Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/04/2007
← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole "
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
2 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement
flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant
certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la
conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique
agricole agricole
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture,
de la Pêche en mer et de la Ruralité, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification
commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le
cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de
l'agriculture; l'agriculture;
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1360/2005 règlements, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1360/2005
de la Commission du 18 août 2005; de la Commission du 18 août 2005;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu
par le Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; par le Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif
au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier
lieu par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006; lieu par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001,
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n°
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001,
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil
du 16 décembre 2006; du 16 décembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par
leRèglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles leRèglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement
(CE) n° 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006; (CE) n° 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la portant modalités d'application de la conditionnalité, de la
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement
(CE) n° 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006; (CE) n° 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du
Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et
IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour
la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le
Règlement (CE) n° 1679/2006 de la Commission du 14 novembre 2006; Règlement (CE) n° 1679/2006 de la Commission du 14 novembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un
régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 8 septembre les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 8 septembre
2006; 2006;
Vu l'arrêté du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à Vu l'arrêté du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à
la création d'une identification commune d'agriculteurs, la création d'une identification commune d'agriculteurs,
d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique
relative aux engrais et de la politique de l'agriculture; relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités
de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement
unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et
portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté
ministériel du 19 juin 2006; ministériel du 19 juin 2006;
Considérant que les conditions agricoles spécifiques qui conditionnent Considérant que les conditions agricoles spécifiques qui conditionnent
le choix entre deux dates de début de la période de dix mois sont : la le choix entre deux dates de début de la période de dix mois sont : la
rotation de cultures traditionnelle et la nécessité de garantir une rotation de cultures traditionnelle et la nécessité de garantir une
flexibilité maximale pour le semis ou la plantation des cultures flexibilité maximale pour le semis ou la plantation des cultures
successives ainsi que la nécessité de faire suivre la période de dix successives ainsi que la nécessité de faire suivre la période de dix
mois d'un pâturage d'ovins; que le secteur agricole et horticole mois d'un pâturage d'ovins; que le secteur agricole et horticole
flamand présente un caractère intensif suite à la carence de terres et flamand présente un caractère intensif suite à la carence de terres et
la densité élevée de la population dans une région fortement la densité élevée de la population dans une région fortement
urbanisée; urbanisée;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modalités et le modèle de la Vu l'urgence motivée par le fait que les modalités et le modèle de la
demande unique doivent être arrêtés dans le plus bref délai pour ne demande unique doivent être arrêtés dans le plus bref délai pour ne
pas retarder l'exécution du décret du 22 décembre 2006 portant pas retarder l'exécution du décret du 22 décembre 2006 portant
création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations
et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux
engrais et de la politique de l'agriculture et d'en avertir les engrais et de la politique de l'agriculture et d'en avertir les
agriculteurs; que l'article 11, 2°, du Règlement (CE) n° 796/2004 de agriculteurs; que l'article 11, 2°, du Règlement (CE) n° 796/2004 de
la Commission stipule que la demande unique doit être introduite par la Commission stipule que la demande unique doit être introduite par
les agriculteurs au plus tard le 15 mai; qu'en Flandre la date limite les agriculteurs au plus tard le 15 mai; qu'en Flandre la date limite
d'introduction est fixée au 2 mai 2007 et que les agriculteurs doivent d'introduction est fixée au 2 mai 2007 et que les agriculteurs doivent
disposer d'un délai raisonnable pour remplir le formulaire et, le cas disposer d'un délai raisonnable pour remplir le formulaire et, le cas
échéant, consulter leur organisation professionnelle ou des échéant, consulter leur organisation professionnelle ou des
conseillers agricoles; que la date d'envoi de la demande unique à conseillers agricoles; que la date d'envoi de la demande unique à
presque 40.000 agriculteurs était initialement prévue pour le 15 presque 40.000 agriculteurs était initialement prévue pour le 15
février 2007, que cette date a été remise au 15 mars 2007. février 2007, que cette date a été remise au 15 mars 2007.
Vu l'avis 42.529/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007, en Vu l'avis 42.529/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005

établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand
instaurant un régime de paiement unique et établissant certains instaurant un régime de paiement unique et établissant certains
régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la
conditionnalité, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, conditionnalité, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "la demande unique pour 2006" sont 1° dans le § 1er, les mots "la demande unique pour 2006" sont
remplacés par les mots "la demande unique"; remplacés par les mots "la demande unique";
2° dans le § 2, les mots "Règlement 1782/2003" sont remplacés par les 2° dans le § 2, les mots "Règlement 1782/2003" sont remplacés par les
mots "Règlement (CE) n° 1782/2003". mots "Règlement (CE) n° 1782/2003".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. Dans le cadre du régime de paiement unique, la terre agricole « § 3. Dans le cadre du régime de paiement unique, la terre agricole
subventionnable reste au moins pendant une période ininterrompue de subventionnable reste au moins pendant une période ininterrompue de
dix mois à la disposition de l'agriculteur qui introduit la demande dix mois à la disposition de l'agriculteur qui introduit la demande
unique. La date de début de cette période de dix mois se situe entre unique. La date de début de cette période de dix mois se situe entre
le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'introduction de la le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'introduction de la
demande unique et le 30 avril de l'année d'introduction de la demande demande unique et le 30 avril de l'année d'introduction de la demande
unique. Dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, unique. Dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre,
janvier, février et mars, cette période de dix mois peut débuter le janvier, février et mars, cette période de dix mois peut débuter le
premier ou le seizième jour du mois. Dans le mois d'avril, la période premier ou le seizième jour du mois. Dans le mois d'avril, la période
de dix mois peut débuter le premier, le seizième ou le trentième jour. de dix mois peut débuter le premier, le seizième ou le trentième jour.
Un agriculteur peut fixer pour son exploitation au maximum deux dates Un agriculteur peut fixer pour son exploitation au maximum deux dates
de début de la période de dix mois. L'agriculteur indique dans la de début de la période de dix mois. L'agriculteur indique dans la
demande unique la date de début de la période de dix mois pour chaque demande unique la date de début de la période de dix mois pour chaque
parcelle distincte pour laquelle il veut activer des droits au parcelle distincte pour laquelle il veut activer des droits au
paiement. » paiement. »
2° le § 4 est complété par la phrase suivante : 2° le § 4 est complété par la phrase suivante :
« Ce contrat est introduit en même temps que la demande unique. » « Ce contrat est introduit en même temps que la demande unique. »
3° au § 5, le 2° est abrogé. 3° au § 5, le 2° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, les mots

Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, les mots

"la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande" sont "la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande" sont
remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la
Nature et des Forêts) de l'Autorité flamande". Nature et des Forêts) de l'Autorité flamande".

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 3. Afin d'être éligible à la jachère, l'agriculteur s'engage : « § 3. Afin d'être éligible à la jachère, l'agriculteur s'engage :
1° à mettre les parcelles en jachère au moins jusqu'au 1er novembre et 1° à mettre les parcelles en jachère au moins jusqu'au 1er novembre et
au plus tard jusqu'au 15 décembre; au plus tard jusqu'au 15 décembre;
2° à semer un couvert végétal au plus tard le 31 mai suivant les 2° à semer un couvert végétal au plus tard le 31 mai suivant les
dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa quatre; dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa quatre;
3° à détruire le couvert végétal à la fin de la période de 3° à détruire le couvert végétal à la fin de la période de
l'engagement, entre le 1er novembre et le 15 décembre. l'engagement, entre le 1er novembre et le 15 décembre.
4° à notifier la prolongation de l'engagement au service extérieur au 4° à notifier la prolongation de l'engagement au service extérieur au
moins 1 mois avant la fin de l'engagement en cours; moins 1 mois avant la fin de l'engagement en cours;
5° en cas d'une destruction totale du couvert végétal, à communiquer 5° en cas d'une destruction totale du couvert végétal, à communiquer
au service extérieur la date du début de l'exécution des activités au au service extérieur la date du début de l'exécution des activités au
moins deux jours avant cette date fixée. » moins deux jours avant cette date fixée. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 2 avril 2007. Bruxelles, le 2 avril 2007.
Y. LETERME Y. LETERME
^