Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
1er FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté | 1er FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du | du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des | Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des |
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les | logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les |
sociétés de logement de service public | sociétés de logement de service public |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94; | Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la |
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou | location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou |
par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par | par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010; | l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La liste visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du |
Article 1er.La liste visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du | Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des | Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des |
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les | logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les |
sociétés de logement de service public est reprise en annexe 1re du | sociétés de logement de service public est reprise en annexe 1re du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Le terme "prioritairement" mentionné à l'article 54 ter de |
Art. 2.Le terme "prioritairement" mentionné à l'article 54 ter de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la |
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou | location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou |
par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par | par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 doit être | l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 doit être |
interprété comme donnant au ménage visé à l'article 1er, 18°, priorité | interprété comme donnant au ménage visé à l'article 1er, 18°, priorité |
pour l'obtention d'un logement sur le classement effectué par le | pour l'obtention d'un logement sur le classement effectué par le |
comité d'attribution des sociétés conformément aux articles 18 à 23 de | comité d'attribution des sociétés conformément aux articles 18 à 23 de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la |
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou | location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou |
par les sociétés de logement de service public. | par les sociétés de logement de service public. |
Art. 3.Le modèle de convention d'occupation précaire visé à l'article |
Art. 3.Le modèle de convention d'occupation précaire visé à l'article |
54 quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 | 54 quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 |
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du | organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du |
Logement ou par les sociétés de logement de service public, tel que | Logement ou par les sociétés de logement de service public, tel que |
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 figure | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 figure |
en annexe 2 du présent arrêté. | en annexe 2 du présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010. |
Namur, le 1er février 2010. | Namur, le 1er février 2010. |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
ANNEXE 1re | ANNEXE 1re |
Les immeubles évacués sont les immeubles situés : | Les immeubles évacués sont les immeubles situés : |
- rue du Stalon : nos 1 à 11; | - rue du Stalon : nos 1 à 11; |
- rue du Stalon : nos 2 à 14; | - rue du Stalon : nos 2 à 14; |
- rue de l'Epée : nos 1 à 3; | - rue de l'Epée : nos 1 à 3; |
- rue de l'Epée : nos 2 à 14; | - rue de l'Epée : nos 2 à 14; |
- rue de la Violette : nos 1 à 13; | - rue de la Violette : nos 1 à 13; |
- rue Grande Tour : nos 2 à 16; | - rue Grande Tour : nos 2 à 16; |
- rue Ferdinand Hénaux : nos 1 à 11; | - rue Ferdinand Hénaux : nos 1 à 11; |
- rue Léopold : nos 2 à 46; | - rue Léopold : nos 2 à 46; |
- rue Léopold : nos 23 à 37; | - rue Léopold : nos 23 à 37; |
- rue de la Madeleine : nos 1 à 29; | - rue de la Madeleine : nos 1 à 29; |
- rue de la Madeleine : nos 2 à 26; | - rue de la Madeleine : nos 2 à 26; |
- rue Degueldre : nos 1 à 19; | - rue Degueldre : nos 1 à 19; |
- rue Degueldre : nos 2 à 14; | - rue Degueldre : nos 2 à 14; |
- rue Sainte-Catherine : nos 1 à 15; | - rue Sainte-Catherine : nos 1 à 15; |
- rue Sainte-Catherine : nos 2 à 8; | - rue Sainte-Catherine : nos 2 à 8; |
- rue Neuvice : n° 45. | - rue Neuvice : n° 45. |
Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010 | Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier |
2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 | 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 |
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du | organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du |
Logement ou par les sociétés de logement de service public. | Logement ou par les sociétés de logement de service public. |
Namur, le 1er février 2010. | Namur, le 1er février 2010. |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
ANNEXE 2 | ANNEXE 2 |
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION précaire D'UN Logement | CONVENTION DE MISE A DISPOSITION précaire D'UN Logement |
Cette convention doit être conclue avant la mise a disposition du | Cette convention doit être conclue avant la mise a disposition du |
logement | logement |
(Article 54quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre | (Article 54quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre |
2007 organisant la location des logements gérés par la Société | 2007 organisant la location des logements gérés par la Société |
wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service | wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service |
public) | public) |
la présente convention est conclue pour une durée maximale de six | la présente convention est conclue pour une durée maximale de six |
mois, éventuellement renouvelable six mois. La société de logement de | mois, éventuellement renouvelable six mois. La société de logement de |
service public doit résilier la présente convention soit à la fin de | service public doit résilier la présente convention soit à la fin de |
la première période d'occupation, soit à la fin de la deuxième | la première période d'occupation, soit à la fin de la deuxième |
période, en donnant un préavis de trois mois par lettre recommandée | période, en donnant un préavis de trois mois par lettre recommandée |
envoyée séparément à chacun des époux ou concubins. Le préavis prendra | envoyée séparément à chacun des époux ou concubins. Le préavis prendra |
cours le mois qui suivra sa notification. Les parties conviennent | cours le mois qui suivra sa notification. Les parties conviennent |
expressément que la présente convention ne peut en aucun cas | expressément que la présente convention ne peut en aucun cas |
constituer un titre de bail. Elles font de cette clause un élément | constituer un titre de bail. Elles font de cette clause un élément |
substantiel sans lequel la présente n'aurait pas pu être conclue. | substantiel sans lequel la présente n'aurait pas pu être conclue. |
Entre les soussignés : | Entre les soussignés : |
De première part : | De première part : |
(Nom de la société de logement de service public) : . . . . . | (Nom de la société de logement de service public) : . . . . . |
ici représenté par : . . . . . | ici représenté par : . . . . . |
ci-après dénommé "la société" | ci-après dénommé "la société" |
De seconde part, | De seconde part, |
Monsieur . . . . . | Monsieur . . . . . |
et son épouse, sa compagne | et son épouse, sa compagne |
Madame . . . . . | Madame . . . . . |
ci-après dénommé "l'occupant" | ci-après dénommé "l'occupant" |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la |
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou | location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou |
par les sociétés de logement de service public tel que modifié par | par les sociétés de logement de service public tel que modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010; | l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010; |
Attendu que la société (nom de l'organisme) | Attendu que la société (nom de l'organisme) |
................................................... a reconnu que | ................................................... a reconnu que |
réunit (réunissent) les conditions prévues pour obtenir le bénéfice | réunit (réunissent) les conditions prévues pour obtenir le bénéfice |
d'un logement conformément aux articles 54ter et suivants de l'arrêté | d'un logement conformément aux articles 54ter et suivants de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, | du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
La présente convention a pour objet principal de mettre à disposition | La présente convention a pour objet principal de mettre à disposition |
à titre précaire la maison - l'appartement - le studio - situé . . . . | à titre précaire la maison - l'appartement - le studio - situé . . . . |
. | . |
compte tenu de sa superficie habitable, soit | compte tenu de sa superficie habitable, soit |
.............................. m2, le logement pourra accueillir au | .............................. m2, le logement pourra accueillir au |
maximum ........................... personnes, soit | maximum ........................... personnes, soit |
......................... adultes et ....................... enfants. | ......................... adultes et ....................... enfants. |
Ce logement est meublé - non meublé. | Ce logement est meublé - non meublé. |
La mise à disposition prend effet à la date du | La mise à disposition prend effet à la date du |
...................................................................................................... | ...................................................................................................... |
et aura une durée de . . . . . | et aura une durée de . . . . . |
Art. 2.Prix |
Art. 2.Prix |
Le prix de l'indemnité mensuelle de base due par l'occupant est fixé à | Le prix de l'indemnité mensuelle de base due par l'occupant est fixé à |
....................................... euro /mois. | ....................................... euro /mois. |
L'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements | L'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements |
gérés la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement | gérés la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement |
de service public impose, à l'article 54quater, que l'indemnité | de service public impose, à l'article 54quater, que l'indemnité |
d'occupation mensuelle demandée aux occupants ne soit pas supérieure à | d'occupation mensuelle demandée aux occupants ne soit pas supérieure à |
20 % des revenus. | 20 % des revenus. |
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles | Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles |
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la | relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la |
télédistribution et au téléphone. | télédistribution et au téléphone. |
Les revenus/ressources du/des occupant (s)) s'élèvent à | Les revenus/ressources du/des occupant (s)) s'élèvent à |
............................. euro par mois. En conséquence | ............................. euro par mois. En conséquence |
l'indemnité mensuelle réduite s'élève pour la durée de la convention | l'indemnité mensuelle réduite s'élève pour la durée de la convention |
d'occupation précaire à ................................. euro par | d'occupation précaire à ................................. euro par |
mois, soit du .................................... jusqu'à la fin de | mois, soit du .................................... jusqu'à la fin de |
cette convention le | cette convention le |
............................................................ | ............................................................ |
L'occupant est tenu de payer régulièrement, par anticipation, | L'occupant est tenu de payer régulièrement, par anticipation, |
l'indemnité d'occupation entre le 1er et le 5 du mois en cours. | l'indemnité d'occupation entre le 1er et le 5 du mois en cours. |
Les paiements de l'occupant sont versés au n° de compte | Les paiements de l'occupant sont versés au n° de compte |
........................................ de . . . . . | ........................................ de . . . . . |
Art. 3.Assurances |
Art. 3.Assurances |
La société souscrit une assurance de type multirisque habitation. Le | La société souscrit une assurance de type multirisque habitation. Le |
coût de cette assurance est compris dans l'indemnité. L'occupant | coût de cette assurance est compris dans l'indemnité. L'occupant |
pourra couvrir, à ses frais, par une police d'assurance, les biens | pourra couvrir, à ses frais, par une police d'assurance, les biens |
dont il est propriétaire. | dont il est propriétaire. |
Art. 4.Etat des lieux |
Art. 4.Etat des lieux |
Un état des lieux a été dressé contradictoirement et en présence de | Un état des lieux a été dressé contradictoirement et en présence de |
l'occupant. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, l'occupant est | l'occupant. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, l'occupant est |
présumé l'avoir reçu dans le même état que celui où il se trouve à la | présumé l'avoir reçu dans le même état que celui où il se trouve à la |
fin de la convention, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie | fin de la convention, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie |
par toutes voies de droit. | par toutes voies de droit. |
Art. 5.Entretien |
Art. 5.Entretien |
L'occupant s'engage à entretenir le logement en bon père de famille et | L'occupant s'engage à entretenir le logement en bon père de famille et |
à le maintenir en bon état de propreté. A cette fin, il s'engage à | à le maintenir en bon état de propreté. A cette fin, il s'engage à |
respecter le règlement d'ordre intérieur destiné à garantir la bonne | respecter le règlement d'ordre intérieur destiné à garantir la bonne |
occupation des lieux et à les maintenir dans l'état où il les a reçus, | occupation des lieux et à les maintenir dans l'état où il les a reçus, |
sauf usure normale. Le règlement est fait en deux exemplaires dont un | sauf usure normale. Le règlement est fait en deux exemplaires dont un |
est remis à l'occupant, l'autre, approuvé par l'occupant, restant dans | est remis à l'occupant, l'autre, approuvé par l'occupant, restant dans |
les mains du gestionnaire. | les mains du gestionnaire. |
Art. 6.La présente convention n'est pas cessible |
Art. 6.La présente convention n'est pas cessible |
Les droits et avantages conférés par ou en vertu de la présente | Les droits et avantages conférés par ou en vertu de la présente |
convention sont incessibles. | convention sont incessibles. |
Art. 7.Respect du voisinage |
Art. 7.Respect du voisinage |
L'occupant devra veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne | L'occupant devra veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne |
soit à aucun moment troublé par leur fait, celui des personnes de | soit à aucun moment troublé par leur fait, celui des personnes de |
leurs familles ou leurs visiteurs. | leurs familles ou leurs visiteurs. |
L'occupant devra éviter tout bruit excessif à l'intérieur du bâtiment | L'occupant devra éviter tout bruit excessif à l'intérieur du bâtiment |
de façon à ne pas troubler la quiétude des autres habitants de | de façon à ne pas troubler la quiétude des autres habitants de |
l'immeuble (radio, T.V.,...). | l'immeuble (radio, T.V.,...). |
Art. 8.Commerce |
Art. 8.Commerce |
Il ne peut être exercé aucun commerce dans l'immeuble. | Il ne peut être exercé aucun commerce dans l'immeuble. |
Art. 9.Animaux |
Art. 9.Animaux |
Les occupants ne pourront avoir d'animaux qu'avec l'accord écrit de la | Les occupants ne pourront avoir d'animaux qu'avec l'accord écrit de la |
société. Celui qui aura reçu cet accord sera tenu d'éviter tout bruit, | société. Celui qui aura reçu cet accord sera tenu d'éviter tout bruit, |
toute cause de malpropreté à l'intérieur de son logement et sur les | toute cause de malpropreté à l'intérieur de son logement et sur les |
lieux communs. | lieux communs. |
Art. 10.Droit de visite |
Art. 10.Droit de visite |
La société se réserve le droit de visite des parties communes qu'il | La société se réserve le droit de visite des parties communes qu'il |
peut exercer à tout moment via son mandataire chargé de | peut exercer à tout moment via son mandataire chargé de |
l'accompagnement social. | l'accompagnement social. |
Art. 11.Modification des lieux |
Art. 11.Modification des lieux |
Aucune modification ne pourra être apportée par l'occupant au logement | Aucune modification ne pourra être apportée par l'occupant au logement |
sans l'accord écrit de la société. | sans l'accord écrit de la société. |
Art. 12.Devoir d'information de l'occupant |
Art. 12.Devoir d'information de l'occupant |
tout dégât au bâtiment ainsi que toute anomalie constatés par | tout dégât au bâtiment ainsi que toute anomalie constatés par |
l'occupant devront être portés à la connaissance de la société dans | l'occupant devront être portés à la connaissance de la société dans |
les plus brefs délais. | les plus brefs délais. |
Toute modification de la composition de ménage ainsi que des revenus | Toute modification de la composition de ménage ainsi que des revenus |
et ressources devra être communiquée à la société. | et ressources devra être communiquée à la société. |
Art. 13.Lieux communs |
Art. 13.Lieux communs |
Les lieux communs devront être maintenus libres en tout temps. | Les lieux communs devront être maintenus libres en tout temps. |
Art. 14.Recherche d'un autre logement |
Art. 14.Recherche d'un autre logement |
L'occupant doit, de par la nature transitoire de la présente | L'occupant doit, de par la nature transitoire de la présente |
convention, rechercher un autre logement, éventuellement dans une | convention, rechercher un autre logement, éventuellement dans une |
autre localité. Le refus de prendre en location un autre logement | autre localité. Le refus de prendre en location un autre logement |
convenable justifie la résiliation de la convention d'occupation avec | convenable justifie la résiliation de la convention d'occupation avec |
comme conséquence directe la suppression de l'indemnité d'occupation | comme conséquence directe la suppression de l'indemnité d'occupation |
mensuelle réduite. Dans ce cas l'indemnité mensuelle de base sera | mensuelle réduite. Dans ce cas l'indemnité mensuelle de base sera |
réclamée conformément à l'article 2. | réclamée conformément à l'article 2. |
Fait à . . . . ., le . . . . . | Fait à . . . . ., le . . . . . |
en deux exemplaires dont un est remis à l'occupant, l'autre restant | en deux exemplaires dont un est remis à l'occupant, l'autre restant |
dans les mains du gestionnaire. | dans les mains du gestionnaire. |
L'occupant, La société, | L'occupant, La société, |
Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010 | Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier |
2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 | 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 |
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du | organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du |
Logement ou par les sociétés de logement de service public. | Logement ou par les sociétés de logement de service public. |
Namur, le 1er février 2010. | Namur, le 1er février 2010. |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |