Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/12/2014
← Retour vers "Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse "
Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse Arrêté ministériel relatif à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à la coordination de 2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à la coordination de
l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse l'aide au sein de l'aide intégrale à la jeunesse
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, notamment les articles 64 et 65 ; bruxelloises, notamment les articles 64 et 65 ;
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de
la Cour des comptes, notamment les articles 11 à 14 ; la Cour des comptes, notamment les articles 11 à 14 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité,
l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le
contrôle par la Cour des comptes, notamment les articles 53 à 57 ; contrôle par la Cour des comptes, notamment les articles 53 à 57 ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la
jeunesse, notamment l'article 30 ; jeunesse, notamment l'article 30 ;
Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des Vu le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux
règles générales de subventionnement ; règles générales de subventionnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à
l'aide intégrale à la jeunesse, notamment article 38 ; l'aide intégrale à la jeunesse, notamment article 38 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ; du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2014 ;
Considérant le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines Considérant le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines
compétences aux provinces dans les matières visées à l'article 5 de la compétences aux provinces dans les matières visées à l'article 5 de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et vu les loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et vu les
accords administratifs conclus avec les provinces aux fins d'exécution accords administratifs conclus avec les provinces aux fins d'exécution
de ce décret ; de ce décret ;
Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à
l'aide intégrale à la jeunesse impose à l'aide à la jeunesse l'aide intégrale à la jeunesse impose à l'aide à la jeunesse
d'améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse pour les mineurs d'améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse pour les mineurs
d'âge, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de d'âge, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de
l'éducation par la mise en oeuvre de la médiation et de la l'éducation par la mise en oeuvre de la médiation et de la
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; que l'article concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; que l'article
30, deuxième et troisième alinéas, fixe un certain nombre de 30, deuxième et troisième alinéas, fixe un certain nombre de
conditions et d'exigences de qualité quant à la concertation avec le conditions et d'exigences de qualité quant à la concertation avec le
client et à la médiation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse ; client et à la médiation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse ;
Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 Considérant que l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse stipule que le
ministre octroie, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, ministre octroie, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles,
des fonds pour instaurer la concertation client au sein de l'aide des fonds pour instaurer la concertation client au sein de l'aide
intégrale à la jeunesse et que le ministre fixe les conditions et les intégrale à la jeunesse et que le ministre fixe les conditions et les
modalités pour le subventionnement de la médiation et de la modalités pour le subventionnement de la médiation et de la
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse, concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Il est accordé, à charge du programme GB0/1GE-D-2-AA/WT

Article 1er.Il est accordé, à charge du programme GB0/1GE-D-2-AA/WT

du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année
budgétaire 2014, aux provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de budgétaire 2014, aux provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et à la Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et à la
Commission communautaire flamande à Bruxelles, une subvention d'un Commission communautaire flamande à Bruxelles, une subvention d'un
montant total de 141.662 euros (cent quarante et un mille six cent montant total de 141.662 euros (cent quarante et un mille six cent
soixante-deux euros) pour l'organisation de la médiation et de la soixante-deux euros) pour l'organisation de la médiation et de la
concertation client au sein de l'aide à la jeunesse. concertation client au sein de l'aide à la jeunesse.
La répartition des moyens sur les différentes régions se fait comme La répartition des moyens sur les différentes régions se fait comme
suit : suit :
1° Anvers : 45.518 euro (quarante-cinq mille cinq cent dix-huit euros) 1° Anvers : 45.518 euro (quarante-cinq mille cinq cent dix-huit euros)
; ;
2° Flandre orientale : 39.578 euro (trente-neuf mille cinq cent 2° Flandre orientale : 39.578 euro (trente-neuf mille cinq cent
soixante-dix-huit euros) ; soixante-dix-huit euros) ;
3° Brabant flamand : 17.533 euro (dix-sept mille cinq cent 3° Brabant flamand : 17.533 euro (dix-sept mille cinq cent
trente-trois euros) ; trente-trois euros) ;
4° Flandre occidentale : 23.610 euro (vingt-trois mille six cent dix 4° Flandre occidentale : 23.610 euro (vingt-trois mille six cent dix
euros) ; euros) ;
5° Bruxelles : 4.906 euro (quatre mille neuf cent six euros) ; 5° Bruxelles : 4.906 euro (quatre mille neuf cent six euros) ;
6° Limbourg : 10.517 euros (dix mille cinq cent dix-sept euros) ; 6° Limbourg : 10.517 euros (dix mille cinq cent dix-sept euros) ;

Art. 2.Les moyens qui sont attribués sur la base du présent arrêté

Art. 2.Les moyens qui sont attribués sur la base du présent arrêté

peuvent être affectés du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 au plus peuvent être affectés du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 au plus
tard. Le montant de la subvention est payé en une seule tranche. tard. Le montant de la subvention est payé en une seule tranche.

Art. 3.Les montants de la subvention sont versés sur les numéros de

Art. 3.Les montants de la subvention sont versés sur les numéros de

compte suivant : compte suivant :
1° pour la province d'Anvers : Administration provinciale d'Anvers, 1° pour la province d'Anvers : Administration provinciale d'Anvers,
Service Santé et Bien-être, Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600 Service Santé et Bien-être, Boomgaardstraat 22, bus 101, 2600
Antwerpen-Berchem, numéro de compte 776-5956722-49 ; Antwerpen-Berchem, numéro de compte 776-5956722-49 ;
2° pour la province de Flandre orientale : Administration provinciale 2° pour la province de Flandre orientale : Administration provinciale
de Flandre orientale, Perception, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, de Flandre orientale, Perception, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent,
numéro de compte 091-0005494-91 ; numéro de compte 091-0005494-91 ;
3° pour la province du Brabant flamand, Direction des Finances, 3° pour la province du Brabant flamand, Direction des Finances,
Provincieplein 1, 3010 Leuven, numéro de compte 091-0106177-88 ; Provincieplein 1, 3010 Leuven, numéro de compte 091-0106177-88 ;
4° pour la province de Flandre occidentale : Administration 4° pour la province de Flandre occidentale : Administration
provinciale de Flandre occidentale, Koning Leopold III-laan, 8200 provinciale de Flandre occidentale, Koning Leopold III-laan, 8200
Brugge (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ; Brugge (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ;
5° pour la Commission communautaire flamande : Commission 5° pour la Commission communautaire flamande : Commission
communautaire flamande, Boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, communautaire flamande, Boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles,
numéro de compte 091-00015599-11 ; numéro de compte 091-00015599-11 ;
6° pour la province du Limbourg : Province du Limbourg, Recettes 6° pour la province du Limbourg : Province du Limbourg, Recettes
décentralisées, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte décentralisées, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte
091-01361280-68. 091-01361280-68.
CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de médiation CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de médiation

Art. 4.La médiation répond aux conditions et exigences de qualité

Art. 4.La médiation répond aux conditions et exigences de qualité

mentionnées à l'article 30, deuxième et troisième alinéas, du décret mentionnées à l'article 30, deuxième et troisième alinéas, du décret
du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se
déroule en respectant le code de déontologie de la médiation dans déroule en respectant le code de déontologie de la médiation dans
l'aide intégrale à la jeunesse qui est approuvé par le Comité de l'aide intégrale à la jeunesse qui est approuvé par le Comité de
gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.
Seule une partie impliquée dans un conflit peut se présenter à une Seule une partie impliquée dans un conflit peut se présenter à une
médiation dans l'aide à la jeunesse. médiation dans l'aide à la jeunesse.
Lors de la médiation, les parties oeuvrent à une solution portée et Lors de la médiation, les parties oeuvrent à une solution portée et
partagée. Cela peut impliquer que le service d'aide à la jeunesse soit partagée. Cela peut impliquer que le service d'aide à la jeunesse soit
lancé ou que le service d'aide à la jeunesse existant soit prolongé, lancé ou que le service d'aide à la jeunesse existant soit prolongé,
adapté ou arrêté. La médiation ne peut être engagée vis-à-vis de la adapté ou arrêté. La médiation ne peut être engagée vis-à-vis de la
porte d'entrée, du Service social pour les services d'aide judiciaire porte d'entrée, du Service social pour les services d'aide judiciaire
à la jeunesse et de structures mandatées. Elle ne peut être engagée à la jeunesse et de structures mandatées. Elle ne peut être engagée
que dans un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant, que dans un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant,
les responsables de son éducation et un intervenant de l'aide à la les responsables de son éducation et un intervenant de l'aide à la
jeunesse, ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, les jeunesse, ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, les
responsables de son éducation. Il s'agit uniquement d'une médiation responsables de son éducation. Il s'agit uniquement d'une médiation
entre des clients et des intervenants. La médiation ne suspend pas la entre des clients et des intervenants. La médiation ne suspend pas la
procédure auprès des structures mandatées, de la porte d'entrée ou du procédure auprès des structures mandatées, de la porte d'entrée ou du
Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse. Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse.
Le résultat d'une médiation peut, si toutes les parties y consentent, Le résultat d'une médiation peut, si toutes les parties y consentent,
être établi dans un accord. Les parties peuvent indiquer dans l'accord être établi dans un accord. Les parties peuvent indiquer dans l'accord
si elles souhaitent faire rapport à ce sujet, à qui, et de quelle si elles souhaitent faire rapport à ce sujet, à qui, et de quelle
manière. manière.

Art. 5.Pour être indemnisés, les médiateurs doivent, outre

Art. 5.Pour être indemnisés, les médiateurs doivent, outre

l'exécution de la médiation : l'exécution de la médiation :
1° tenir à jour un enregistrement anonyme par médiation, dans un 1° tenir à jour un enregistrement anonyme par médiation, dans un
système mis à disposition à cette fin par le Gouvernement flamand ; système mis à disposition à cette fin par le Gouvernement flamand ;
2° signer un contrat d'entreprise avec le gouvernement provincial, 2° signer un contrat d'entreprise avec le gouvernement provincial,
ainsi qu'avec le gouvernement flamand ; ainsi qu'avec le gouvernement flamand ;
3° participer au moins une fois par an à une intervision dans le cadre 3° participer au moins une fois par an à une intervision dans le cadre
de la médiation ; de la médiation ;
4° avoir suivi une formation de médiateur dans l'aide à la jeunesse, 4° avoir suivi une formation de médiateur dans l'aide à la jeunesse,
organisée par le gouvernement flamand ; organisée par le gouvernement flamand ;
5° lorsqu'une partie en fait la demande, établir une attestation 5° lorsqu'une partie en fait la demande, établir une attestation
qu'une tentative de médiation a eu lieu. qu'une tentative de médiation a eu lieu.
La formation mentionnée au premier alinéa, 4°, n'est accessible qu'aux La formation mentionnée au premier alinéa, 4°, n'est accessible qu'aux
personnes ayant suivi une formation de base en médiation, agréée par personnes ayant suivi une formation de base en médiation, agréée par
l'autorité fédérale. Par dérogation à la disposition reprise au l'autorité fédérale. Par dérogation à la disposition reprise au
premier alinéa, 4°, les personnes qui, dans le passé, ont été membres premier alinéa, 4°, les personnes qui, dans le passé, ont été membres
de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse
ne doivent suivre que la formation de base en médiation et peuvent ne doivent suivre que la formation de base en médiation et peuvent
achever cette formation dans les deux ans après le début de leurs achever cette formation dans les deux ans après le début de leurs
activités en tant que médiateur dans l'aide à la jeunesse. Les activités en tant que médiateur dans l'aide à la jeunesse. Les
personnes qui possèdent une large expérience en médiation peuvent être personnes qui possèdent une large expérience en médiation peuvent être
exonérées de la formation mentionnée au premier alinéa, 4°, si leurs exonérées de la formation mentionnée au premier alinéa, 4°, si leurs
compétences antérieurement acquises, démontrées dans un dossier, sont compétences antérieurement acquises, démontrées dans un dossier, sont
acceptées par une commission d'évaluation désignée à cette fin par le acceptées par une commission d'évaluation désignée à cette fin par le
Département du Bien-être, de la Santé publique et la Famille. Département du Bien-être, de la Santé publique et la Famille.

Art. 6.Le subventionnement est attribué comme suit :

Art. 6.Le subventionnement est attribué comme suit :

1° pour la rémunération des médiateurs : 1° pour la rémunération des médiateurs :
a) une indemnisation forfaitaire de 25 euros pour la préparation, a) une indemnisation forfaitaire de 25 euros pour la préparation,
l'administration et l'enregistrement de la médiation, à la condition l'administration et l'enregistrement de la médiation, à la condition
que le médiateur ait effectivement posé également des actes dans le que le médiateur ait effectivement posé également des actes dans le
cadre du dossier ; cadre du dossier ;
b) des honoraires de 25 euros par heure (hors T.V.A.) et une b) des honoraires de 25 euros par heure (hors T.V.A.) et une
indemnisation forfaitaire de 22 euros par heure pour la médiation dans indemnisation forfaitaire de 22 euros par heure pour la médiation dans
l'aide à la jeunesse ; l'aide à la jeunesse ;
c) une indemnisation forfaitaire de 70 euros par intervision pour la c) une indemnisation forfaitaire de 70 euros par intervision pour la
participation à l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la participation à l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la
jeunesse. jeunesse.
2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la 2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la
Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par
formulaire de demande de médiation déposé qui répond aux exigences de formulaire de demande de médiation déposé qui répond aux exigences de
recevabilité établies par le Comité de gestion de l'aide intégrale à recevabilité établies par le Comité de gestion de l'aide intégrale à
la jeunesse. la jeunesse.
Les médiateurs ont droit, par dossier, à l'indemnité mentionnée au Les médiateurs ont droit, par dossier, à l'indemnité mentionnée au
premier alinéa, point 1°, b), pour un maximum de 8 heures de médiation premier alinéa, point 1°, b), pour un maximum de 8 heures de médiation
effective par dossier. Par médiation effective, on entend le fait de effective par dossier. Par médiation effective, on entend le fait de
mener des entretiens de médiation et, le cas échéant, l'élaboration mener des entretiens de médiation et, le cas échéant, l'élaboration
d'un accord à la fin de la médiation. d'un accord à la fin de la médiation.

Art. 7.Le forfait, visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, indemnise

Art. 7.Le forfait, visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, indemnise

l'administration provinciale ou l'administration de la Commission l'administration provinciale ou l'administration de la Commission
communautaire flamande pour les tâches suivantes : communautaire flamande pour les tâches suivantes :
1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux 1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux
parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide
à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des
services d'aide à la jeunesse ; services d'aide à la jeunesse ;
2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces 2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces
notifications aux médiateurs ; notifications aux médiateurs ;
3° le fait de mandater des médiateurs dans l'aide à la jeunesse sur la 3° le fait de mandater des médiateurs dans l'aide à la jeunesse sur la
base d'un contrat d'entreprise uniforme ; base d'un contrat d'entreprise uniforme ;
4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le 4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le
contrôle de l'enregistrement d'un dossier et le traitement des données contrôle de l'enregistrement d'un dossier et le traitement des données
y afférent ; y afférent ;
5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion 5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion
de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et
intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur
la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ; la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;
6° l'indemnisation des médiateurs dans le cadre de l'aide à la 6° l'indemnisation des médiateurs dans le cadre de l'aide à la
jeunesse, de manière uniforme pour la Flandre et Bruxelles, selon les jeunesse, de manière uniforme pour la Flandre et Bruxelles, selon les
dispositions mentionnées à l'article 6, premier alinéa, 1° ; dispositions mentionnées à l'article 6, premier alinéa, 1° ;
7° le renforcement de la visibilité de la médiation dans le cadre de 7° le renforcement de la visibilité de la médiation dans le cadre de
l'aide à la jeunesse dans la province ou à Bruxelles ; l'aide à la jeunesse dans la province ou à Bruxelles ;
8° l'organisation de l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à 8° l'organisation de l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à
la jeunesse ; la jeunesse ;
9° le soutien du médiateur dans l'organisation pratique de la 9° le soutien du médiateur dans l'organisation pratique de la
médiation. médiation.
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la Concertation client au sein CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la Concertation client au sein
de l'aide intégrale à la Jeunesse de l'aide intégrale à la Jeunesse

Art. 8.La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse est

Art. 8.La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse est

admissible au subventionnement lorsque cette concertation se déroule admissible au subventionnement lorsque cette concertation se déroule
conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014
relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sous la direction d'un relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sous la direction d'un
président externe et en présence du mineur d'âge, de ses parents et, président externe et en présence du mineur d'âge, de ses parents et,
le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes
concernées de son entourage et des intervenants concernés d'aide à la concernées de son entourage et des intervenants concernés d'aide à la
jeunesse, et lorsqu'elle a pour but, dans des situations complexes, de jeunesse, et lorsqu'elle a pour but, dans des situations complexes, de
coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur d'âge et de veiller à sa coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur d'âge et de veiller à sa
continuité. La demande d'aide du mineur d'âge et son contexte occupent continuité. La demande d'aide du mineur d'âge et son contexte occupent
une place clé et ces personnes sont pleinement impliquées dans la une place clé et ces personnes sont pleinement impliquées dans la
concertation. concertation.
La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse peut être La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse peut être
engagée à condition que différents intervenants d'aide à la jeunesse engagée à condition que différents intervenants d'aide à la jeunesse
ou différentes autres personnes et structures offrant des services ou différentes autres personnes et structures offrant des services
d'aides à la jeunesse soient impliqués dans l'aide à la jeunesse. d'aides à la jeunesse soient impliqués dans l'aide à la jeunesse.
La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse remplit les La concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse remplit les
conditions et exigences de qualité, visées à l'article 30, deuxième et conditions et exigences de qualité, visées à l'article 30, deuxième et
troisième alinéas, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide troisième alinéas, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide
intégrale à la jeunesse, et se déroule conformément au code intégrale à la jeunesse, et se déroule conformément au code
déontologique de la concertation client de l'aide intégrale à la déontologique de la concertation client de l'aide intégrale à la
jeunesse, qui a été approuvé par le Comité de gestion de l'aide jeunesse, qui a été approuvé par le Comité de gestion de l'aide
intégrale à la jeunesse. intégrale à la jeunesse.
Une concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse aboutit Une concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse aboutit
toujours à l'établissement d'un plan de travail à partir du modèle toujours à l'établissement d'un plan de travail à partir du modèle
approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et
est suivie et évaluée par un coordinateur de l'aide désigné en accord est suivie et évaluée par un coordinateur de l'aide désigné en accord
avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de avec le client, ses parents et, le cas échéant, les responsables de
son éducation. Tout intervenant de l'aide à la jeunesse impliqué dans son éducation. Tout intervenant de l'aide à la jeunesse impliqué dans
l'aide à la jeunesse du mineur d'âge peut remplir le rôle de l'aide à la jeunesse du mineur d'âge peut remplir le rôle de
coordinateur de l'aide. coordinateur de l'aide.
Avec le consentement du mineur d'âge, de ses parents et, le cas Avec le consentement du mineur d'âge, de ses parents et, le cas
échéant, des responsables de son éducation, il est possible d'inviter échéant, des responsables de son éducation, il est possible d'inviter
des experts non impliqués dans l'aide en cours. Ils conseilleront les des experts non impliqués dans l'aide en cours. Ils conseilleront les
participants à la concertation. participants à la concertation.

Art. 9.Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité, les présidents

Art. 9.Afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité, les présidents

doivent, en dehors de la concertation client de l'aide intégrale à la doivent, en dehors de la concertation client de l'aide intégrale à la
jeunesse, jeunesse,
1° avoir suivi avec succès une formation, organisée par l'autorité 1° avoir suivi avec succès une formation, organisée par l'autorité
flamande, de président de la concertation client de l'aide intégrale à flamande, de président de la concertation client de l'aide intégrale à
la jeunesse ; la jeunesse ;
2° tenir à jour un enregistrement anonyme par concertation client de 2° tenir à jour un enregistrement anonyme par concertation client de
l'aide intégrale à la jeunesse, dans un système mis à disposition à l'aide intégrale à la jeunesse, dans un système mis à disposition à
cette fin par le Gouvernement flamand ; cette fin par le Gouvernement flamand ;
3° avoir signé un contrat d'entreprise avec l'autorité provinciale, 3° avoir signé un contrat d'entreprise avec l'autorité provinciale,
ainsi qu'avec l'Autorité flamande ; ainsi qu'avec l'Autorité flamande ;
4° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans 4° participer au moins une fois par an à un moment d'intervision dans
le cadre de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse. le cadre de la concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 10.Le subventionnement est attribué comme suit :

Art. 10.Le subventionnement est attribué comme suit :

1° pour l'indemnisation des présidents externes de la concertation 1° pour l'indemnisation des présidents externes de la concertation
client de l'aide intégrale à la jeunesse : client de l'aide intégrale à la jeunesse :
a) une indemnisation forfaitaire de 25,00 euros par concertation pour a) une indemnisation forfaitaire de 25,00 euros par concertation pour
la préparation, l'administration et l'enregistrement de la la préparation, l'administration et l'enregistrement de la
concertation, à condition que le président ait également effectivement concertation, à condition que le président ait également effectivement
accompli des actes dans le cadre du dossier ; accompli des actes dans le cadre du dossier ;
b) des honoraires s'élevant à 105,00 euros (T.V.A. incluse) et une b) des honoraires s'élevant à 105,00 euros (T.V.A. incluse) et une
indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par
concertation pour assumer la présidence de la concertation client ; concertation pour assumer la présidence de la concertation client ;
c) des honoraires s'élevant à 50,00 euros (T.V.A. incluse) et une c) des honoraires s'élevant à 50,00 euros (T.V.A. incluse) et une
indemnisation forfaitaire de 50,00 euros (T.V.A. incluse) par dossier indemnisation forfaitaire de 50,00 euros (T.V.A. incluse) par dossier
pour fournir un soutien comme coprésident ; pour fournir un soutien comme coprésident ;
d) une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par d) une indemnisation forfaitaire de 70,00 euros (T.V.A. incluse) par
moment d'intervision, en raison de la participation à l'intervision, moment d'intervision, en raison de la participation à l'intervision,
pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la pour les présidents de la concertation client de l'aide intégrale à la
jeunesse ; jeunesse ;
2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la 2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la
Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par Commission communautaire flamande, un forfait de 100 euros par
formulaire de demande de concertation client de l'aide intégrale à la formulaire de demande de concertation client de l'aide intégrale à la
jeunesse déposé. jeunesse déposé.

Art. 11.Le forfait, visé à l'article 10, premier alinéa, 2°,

Art. 11.Le forfait, visé à l'article 10, premier alinéa, 2°,

indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la
Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes : Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes :
1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux 1° la fourniture d'informations et de conseils aux mineurs d'âge, aux
parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide parents, aux responsables de l'éducation et aux intervenants de l'aide
à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des à la jeunesse, ainsi qu'aux autres personnes et structures offrant des
services d'aide à la jeunesse ; services d'aide à la jeunesse ;
2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces 2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces
notifications aux médiateurs ; notifications aux médiateurs ;
3° le mandatement des présidents sur la base d'un contrat d'entreprise 3° le mandatement des présidents sur la base d'un contrat d'entreprise
uniforme ; uniforme ;
4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le 4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le
contrôle de l'enregistrement et le traitement des données y afférent ; contrôle de l'enregistrement et le traitement des données y afférent ;
5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion 5° la présentation d'un rapport annuel uniforme au Comité de gestion
de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et
intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur
la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ; la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;
6° l'indemnisation uniforme des présidents externes pour la Flandre et 6° l'indemnisation uniforme des présidents externes pour la Flandre et
Bruxelles, conformément aux dispositions prévues à l'article 10, Bruxelles, conformément aux dispositions prévues à l'article 10,
alinéa premier, 1° ; alinéa premier, 1° ;
7° le renforcement de la visibilité de la concertation client de 7° le renforcement de la visibilité de la concertation client de
l'aide intégrale à la jeunesse dans la province et à Bruxelles ; l'aide intégrale à la jeunesse dans la province et à Bruxelles ;
8° l'organisation de l'intervision pour les présidents de la 8° l'organisation de l'intervision pour les présidents de la
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ; concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse ;
9° le soutien du président lors de l'organisation pratique de la 9° le soutien du président lors de l'organisation pratique de la
concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse. concertation client de l'aide intégrale à la jeunesse.
CHAPITRE 4. - Justification CHAPITRE 4. - Justification

Art. 12.L'administration provinciale ou la Commission communautaire

Art. 12.L'administration provinciale ou la Commission communautaire

flamande est responsable du décompte et de la justification des fonds flamande est responsable du décompte et de la justification des fonds
utilisés et présente les pièces justificatives requises pour justifier utilisés et présente les pièces justificatives requises pour justifier
l'affectation de la subvention. l'affectation de la subvention.

Art. 13.La province et la Commission communautaire flamande adressent

Art. 13.La province et la Commission communautaire flamande adressent

le 31 mars 2015 au plus tard une justification de la subvention reçue le 31 mars 2015 au plus tard une justification de la subvention reçue
pour les médiations exercées et la concertation client de l'aide pour les médiations exercées et la concertation client de l'aide
intégrale à la jeunesse effectuée ainsi que les missions visées aux intégrale à la jeunesse effectuée ainsi que les missions visées aux
articles 7 et 10, au chef de division de la section « articles 7 et 10, au chef de division de la section «
Beleidsontwikkeling » (Développement de la politique) du Département Beleidsontwikkeling » (Développement de la politique) du Département
du Bien-être, Santé publique et Famille. Cette justification comporte du Bien-être, Santé publique et Famille. Cette justification comporte
une copie du rapport financier, les preuves de l'indemnisation des une copie du rapport financier, les preuves de l'indemnisation des
présidents et un aperçu des activités financées au moyen des fonds. présidents et un aperçu des activités financées au moyen des fonds.
Les fonds qui n'auront pas été dépensés dans les délais et ceux qui ne Les fonds qui n'auront pas été dépensés dans les délais et ceux qui ne
peuvent être justifiés sont versés aux réserves. Ces réserves qui ont peuvent être justifiés sont versés aux réserves. Ces réserves qui ont
été constituées conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du été constituées conformément à l'article 5, § 3, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales
de subventionnement, ne peuvent être affectées qu'à un même objectif de subventionnement, ne peuvent être affectées qu'à un même objectif
ou un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée relative ou un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée relative
à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale de la à la coordination de l'aide au sein de l'aide intégrale de la
jeunesse. jeunesse.
Si cette activité pour laquelle des réserves ont été constituées n'est Si cette activité pour laquelle des réserves ont été constituées n'est
plus subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé plus subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé
à l'Autorité flamande. à l'Autorité flamande.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté supprime les arrêtés ministériels du 24

Art. 14.Le présent arrêté supprime les arrêtés ministériels du 24

février 2014 relatifs à la médiation dans l'aide intégrale à la février 2014 relatifs à la médiation dans l'aide intégrale à la
jeunesse et à la concertation client au sein de l'aide intégrale à la jeunesse et à la concertation client au sein de l'aide intégrale à la
jeunesse. jeunesse.
Bruxelles, le 2 décembre 2014. Bruxelles, le 2 décembre 2014.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
^