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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 | 2 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 |
juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations | juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations |
d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de | d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de |
nationalité étrangère (1) | nationalité étrangère (1) |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de | Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de |
travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12, alinéa | travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 12, alinéa |
1er; | 1er; |
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi | Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi |
et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail | et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail |
pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 5, | pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 5, |
alinéa 2; | alinéa 2; |
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions | Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions |
d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour | d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour |
les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 1er, | les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 1er, |
modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février | modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février |
1998; | 1998; |
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 précité, notamment l'article 28, | Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 précité, notamment l'article 28, |
modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1970; | modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1970; |
Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées à | Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées à |
l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux | l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux |
conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de | conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de |
travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, par l'arrêté | travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, par l'arrêté |
ministériel du 11 février 1998, doivent produire leurs effets dans les | ministériel du 11 février 1998, doivent produire leurs effets dans les |
plus brefs délais; que ces modifications précitées ne tiennent pas | plus brefs délais; que ces modifications précitées ne tiennent pas |
compte de certaines situations concernant le critère de la | compte de certaines situations concernant le critère de la |
rémunération des chercheurs et professeurs invités occupés dans une | rémunération des chercheurs et professeurs invités occupés dans une |
université, un établissement d'enseignement supérieur ou un | université, un établissement d'enseignement supérieur ou un |
établissement scientifique reconnu; que des difficultés risquent d'en | établissement scientifique reconnu; que des difficultés risquent d'en |
découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de | découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de |
travail pour certaines catégories de ces personnes; | travail pour certaines catégories de ces personnes; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 1998 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 1998 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, | d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 15 juillet |
Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté ministériel du 15 juillet |
1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et | 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et |
des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, | des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, |
modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février | modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1997 et 11 février |
1998, sont apportées les modifications suivantes : | 1998, sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa 2, quatrième tiret, est remplacé par la disposition | 1° l'alinéa 2, quatrième tiret, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème | « - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème |
d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur | d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur |
ou établissements scientifiques reconnus. » | ou établissements scientifiques reconnus. » |
2° l'alinéa 3, troisième tiret, est remplacé par la disposition | 2° l'alinéa 3, troisième tiret, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« - sont considérées comme possédant des qualifications qui les | « - sont considérées comme possédant des qualifications qui les |
situent au niveau du personnel enseignant des universités ou | situent au niveau du personnel enseignant des universités ou |
établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel | établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel |
académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades | académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades |
dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. » | dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. » |
3° - l'alinéa 3, quatrième tiret, est remplacé par la disposition | 3° - l'alinéa 3, quatrième tiret, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel | « - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel |
enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur | enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur |
francophones ou du personnel académique indépendant des universités | francophones ou du personnel académique indépendant des universités |
flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement | flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement |
supérieur flamands. » | supérieur flamands. » |
4° - l'article 1er est complété par l'alinéa suivant : | 4° - l'article 1er est complété par l'alinéa suivant : |
« La rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas | « La rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas |
être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son | être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son |
séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son | séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son |
institution d'envoi. » | institution d'envoi. » |
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, quatrième tiret |
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, quatrième tiret |
nouveau du même arrêté, durant les deux ans suivant l'entrée en | nouveau du même arrêté, durant les deux ans suivant l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, l'indemnité fixée dans un programme | vigueur du présent arrêté, l'indemnité fixée dans un programme |
d'échange scientifique de l'Union européenne, de l'autorité fédérale, | d'échange scientifique de l'Union européenne, de l'autorité fédérale, |
d'une Communauté ou d'une Région peut tenir lieu de rémunération ou de | d'une Communauté ou d'une Région peut tenir lieu de rémunération ou de |
subside. | subside. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 2 mars 1998. | Bruxelles, le 2 mars 1998. |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |