Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique agricole |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
2 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 2 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement | 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement |
flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant | flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant |
certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la | certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la |
conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique | conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique |
agricole | agricole |
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, | Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, |
de la Pêche en mer et de la Ruralité, | de la Pêche en mer et de la Ruralité, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification | Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification |
commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le | commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le |
cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de | cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de |
l'agriculture; | l'agriculture; |
Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant | Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant |
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation | le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation |
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains | et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains |
règlements, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1360/2005 | règlements, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1360/2005 |
de la Commission du 18 août 2005; | de la Commission du 18 août 2005; |
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 | Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 |
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen | concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen |
agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu | agricole pour le développement rural (Feader), modifié en dernier lieu |
par le Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; | par le Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; |
Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif | Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif |
au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier | au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier |
lieu par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006; | lieu par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006; |
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les | régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les |
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, | Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, |
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° | (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° |
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, | 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, |
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil | modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil |
du 16 décembre 2006; | du 16 décembre 2006; |
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 |
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par | portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par |
leRèglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles | leRèglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles |
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la | communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la |
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien | politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien |
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement | en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement |
(CE) n° 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006; | (CE) n° 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006; |
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 |
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la | portant modalités d'application de la conditionnalité, de la |
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par | modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par |
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles | le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles |
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la | communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la |
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien | politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien |
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement | en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement |
(CE) n° 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006; | (CE) n° 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006; |
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 |
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du | portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du |
Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et | Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et |
IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour | IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour |
la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le | la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le |
Règlement (CE) n° 1679/2006 de la Commission du 14 novembre 2006; | Règlement (CE) n° 1679/2006 de la Commission du 14 novembre 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un |
régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour | régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour |
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par | agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par |
les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 8 septembre | les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 8 septembre |
2006; | 2006; |
Vu l'arrêté du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à | Vu l'arrêté du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à |
la création d'une identification commune d'agriculteurs, | la création d'une identification commune d'agriculteurs, |
d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique | d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique |
relative aux engrais et de la politique de l'agriculture; | relative aux engrais et de la politique de l'agriculture; |
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités | Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités |
de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement | de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement |
unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et | unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et |
portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté | portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté |
ministériel du 19 juin 2006; | ministériel du 19 juin 2006; |
Considérant que les conditions agricoles spécifiques qui conditionnent | Considérant que les conditions agricoles spécifiques qui conditionnent |
le choix entre deux dates de début de la période de dix mois sont : la | le choix entre deux dates de début de la période de dix mois sont : la |
rotation de cultures traditionnelle et la nécessité de garantir une | rotation de cultures traditionnelle et la nécessité de garantir une |
flexibilité maximale pour le semis ou la plantation des cultures | flexibilité maximale pour le semis ou la plantation des cultures |
successives ainsi que la nécessité de faire suivre la période de dix | successives ainsi que la nécessité de faire suivre la période de dix |
mois d'un pâturage d'ovins; que le secteur agricole et horticole | mois d'un pâturage d'ovins; que le secteur agricole et horticole |
flamand présente un caractère intensif suite à la carence de terres et | flamand présente un caractère intensif suite à la carence de terres et |
la densité élevée de la population dans une région fortement | la densité élevée de la population dans une région fortement |
urbanisée; | urbanisée; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2007; |
Vu l'urgence motivée par le fait que les modalités et le modèle de la | Vu l'urgence motivée par le fait que les modalités et le modèle de la |
demande unique doivent être arrêtés dans le plus bref délai pour ne | demande unique doivent être arrêtés dans le plus bref délai pour ne |
pas retarder l'exécution du décret du 22 décembre 2006 portant | pas retarder l'exécution du décret du 22 décembre 2006 portant |
création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations | création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations |
et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux | et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux |
engrais et de la politique de l'agriculture et d'en avertir les | engrais et de la politique de l'agriculture et d'en avertir les |
agriculteurs; que l'article 11, 2°, du Règlement (CE) n° 796/2004 de | agriculteurs; que l'article 11, 2°, du Règlement (CE) n° 796/2004 de |
la Commission stipule que la demande unique doit être introduite par | la Commission stipule que la demande unique doit être introduite par |
les agriculteurs au plus tard le 15 mai; qu'en Flandre la date limite | les agriculteurs au plus tard le 15 mai; qu'en Flandre la date limite |
d'introduction est fixée au 2 mai 2007 et que les agriculteurs doivent | d'introduction est fixée au 2 mai 2007 et que les agriculteurs doivent |
disposer d'un délai raisonnable pour remplir le formulaire et, le cas | disposer d'un délai raisonnable pour remplir le formulaire et, le cas |
échéant, consulter leur organisation professionnelle ou des | échéant, consulter leur organisation professionnelle ou des |
conseillers agricoles; que la date d'envoi de la demande unique à | conseillers agricoles; que la date d'envoi de la demande unique à |
presque 40.000 agriculteurs était initialement prévue pour le 15 | presque 40.000 agriculteurs était initialement prévue pour le 15 |
février 2007, que cette date a été remise au 15 mars 2007. | février 2007, que cette date a été remise au 15 mars 2007. |
Vu l'avis 42.529/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007, en | Vu l'avis 42.529/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 |
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 |
établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand | établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand |
instaurant un régime de paiement unique et établissant certains | instaurant un régime de paiement unique et établissant certains |
régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la | régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la |
conditionnalité, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, | conditionnalité, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans le § 1er, les mots "la demande unique pour 2006" sont | 1° dans le § 1er, les mots "la demande unique pour 2006" sont |
remplacés par les mots "la demande unique"; | remplacés par les mots "la demande unique"; |
2° dans le § 2, les mots "Règlement 1782/2003" sont remplacés par les | 2° dans le § 2, les mots "Règlement 1782/2003" sont remplacés par les |
mots "Règlement (CE) n° 1782/2003". | mots "Règlement (CE) n° 1782/2003". |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : | du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
« § 3. Dans le cadre du régime de paiement unique, la terre agricole | « § 3. Dans le cadre du régime de paiement unique, la terre agricole |
subventionnable reste au moins pendant une période ininterrompue de | subventionnable reste au moins pendant une période ininterrompue de |
dix mois à la disposition de l'agriculteur qui introduit la demande | dix mois à la disposition de l'agriculteur qui introduit la demande |
unique. La date de début de cette période de dix mois se situe entre | unique. La date de début de cette période de dix mois se situe entre |
le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'introduction de la | le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'introduction de la |
demande unique et le 30 avril de l'année d'introduction de la demande | demande unique et le 30 avril de l'année d'introduction de la demande |
unique. Dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, | unique. Dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, |
janvier, février et mars, cette période de dix mois peut débuter le | janvier, février et mars, cette période de dix mois peut débuter le |
premier ou le seizième jour du mois. Dans le mois d'avril, la période | premier ou le seizième jour du mois. Dans le mois d'avril, la période |
de dix mois peut débuter le premier, le seizième ou le trentième jour. | de dix mois peut débuter le premier, le seizième ou le trentième jour. |
Un agriculteur peut fixer pour son exploitation au maximum deux dates | Un agriculteur peut fixer pour son exploitation au maximum deux dates |
de début de la période de dix mois. L'agriculteur indique dans la | de début de la période de dix mois. L'agriculteur indique dans la |
demande unique la date de début de la période de dix mois pour chaque | demande unique la date de début de la période de dix mois pour chaque |
parcelle distincte pour laquelle il veut activer des droits au | parcelle distincte pour laquelle il veut activer des droits au |
paiement. » | paiement. » |
2° le § 4 est complété par la phrase suivante : | 2° le § 4 est complété par la phrase suivante : |
« Ce contrat est introduit en même temps que la demande unique. » | « Ce contrat est introduit en même temps que la demande unique. » |
3° au § 5, le 2° est abrogé. | 3° au § 5, le 2° est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, les mots |
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, les mots |
"la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande" sont | "la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande" sont |
remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la | remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la |
Nature et des Forêts) de l'Autorité flamande". | Nature et des Forêts) de l'Autorité flamande". |
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la |
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 3. Afin d'être éligible à la jachère, l'agriculteur s'engage : | « § 3. Afin d'être éligible à la jachère, l'agriculteur s'engage : |
1° à mettre les parcelles en jachère au moins jusqu'au 1er novembre et | 1° à mettre les parcelles en jachère au moins jusqu'au 1er novembre et |
au plus tard jusqu'au 15 décembre; | au plus tard jusqu'au 15 décembre; |
2° à semer un couvert végétal au plus tard le 31 mai suivant les | 2° à semer un couvert végétal au plus tard le 31 mai suivant les |
dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa quatre; | dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa quatre; |
3° à détruire le couvert végétal à la fin de la période de | 3° à détruire le couvert végétal à la fin de la période de |
l'engagement, entre le 1er novembre et le 15 décembre. | l'engagement, entre le 1er novembre et le 15 décembre. |
4° à notifier la prolongation de l'engagement au service extérieur au | 4° à notifier la prolongation de l'engagement au service extérieur au |
moins 1 mois avant la fin de l'engagement en cours; | moins 1 mois avant la fin de l'engagement en cours; |
5° en cas d'une destruction totale du couvert végétal, à communiquer | 5° en cas d'une destruction totale du couvert végétal, à communiquer |
au service extérieur la date du début de l'exécution des activités au | au service extérieur la date du début de l'exécution des activités au |
moins deux jours avant cette date fixée. » | moins deux jours avant cette date fixée. » |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Bruxelles, le 2 avril 2007. | Bruxelles, le 2 avril 2007. |
Y. LETERME | Y. LETERME |