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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 01/07/1999
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Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles 1ER JUILLET 1999. - Arrêté ministériel fixant les normes auxquelles
les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent les habitations sociales d'achat et les habitations moyennes doivent
satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être satisfaire et les conditions auxquelles une habitation peut être
assimilée à une habitation sociale d'achat assimilée à une habitation sociale d'achat
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine
et du Logement, et du Logement,
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement; Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les
attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars
1999 et 30 mars 1999; 1999 et 30 mars 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif aux
conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la conditions et modalités de transfert de bien immobiliers par la
Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales Société flamande du Logement et par les sociétés de logement sociales
en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er, en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 1er,
deuxième alinéa; deuxième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les
conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la conditions relatives à l'octroi de prêts a des particuliers par la
Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement, Société flamande du Logement en exécution du Code flamand du Logement,
notamment l'article 2, quatrième alinéa; notamment l'article 2, quatrième alinéa;
Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 25 Sur la proposition de la Société flamande du Logement, donnée le 25
mai 1999, mai 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La VHM est autorisée à accorder des prêts hypothécaires à

Article 1er.La VHM est autorisée à accorder des prêts hypothécaires à

des familles et des personnes seules nécessiteuses d'un logement, des familles et des personnes seules nécessiteuses d'un logement,
lorsque les logements faisant l'objet des dits prêts répondent aux lorsque les logements faisant l'objet des dits prêts répondent aux
conditions et aux normes reprises au présent arrêté. conditions et aux normes reprises au présent arrêté.

Art. 2.Le volume brut réel d'une habitation sociale d'achat, tant le

Art. 2.Le volume brut réel d'une habitation sociale d'achat, tant le

bâtiment principal que les annexes, est fixé sans tenir compte des bâtiment principal que les annexes, est fixé sans tenir compte des
parties souterraines. Les murs communs ne sont comptés que pour la parties souterraines. Les murs communs ne sont comptés que pour la
moitié. Il n'est pas tenu compte des parties communes dans les moitié. Il n'est pas tenu compte des parties communes dans les
appartements. Les remises de voiture détachées ne sont pas comptées appartements. Les remises de voiture détachées ne sont pas comptées
dans le volume brut. dans le volume brut.
Un volume de 50 m3 peut une seule fois être porté en moins du volume Un volume de 50 m3 peut une seule fois être porté en moins du volume
brut réel pour une ou plusieurs remises de voiture. brut réel pour une ou plusieurs remises de voiture.
Il est également autorisé de déduire du volume brut réel le volume Il est également autorisé de déduire du volume brut réel le volume
brut des locaux professionnels lorsque ces locaux sont intégrés dans brut des locaux professionnels lorsque ces locaux sont intégrés dans
l'habitation et lorsqu'ils constituent un ensemble séparé par rapport l'habitation et lorsqu'ils constituent un ensemble séparé par rapport
à l'habitation. Le volume brut des locaux professionnels ne peut en à l'habitation. Le volume brut des locaux professionnels ne peut en
outre être déduit lorsque ces locaux sont destinés à l'exercice de la outre être déduit lorsque ces locaux sont destinés à l'exercice de la
profession principale du demandeur, ce qui doit être attesté : profession principale du demandeur, ce qui doit être attesté :
1° soit, par une inscription personnelle sur le registre commercial ou 1° soit, par une inscription personnelle sur le registre commercial ou
sur le registre de l'artisanat; sur le registre de l'artisanat;
2° soit, par une attestation de l'administration compétente du 2° soit, par une attestation de l'administration compétente du
ministère des Finances prouvant la profession libre. ministère des Finances prouvant la profession libre.

Art. 3.Le volume d'une habitation sociale d'achat ne peut pas être

Art. 3.Le volume d'une habitation sociale d'achat ne peut pas être

supérieur à 525 m3. Ce volume est cumulativement majoré de : supérieur à 525 m3. Ce volume est cumulativement majoré de :
1° 25 m3 par personne à charge ou autre descendant ou ascendant 1° 25 m3 par personne à charge ou autre descendant ou ascendant
cohabitant; cohabitant;
2° 50 m3 lorsque le demandeur cohabite légalement ou effectivement à 2° 50 m3 lorsque le demandeur cohabite légalement ou effectivement à
la date de référence. la date de référence.
Lorsque le demandeur et/ou les descendants ou ascendants cohabitant Lorsque le demandeur et/ou les descendants ou ascendants cohabitant
sont handicapés moteurs, le volume peut être accru de 20 % par sont handicapés moteurs, le volume peut être accru de 20 % par
personne handicapée. personne handicapée.
Le volume d'une habitation sociale d'achat est basé sur une Le volume d'une habitation sociale d'achat est basé sur une
composition de ménage théorique de quatre personnes (2 adultes + 2 composition de ménage théorique de quatre personnes (2 adultes + 2
enfants) et comprend donc 675 m3, y compris éventuellement un garage. enfants) et comprend donc 675 m3, y compris éventuellement un garage.
Lorsque l'habitation est destinée à un plus grand ménage, le maximum Lorsque l'habitation est destinée à un plus grand ménage, le maximum
est calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. est calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

Art. 4.Pour l'octroi de prêts en vue d'un achat ou d'une rénovation,

Art. 4.Pour l'octroi de prêts en vue d'un achat ou d'une rénovation,

l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, l'habitation peut être assimilée à une habitation sociale d'achat,
lorsque cette habitation a au moins 30 ans d'âge et que l'opération lorsque cette habitation a au moins 30 ans d'âge et que l'opération
bénéficie d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par bénéficie d'un avis favorable du fonctionnaire désigné à cet effet par
la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne approuvé par le la VHM sur la base d'un règlement de prêt interne approuvé par le
Conseil d'Administration de la VHM. Conseil d'Administration de la VHM.

Art. 5.Pour l'octroi de prêts en vue d'une rénovation, d'une

Art. 5.Pour l'octroi de prêts en vue d'une rénovation, d'une

amélioration ou adaptation de l'habitation de l'emprunteur, le revenu amélioration ou adaptation de l'habitation de l'emprunteur, le revenu
cadastral non-indexé ne peut pas être supérieur à 60 000 francs et cadastral non-indexé ne peut pas être supérieur à 60 000 francs et
l'opération doit bénéficier d'un avis favorable du fonctionnaire l'opération doit bénéficier d'un avis favorable du fonctionnaire
désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt désigné à cet effet par la VHM sur la base d'un règlement de prêt
interne visé à l'article 4. interne visé à l'article 4.

Art. 6.Pour l'octroi de prêts en vue d'une construction, l'habitation

Art. 6.Pour l'octroi de prêts en vue d'une construction, l'habitation

peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque le peut être assimilée à une habitation sociale d'achat, lorsque le
volume brut de cette habitation s'élève à au moins 200 m3 et lorsque volume brut de cette habitation s'élève à au moins 200 m3 et lorsque
le volume brut maximal ne dépasse pas le maximum calculé conformément le volume brut maximal ne dépasse pas le maximum calculé conformément
aux articles 2 et 3. aux articles 2 et 3.

Art. 7.Une habitation moyenne est une habitation qui est, soit

Art. 7.Une habitation moyenne est une habitation qui est, soit

construite par une personne particulière sur un lotissement moyen, construite par une personne particulière sur un lotissement moyen,
soit reprise par la VHM ou par une société de logement social comme soit reprise par la VHM ou par une société de logement social comme
habitation d'achat moyenne dans un projet d'habitations sociales en habitation d'achat moyenne dans un projet d'habitations sociales en
vue de la réalisation d'une intégration sociale. Le volume maximal est vue de la réalisation d'une intégration sociale. Le volume maximal est
fixé à 130 % de celui d'une habitation sociale d'achat. fixé à 130 % de celui d'une habitation sociale d'achat.
Bruxelles, le 1er juillet 1999. Bruxelles, le 1er juillet 1999.
L. PEETERS L. PEETERS
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