Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation et de l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité résidentielle | Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation et de l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité résidentielle |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
2 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux | 2 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux |
modalités de participation et d'organisation de la formation et de | modalités de participation et d'organisation de la formation et de |
l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité | l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité |
résidentielle | résidentielle |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique | Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique |
des bâtiments, l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°; | des bâtiments, l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du |
décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des | décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des |
bâtiments, les articles 57, § 5, et 58, § 3; | bâtiments, les articles 57, § 5, et 58, § 3; |
Vu l'avis 57.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2015, en | Vu l'avis 57.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la | 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la |
performance énergétique des bâtiments. | performance énergétique des bâtiments. |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance | 1° décret : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance |
énergétique des bâtiments; | énergétique des bâtiments; |
2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant | 2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant |
exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance | exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance |
énergétique des bâtiments; | énergétique des bâtiments; |
3° administration : le Service public de Wallonie, la Direction | 3° administration : le Service public de Wallonie, la Direction |
générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, | générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, |
Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment | Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment |
durable, Direction du Bâtiment durable; | durable, Direction du Bâtiment durable; |
4° centre : le centre de formation de certificateurs PEB d'unité | 4° centre : le centre de formation de certificateurs PEB d'unité |
résidentielle, agréé conformément aux exigences de l'arrêté; | résidentielle, agréé conformément aux exigences de l'arrêté; |
5° candidat : la personne physique ayant introduit une demande | 5° candidat : la personne physique ayant introduit une demande |
d'agrément en qualité de certificateur PEB d'unité résidentielle, | d'agrément en qualité de certificateur PEB d'unité résidentielle, |
conformément aux exigences de l'arrêté; | conformément aux exigences de l'arrêté; |
6° logiciel : le logiciel visé à l'article 38 du décret; | 6° logiciel : le logiciel visé à l'article 38 du décret; |
7° protocole : le protocole visé à l'article 54 de l'arrêté; | 7° protocole : le protocole visé à l'article 54 de l'arrêté; |
8° formation : la formation visée à l'article 57, § 2, de l'arrêté; | 8° formation : la formation visée à l'article 57, § 2, de l'arrêté; |
9° examen : l'examen visé à l'article 58, § 2, de l'arrêté; | 9° examen : l'examen visé à l'article 58, § 2, de l'arrêté; |
10° formateur : le membre du personnel enseignant qualifié répondant | 10° formateur : le membre du personnel enseignant qualifié répondant |
aux conditions de l'article 74 de l'arrêté. | aux conditions de l'article 74 de l'arrêté. |
Art. 3.§ 1er. L'administration met à disposition du centre les |
Art. 3.§ 1er. L'administration met à disposition du centre les |
ressources suivantes : | ressources suivantes : |
1° la liste des candidats; | 1° la liste des candidats; |
2° les supports pédagogiques de la formation, comprenant au minimum | 2° les supports pédagogiques de la formation, comprenant au minimum |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
a) la version mise à jour du logiciel; | a) la version mise à jour du logiciel; |
b) le protocole; | b) le protocole; |
c) le formulaire de relevé des données sur le terrain; | c) le formulaire de relevé des données sur le terrain; |
d) le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives | d) le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives |
ou sur tout autre support; | ou sur tout autre support; |
3° les supports administratifs relatifs à l'organisation de la | 3° les supports administratifs relatifs à l'organisation de la |
formation et de l'examen, comprenant au minimum : | formation et de l'examen, comprenant au minimum : |
a) les questionnaires de l'épreuve écrite, accompagnés du corrigé et | a) les questionnaires de l'épreuve écrite, accompagnés du corrigé et |
de la méthode de cotation; | de la méthode de cotation; |
b) la méthode d'évaluation des compétences du candidat lors de | b) la méthode d'évaluation des compétences du candidat lors de |
l'épreuve orale. | l'épreuve orale. |
Les ressources peuvent être mises à disposition du centre par voie | Les ressources peuvent être mises à disposition du centre par voie |
électronique. | électronique. |
§ 2. L'administration publie sur son site internet les modalités | § 2. L'administration publie sur son site internet les modalités |
d'inscription à la formation et les dates des sessions planifiées par | d'inscription à la formation et les dates des sessions planifiées par |
le centre. | le centre. |
Art. 4.§ 1er. Le centre : |
Art. 4.§ 1er. Le centre : |
1° admet à la formation et à l'examen les seuls candidats repris dans | 1° admet à la formation et à l'examen les seuls candidats repris dans |
la liste mise à disposition par l'administration, et utilise la liste | la liste mise à disposition par l'administration, et utilise la liste |
des candidats aux seules fins de la formation et de l'examen; | des candidats aux seules fins de la formation et de l'examen; |
2° confirme aux candidats leur inscription et leur communique les | 2° confirme aux candidats leur inscription et leur communique les |
lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation et de | lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation et de |
l'examen; | l'examen; |
3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et | 3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et |
administratifs de la formation mis à disposition par l'administration; | administratifs de la formation mis à disposition par l'administration; |
4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation, et | 4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation, et |
n'utilise d'autres supports qu'avec l'accord préalable et écrit de | n'utilise d'autres supports qu'avec l'accord préalable et écrit de |
l'administration; | l'administration; |
5° met à disposition de chaque candidat les supports de la formation, | 5° met à disposition de chaque candidat les supports de la formation, |
en ce compris un syllabus reprenant le contenu pédagogique; | en ce compris un syllabus reprenant le contenu pédagogique; |
6° met à disposition de chaque candidat inscrit à la formation les | 6° met à disposition de chaque candidat inscrit à la formation les |
locaux et le matériel informatique nécessaires au bon déroulement de | locaux et le matériel informatique nécessaires au bon déroulement de |
la formation et de l'examen; | la formation et de l'examen; |
7° communique à l'administration le rapport sur la session de | 7° communique à l'administration le rapport sur la session de |
formation ou d'examen visé à l'article 72, § 1er, alinéa 2, de | formation ou d'examen visé à l'article 72, § 1er, alinéa 2, de |
l'arrêté, au format papier et par voie électronique. Le rapport est | l'arrêté, au format papier et par voie électronique. Le rapport est |
établi conformément au modèle mis à disposition par l'administration; | établi conformément au modèle mis à disposition par l'administration; |
8° communique à l'administration, sans délai, toute modification | 8° communique à l'administration, sans délai, toute modification |
pouvant avoir un impact sur l'agrément de centre de formation de | pouvant avoir un impact sur l'agrément de centre de formation de |
certificateurs PEB d'unité résidentielle; | certificateurs PEB d'unité résidentielle; |
9° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à | 9° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à |
disposition par l'administration, fait appel exclusivement aux | disposition par l'administration, fait appel exclusivement aux |
formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de | formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de |
formation pour dispenser la formation et l'examen. | formation pour dispenser la formation et l'examen. |
§ 2. Les supports de la formation sont réservés exclusivement à la | § 2. Les supports de la formation sont réservés exclusivement à la |
formation des candidats. | formation des candidats. |
Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou | Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou |
intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable | intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable |
et écrit de l'administration. | et écrit de l'administration. |
Les supports de la formation sont la propriété exclusive de | Les supports de la formation sont la propriété exclusive de |
l'administration. | l'administration. |
Art. 5.En cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la |
Art. 5.En cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la |
volonté du candidat, l'absence à une journée de formation ou à une | volonté du candidat, l'absence à une journée de formation ou à une |
épreuve est tolérée par le centre, à charge pour le candidat de | épreuve est tolérée par le centre, à charge pour le candidat de |
fournir un document probant justifiant l'absence. Ce document est | fournir un document probant justifiant l'absence. Ce document est |
conservé par le centre et une copie est jointe au rapport de session | conservé par le centre et une copie est jointe au rapport de session |
et d'examen. | et d'examen. |
En cas d'absence justifiée à une épreuve, le candidat subit l'épreuve | En cas d'absence justifiée à une épreuve, le candidat subit l'épreuve |
lors d'une nouvelle session d'examen organisée dans le même centre. | lors d'une nouvelle session d'examen organisée dans le même centre. |
Art. 6.§ 1er. L'épreuve écrite est un questionnaire à choix multiple |
Art. 6.§ 1er. L'épreuve écrite est un questionnaire à choix multiple |
mis à disposition par l'administration. | mis à disposition par l'administration. |
§ 2. L'épreuve orale consiste à apporter la preuve de la connaissance | § 2. L'épreuve orale consiste à apporter la preuve de la connaissance |
de l'utilisation du logiciel et du protocole. | de l'utilisation du logiciel et du protocole. |
Le candidat présente les résultats de l'application du protocole et de | Le candidat présente les résultats de l'application du protocole et de |
l'encodage des données dans le logiciel, au format électronique, pour | l'encodage des données dans le logiciel, au format électronique, pour |
une unité PEB résidentielle. Le candidat apporte la preuve des | une unité PEB résidentielle. Le candidat apporte la preuve des |
connaissances théoriques directement ou indirectement liées à sa | connaissances théoriques directement ou indirectement liées à sa |
présentation. | présentation. |
L'unité PEB résidentielle choisie par le candidat est un logement | L'unité PEB résidentielle choisie par le candidat est un logement |
unifamilial disposant au minimum d'une annexe, d'un système de | unifamilial disposant au minimum d'une annexe, d'un système de |
chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. | chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. |
L'annexe du logement est traitée par le candidat à l'aide de l'outil | L'annexe du logement est traitée par le candidat à l'aide de l'outil |
et de la procédure applicable aux volumes secondaires, selon la | et de la procédure applicable aux volumes secondaires, selon la |
méthode des projections. | méthode des projections. |
Le candidat se munit du formulaire de relevé des données sur le | Le candidat se munit du formulaire de relevé des données sur le |
terrain et des éléments qui ont servi de preuve pour la prise en | terrain et des éléments qui ont servi de preuve pour la prise en |
compte des valeurs encodées. | compte des valeurs encodées. |
Le candidat constitue un dossier photographique permettant de se | Le candidat constitue un dossier photographique permettant de se |
représenter le logement, en ce compris l'enveloppe et les systèmes. | représenter le logement, en ce compris l'enveloppe et les systèmes. |
L'épreuve orale dure une heure maximum par candidat. | L'épreuve orale dure une heure maximum par candidat. |
§ 3. Le jury de l'épreuve orale est composé au minimum de deux | § 3. Le jury de l'épreuve orale est composé au minimum de deux |
formateurs. | formateurs. |
Les formateurs ne disposent pas du résultat obtenu par le candidat à | Les formateurs ne disposent pas du résultat obtenu par le candidat à |
l'épreuve écrite. | l'épreuve écrite. |
§ 4. En cas d'échec à l'examen, le candidat s'inscrit à une session | § 4. En cas d'échec à l'examen, le candidat s'inscrit à une session |
ultérieure de formation et d'examen. | ultérieure de formation et d'examen. |
§ 5. L'administration peut assister à la formation ainsi qu'aux | § 5. L'administration peut assister à la formation ainsi qu'aux |
épreuves écrite et orale. | épreuves écrite et orale. |
Art. 7.Le candidat qui ne présente pas une des épreuves orale ou |
Art. 7.Le candidat qui ne présente pas une des épreuves orale ou |
écrite ou qui est absent à une journée de formation, sans pouvoir | écrite ou qui est absent à une journée de formation, sans pouvoir |
justifier son absence conformément à l'article 5, est exclu de la | justifier son absence conformément à l'article 5, est exclu de la |
promotion de candidats. | promotion de candidats. |
En vue de l'obtention de l'agrément, le candidat s'inscrit à une | En vue de l'obtention de l'agrément, le candidat s'inscrit à une |
session ultérieure de formation et d'examen. | session ultérieure de formation et d'examen. |
Art. 8.Le centre gère les litiges portant sur les notes obtenues aux |
Art. 8.Le centre gère les litiges portant sur les notes obtenues aux |
épreuves écrite et orale. | épreuves écrite et orale. |
Le responsable du centre gère les recours de candidats à l'encontre | Le responsable du centre gère les recours de candidats à l'encontre |
d'un formateur et informe l'administration des suites données au | d'un formateur et informe l'administration des suites données au |
recours. | recours. |
Un conflit persistant entre le centre et le candidat au sujet d'un | Un conflit persistant entre le centre et le candidat au sujet d'un |
formateur est inscrit à l'ordre du jour d'un comité de suivi. | formateur est inscrit à l'ordre du jour d'un comité de suivi. |
Art. 9.Un comité de suivi réunissant le centre et l'administration, |
Art. 9.Un comité de suivi réunissant le centre et l'administration, |
peut être tenu en vue, notamment, d'analyser et de remédier aux | peut être tenu en vue, notamment, d'analyser et de remédier aux |
dysfonctionnements de la formation ou de son organisation, d'évaluer | dysfonctionnements de la formation ou de son organisation, d'évaluer |
les adaptations du contenu pédagogique de la formation, d'émettre un | les adaptations du contenu pédagogique de la formation, d'émettre un |
avis sur la qualité de la formation ou des formateurs. | avis sur la qualité de la formation ou des formateurs. |
Le comité de suivi est constitué de un ou plusieurs représentants de | Le comité de suivi est constitué de un ou plusieurs représentants de |
l'administration, un ou deux représentants du centre et tout autre | l'administration, un ou deux représentants du centre et tout autre |
membre coopté. | membre coopté. |
Le centre assure le secrétariat du comité de suivi. | Le centre assure le secrétariat du comité de suivi. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Namur, le 2 juillet 2015. | Namur, le 2 juillet 2015. |
P. FURLAN | P. FURLAN |