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| Arrêté ministériel instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale | Arrêté ministériel instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| Environnement et Aménagement du Territoire | Environnement et Aménagement du Territoire |
| 1er DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel instaurant des mesures | 1er DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel instaurant des mesures |
| temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de | temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de |
| la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale | la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale |
| LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU |
| TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, | TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, |
| Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14 ; | Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14 ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2017 ; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil |
| d'Etat le 5 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa | d'Etat le 5 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa |
| 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
| 1973 ; | 1973 ; |
| Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; | Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant que l'état actuel du bar européen en mer du Nord est | Considérant que l'état actuel du bar européen en mer du Nord est |
| alarmant et que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour | alarmant et que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour |
| protéger cette espèce ; | protéger cette espèce ; |
| Considérant l'importance de certaines eaux saumâtres, relevant de la | Considérant l'importance de certaines eaux saumâtres, relevant de la |
| loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et constituant des zones | loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et constituant des zones |
| de croissance pour le bar européen juvénile provenant de la mer du | de croissance pour le bar européen juvénile provenant de la mer du |
| Nord et de l'Escaut occidental, | Nord et de l'Escaut occidental, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le bar européen (Dicentrarchus labrax) doit mesurer au |
Article 1er.Le bar européen (Dicentrarchus labrax) doit mesurer au |
| moins 42 cm. Tout bar européen capturé mesurant moins de 42 cm doit | moins 42 cm. Tout bar européen capturé mesurant moins de 42 cm doit |
| être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine. | être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine. |
| Entre le 1er janvier et le 30 juin la suivante obligation de remise à | Entre le 1er janvier et le 30 juin la suivante obligation de remise à |
| l'eau s'applique au bar européen : tout bar européen capturé, quelle | l'eau s'applique au bar européen : tout bar européen capturé, quelle |
| que soit sa taille, doit être relâché immédiatement et avec précaution | que soit sa taille, doit être relâché immédiatement et avec précaution |
| dans l'eau d'origine. | dans l'eau d'origine. |
| Entre le 1er juillet et le 31 décembre la suivante restriction | Entre le 1er juillet et le 31 décembre la suivante restriction |
| d'emporter s'applique au bar européen : un pêcheur ne peut extraire et | d'emporter s'applique au bar européen : un pêcheur ne peut extraire et |
| transporter qu'un seul bar européen par jour. | transporter qu'un seul bar européen par jour. |
Art. 2.A Bruges, la pêche est interdite sur toute la largeur du canal |
Art. 2.A Bruges, la pêche est interdite sur toute la largeur du canal |
| Baudouin dans la zone comprise entre l'extrémité sud de l'écluse et | Baudouin dans la zone comprise entre l'extrémité sud de l'écluse et |
| 200 mètres à l'intérieur des terres. Cette zone, incluse dans le plan | 200 mètres à l'intérieur des terres. Cette zone, incluse dans le plan |
| joint en annexe 1re au présent arrêté, est délimitée sur la rive | joint en annexe 1re au présent arrêté, est délimitée sur la rive |
| gauche par le Kiwiweg et sur la rive droite par la N350 et est | gauche par le Kiwiweg et sur la rive droite par la N350 et est |
| indiquée sur place par la signalisation, reprise à l'annexe 2 à | indiquée sur place par la signalisation, reprise à l'annexe 2 à |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution | l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution |
| de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. | de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. |
Art. 3.Dans le canal de Gand à Ostende chaque poisson capturé doit |
Art. 3.Dans le canal de Gand à Ostende chaque poisson capturé doit |
| être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine à | être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine à |
| Ostende dans la zone côté mer à partir du Sas Slijkens jusqu'à la N34. | Ostende dans la zone côté mer à partir du Sas Slijkens jusqu'à la N34. |
| Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 2 au présent arrêté, | Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 2 au présent arrêté, |
| est délimitée sur la rive gauche par la N9 (Prins Albertlaan) et sur | est délimitée sur la rive gauche par la N9 (Prins Albertlaan) et sur |
| la rive droite par la Bredensesteenweg et la Prinses Elisabethlaan. | la rive droite par la Bredensesteenweg et la Prinses Elisabethlaan. |
Art. 4.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
Art. 4.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
| 2022. | 2022. |
| Bruxelles, le 1er décembre 2017. | Bruxelles, le 1er décembre 2017. |
| La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
| Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
| J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
| Annexe 1re. Plan avec zone de pêche interdite dans le canal Baudouin, | Annexe 1re. Plan avec zone de pêche interdite dans le canal Baudouin, |
| mentionné à l'article 2 | mentionné à l'article 2 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 | Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 |
| instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en | instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en |
| exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche | exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche |
| fluviale | fluviale |
| Bruxelles, le 1er décembre 2017. | Bruxelles, le 1er décembre 2017. |
| La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
| Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
| J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
| Annexe 2. Plan avec zone d'obligation de remise à l'eau dans le canal | Annexe 2. Plan avec zone d'obligation de remise à l'eau dans le canal |
| de Gand à Ostende, mentionné à l'article 3 | de Gand à Ostende, mentionné à l'article 3 |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 | Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 |
| instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en | instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en |
| exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche | exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche |
| fluviale | fluviale |
| Bruxelles, le 1er décembre 2017. | Bruxelles, le 1er décembre 2017. |
| La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
| Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
| J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |