Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat | Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles | 1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles |
les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent | les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent |
satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être | satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être |
assimilée à une habitation sociale d'achat | assimilée à une habitation sociale d'achat |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine |
et du Logement, | et du Logement, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement; | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les |
attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du | attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars | Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars |
1999 et 30 mars 1999; | 1999 et 30 mars 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux |
conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la | conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la |
Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales | Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales |
en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, | en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, |
deuxième alinéa; | deuxième alinéa; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les |
conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la | conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la |
Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, | Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, |
notamment l'article 2, quatrième alinéa; | notamment l'article 2, quatrième alinéa; |
Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 25 | Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 25 |
mai 1999, | mai 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La VHM est autorisée à accorder des prêts hypothécaires à |
Article 1er.La VHM est autorisée à accorder des prêts hypothécaires à |
des familles et des personnes seules nécessiteuses d'un logement, | des familles et des personnes seules nécessiteuses d'un logement, |
lorsque les logements faisant l'objet des dits prêts répondent aux | lorsque les logements faisant l'objet des dits prêts répondent aux |
conditions et aux normes reprises au présent arrêté. | conditions et aux normes reprises au présent arrêté. |
Art. 2.Le volume brut réel d'une habitation sociale d'achat, tant le |
Art. 2.Le volume brut réel d'une habitation sociale d'achat, tant le |
bâtiment principal que les annexes, est fixé sans tenir compte des | bâtiment principal que les annexes, est fixé sans tenir compte des |
parties souterraines. Les murs communs ne sont comptés que pour la | parties souterraines. Les murs communs ne sont comptés que pour la |
moitié. Il n'est pas tenu compte des parties communes dans les | moitié. Il n'est pas tenu compte des parties communes dans les |
appartements. Les remises de voiture détachées ne sont pas comptées | appartements. Les remises de voiture détachées ne sont pas comptées |
dans le volume brut. | dans le volume brut. |
Un volume de 50 m3 peut une seule fois être porté en moins du volume | Un volume de 50 m3 peut une seule fois être porté en moins du volume |
brut réel pour une ou plusieurs remises de voiture. | brut réel pour une ou plusieurs remises de voiture. |
Il est également autorisé de déduire du volume brut réel le volume | Il est également autorisé de déduire du volume brut réel le volume |
brut des locaux professionnels lorsque ces locaux sont intégrés dans | brut des locaux professionnels lorsque ces locaux sont intégrés dans |
l'habitation et lorsqu'ils constituent un ensemble séparé par rapport | l'habitation et lorsqu'ils constituent un ensemble séparé par rapport |
à l'habitation. Le volume brut des locaux professionnels ne peut en | à l'habitation. Le volume brut des locaux professionnels ne peut en |
outre être déduit lorsque ces locaux sont destinés à l'exercice de la | outre être déduit lorsque ces locaux sont destinés à l'exercice de la |
profession principale du demandeur, ce qui doit être attesté : | profession principale du demandeur, ce qui doit être attesté : |
1° soit, par une inscription personnelle sur le registre commercial ou | 1° soit, par une inscription personnelle sur le registre commercial ou |
sur le registre de l'artisanat; | sur le registre de l'artisanat; |
2° soit, par une attestation de l'administration compétente du | 2° soit, par une attestation de l'administration compétente du |
ministère des Finances prouvant la profession libre. | ministère des Finances prouvant la profession libre. |
Art. 3.Le volume d'une habitation sociale d'achat ne peut pas être |
Art. 3.Le volume d'une habitation sociale d'achat ne peut pas être |
supérieur à 525 m3. Ce volume est cumulativement majoré de : | supérieur à 525 m3. Ce volume est cumulativement majoré de : |
1° 25 m3 par personne à charge ou autre descendant ou ascendant | 1° 25 m3 par personne à charge ou autre descendant ou ascendant |
cohabitant; | cohabitant; |
2° 50 m3 lorsque le demandeur cohabite légalement ou effectivement à | 2° 50 m3 lorsque le demandeur cohabite légalement ou effectivement à |
la date de référence. | la date de référence. |
Lorsque le demandeur et/ou les descendants ou ascendants cohabitant | Lorsque le demandeur et/ou les descendants ou ascendants cohabitant |
sont handicapés moteurs, le volume peut être accru de 20 % par | sont handicapés moteurs, le volume peut être accru de 20 % par |
personne handicapée. | personne handicapée. |
Le volume d'une habitation sociale d'achat est basé sur une | Le volume d'une habitation sociale d'achat est basé sur une |
composition de ménage théorique de quatre personnes (2 adultes + 2 | composition de ménage théorique de quatre personnes (2 adultes + 2 |
enfants) et comprend donc 675 m3, y compris éventuellement un garage. | enfants) et comprend donc 675 m3, y compris éventuellement un garage. |
Lorsque l'habitation est destinée à un plus grand ménage, le maximum | Lorsque l'habitation est destinée à un plus grand ménage, le maximum |
est calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. | est calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. |
Art. 4.Pour l'octroi de prêts en vue d'un achat ou d'une rénovation, |
Art. 4.Pour l'octroi de prêts en vue d'un achat ou d'une rénovation, |
l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, | l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, |
lorsque cette habitation a au moins 30 ans d'âge et que l'opération | lorsque cette habitation a au moins 30 ans d'âge et que l'opération |
bénéficie d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par | bénéficie d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par |
la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne approuvé par le | la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne approuvé par le |
Conseil d'Administration de la VHM. | Conseil d'Administration de la VHM. |
Art. 5.Pour l'octroi de prêts en vue d'une rénovation, d'une |
Art. 5.Pour l'octroi de prêts en vue d'une rénovation, d'une |
amélioration ou adaptation de l'habitation de l'emprunteur, le revenu | amélioration ou adaptation de l'habitation de l'emprunteur, le revenu |
cadastral non-indexé ne peut pas être supérieur à 60 000 francs et | cadastral non-indexé ne peut pas être supérieur à 60 000 francs et |
l'opération doit bénéficier d'un avis favorable du fonctionnaire | l'opération doit bénéficier d'un avis favorable du fonctionnaire |
désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt | désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt |
interne visé à l'article 4. | interne visé à l'article 4. |
Art. 6.Pour l'octroi de prêts en vue d'une construction, l'habitation |
Art. 6.Pour l'octroi de prêts en vue d'une construction, l'habitation |
peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque le | peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque le |
volume brut de cette habitation s'élève à au moins 200 m3 et lorsque | volume brut de cette habitation s'élève à au moins 200 m3 et lorsque |
le volume brut maximal ne dépasse pas le maximum calculé conformément | le volume brut maximal ne dépasse pas le maximum calculé conformément |
aux articles 2 et 3. | aux articles 2 et 3. |
Art. 7.Une habitation moyenne est une habitation qui est, soit |
Art. 7.Une habitation moyenne est une habitation qui est, soit |
construite par une personne particulière sur un lotissement moyen, | construite par une personne particulière sur un lotissement moyen, |
soit reprise par la VHM ou par une société de logement social comme | soit reprise par la VHM ou par une société de logement social comme |
habitation d'achat moyenne dans un projet d'habitations sociales en | habitation d'achat moyenne dans un projet d'habitations sociales en |
vue de la réalisation d'une intégration sociale. Le volume maximal est | vue de la réalisation d'une intégration sociale. Le volume maximal est |
fixé à 130 % de celui d'une habitation sociale d'achat. | fixé à 130 % de celui d'une habitation sociale d'achat. |
Bruxelles, le 1er juillet 1999. | Bruxelles, le 1er juillet 1999. |
L. PEETERS | L. PEETERS |