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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 01/02/2010
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
1er FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté 1er FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les
sociétés de logement de service public sociétés de logement de service public
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94; Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou
par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010; l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La liste visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du

Article 1er.La liste visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des
logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les
sociétés de logement de service public est reprise en annexe 1re du sociétés de logement de service public est reprise en annexe 1re du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.Le terme "prioritairement" mentionné à l'article 54 ter de

Art. 2.Le terme "prioritairement" mentionné à l'article 54 ter de

l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou
par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par par les sociétés de logement de service public, tel que modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 doit être l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 doit être
interprété comme donnant au ménage visé à l'article 1er, 18°, priorité interprété comme donnant au ménage visé à l'article 1er, 18°, priorité
pour l'obtention d'un logement sur le classement effectué par le pour l'obtention d'un logement sur le classement effectué par le
comité d'attribution des sociétés conformément aux articles 18 à 23 de comité d'attribution des sociétés conformément aux articles 18 à 23 de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou
par les sociétés de logement de service public. par les sociétés de logement de service public.

Art. 3.Le modèle de convention d'occupation précaire visé à l'article

Art. 3.Le modèle de convention d'occupation précaire visé à l'article

54 quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 54 quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public, tel que Logement ou par les sociétés de logement de service public, tel que
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 figure modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010 figure
en annexe 2 du présent arrêté. en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.

Namur, le 1er février 2010. Namur, le 1er février 2010.
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
ANNEXE 1re ANNEXE 1re
Les immeubles évacués sont les immeubles situés : Les immeubles évacués sont les immeubles situés :
- rue du Stalon : nos 1 à 11; - rue du Stalon : nos 1 à 11;
- rue du Stalon : nos 2 à 14; - rue du Stalon : nos 2 à 14;
- rue de l'Epée : nos 1 à 3; - rue de l'Epée : nos 1 à 3;
- rue de l'Epée : nos 2 à 14; - rue de l'Epée : nos 2 à 14;
- rue de la Violette : nos 1 à 13; - rue de la Violette : nos 1 à 13;
- rue Grande Tour : nos 2 à 16; - rue Grande Tour : nos 2 à 16;
- rue Ferdinand Hénaux : nos 1 à 11; - rue Ferdinand Hénaux : nos 1 à 11;
- rue Léopold : nos 2 à 46; - rue Léopold : nos 2 à 46;
- rue Léopold : nos 23 à 37; - rue Léopold : nos 23 à 37;
- rue de la Madeleine : nos 1 à 29; - rue de la Madeleine : nos 1 à 29;
- rue de la Madeleine : nos 2 à 26; - rue de la Madeleine : nos 2 à 26;
- rue Degueldre : nos 1 à 19; - rue Degueldre : nos 1 à 19;
- rue Degueldre : nos 2 à 14; - rue Degueldre : nos 2 à 14;
- rue Sainte-Catherine : nos 1 à 15; - rue Sainte-Catherine : nos 1 à 15;
- rue Sainte-Catherine : nos 2 à 8; - rue Sainte-Catherine : nos 2 à 8;
- rue Neuvice : n° 45. - rue Neuvice : n° 45.
Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010 Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier
2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public. Logement ou par les sociétés de logement de service public.
Namur, le 1er février 2010. Namur, le 1er février 2010.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
ANNEXE 2 ANNEXE 2
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION précaire D'UN Logement CONVENTION DE MISE A DISPOSITION précaire D'UN Logement
Cette convention doit être conclue avant la mise a disposition du Cette convention doit être conclue avant la mise a disposition du
logement logement
(Article 54quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre (Article 54quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre
2007 organisant la location des logements gérés par la Société 2007 organisant la location des logements gérés par la Société
wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service
public) public)
la présente convention est conclue pour une durée maximale de six la présente convention est conclue pour une durée maximale de six
mois, éventuellement renouvelable six mois. La société de logement de mois, éventuellement renouvelable six mois. La société de logement de
service public doit résilier la présente convention soit à la fin de service public doit résilier la présente convention soit à la fin de
la première période d'occupation, soit à la fin de la deuxième la première période d'occupation, soit à la fin de la deuxième
période, en donnant un préavis de trois mois par lettre recommandée période, en donnant un préavis de trois mois par lettre recommandée
envoyée séparément à chacun des époux ou concubins. Le préavis prendra envoyée séparément à chacun des époux ou concubins. Le préavis prendra
cours le mois qui suivra sa notification. Les parties conviennent cours le mois qui suivra sa notification. Les parties conviennent
expressément que la présente convention ne peut en aucun cas expressément que la présente convention ne peut en aucun cas
constituer un titre de bail. Elles font de cette clause un élément constituer un titre de bail. Elles font de cette clause un élément
substantiel sans lequel la présente n'aurait pas pu être conclue. substantiel sans lequel la présente n'aurait pas pu être conclue.
Entre les soussignés : Entre les soussignés :
De première part : De première part :
(Nom de la société de logement de service public) : . . . . . (Nom de la société de logement de service public) : . . . . .
ici représenté par : . . . . . ici représenté par : . . . . .
ci-après dénommé "la société" ci-après dénommé "la société"
De seconde part, De seconde part,
Monsieur . . . . . Monsieur . . . . .
et son épouse, sa compagne et son épouse, sa compagne
Madame . . . . . Madame . . . . .
ci-après dénommé "l'occupant" ci-après dénommé "l'occupant"
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la
location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou
par les sociétés de logement de service public tel que modifié par par les sociétés de logement de service public tel que modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010; l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2010;
Attendu que la société (nom de l'organisme) Attendu que la société (nom de l'organisme)
................................................... a reconnu que ................................................... a reconnu que
réunit (réunissent) les conditions prévues pour obtenir le bénéfice réunit (réunissent) les conditions prévues pour obtenir le bénéfice
d'un logement conformément aux articles 54ter et suivants de l'arrêté d'un logement conformément aux articles 54ter et suivants de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007,

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

La présente convention a pour objet principal de mettre à disposition La présente convention a pour objet principal de mettre à disposition
à titre précaire la maison - l'appartement - le studio - situé . . . . à titre précaire la maison - l'appartement - le studio - situé . . . .
. .
compte tenu de sa superficie habitable, soit compte tenu de sa superficie habitable, soit
.............................. m2, le logement pourra accueillir au .............................. m2, le logement pourra accueillir au
maximum ........................... personnes, soit maximum ........................... personnes, soit
......................... adultes et ....................... enfants. ......................... adultes et ....................... enfants.
Ce logement est meublé - non meublé. Ce logement est meublé - non meublé.
La mise à disposition prend effet à la date du La mise à disposition prend effet à la date du
...................................................................................................... ......................................................................................................
et aura une durée de . . . . . et aura une durée de . . . . .

Art. 2.Prix

Art. 2.Prix

Le prix de l'indemnité mensuelle de base due par l'occupant est fixé à Le prix de l'indemnité mensuelle de base due par l'occupant est fixé à
....................................... euro /mois. ....................................... euro /mois.
L'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements L'arrêté du 6 septembre 2007 organisant la location des logements
gérés la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement gérés la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement
de service public impose, à l'article 54quater, que l'indemnité de service public impose, à l'article 54quater, que l'indemnité
d'occupation mensuelle demandée aux occupants ne soit pas supérieure à d'occupation mensuelle demandée aux occupants ne soit pas supérieure à
20 % des revenus. 20 % des revenus.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la
télédistribution et au téléphone. télédistribution et au téléphone.
Les revenus/ressources du/des occupant (s)) s'élèvent à Les revenus/ressources du/des occupant (s)) s'élèvent à
............................. euro par mois. En conséquence ............................. euro par mois. En conséquence
l'indemnité mensuelle réduite s'élève pour la durée de la convention l'indemnité mensuelle réduite s'élève pour la durée de la convention
d'occupation précaire à ................................. euro par d'occupation précaire à ................................. euro par
mois, soit du .................................... jusqu'à la fin de mois, soit du .................................... jusqu'à la fin de
cette convention le cette convention le
............................................................ ............................................................
L'occupant est tenu de payer régulièrement, par anticipation, L'occupant est tenu de payer régulièrement, par anticipation,
l'indemnité d'occupation entre le 1er et le 5 du mois en cours. l'indemnité d'occupation entre le 1er et le 5 du mois en cours.
Les paiements de l'occupant sont versés au n° de compte Les paiements de l'occupant sont versés au n° de compte
........................................ de . . . . . ........................................ de . . . . .

Art. 3.Assurances

Art. 3.Assurances

La société souscrit une assurance de type multirisque habitation. Le La société souscrit une assurance de type multirisque habitation. Le
coût de cette assurance est compris dans l'indemnité. L'occupant coût de cette assurance est compris dans l'indemnité. L'occupant
pourra couvrir, à ses frais, par une police d'assurance, les biens pourra couvrir, à ses frais, par une police d'assurance, les biens
dont il est propriétaire. dont il est propriétaire.

Art. 4.Etat des lieux

Art. 4.Etat des lieux

Un état des lieux a été dressé contradictoirement et en présence de Un état des lieux a été dressé contradictoirement et en présence de
l'occupant. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, l'occupant est l'occupant. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, l'occupant est
présumé l'avoir reçu dans le même état que celui où il se trouve à la présumé l'avoir reçu dans le même état que celui où il se trouve à la
fin de la convention, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie fin de la convention, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie
par toutes voies de droit. par toutes voies de droit.

Art. 5.Entretien

Art. 5.Entretien

L'occupant s'engage à entretenir le logement en bon père de famille et L'occupant s'engage à entretenir le logement en bon père de famille et
à le maintenir en bon état de propreté. A cette fin, il s'engage à à le maintenir en bon état de propreté. A cette fin, il s'engage à
respecter le règlement d'ordre intérieur destiné à garantir la bonne respecter le règlement d'ordre intérieur destiné à garantir la bonne
occupation des lieux et à les maintenir dans l'état où il les a reçus, occupation des lieux et à les maintenir dans l'état où il les a reçus,
sauf usure normale. Le règlement est fait en deux exemplaires dont un sauf usure normale. Le règlement est fait en deux exemplaires dont un
est remis à l'occupant, l'autre, approuvé par l'occupant, restant dans est remis à l'occupant, l'autre, approuvé par l'occupant, restant dans
les mains du gestionnaire. les mains du gestionnaire.

Art. 6.La présente convention n'est pas cessible

Art. 6.La présente convention n'est pas cessible

Les droits et avantages conférés par ou en vertu de la présente Les droits et avantages conférés par ou en vertu de la présente
convention sont incessibles. convention sont incessibles.

Art. 7.Respect du voisinage

Art. 7.Respect du voisinage

L'occupant devra veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne L'occupant devra veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne
soit à aucun moment troublé par leur fait, celui des personnes de soit à aucun moment troublé par leur fait, celui des personnes de
leurs familles ou leurs visiteurs. leurs familles ou leurs visiteurs.
L'occupant devra éviter tout bruit excessif à l'intérieur du bâtiment L'occupant devra éviter tout bruit excessif à l'intérieur du bâtiment
de façon à ne pas troubler la quiétude des autres habitants de de façon à ne pas troubler la quiétude des autres habitants de
l'immeuble (radio, T.V.,...). l'immeuble (radio, T.V.,...).

Art. 8.Commerce

Art. 8.Commerce

Il ne peut être exercé aucun commerce dans l'immeuble. Il ne peut être exercé aucun commerce dans l'immeuble.

Art. 9.Animaux

Art. 9.Animaux

Les occupants ne pourront avoir d'animaux qu'avec l'accord écrit de la Les occupants ne pourront avoir d'animaux qu'avec l'accord écrit de la
société. Celui qui aura reçu cet accord sera tenu d'éviter tout bruit, société. Celui qui aura reçu cet accord sera tenu d'éviter tout bruit,
toute cause de malpropreté à l'intérieur de son logement et sur les toute cause de malpropreté à l'intérieur de son logement et sur les
lieux communs. lieux communs.

Art. 10.Droit de visite

Art. 10.Droit de visite

La société se réserve le droit de visite des parties communes qu'il La société se réserve le droit de visite des parties communes qu'il
peut exercer à tout moment via son mandataire chargé de peut exercer à tout moment via son mandataire chargé de
l'accompagnement social. l'accompagnement social.

Art. 11.Modification des lieux

Art. 11.Modification des lieux

Aucune modification ne pourra être apportée par l'occupant au logement Aucune modification ne pourra être apportée par l'occupant au logement
sans l'accord écrit de la société. sans l'accord écrit de la société.

Art. 12.Devoir d'information de l'occupant

Art. 12.Devoir d'information de l'occupant

tout dégât au bâtiment ainsi que toute anomalie constatés par tout dégât au bâtiment ainsi que toute anomalie constatés par
l'occupant devront être portés à la connaissance de la société dans l'occupant devront être portés à la connaissance de la société dans
les plus brefs délais. les plus brefs délais.
Toute modification de la composition de ménage ainsi que des revenus Toute modification de la composition de ménage ainsi que des revenus
et ressources devra être communiquée à la société. et ressources devra être communiquée à la société.

Art. 13.Lieux communs

Art. 13.Lieux communs

Les lieux communs devront être maintenus libres en tout temps. Les lieux communs devront être maintenus libres en tout temps.

Art. 14.Recherche d'un autre logement

Art. 14.Recherche d'un autre logement

L'occupant doit, de par la nature transitoire de la présente L'occupant doit, de par la nature transitoire de la présente
convention, rechercher un autre logement, éventuellement dans une convention, rechercher un autre logement, éventuellement dans une
autre localité. Le refus de prendre en location un autre logement autre localité. Le refus de prendre en location un autre logement
convenable justifie la résiliation de la convention d'occupation avec convenable justifie la résiliation de la convention d'occupation avec
comme conséquence directe la suppression de l'indemnité d'occupation comme conséquence directe la suppression de l'indemnité d'occupation
mensuelle réduite. Dans ce cas l'indemnité mensuelle de base sera mensuelle réduite. Dans ce cas l'indemnité mensuelle de base sera
réclamée conformément à l'article 2. réclamée conformément à l'article 2.
Fait à . . . . ., le . . . . . Fait à . . . . ., le . . . . .
en deux exemplaires dont un est remis à l'occupant, l'autre restant en deux exemplaires dont un est remis à l'occupant, l'autre restant
dans les mains du gestionnaire. dans les mains du gestionnaire.
L'occupant, La société, L'occupant, La société,
Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010 Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 1er février 2010
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier
2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007
organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du
Logement ou par les sociétés de logement de service public. Logement ou par les sociétés de logement de service public.
Namur, le 1er février 2010. Namur, le 1er février 2010.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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