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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 01/12/2017
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Arrêté ministériel instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale Arrêté ministériel instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire Environnement et Aménagement du Territoire
1er DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel instaurant des mesures 1er DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel instaurant des mesures
temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de temporaires concernant le bar européen en exécution de l'article 14 de
la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14 ; Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2017 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil
d'Etat le 5 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 5 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'état actuel du bar européen en mer du Nord est Considérant que l'état actuel du bar européen en mer du Nord est
alarmant et que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour alarmant et que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour
protéger cette espèce ; protéger cette espèce ;
Considérant l'importance de certaines eaux saumâtres, relevant de la Considérant l'importance de certaines eaux saumâtres, relevant de la
loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et constituant des zones loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et constituant des zones
de croissance pour le bar européen juvénile provenant de la mer du de croissance pour le bar européen juvénile provenant de la mer du
Nord et de l'Escaut occidental, Nord et de l'Escaut occidental,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le bar européen (Dicentrarchus labrax) doit mesurer au

Article 1er.Le bar européen (Dicentrarchus labrax) doit mesurer au

moins 42 cm. Tout bar européen capturé mesurant moins de 42 cm doit moins 42 cm. Tout bar européen capturé mesurant moins de 42 cm doit
être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine. être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine.
Entre le 1er janvier et le 30 juin la suivante obligation de remise à Entre le 1er janvier et le 30 juin la suivante obligation de remise à
l'eau s'applique au bar européen : tout bar européen capturé, quelle l'eau s'applique au bar européen : tout bar européen capturé, quelle
que soit sa taille, doit être relâché immédiatement et avec précaution que soit sa taille, doit être relâché immédiatement et avec précaution
dans l'eau d'origine. dans l'eau d'origine.
Entre le 1er juillet et le 31 décembre la suivante restriction Entre le 1er juillet et le 31 décembre la suivante restriction
d'emporter s'applique au bar européen : un pêcheur ne peut extraire et d'emporter s'applique au bar européen : un pêcheur ne peut extraire et
transporter qu'un seul bar européen par jour. transporter qu'un seul bar européen par jour.

Art. 2.A Bruges, la pêche est interdite sur toute la largeur du canal

Art. 2.A Bruges, la pêche est interdite sur toute la largeur du canal

Baudouin dans la zone comprise entre l'extrémité sud de l'écluse et Baudouin dans la zone comprise entre l'extrémité sud de l'écluse et
200 mètres à l'intérieur des terres. Cette zone, incluse dans le plan 200 mètres à l'intérieur des terres. Cette zone, incluse dans le plan
joint en annexe 1re au présent arrêté, est délimitée sur la rive joint en annexe 1re au présent arrêté, est délimitée sur la rive
gauche par le Kiwiweg et sur la rive droite par la N350 et est gauche par le Kiwiweg et sur la rive droite par la N350 et est
indiquée sur place par la signalisation, reprise à l'annexe 2 à indiquée sur place par la signalisation, reprise à l'annexe 2 à
l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution
de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. 3.Dans le canal de Gand à Ostende chaque poisson capturé doit

Art. 3.Dans le canal de Gand à Ostende chaque poisson capturé doit

être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine à être relâché immédiatement et avec précaution dans l'eau d'origine à
Ostende dans la zone côté mer à partir du Sas Slijkens jusqu'à la N34. Ostende dans la zone côté mer à partir du Sas Slijkens jusqu'à la N34.
Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 2 au présent arrêté, Cette zone, incluse dans le plan joint en annexe 2 au présent arrêté,
est délimitée sur la rive gauche par la N9 (Prins Albertlaan) et sur est délimitée sur la rive gauche par la N9 (Prins Albertlaan) et sur
la rive droite par la Bredensesteenweg et la Prinses Elisabethlaan. la rive droite par la Bredensesteenweg et la Prinses Elisabethlaan.

Art. 4.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre

Art. 4.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre

2022. 2022.
Bruxelles, le 1er décembre 2017. Bruxelles, le 1er décembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re. Plan avec zone de pêche interdite dans le canal Baudouin, Annexe 1re. Plan avec zone de pêche interdite dans le canal Baudouin,
mentionné à l'article 2 mentionné à l'article 2
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017
instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en
exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche
fluviale fluviale
Bruxelles, le 1er décembre 2017. Bruxelles, le 1er décembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2. Plan avec zone d'obligation de remise à l'eau dans le canal Annexe 2. Plan avec zone d'obligation de remise à l'eau dans le canal
de Gand à Ostende, mentionné à l'article 3 de Gand à Ostende, mentionné à l'article 3
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017 Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2017
instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en instaurant des mesures temporaires concernant le bar européen en
exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche exécution de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche
fluviale fluviale
Bruxelles, le 1er décembre 2017. Bruxelles, le 1er décembre 2017.
La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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