Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse | Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à la coordination de | 2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à la coordination de |
l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse | l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions | Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions |
bruxelloises, notamment les articles 64 et 65 ; | bruxelloises, notamment les articles 64 et 65 ; |
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables | Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables |
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des | aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des |
communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de | communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de |
la Cour des comptes, notamment les articles 11 à 14 ; | la Cour des comptes, notamment les articles 11 à 14 ; |
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, | Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, |
l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le | l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le |
contrôle par la Cour des comptes, notamment les articles 53 à 57 ; | contrôle par la Cour des comptes, notamment les articles 53 à 57 ; |
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la | Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la |
jeunesse, notamment l'article 30 ; | jeunesse, notamment l'article 30 ; |
Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des | Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ; | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux |
règles générales de subventionnement ; | règles générales de subventionnement ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à |
l'aide intégrale à la jeunesse, notamment article 38 ; | l'aide intégrale à la jeunesse, notamment article 38 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté | attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ; | du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2014 ; |
Considérant le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines | Considérant le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines |
compétences aux provinces dans les matières visées à l'article 5 de la | compétences aux provinces dans les matières visées à l'article 5 de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et vu les | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et vu les |
accords administratifs conclus avec les provinces aux fins d'exécution | accords administratifs conclus avec les provinces aux fins d'exécution |
de ce décret ; | de ce décret ; |
Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à | Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à |
l'aide intégrale à la jeunesse impose à l'aide à la jeunesse | l'aide intégrale à la jeunesse impose à l'aide à la jeunesse |
d'améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse pour les mineurs | d'améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse pour les mineurs |
d'âge, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de | d'âge, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de |
l'éducation par la mise en oeuvre de la médiation et de la | l'éducation par la mise en oeuvre de la médiation et de la |
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; que l'article | concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; que l'article |
30, deuxième et troisième alinéas, fixe un certain nombre de | 30, deuxième et troisième alinéas, fixe un certain nombre de |
conditions et d'exigences de qualité quant à la concertation avec le | conditions et d'exigences de qualité quant à la concertation avec le |
client et à la médiation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse ; | client et à la médiation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse ; |
Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le | février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le |
ministre octroie, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, | ministre octroie, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, |
des fonds pour instaurer la concertation client au sein de l'aide | des fonds pour instaurer la concertation client au sein de l'aide |
intégrale à la jeunesse et que le ministre fixe les conditions et les | intégrale à la jeunesse et que le ministre fixe les conditions et les |
modalités pour le subventionnement de la médiation et de la | modalités pour le subventionnement de la médiation et de la |
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, | concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Il est accordé, à charge du programme GB0/1GE-D-2-AA/WT |
Article 1er.Il est accordé, à charge du programme GB0/1GE-D-2-AA/WT |
du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année | du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année |
budgétaire 2014, aux provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de | budgétaire 2014, aux provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et à la | Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et à la |
Commission communautaire flamande à Bruxelles, une subvention d'un | Commission communautaire flamande à Bruxelles, une subvention d'un |
montant total de 141.662 euros (cent quarante et un mille six cent | montant total de 141.662 euros (cent quarante et un mille six cent |
soixante-deux euros) pour l'organisation de la médiation et de la | soixante-deux euros) pour l'organisation de la médiation et de la |
concertation client au sein de l'aide à la jeunesse. | concertation client au sein de l'aide à la jeunesse. |
La répartition des moyens sur les différentes régions se fait comme | La répartition des moyens sur les différentes régions se fait comme |
suit : | suit : |
1° Anvers : 45.518 euro (quarante-cinq mille cinq cent dix-huit euros) | 1° Anvers : 45.518 euro (quarante-cinq mille cinq cent dix-huit euros) |
; | ; |
2° Flandre orientale : 39.578 euro (trente-neuf mille cinq cent | 2° Flandre orientale : 39.578 euro (trente-neuf mille cinq cent |
soixante-dix-huit euros) ; | soixante-dix-huit euros) ; |
3° Brabant flamand : 17.533 euro (dix-sept mille cinq cent | 3° Brabant flamand : 17.533 euro (dix-sept mille cinq cent |
trente-trois euros) ; | trente-trois euros) ; |
4° Flandre occidentale : 23.610 euro (vingt-trois mille six cent dix | 4° Flandre occidentale : 23.610 euro (vingt-trois mille six cent dix |
euros) ; | euros) ; |
5° Bruxelles : 4.906 euro (quatre mille neuf cent six euros) ; | 5° Bruxelles : 4.906 euro (quatre mille neuf cent six euros) ; |
6° Limbourg : 10.517 euros (dix mille cinq cent dix-sept euros) ; | 6° Limbourg : 10.517 euros (dix mille cinq cent dix-sept euros) ; |
Art. 2.Les moyens qui sont attribués sur la base du présent arrêté |
Art. 2.Les moyens qui sont attribués sur la base du présent arrêté |
peuvent être affectés du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 au plus | peuvent être affectés du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 au plus |
tard. Le montant de la subvention est payé en une seule tranche. | tard. Le montant de la subvention est payé en une seule tranche. |
Art. 3.Les montants de la subvention sont versés sur les numéros de |
Art. 3.Les montants de la subvention sont versés sur les numéros de |
compte suivant : | compte suivant : |
1° pour la province d'Anvers : Administration provinciale d'Anvers, | 1° pour la province d'Anvers : Administration provinciale d'Anvers, |
Service Santé et Bien-être, Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600 | Service Santé et Bien-être, Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600 |
Antwerpen-Berchem, numéro de compte 776-5956722-49 ; | Antwerpen-Berchem, numéro de compte 776-5956722-49 ; |
2° pour la province de Flandre orientale : Administration provinciale | 2° pour la province de Flandre orientale : Administration provinciale |
de Flandre orientale, Perception, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, | de Flandre orientale, Perception, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, |
numéro de compte 091-0005494-91 ; | numéro de compte 091-0005494-91 ; |
3° pour la province du Brabant flamand, Direction des Finances, | 3° pour la province du Brabant flamand, Direction des Finances, |
Provincieplein 1, 3010 Leuven, numéro de compte 091-0106177-88 ; | Provincieplein 1, 3010 Leuven, numéro de compte 091-0106177-88 ; |
4° pour la province de Flandre occidentale : Administration | 4° pour la province de Flandre occidentale : Administration |
provinciale de Flandre occidentale, Koning Leopold III-laan, 8200 | provinciale de Flandre occidentale, Koning Leopold III-laan, 8200 |
Brugge (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ; | Brugge (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ; |
5° pour la Commission communautaire flamande : Commission | 5° pour la Commission communautaire flamande : Commission |
communautaire flamande, Boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, | communautaire flamande, Boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, |
numéro de compte 091-00015599-11 ; | numéro de compte 091-00015599-11 ; |
6° pour la province du Limbourg : Province du Limbourg, Recettes | 6° pour la province du Limbourg : Province du Limbourg, Recettes |
décentralisées, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte | décentralisées, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte |
091-01361280-68. | 091-01361280-68. |
CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de médiation | CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de médiation |
Art. 4.La médiation répond aux conditions et exigences de qualité |
Art. 4.La médiation répond aux conditions et exigences de qualité |
mentionnées à l'article 30, deuxième et troisième alinéas, du décret | mentionnées à l'article 30, deuxième et troisième alinéas, du décret |
du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se | du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se |
déroule en respectant le code de déontologie de la médiation dans | déroule en respectant le code de déontologie de la médiation dans |
l'aide intégrale à la jeunesse qui est approuvé par le Comité de | l'aide intégrale à la jeunesse qui est approuvé par le Comité de |
gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. | gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. |
Seule une partie impliquée dans un conflit peut se présenter à une | Seule une partie impliquée dans un conflit peut se présenter à une |
médiation dans l'aide à la jeunesse. | médiation dans l'aide à la jeunesse. |
Lors de la médiation, les parties oeuvrent à une solution portée et | Lors de la médiation, les parties oeuvrent à une solution portée et |
partagée. Cela peut impliquer que le service d'aide à la jeunesse soit | partagée. Cela peut impliquer que le service d'aide à la jeunesse soit |
lancé ou que le service d'aide à la jeunesse existant soit prolongé, | lancé ou que le service d'aide à la jeunesse existant soit prolongé, |
adapté ou arrêté. La médiation ne peut être engagée vis-à-vis de la | adapté ou arrêté. La médiation ne peut être engagée vis-à-vis de la |
porte d'entrée, du Service social pour les services d'aide judiciaire | porte d'entrée, du Service social pour les services d'aide judiciaire |
à la jeunesse et de structures mandatées. Elle ne peut être engagée | à la jeunesse et de structures mandatées. Elle ne peut être engagée |
que dans un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant, | que dans un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant, |
les responsables de son éducation et un intervenant de l'aide à la | les responsables de son éducation et un intervenant de l'aide à la |
jeunesse, ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, les | jeunesse, ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, les |
responsables de son éducation. Il s'agit uniquement d'une médiation | responsables de son éducation. Il s'agit uniquement d'une médiation |
entre des clients et des intervenants. La médiation ne suspend pas la | entre des clients et des intervenants. La médiation ne suspend pas la |
procédure auprès des structures mandatées, de la porte d'entrée ou du | procédure auprès des structures mandatées, de la porte d'entrée ou du |
Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse. | Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse. |
Le résultat d'une médiation peut, si toutes les parties y consentent, | Le résultat d'une médiation peut, si toutes les parties y consentent, |
être établi dans un accord. Les parties peuvent indiquer dans l'accord | être établi dans un accord. Les parties peuvent indiquer dans l'accord |
si elles souhaitent faire rapport à ce sujet, à qui, et de quelle | si elles souhaitent faire rapport à ce sujet, à qui, et de quelle |
manière. | manière. |
Art. 5.Pour être indemnisés, les médiateurs doivent, outre |
Art. 5.Pour être indemnisés, les médiateurs doivent, outre |
l'exécution de la médiation : | l'exécution de la médiation : |
1° tenir à jour un enregistrement anonyme par médiation, dans un | 1° tenir à jour un enregistrement anonyme par médiation, dans un |
système mis à disposition à cette fin par le Gouvernement flamand ; | système mis à disposition à cette fin par le Gouvernement flamand ; |
2° signer un contrat d'entreprise avec le gouvernement provincial, | 2° signer un contrat d'entreprise avec le gouvernement provincial, |
ainsi qu'avec le gouvernement flamand ; | ainsi qu'avec le gouvernement flamand ; |
3° participer au moins une fois par an à une intervision dans le cadre | 3° participer au moins une fois par an à une intervision dans le cadre |
de la médiation ; | de la médiation ; |
4° avoir suivi une formation de médiateur dans l'aide à la jeunesse, | 4° avoir suivi une formation de médiateur dans l'aide à la jeunesse, |
organisée par le gouvernement flamand ; | organisée par le gouvernement flamand ; |
5° lorsqu'une partie en fait la demande, établir une attestation | 5° lorsqu'une partie en fait la demande, établir une attestation |
qu'une tentative de médiation a eu lieu. | qu'une tentative de médiation a eu lieu. |
La formation mentionnée au premier alinéa, 4°, n'est accessible qu'aux | La formation mentionnée au premier alinéa, 4°, n'est accessible qu'aux |
personnes ayant suivi une formation de base en médiation, agréée par | personnes ayant suivi une formation de base en médiation, agréée par |
l'autorité fédérale. Par dérogation à la disposition reprise au | l'autorité fédérale. Par dérogation à la disposition reprise au |
premier alinéa, 4°, les personnes qui, dans le passé, ont été membres | premier alinéa, 4°, les personnes qui, dans le passé, ont été membres |
de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse | de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse |
ne doivent suivre que la formation de base en médiation et peuvent | ne doivent suivre que la formation de base en médiation et peuvent |
achever cette formation dans les deux ans après le début de leurs | achever cette formation dans les deux ans après le début de leurs |
activités en tant que médiateur dans l'aide à la jeunesse. Les | activités en tant que médiateur dans l'aide à la jeunesse. Les |
personnes qui possèdent une large expérience en médiation peuvent être | personnes qui possèdent une large expérience en médiation peuvent être |
exonérées de la formation mentionnée au premier alinéa, 4°, si leurs | exonérées de la formation mentionnée au premier alinéa, 4°, si leurs |
compétences antérieurement acquises, démontrées dans un dossier, sont | compétences antérieurement acquises, démontrées dans un dossier, sont |
acceptées par une commission d'évaluation désignée à cette fin par le | acceptées par une commission d'évaluation désignée à cette fin par le |
Département du Bien-être, de la Santé publique et la Famille. | Département du Bien-être, de la Santé publique et la Famille. |
Art. 6.Le subventionnement est attribué comme suit : |
Art. 6.Le subventionnement est attribué comme suit : |
1° pour la rémunération des médiateurs : | 1° pour la rémunération des médiateurs : |
a) une indemnisation forfaitaire de 25 euros pour la préparation, | a) une indemnisation forfaitaire de 25 euros pour la préparation, |
l'administration et l'enregistrement de la médiation, à la condition | l'administration et l'enregistrement de la médiation, à la condition |
que le médiateur ait effectivement posé également des actes dans le | que le médiateur ait effectivement posé également des actes dans le |
cadre du dossier ; | cadre du dossier ; |
b) des honoraires de 25 euros par heure (hors T.V.A.) et une | b) des honoraires de 25 euros par heure (hors T.V.A.) et une |
indemnisation forfaitaire de 22 euros par heure pour la médiation dans | indemnisation forfaitaire de 22 euros par heure pour la médiation dans |
l'aide à la jeunesse ; | l'aide à la jeunesse ; |
c) une indemnisation forfaitaire de 70 euros par intervision pour la | c) une indemnisation forfaitaire de 70 euros par intervision pour la |
participation à l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la | participation à l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la |
jeunesse. | jeunesse. |
2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la | 2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la |
Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par | Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par |
formulaire de demande de médiation déposé qui répond aux exigences de | formulaire de demande de médiation déposé qui répond aux exigences de |
recevabilité établies par le Comité de gestion de l'aide intégrale à | recevabilité établies par le Comité de gestion de l'aide intégrale à |
la jeunesse. | la jeunesse. |
Les médiateurs ont droit, par dossier, à l'indemnité mentionnée au | Les médiateurs ont droit, par dossier, à l'indemnité mentionnée au |
premier alinéa, point 1°, b), pour un maximum de 8 heures de médiation | premier alinéa, point 1°, b), pour un maximum de 8 heures de médiation |
effective par dossier. Par médiation effective, on entend le fait de | effective par dossier. Par médiation effective, on entend le fait de |
mener des entretiens de médiation et, le cas échéant, l'élaboration | mener des entretiens de médiation et, le cas échéant, l'élaboration |
d'un accord à la fin de la médiation. | d'un accord à la fin de la médiation. |
Art. 7.Le forfait, visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, indemnise |
Art. 7.Le forfait, visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, indemnise |
l'administration provinciale ou l'administration de la Commission | l'administration provinciale ou l'administration de la Commission |
communautaire flamande pour les tâches suivantes : | communautaire flamande pour les tâches suivantes : |
1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux | 1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux |
parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide | parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide |
à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des | à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des |
services d'aide à la jeunesse ; | services d'aide à la jeunesse ; |
2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces | 2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces |
notifications aux médiateurs ; | notifications aux médiateurs ; |
3° le fait de mandater des médiateurs dans l'aide à la jeunesse sur la | 3° le fait de mandater des médiateurs dans l'aide à la jeunesse sur la |
base d'un contrat d'entreprise uniforme ; | base d'un contrat d'entreprise uniforme ; |
4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le | 4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le |
contrôle de l'enregistrement d'un dossier et le traitement des données | contrôle de l'enregistrement d'un dossier et le traitement des données |
y afférent ; | y afférent ; |
5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion | 5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion |
de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et | de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et |
intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur | intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur |
la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ; | la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ; |
6° l'indemnisation des médiateurs dans le cadre de l'aide à la | 6° l'indemnisation des médiateurs dans le cadre de l'aide à la |
jeunesse, de manière uniforme pour la Flandre et Bruxelles, selon les | jeunesse, de manière uniforme pour la Flandre et Bruxelles, selon les |
dispositions mentionnées à l'article 6, premier alinéa, 1° ; | dispositions mentionnées à l'article 6, premier alinéa, 1° ; |
7° le renforcement de la visibilité de la médiation dans le cadre de | 7° le renforcement de la visibilité de la médiation dans le cadre de |
l'aide à la jeunesse dans la province ou à Bruxelles ; | l'aide à la jeunesse dans la province ou à Bruxelles ; |
8° l'organisation de l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à | 8° l'organisation de l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à |
la jeunesse ; | la jeunesse ; |
9° le soutien du médiateur dans l'organisation pratique de la | 9° le soutien du médiateur dans l'organisation pratique de la |
médiation. | médiation. |
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la Concertation client au sein | CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la Concertation client au sein |
de l'aide intégrale à la Jeunesse | de l'aide intégrale à la Jeunesse |
Art. 8.La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse est |
Art. 8.La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse est |
admissible au subventionnement lorsque cette concertation se déroule | admissible au subventionnement lorsque cette concertation se déroule |
conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 | conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 |
relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sous la direction d'un | relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sous la direction d'un |
président externe et en présence du mineur d'âge, de ses parents et, | président externe et en présence du mineur d'âge, de ses parents et, |
le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes | le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes |
concernées de son entourage et des intervenants concernés d'aide à la | concernées de son entourage et des intervenants concernés d'aide à la |
jeunesse, et lorsqu'elle a pour but, dans des situations complexes, de | jeunesse, et lorsqu'elle a pour but, dans des situations complexes, de |
coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur d'âge et de veiller à sa | coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur d'âge et de veiller à sa |
continuité. La demande d'aide du mineur d'âge et son contexte occupent | continuité. La demande d'aide du mineur d'âge et son contexte occupent |
une place clé et ces personnes sont pleinement impliquées dans la | une place clé et ces personnes sont pleinement impliquées dans la |
concertation. | concertation. |
La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse peut être | La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse peut être |
engagée à condition que différents intervenants d'aide à la jeunesse | engagée à condition que différents intervenants d'aide à la jeunesse |
ou différentes autres personnes et structures offrant des services | ou différentes autres personnes et structures offrant des services |
d'aides à la jeunesse soient impliqués dans l'aide à la jeunesse. | d'aides à la jeunesse soient impliqués dans l'aide à la jeunesse. |
La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse remplit les | La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse remplit les |
conditions et exigences de qualité, visées à l'article 30, deuxième et | conditions et exigences de qualité, visées à l'article 30, deuxième et |
troisième alinéas, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide | troisième alinéas, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide |
intégrale à la jeunesse, et se déroule conformément au code | intégrale à la jeunesse, et se déroule conformément au code |
déontologique de la concertation client de l'aide intégrale à la | déontologique de la concertation client de l'aide intégrale à la |
jeunesse, qui a été approuvé par le Comité de gestion de l'aide | jeunesse, qui a été approuvé par le Comité de gestion de l'aide |
intégrale à la jeunesse. | intégrale à la jeunesse. |
Une concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse aboutit | Une concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse aboutit |
toujours à l'établissement d'un plan de travail à partir du modèle | toujours à l'établissement d'un plan de travail à partir du modèle |
approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et | approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et |
est suivie et évaluée par un coordinateur de l'aide désigné en accord | est suivie et évaluée par un coordinateur de l'aide désigné en accord |
avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de | avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de |
son éducation. Tout intervenant de l'aide à la jeunesse impliqué dans | son éducation. Tout intervenant de l'aide à la jeunesse impliqué dans |
l'aide à la jeunesse du mineur d'âge peut remplir le rôle de | l'aide à la jeunesse du mineur d'âge peut remplir le rôle de |
coordinateur de l'aide. | coordinateur de l'aide. |
Avec le consentement du mineur d'âge, de ses parents et, le cas | Avec le consentement du mineur d'âge, de ses parents et, le cas |
échéant, des responsables de son éducation, il est possible d'inviter | échéant, des responsables de son éducation, il est possible d'inviter |
des experts non impliqués dans l'aide en cours. Ils conseilleront les | des experts non impliqués dans l'aide en cours. Ils conseilleront les |
participants à la concertation. | participants à la concertation. |
Art. 9.Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité, les présidents |
Art. 9.Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité, les présidents |
doivent, en dehors de la concertation client de l'aide intégrale à la | doivent, en dehors de la concertation client de l'aide intégrale à la |
jeunesse, | jeunesse, |
1° avoir suivi avec succès une formation, organisée par l'autorité | 1° avoir suivi avec succès une formation, organisée par l'autorité |
flamande, de président de la concertation client de l'aide intégrale à | flamande, de président de la concertation client de l'aide intégrale à |
la jeunesse ; | la jeunesse ; |
2° tenir à jour un enregistrement anonyme par concertation client de | 2° tenir à jour un enregistrement anonyme par concertation client de |
l'aide intégrale à la jeunesse, dans un système mis à disposition à | l'aide intégrale à la jeunesse, dans un système mis à disposition à |
cette fin par le Gouvernement flamand ; | cette fin par le Gouvernement flamand ; |
3° avoir signé un contrat d'entreprise avec l'autorité provinciale, | 3° avoir signé un contrat d'entreprise avec l'autorité provinciale, |
ainsi qu'avec l'Autorité flamande ; | ainsi qu'avec l'Autorité flamande ; |
4° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans | 4° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans |
le cadre de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse. | le cadre de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse. |
Art. 10.Le subventionnement est attribué comme suit : |
Art. 10.Le subventionnement est attribué comme suit : |
1° pour l'indemnisation des présidents externes de la concertation | 1° pour l'indemnisation des présidents externes de la concertation |
client de l'aide intégrale à la jeunesse : | client de l'aide intégrale à la jeunesse : |
a) une indemnisation forfaitaire de 25,00 euros par concertation pour | a) une indemnisation forfaitaire de 25,00 euros par concertation pour |
la préparation, l'administration et l'enregistrement de la | la préparation, l'administration et l'enregistrement de la |
concertation, à condition que le président ait également effectivement | concertation, à condition que le président ait également effectivement |
accompli des actes dans le cadre du dossier ; | accompli des actes dans le cadre du dossier ; |
b) des honoraires s'élevant à 105,00 euros (T.V.A. incluse) et une | b) des honoraires s'élevant à 105,00 euros (T.V.A. incluse) et une |
indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par | indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par |
concertation pour assumer la présidence de la concertation client ; | concertation pour assumer la présidence de la concertation client ; |
c) des honoraires s'élevant à 50,00 euros (T.V.A. incluse) et une | c) des honoraires s'élevant à 50,00 euros (T.V.A. incluse) et une |
indemnisation forfaitaire de 50,00 euros (T.V.A. incluse) par dossier | indemnisation forfaitaire de 50,00 euros (T.V.A. incluse) par dossier |
pour fournir un soutien comme coprésident ; | pour fournir un soutien comme coprésident ; |
d) une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par | d) une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par |
moment d'intervision, en raison de la participation à l'intervision, | moment d'intervision, en raison de la participation à l'intervision, |
pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la | pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la |
jeunesse ; | jeunesse ; |
2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la | 2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la |
Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par | Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par |
formulaire de demande de concertation client de l'aide intégrale à la | formulaire de demande de concertation client de l'aide intégrale à la |
jeunesse déposé. | jeunesse déposé. |
Art. 11.Le forfait, visé à l'article 10, premier alinéa, 2°, |
Art. 11.Le forfait, visé à l'article 10, premier alinéa, 2°, |
indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la | indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la |
Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes : | Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes : |
1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux | 1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux |
parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide | parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide |
à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des | à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des |
services d'aide à la jeunesse ; | services d'aide à la jeunesse ; |
2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces | 2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces |
notifications aux médiateurs ; | notifications aux médiateurs ; |
3° le mandatement des présidents sur la base d'un contrat d'entreprise | 3° le mandatement des présidents sur la base d'un contrat d'entreprise |
uniforme ; | uniforme ; |
4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le | 4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le |
contrôle de l'enregistrement et le traitement des données y afférent ; | contrôle de l'enregistrement et le traitement des données y afférent ; |
5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion | 5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion |
de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et | de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et |
intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur | intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur |
la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ; | la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ; |
6° l'indemnisation uniforme des présidents externes pour la Flandre et | 6° l'indemnisation uniforme des présidents externes pour la Flandre et |
Bruxelles, conformément aux dispositions prévues à l'article 10, | Bruxelles, conformément aux dispositions prévues à l'article 10, |
alinéa premier, 1° ; | alinéa premier, 1° ; |
7° le renforcement de la visibilité de la concertation client de | 7° le renforcement de la visibilité de la concertation client de |
l'aide intégrale à la jeunesse dans la province et à Bruxelles ; | l'aide intégrale à la jeunesse dans la province et à Bruxelles ; |
8° l'organisation de l'intervision pour les présidents de la | 8° l'organisation de l'intervision pour les présidents de la |
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; | concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; |
9° le soutien du président lors de l'organisation pratique de la | 9° le soutien du président lors de l'organisation pratique de la |
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse. | concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse. |
CHAPITRE 4. - Justification | CHAPITRE 4. - Justification |
Art. 12.L'administration provinciale ou la Commission communautaire |
Art. 12.L'administration provinciale ou la Commission communautaire |
flamande est responsable du décompte et de la justification des fonds | flamande est responsable du décompte et de la justification des fonds |
utilisés et présente les pièces justificatives requises pour justifier | utilisés et présente les pièces justificatives requises pour justifier |
l'affectation de la subvention. | l'affectation de la subvention. |
Art. 13.La province et la Commission communautaire flamande adressent |
Art. 13.La province et la Commission communautaire flamande adressent |
le 31 mars 2015 au plus tard une justification de la subvention reçue | le 31 mars 2015 au plus tard une justification de la subvention reçue |
pour les médiations exercées et la concertation client de l'aide | pour les médiations exercées et la concertation client de l'aide |
intégrale à la jeunesse effectuée ainsi que les missions visées aux | intégrale à la jeunesse effectuée ainsi que les missions visées aux |
articles 7 et 10, au chef de division de la section « | articles 7 et 10, au chef de division de la section « |
Beleidsontwikkeling » (Développement de la politique) du Département | Beleidsontwikkeling » (Développement de la politique) du Département |
du Bien-être, Santé publique et Famille. Cette justification comporte | du Bien-être, Santé publique et Famille. Cette justification comporte |
une copie du rapport financier, les preuves de l'indemnisation des | une copie du rapport financier, les preuves de l'indemnisation des |
présidents et un aperçu des activités financées au moyen des fonds. | présidents et un aperçu des activités financées au moyen des fonds. |
Les fonds qui n'auront pas été dépensés dans les délais et ceux qui ne | Les fonds qui n'auront pas été dépensés dans les délais et ceux qui ne |
peuvent être justifiés sont versés aux réserves. Ces réserves qui ont | peuvent être justifiés sont versés aux réserves. Ces réserves qui ont |
été constituées conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du | été constituées conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales | Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales |
de subventionnement, ne peuvent être affectées qu'à un même objectif | de subventionnement, ne peuvent être affectées qu'à un même objectif |
ou un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée relative | ou un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée relative |
à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale de la | à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale de la |
jeunesse. | jeunesse. |
Si cette activité pour laquelle des réserves ont été constituées n'est | Si cette activité pour laquelle des réserves ont été constituées n'est |
plus subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé | plus subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé |
à l'Autorité flamande. | à l'Autorité flamande. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 14.Le présent arrêté supprime les arrêtés ministériels du 24 |
Art. 14.Le présent arrêté supprime les arrêtés ministériels du 24 |
février 2014 relatifs à la médiation dans l'aide intégrale à la | février 2014 relatifs à la médiation dans l'aide intégrale à la |
jeunesse et à la concertation client au sein de l'aide intégrale à la | jeunesse et à la concertation client au sein de l'aide intégrale à la |
jeunesse. | jeunesse. |
Bruxelles, le 2 décembre 2014. | Bruxelles, le 2 décembre 2014. |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |