| Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat | Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat | 
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles | 1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles | 
| les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent | les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent | 
| satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être | satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être | 
| assimilée à une habitation sociale d'achat | assimilée à une habitation sociale d'achat | 
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine | 
| et du Logement, | et du Logement, | 
| Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement; | Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les | 
| attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du | attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du | 
| Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars | Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars | 
| 1999 et 30 mars 1999; | 1999 et 30 mars 1999; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux | 
| conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la | conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la | 
| Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales | Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales | 
| en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, | en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, | 
| deuxième alinéa; | deuxième alinéa; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les | 
| conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la | conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la | 
| Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, | Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, | 
| notamment l'article 2, quatrième alinéa; | notamment l'article 2, quatrième alinéa; | 
| Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 25 | Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 25 | 
| mai 1999, | mai 1999, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| Article 1er.La VHM est autorisée à accorder des prêts hypothécaires à | Article 1er.La VHM est autorisée à accorder des prêts hypothécaires à | 
| des familles et des personnes seules nécessiteuses d'un logement, | des familles et des personnes seules nécessiteuses d'un logement, | 
| lorsque les logements faisant l'objet des dits prêts répondent aux | lorsque les logements faisant l'objet des dits prêts répondent aux | 
| conditions et aux normes reprises au présent arrêté. | conditions et aux normes reprises au présent arrêté. | 
| Art. 2.Le volume brut réel d'une habitation sociale d'achat, tant le | Art. 2.Le volume brut réel d'une habitation sociale d'achat, tant le | 
| bâtiment principal que les annexes, est fixé sans tenir compte des | bâtiment principal que les annexes, est fixé sans tenir compte des | 
| parties souterraines. Les murs communs ne sont comptés que pour la | parties souterraines. Les murs communs ne sont comptés que pour la | 
| moitié. Il n'est pas tenu compte des parties communes dans les | moitié. Il n'est pas tenu compte des parties communes dans les | 
| appartements. Les remises de voiture détachées ne sont pas comptées | appartements. Les remises de voiture détachées ne sont pas comptées | 
| dans le volume brut. | dans le volume brut. | 
| Un volume de 50 m3 peut une seule fois être porté en moins du volume | Un volume de 50 m3 peut une seule fois être porté en moins du volume | 
| brut réel pour une ou plusieurs remises de voiture. | brut réel pour une ou plusieurs remises de voiture. | 
| Il est également autorisé de déduire du volume brut réel le volume | Il est également autorisé de déduire du volume brut réel le volume | 
| brut des locaux professionnels lorsque ces locaux sont intégrés dans | brut des locaux professionnels lorsque ces locaux sont intégrés dans | 
| l'habitation et lorsqu'ils constituent un ensemble séparé par rapport | l'habitation et lorsqu'ils constituent un ensemble séparé par rapport | 
| à l'habitation. Le volume brut des locaux professionnels ne peut en | à l'habitation. Le volume brut des locaux professionnels ne peut en | 
| outre être déduit lorsque ces locaux sont destinés à l'exercice de la | outre être déduit lorsque ces locaux sont destinés à l'exercice de la | 
| profession principale du demandeur, ce qui doit être attesté : | profession principale du demandeur, ce qui doit être attesté : | 
| 1° soit, par une inscription personnelle sur le registre commercial ou | 1° soit, par une inscription personnelle sur le registre commercial ou | 
| sur le registre de l'artisanat; | sur le registre de l'artisanat; | 
| 2° soit, par une attestation de l'administration compétente du | 2° soit, par une attestation de l'administration compétente du | 
| ministère des Finances prouvant la profession libre. | ministère des Finances prouvant la profession libre. | 
| Art. 3.Le volume d'une habitation sociale d'achat ne peut pas être | Art. 3.Le volume d'une habitation sociale d'achat ne peut pas être | 
| supérieur à 525 m3. Ce volume est cumulativement majoré de : | supérieur à 525 m3. Ce volume est cumulativement majoré de : | 
| 1° 25 m3 par personne à charge ou autre descendant ou ascendant | 1° 25 m3 par personne à charge ou autre descendant ou ascendant | 
| cohabitant; | cohabitant; | 
| 2° 50 m3 lorsque le demandeur cohabite légalement ou effectivement à | 2° 50 m3 lorsque le demandeur cohabite légalement ou effectivement à | 
| la date de référence. | la date de référence. | 
| Lorsque le demandeur et/ou les descendants ou ascendants cohabitant | Lorsque le demandeur et/ou les descendants ou ascendants cohabitant | 
| sont handicapés moteurs, le volume peut être accru de 20 % par | sont handicapés moteurs, le volume peut être accru de 20 % par | 
| personne handicapée. | personne handicapée. | 
| Le volume d'une habitation sociale d'achat est basé sur une | Le volume d'une habitation sociale d'achat est basé sur une | 
| composition de ménage théorique de quatre personnes (2 adultes + 2 | composition de ménage théorique de quatre personnes (2 adultes + 2 | 
| enfants) et comprend donc 675 m3, y compris éventuellement un garage. | enfants) et comprend donc 675 m3, y compris éventuellement un garage. | 
| Lorsque l'habitation est destinée à un plus grand ménage, le maximum | Lorsque l'habitation est destinée à un plus grand ménage, le maximum | 
| est calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. | est calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. | 
| Art. 4.Pour l'octroi de prêts en vue d'un achat ou d'une rénovation, | Art. 4.Pour l'octroi de prêts en vue d'un achat ou d'une rénovation, | 
| l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, | l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, | 
| lorsque cette habitation a au moins 30 ans d'âge et que l'opération | lorsque cette habitation a au moins 30 ans d'âge et que l'opération | 
| bénéficie d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par | bénéficie d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par | 
| la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne approuvé par le | la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne approuvé par le | 
| Conseil d'Administration de la VHM. | Conseil d'Administration de la VHM. | 
| Art. 5.Pour l'octroi de prêts en vue d'une rénovation, d'une | Art. 5.Pour l'octroi de prêts en vue d'une rénovation, d'une | 
| amélioration ou adaptation de l'habitation de l'emprunteur, le revenu | amélioration ou adaptation de l'habitation de l'emprunteur, le revenu | 
| cadastral non-indexé ne peut pas être supérieur à 60 000 francs et | cadastral non-indexé ne peut pas être supérieur à 60 000 francs et | 
| l'opération doit bénéficier d'un avis favorable du fonctionnaire | l'opération doit bénéficier d'un avis favorable du fonctionnaire | 
| désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt | désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt | 
| interne visé à l'article 4. | interne visé à l'article 4. | 
| Art. 6.Pour l'octroi de prêts en vue d'une construction, l'habitation | Art. 6.Pour l'octroi de prêts en vue d'une construction, l'habitation | 
| peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque le | peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque le | 
| volume brut de cette habitation s'élève à au moins 200 m3 et lorsque | volume brut de cette habitation s'élève à au moins 200 m3 et lorsque | 
| le volume brut maximal ne dépasse pas le maximum calculé conformément | le volume brut maximal ne dépasse pas le maximum calculé conformément | 
| aux articles 2 et 3. | aux articles 2 et 3. | 
| Art. 7.Une habitation moyenne est une habitation qui est, soit | Art. 7.Une habitation moyenne est une habitation qui est, soit | 
| construite par une personne particulière sur un lotissement moyen, | construite par une personne particulière sur un lotissement moyen, | 
| soit reprise par la VHM ou par une société de logement social comme | soit reprise par la VHM ou par une société de logement social comme | 
| habitation d'achat moyenne dans un projet d'habitations sociales en | habitation d'achat moyenne dans un projet d'habitations sociales en | 
| vue de la réalisation d'une intégration sociale. Le volume maximal est | vue de la réalisation d'une intégration sociale. Le volume maximal est | 
| fixé à 130 % de celui d'une habitation sociale d'achat. | fixé à 130 % de celui d'une habitation sociale d'achat. | 
| Bruxelles, le 1er juillet 1999. | Bruxelles, le 1er juillet 1999. | 
| L. PEETERS | L. PEETERS |