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6, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion,
les lignes louées, l'accè Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications (ci-a(...)"
Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accè Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-a(...) | Communication de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accè Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-a(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
Communication de l'Institut belge des services postaux et des | Communication de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté | télécommunications en application de l'article 6, § 2, de l'arrêté |
royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour | royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour |
l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé | l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé |
à la boucle locale et les utilisations partagées, ainsi que le | à la boucle locale et les utilisations partagées, ainsi que le |
fonctionnement de celle-ci | fonctionnement de celle-ci |
Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et | Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut belge des services postaux et |
des télécommunications (ci-après dénommé "I.B.P.T." ) a reçu, le 11 | des télécommunications (ci-après dénommé "I.B.P.T." ) a reçu, le 11 |
février 2002, une demande d'intervention de la Chambre pour | février 2002, une demande d'intervention de la Chambre pour |
l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé | l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé |
à la boucle locale et les utilisations partagées (ci-après dénommée | à la boucle locale et les utilisations partagées (ci-après dénommée |
"la Chambre"). | "la Chambre"). |
Cette demande a été introduite en application de l'article 79ter de la | Cette demande a été introduite en application de l'article 79ter de la |
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques par la S.A. Telenet Operaties dans le cadre d'un litige | économiques par la S.A. Telenet Operaties dans le cadre d'un litige |
l'opposant à la SA Belgacom en matière d'interconnexion. | l'opposant à la SA Belgacom en matière d'interconnexion. |
La Chambre a été composée pour cette affaire par décision du | La Chambre a été composée pour cette affaire par décision du |
fonctionnaire dirigeant de l'I.B.P.T. du 18 février 2002. | fonctionnaire dirigeant de l'I.B.P.T. du 18 février 2002. |
Une décision a été prise le 3 juin 2002 concernant la recevabilité de | Une décision a été prise le 3 juin 2002 concernant la recevabilité de |
la demande de la S.A. Telenet Operaties. Cette décision concluait à | la demande de la S.A. Telenet Operaties. Cette décision concluait à |
l'irrecevabilité de cette demande. | l'irrecevabilité de cette demande. |
Le site de l'I.B.P.T. http://www.ibpt.be peut être consulté pour | Le site de l'I.B.P.T. http://www.ibpt.be peut être consulté pour |
l'obtention de plus amples informations concernant le contenu et la | l'obtention de plus amples informations concernant le contenu et la |
motivation des décisions de la Chambre dans le cadre de ce litige. | motivation des décisions de la Chambre dans le cadre de ce litige. |