 5, pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 5,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions
d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour
les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 1er, les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 1er,
modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février
1998; 1998;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 précité, notamment l'article 28, Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 précité, notamment l'article 28,
modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1970; modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1970;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées à Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées à
l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux
conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de
travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, par l'arrêté travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, par l'arrêté
ministériel du 11 février 1998, doivent produire leurs effets dans les ministériel du 11 février 1998, doivent produire leurs effets dans les
plus brefs délais; que ces modifications précitées ne tiennent pas plus brefs délais; que ces modifications précitées ne tiennent pas
compte de certaines situations concernant le critère de la compte de certaines situations concernant le critère de la
rémunération des chercheurs et professeurs invités occupés dans une rémunération des chercheurs et professeurs invités occupés dans une
université, un établissement d'enseignement supérieur ou un université, un établissement d'enseignement supérieur ou un
établissement scientifique reconnu; que des difficultés risquent d'en établissement scientifique reconnu; que des difficultés risquent d'en
découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de
travail pour certaines catégories de ces personnes; travail pour certaines catégories de ces personnes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 1998 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 1998 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 15 juillet

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 15 juillet

1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et
des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère,
modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février
1998, sont apportées les modifications suivantes : 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2, quatrième tiret, est remplacé par la disposition 1° l'alinéa 2, quatrième tiret, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème « - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème
d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur
ou établissements scientifiques reconnus. » ou établissements scientifiques reconnus. »
2° l'alinéa 3, troisième tiret, est remplacé par la disposition 2° l'alinéa 3, troisième tiret, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« - sont considérées comme possédant des qualifications qui les « - sont considérées comme possédant des qualifications qui les
situent au niveau du personnel enseignant des universités ou situent au niveau du personnel enseignant des universités ou
établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel
académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades
dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. » dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. »
3° - l'alinéa 3, quatrième tiret, est remplacé par la disposition 3° - l'alinéa 3, quatrième tiret, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel « - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel
enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur
francophones ou du personnel académique indépendant des universités francophones ou du personnel académique indépendant des universités
flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement
supérieur flamands. » supérieur flamands. »
4° - l'article 1er est complété par l'alinéa suivant : 4° - l'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« La rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas « La rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas
être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son
séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son
institution d'envoi. » institution d'envoi. »

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, quatrième tiret

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, quatrième tiret

nouveau du même arrêté, durant les deux ans suivant l'entrée en nouveau du même arrêté, durant les deux ans suivant l'entrée en
vigueur du présent arrêté, l'indemnité fixée dans un programme vigueur du présent arrêté, l'indemnité fixée dans un programme
d'échange scientifique de l'Union européenne, de l'autorité fédérale, d'échange scientifique de l'Union européenne, de l'autorité fédérale,
d'une Communauté ou d'une Région peut tenir lieu de rémunération ou de d'une Communauté ou d'une Région peut tenir lieu de rémunération ou de
subside. subside.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mars 1998. Bruxelles, le 2 mars 1998.
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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