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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/07/2015
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Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation et de l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité résidentielle Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation et de l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité résidentielle
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
2 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux 2 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux
modalités de participation et d'organisation de la formation et de modalités de participation et d'organisation de la formation et de
l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB d'unité
résidentielle résidentielle
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique
des bâtiments, l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°; des bâtiments, l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du
décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des
bâtiments, les articles 57, § 5, et 58, § 3; bâtiments, les articles 57, § 5, et 58, § 3;
Vu l'avis 57.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2015, en Vu l'avis 57.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive

2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments. performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance 1° décret : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance
énergétique des bâtiments; énergétique des bâtiments;
2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant 2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant
exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance
énergétique des bâtiments; énergétique des bâtiments;
3° administration : le Service public de Wallonie, la Direction 3° administration : le Service public de Wallonie, la Direction
générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement,
Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment
durable, Direction du Bâtiment durable; durable, Direction du Bâtiment durable;
4° centre : le centre de formation de certificateurs PEB d'unité 4° centre : le centre de formation de certificateurs PEB d'unité
résidentielle, agréé conformément aux exigences de l'arrêté; résidentielle, agréé conformément aux exigences de l'arrêté;
5° candidat : la personne physique ayant introduit une demande 5° candidat : la personne physique ayant introduit une demande
d'agrément en qualité de certificateur PEB d'unité résidentielle, d'agrément en qualité de certificateur PEB d'unité résidentielle,
conformément aux exigences de l'arrêté; conformément aux exigences de l'arrêté;
6° logiciel : le logiciel visé à l'article 38 du décret; 6° logiciel : le logiciel visé à l'article 38 du décret;
7° protocole : le protocole visé à l'article 54 de l'arrêté; 7° protocole : le protocole visé à l'article 54 de l'arrêté;
8° formation : la formation visée à l'article 57, § 2, de l'arrêté; 8° formation : la formation visée à l'article 57, § 2, de l'arrêté;
9° examen : l'examen visé à l'article 58, § 2, de l'arrêté; 9° examen : l'examen visé à l'article 58, § 2, de l'arrêté;
10° formateur : le membre du personnel enseignant qualifié répondant 10° formateur : le membre du personnel enseignant qualifié répondant
aux conditions de l'article 74 de l'arrêté. aux conditions de l'article 74 de l'arrêté.

Art. 3.§ 1er. L'administration met à disposition du centre les

Art. 3.§ 1er. L'administration met à disposition du centre les

ressources suivantes : ressources suivantes :
1° la liste des candidats; 1° la liste des candidats;
2° les supports pédagogiques de la formation, comprenant au minimum 2° les supports pédagogiques de la formation, comprenant au minimum
les éléments suivants : les éléments suivants :
a) la version mise à jour du logiciel; a) la version mise à jour du logiciel;
b) le protocole; b) le protocole;
c) le formulaire de relevé des données sur le terrain; c) le formulaire de relevé des données sur le terrain;
d) le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives d) le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives
ou sur tout autre support; ou sur tout autre support;
3° les supports administratifs relatifs à l'organisation de la 3° les supports administratifs relatifs à l'organisation de la
formation et de l'examen, comprenant au minimum : formation et de l'examen, comprenant au minimum :
a) les questionnaires de l'épreuve écrite, accompagnés du corrigé et a) les questionnaires de l'épreuve écrite, accompagnés du corrigé et
de la méthode de cotation; de la méthode de cotation;
b) la méthode d'évaluation des compétences du candidat lors de b) la méthode d'évaluation des compétences du candidat lors de
l'épreuve orale. l'épreuve orale.
Les ressources peuvent être mises à disposition du centre par voie Les ressources peuvent être mises à disposition du centre par voie
électronique. électronique.
§ 2. L'administration publie sur son site internet les modalités § 2. L'administration publie sur son site internet les modalités
d'inscription à la formation et les dates des sessions planifiées par d'inscription à la formation et les dates des sessions planifiées par
le centre. le centre.

Art. 4.§ 1er. Le centre :

Art. 4.§ 1er. Le centre :

1° admet à la formation et à l'examen les seuls candidats repris dans 1° admet à la formation et à l'examen les seuls candidats repris dans
la liste mise à disposition par l'administration, et utilise la liste la liste mise à disposition par l'administration, et utilise la liste
des candidats aux seules fins de la formation et de l'examen; des candidats aux seules fins de la formation et de l'examen;
2° confirme aux candidats leur inscription et leur communique les 2° confirme aux candidats leur inscription et leur communique les
lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation et de lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation et de
l'examen; l'examen;
3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et 3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et
administratifs de la formation mis à disposition par l'administration; administratifs de la formation mis à disposition par l'administration;
4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation, et 4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation, et
n'utilise d'autres supports qu'avec l'accord préalable et écrit de n'utilise d'autres supports qu'avec l'accord préalable et écrit de
l'administration; l'administration;
5° met à disposition de chaque candidat les supports de la formation, 5° met à disposition de chaque candidat les supports de la formation,
en ce compris un syllabus reprenant le contenu pédagogique; en ce compris un syllabus reprenant le contenu pédagogique;
6° met à disposition de chaque candidat inscrit à la formation les 6° met à disposition de chaque candidat inscrit à la formation les
locaux et le matériel informatique nécessaires au bon déroulement de locaux et le matériel informatique nécessaires au bon déroulement de
la formation et de l'examen; la formation et de l'examen;
7° communique à l'administration le rapport sur la session de 7° communique à l'administration le rapport sur la session de
formation ou d'examen visé à l'article 72, § 1er, alinéa 2, de formation ou d'examen visé à l'article 72, § 1er, alinéa 2, de
l'arrêté, au format papier et par voie électronique. Le rapport est l'arrêté, au format papier et par voie électronique. Le rapport est
établi conformément au modèle mis à disposition par l'administration; établi conformément au modèle mis à disposition par l'administration;
8° communique à l'administration, sans délai, toute modification 8° communique à l'administration, sans délai, toute modification
pouvant avoir un impact sur l'agrément de centre de formation de pouvant avoir un impact sur l'agrément de centre de formation de
certificateurs PEB d'unité résidentielle; certificateurs PEB d'unité résidentielle;
9° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à 9° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à
disposition par l'administration, fait appel exclusivement aux disposition par l'administration, fait appel exclusivement aux
formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de
formation pour dispenser la formation et l'examen. formation pour dispenser la formation et l'examen.
§ 2. Les supports de la formation sont réservés exclusivement à la § 2. Les supports de la formation sont réservés exclusivement à la
formation des candidats. formation des candidats.
Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou
intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable
et écrit de l'administration. et écrit de l'administration.
Les supports de la formation sont la propriété exclusive de Les supports de la formation sont la propriété exclusive de
l'administration. l'administration.

Art. 5.En cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la

Art. 5.En cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la

volonté du candidat, l'absence à une journée de formation ou à une volonté du candidat, l'absence à une journée de formation ou à une
épreuve est tolérée par le centre, à charge pour le candidat de épreuve est tolérée par le centre, à charge pour le candidat de
fournir un document probant justifiant l'absence. Ce document est fournir un document probant justifiant l'absence. Ce document est
conservé par le centre et une copie est jointe au rapport de session conservé par le centre et une copie est jointe au rapport de session
et d'examen. et d'examen.
En cas d'absence justifiée à une épreuve, le candidat subit l'épreuve En cas d'absence justifiée à une épreuve, le candidat subit l'épreuve
lors d'une nouvelle session d'examen organisée dans le même centre. lors d'une nouvelle session d'examen organisée dans le même centre.

Art. 6.§ 1er. L'épreuve écrite est un questionnaire à choix multiple

Art. 6.§ 1er. L'épreuve écrite est un questionnaire à choix multiple

mis à disposition par l'administration. mis à disposition par l'administration.
§ 2. L'épreuve orale consiste à apporter la preuve de la connaissance § 2. L'épreuve orale consiste à apporter la preuve de la connaissance
de l'utilisation du logiciel et du protocole. de l'utilisation du logiciel et du protocole.
Le candidat présente les résultats de l'application du protocole et de Le candidat présente les résultats de l'application du protocole et de
l'encodage des données dans le logiciel, au format électronique, pour l'encodage des données dans le logiciel, au format électronique, pour
une unité PEB résidentielle. Le candidat apporte la preuve des une unité PEB résidentielle. Le candidat apporte la preuve des
connaissances théoriques directement ou indirectement liées à sa connaissances théoriques directement ou indirectement liées à sa
présentation. présentation.
L'unité PEB résidentielle choisie par le candidat est un logement L'unité PEB résidentielle choisie par le candidat est un logement
unifamilial disposant au minimum d'une annexe, d'un système de unifamilial disposant au minimum d'une annexe, d'un système de
chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.
L'annexe du logement est traitée par le candidat à l'aide de l'outil L'annexe du logement est traitée par le candidat à l'aide de l'outil
et de la procédure applicable aux volumes secondaires, selon la et de la procédure applicable aux volumes secondaires, selon la
méthode des projections. méthode des projections.
Le candidat se munit du formulaire de relevé des données sur le Le candidat se munit du formulaire de relevé des données sur le
terrain et des éléments qui ont servi de preuve pour la prise en terrain et des éléments qui ont servi de preuve pour la prise en
compte des valeurs encodées. compte des valeurs encodées.
Le candidat constitue un dossier photographique permettant de se Le candidat constitue un dossier photographique permettant de se
représenter le logement, en ce compris l'enveloppe et les systèmes. représenter le logement, en ce compris l'enveloppe et les systèmes.
L'épreuve orale dure une heure maximum par candidat. L'épreuve orale dure une heure maximum par candidat.
§ 3. Le jury de l'épreuve orale est composé au minimum de deux § 3. Le jury de l'épreuve orale est composé au minimum de deux
formateurs. formateurs.
Les formateurs ne disposent pas du résultat obtenu par le candidat à Les formateurs ne disposent pas du résultat obtenu par le candidat à
l'épreuve écrite. l'épreuve écrite.
§ 4. En cas d'échec à l'examen, le candidat s'inscrit à une session § 4. En cas d'échec à l'examen, le candidat s'inscrit à une session
ultérieure de formation et d'examen. ultérieure de formation et d'examen.
§ 5. L'administration peut assister à la formation ainsi qu'aux § 5. L'administration peut assister à la formation ainsi qu'aux
épreuves écrite et orale. épreuves écrite et orale.

Art. 7.Le candidat qui ne présente pas une des épreuves orale ou

Art. 7.Le candidat qui ne présente pas une des épreuves orale ou

écrite ou qui est absent à une journée de formation, sans pouvoir écrite ou qui est absent à une journée de formation, sans pouvoir
justifier son absence conformément à l'article 5, est exclu de la justifier son absence conformément à l'article 5, est exclu de la
promotion de candidats. promotion de candidats.
En vue de l'obtention de l'agrément, le candidat s'inscrit à une En vue de l'obtention de l'agrément, le candidat s'inscrit à une
session ultérieure de formation et d'examen. session ultérieure de formation et d'examen.

Art. 8.Le centre gère les litiges portant sur les notes obtenues aux

Art. 8.Le centre gère les litiges portant sur les notes obtenues aux

épreuves écrite et orale. épreuves écrite et orale.
Le responsable du centre gère les recours de candidats à l'encontre Le responsable du centre gère les recours de candidats à l'encontre
d'un formateur et informe l'administration des suites données au d'un formateur et informe l'administration des suites données au
recours. recours.
Un conflit persistant entre le centre et le candidat au sujet d'un Un conflit persistant entre le centre et le candidat au sujet d'un
formateur est inscrit à l'ordre du jour d'un comité de suivi. formateur est inscrit à l'ordre du jour d'un comité de suivi.

Art. 9.Un comité de suivi réunissant le centre et l'administration,

Art. 9.Un comité de suivi réunissant le centre et l'administration,

peut être tenu en vue, notamment, d'analyser et de remédier aux peut être tenu en vue, notamment, d'analyser et de remédier aux
dysfonctionnements de la formation ou de son organisation, d'évaluer dysfonctionnements de la formation ou de son organisation, d'évaluer
les adaptations du contenu pédagogique de la formation, d'émettre un les adaptations du contenu pédagogique de la formation, d'émettre un
avis sur la qualité de la formation ou des formateurs. avis sur la qualité de la formation ou des formateurs.
Le comité de suivi est constitué de un ou plusieurs représentants de Le comité de suivi est constitué de un ou plusieurs représentants de
l'administration, un ou deux représentants du centre et tout autre l'administration, un ou deux représentants du centre et tout autre
membre coopté. membre coopté.
Le centre assure le secrétariat du comité de suivi. Le centre assure le secrétariat du comité de suivi.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 2 juillet 2015. Namur, le 2 juillet 2015.
P. FURLAN P. FURLAN
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