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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/06/1997
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Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans et du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans et du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
2 JUIN 1997. Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5 2 JUIN 1997. Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5
ans, extensible à 7 ans et du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt ans, extensible à 7 ans et du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt
révisable et minimum garanti révisable et minimum garanti
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons
d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal d'Etat, notamment les articles 6, 10 et 21, modifié par l'arrêté royal
du 2 juin 1997; du 2 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1997 autorisant le Ministre des Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1997 autorisant le Ministre des
Finances à poursuivre, en 1997, l'émission des emprunts dénommés Finances à poursuivre, en 1997, l'émission des emprunts dénommés
"Obligations linéaires" et l'émission des emprunts dénommés "Bons "Obligations linéaires" et l'émission des emprunts dénommés "Bons
d'Etat", notamment l'article 1er, 2°, d'Etat", notamment l'article 1er, 2°,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : "Bon

Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : "Bon

d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans" et "Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans" et "Bon d'Etat 3/5/7 à taux
d'intérêt révisable et minimum garanti". d'intérêt révisable et minimum garanti".

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans porte intérêt au taux

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans porte intérêt au taux

de 4,70 p.c. l'an du 4 juin 1997 au 3 juin 2002. Ce taux est maintenu de 4,70 p.c. l'an du 4 juin 1997 au 3 juin 2002. Ce taux est maintenu
en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du
4 juin 2002 au 3 juin 2004. 4 juin 2002 au 3 juin 2004.

Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum

Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum

garanti porte intérêt au taux de 3,85 p.c. l'an du 4 juin 1997 au 3 garanti porte intérêt au taux de 3,85 p.c. l'an du 4 juin 1997 au 3
juin 2000. juin 2000.
Pour la période allant du 4 juin 2000 au 3 juin 2002, le taux Pour la période allant du 4 juin 2000 au 3 juin 2002, le taux
d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des
obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est
de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 4,70 p.c. de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 4,70 p.c.
Pour la période allant du 4 juin 2002 au 3 juin 2004, le taux Pour la période allant du 4 juin 2002 au 3 juin 2004, le taux
d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des
obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est
de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,35 p.c de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 5,35 p.c

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que

Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que

visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le
26 mai 1997; elle est close le 3 juin 1997. La date de paiement est 26 mai 1997; elle est close le 3 juin 1997. La date de paiement est
fixée au 4 juin 1997. Le paiement est effectué intégralement en fixée au 4 juin 1997. Le paiement est effectué intégralement en
espèces. espèces.

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans

Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans

est fixé au pair de la valeur nominale. est fixé au pair de la valeur nominale.
Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et
minimum garanti est fixé au pair de la valeur nominale. minimum garanti est fixé au pair de la valeur nominale.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mai 1997.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mai 1997.

Bruxelles, le 2 juin 1997. Bruxelles, le 2 juin 1997.
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
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