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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du travail
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du
travail (1) travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du
travail. travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques immobiliers et les travailleurs domestiques
Convention collective de travail du 29 janvier 2024 Convention collective de travail du 29 janvier 2024
Durée du travail (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le Durée du travail (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le
numéro 186323/CO/323) numéro 186323/CO/323)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les
travailleurs domestiques. travailleurs domestiques.
On entend par "travailleurs" : tous les travailleurs sans distinction On entend par "travailleurs" : tous les travailleurs sans distinction
de genre. de genre.
CHAPITRE II. - Durée du travail CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.§ 1er. Au 1er octobre 2002, la durée de travail hebdomadaire

Art. 2.§ 1er. Au 1er octobre 2002, la durée de travail hebdomadaire

prévue à l'article 19 dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est prévue à l'article 19 dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est
fixée à 38 heures pour les groupes employés, ouvriers et concierges fixée à 38 heures pour les groupes employés, ouvriers et concierges
tels que définis dans la convention collective de travail du 3 juin tels que définis dans la convention collective de travail du 3 juin
2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion
d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la
classification professionnelle et aux salaires, selon les modalités classification professionnelle et aux salaires, selon les modalités
décrites sous le chapitre III. décrites sous le chapitre III.
§ 2. Au 1er octobre 2002 et en dérogation à l'article 3, § 3 de la loi § 2. Au 1er octobre 2002 et en dérogation à l'article 3, § 3 de la loi
du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de travail hebdomadaire du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de travail hebdomadaire
prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est
fixée à 38 heures pour le groupe personnel domestique tel que défini fixée à 38 heures pour le groupe personnel domestique tel que défini
dans la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la dans la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la
classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs
domestiques, selon les modalités décrites sous le chapitre III. domestiques, selon les modalités décrites sous le chapitre III.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.En fonction des groupes précités, cette durée de travail est

Art. 3.En fonction des groupes précités, cette durée de travail est

d'application selon les modalités suivantes : d'application selon les modalités suivantes :
Groupe 1 : Employés et Groupe 2 : Ouvriers Groupe 1 : Employés et Groupe 2 : Ouvriers

Art. 4.Instauration d'horaires flexibles

Art. 4.Instauration d'horaires flexibles

§ 1er. Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du § 1er. Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du
travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée
normale du travail, fixée par le règlement de travail, peut être normale du travail, fixée par le règlement de travail, peut être
raccourcie ou prolongée et l'horaire normal peut être remplacé par des raccourcie ou prolongée et l'horaire normal peut être remplacé par des
horaires spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 20bis de horaires spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 20bis de
la loi sur le travail du 16 mars 1971. la loi sur le travail du 16 mars 1971.
§ 2. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier ou § 2. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier ou
sur toute autre période de 12 mois consécutifs est fixé comme suit : sur toute autre période de 12 mois consécutifs est fixé comme suit :
52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne de base 52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne de base
annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise. annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise.
§ 3. La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires spéciaux § 3. La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires spéciaux
peut dépasser de 5 heures maximum (au prorata) la durée du travail peut dépasser de 5 heures maximum (au prorata) la durée du travail
prévue par l'horaire normal. prévue par l'horaire normal.
§ 4. La durée journalière du travail prévue par les horaires spéciaux § 4. La durée journalière du travail prévue par les horaires spéciaux
peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par
l'horaire normal. l'horaire normal.
§ 5. L'entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail § 5. L'entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail
moyenne hebdomadaire applicable en vertu des conventions collectives moyenne hebdomadaire applicable en vertu des conventions collectives
de travail et ceci conformément aux dispositions de l'article 7 de travail et ceci conformément aux dispositions de l'article 7
ci-après. ci-après.
§ 6. Les horaires spéciaux sont introduits et appliqués conformément à § 6. Les horaires spéciaux sont introduits et appliqués conformément à
la procédure prévue à l'article 6 de la présente convention et à la procédure prévue à l'article 6 de la présente convention et à
l'article 14bis de la loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de l'article 14bis de la loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de
travail. travail.

Art. 5.Nouveaux régimes de travail

Art. 5.Nouveaux régimes de travail

En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention n° 42 et En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention n° 42 et
moyennant le respect des conditions suivantes, les entreprises peuvent moyennant le respect des conditions suivantes, les entreprises peuvent
instaurer les nouveaux régimes de travail suivants, en dérogation aux instaurer les nouveaux régimes de travail suivants, en dérogation aux
dispositions de la loi du 16 mars 1971 : dispositions de la loi du 16 mars 1971 :
§ 1er. Les limites de la durée du travail journalière prévues aux § 1er. Les limites de la durée du travail journalière prévues aux
articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971
sur le travail peuvent être dépassées à condition que cette durée de sur le travail peuvent être dépassées à condition que cette durée de
travail n'excède pas 12 heures par jour. travail n'excède pas 12 heures par jour.
§ 2. En outre, dans les stations balnéaires, climatiques et centres § 2. En outre, dans les stations balnéaires, climatiques et centres
touristiques (tels que définis par l'arrêté royal du 23 mai 1972 touristiques (tels que définis par l'arrêté royal du 23 mai 1972
concernant l'occupation au travail des jeunes travailleurs les concernant l'occupation au travail des jeunes travailleurs les
dimanches et jours fériés) : dimanches et jours fériés) :
a. Travail du dimanche et jours fériés a. Travail du dimanche et jours fériés
Toute entreprise peut occuper ses travailleurs les dimanches ou jours Toute entreprise peut occuper ses travailleurs les dimanches ou jours
fériés. fériés.
Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des
prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour
les travailleurs et la période concernée, un maximum de 4 jours par les travailleurs et la période concernée, un maximum de 4 jours par
semaine. semaine.
b. Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine b. Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine
Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour
à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée,
que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5
heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation
supplémentaire conformément aux règles suivantes : supplémentaire conformément aux règles suivantes :
- 1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail - 1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail
globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures; globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures;
- 2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 et - 2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 et
inférieure ou égale à 48 heures; inférieure ou égale à 48 heures;
- 3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 et - 3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 et
inférieure ou égale à 50 heures. inférieure ou égale à 50 heures.
Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées
de 10 heures, peut également être modulé différemment dans les limites de 10 heures, peut également être modulé différemment dans les limites
et selon les modalités suivantes : et selon les modalités suivantes :
- il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour; - il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour;
- sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins - sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins
36 heures ou être égale au moins à la durée conventionnelle de travail 36 heures ou être égale au moins à la durée conventionnelle de travail
applicable; applicable;
- les règles relatives à la durée minimum du rappel (5 heures) et à la - les règles relatives à la durée minimum du rappel (5 heures) et à la
compensation supplémentaire (au-delà de 40 heures) s'appliquent compensation supplémentaire (au-delà de 40 heures) s'appliquent
également aux régimes modulés. également aux régimes modulés.
c. Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine c. Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine
Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par
jour, étalé sur 3 jours par semaine. jour, étalé sur 3 jours par semaine.
Ce régime donne droit au salaire d'un temps plein. Ce régime donne droit au salaire d'un temps plein.
§ 3. Dans les entreprises qui ne sont pas situées dans des stations § 3. Dans les entreprises qui ne sont pas situées dans des stations
balnéaires et climatiques et des centres touristiques, les balnéaires et climatiques et des centres touristiques, les
travailleurs peuvent être occupés les dimanches dans les conditions travailleurs peuvent être occupés les dimanches dans les conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
1. Les travailleurs peuvent être occupés au maximum 6 dimanches par 1. Les travailleurs peuvent être occupés au maximum 6 dimanches par
année civile; année civile;
2. Pour exercer les activités suivantes : organisation ou 2. Pour exercer les activités suivantes : organisation ou
participation à des foires, journées portes ouvertes, journées de participation à des foires, journées portes ouvertes, journées de
visite, expositions et autres activités similaires et occasionnelles. visite, expositions et autres activités similaires et occasionnelles.
Le travail du dimanche dans le cadre de ce règlement donne droit à une Le travail du dimanche dans le cadre de ce règlement donne droit à une
compensation, soit sous la forme d'une indemnité égale à 50 p.c. du compensation, soit sous la forme d'une indemnité égale à 50 p.c. du
salaire du pour les heures travaillées le dimanche, soit sous la forme salaire du pour les heures travaillées le dimanche, soit sous la forme
d'un repos compensatoire supplémentaire égal à 50 p.c. des heures de d'un repos compensatoire supplémentaire égal à 50 p.c. des heures de
travail effectuées le dimanche. travail effectuées le dimanche.

Art. 6.Information

Art. 6.Information

Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de
travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information
préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs
qui justifient son introduction. qui justifient son introduction.
Cette information est donnée au conseil d'entreprise. Cette information est donnée au conseil d'entreprise.
A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation
syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque
travailleur individuellement. travailleur individuellement.

Art. 7.Récupération

Art. 7.Récupération

Vu le fait que l'activité des entreprises justifie aussi bien des Vu le fait que l'activité des entreprises justifie aussi bien des
heures de prestation de soir ou de week-end (entre autres heures de prestation de soir ou de week-end (entre autres
diriger/participer à la réunion générale de la copropriété & secteur diriger/participer à la réunion générale de la copropriété & secteur
touristique), les heures supplémentaires sont récupérées de commun touristique), les heures supplémentaires sont récupérées de commun
accord et, dans une même mesure, durant d'autres jours, (de telle accord et, dans une même mesure, durant d'autres jours, (de telle
sorte que la moyenne de 38 heures/semaine sur l'année calendrier sorte que la moyenne de 38 heures/semaine sur l'année calendrier
concernée ne soit pas dépassée) tout en veillant toujours à la concernée ne soit pas dépassée) tout en veillant toujours à la
continuité du service. continuité du service.

Art. 8.Travail à temps partiel

Art. 8.Travail à temps partiel

§ 1er. Employés : § 1er. Employés :
Le travail à temps partiel pour employés comporte un minimum de 13 Le travail à temps partiel pour employés comporte un minimum de 13
heures par semaine, reparties sur minimum 3 heures par jour. L'échelle heures par semaine, reparties sur minimum 3 heures par jour. L'échelle
de salaire correspondante est divisée par 38 et multipliée par le de salaire correspondante est divisée par 38 et multipliée par le
nombre d'heures hebdomadaires prestées. nombre d'heures hebdomadaires prestées.
§ 2. Ouvriers : § 2. Ouvriers :
Le travail à temps partiel pour ouvriers doit comporter un minimum de Le travail à temps partiel pour ouvriers doit comporter un minimum de
13 heures par semaine et un minimum 3 heures par jour, mais peut être 13 heures par semaine et un minimum 3 heures par jour, mais peut être
étendu sur plusieurs postes de travail, d'après le planning de travail étendu sur plusieurs postes de travail, d'après le planning de travail
dans les bâtiments en gestion. Des dérogations sont possibles dans les bâtiments en gestion. Des dérogations sont possibles
uniquement par convention collective de travail d'entreprise signée uniquement par convention collective de travail d'entreprise signée
par un secrétaire syndical et acceptée par la commission paritaire. par un secrétaire syndical et acceptée par la commission paritaire.

Art. 9.Le temps de déplacement entre deux postes de travail est

Art. 9.Le temps de déplacement entre deux postes de travail est

considéré comme temps de travail. considéré comme temps de travail.
Groupe 3 : Concierges et Groupe 4 : Domestiques Groupe 3 : Concierges et Groupe 4 : Domestiques

Art. 10.Dans chaque entreprise, il est convenu si la durée du travail

Art. 10.Dans chaque entreprise, il est convenu si la durée du travail

hebdomadaire de 38 heures qui résulte de la présente convention hebdomadaire de 38 heures qui résulte de la présente convention
collective de travail sera réalisée soit par l'octroi de jours de collective de travail sera réalisée soit par l'octroi de jours de
repos compensatoires non payés pour arriver sur base annuelle à 38 repos compensatoires non payés pour arriver sur base annuelle à 38
heures en moyenne, soit par le biais d'une durée de travail heures en moyenne, soit par le biais d'une durée de travail
hebdomadaire effective de 38 heures sans jours de compensation. hebdomadaire effective de 38 heures sans jours de compensation.

Art. 11.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de

Art. 11.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de

compensation non payés, les règles suivantes sont d'application : compensation non payés, les règles suivantes sont d'application :
§ 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant § 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant
toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze
(régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les (régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les
travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en
sortent, ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de sortent, ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de
deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.
§ 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient § 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient
compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles,
des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du
contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à
charge de l'employeur. charge de l'employeur.
§ 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux accords § 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux accords
conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.
§ 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement § 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement
dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est
pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.

Art. 12.Dispositions spécifiques pour les concierges

Art. 12.Dispositions spécifiques pour les concierges

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 avril 1965 § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 avril 1965
instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel
des concierges mentionnera également l'heure de début et de fin de des concierges mentionnera également l'heure de début et de fin de
chaque prestation de travail journalière. chaque prestation de travail journalière.
§ 2. Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en § 2. Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en
dehors des heures stipulées en vertu du paragraphe premier, lorsque dehors des heures stipulées en vertu du paragraphe premier, lorsque
cette exécution dans l'horaire prévu est empêchée par une circonstance cette exécution dans l'horaire prévu est empêchée par une circonstance
ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur. ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur.
§ 3. Les heures de présence obligatoire sans travail effectif ne § 3. Les heures de présence obligatoire sans travail effectif ne
peuvent dépasser 20 p.c. de la durée des prestations effectives. peuvent dépasser 20 p.c. de la durée des prestations effectives.
§ 4. Elles doivent être fixées de façon précise dans le contrat de § 4. Elles doivent être fixées de façon précise dans le contrat de
travail individuel. travail individuel.
§ 5. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif § 5. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif
requièrent la présence/l'accessibilité physique du concierge, la requièrent la présence/l'accessibilité physique du concierge, la
rémunération des heures de présence obligatoire visées au § 3 sera rémunération des heures de présence obligatoire visées au § 3 sera
égale au salaire horaire normal comme prévu pour la rémunération des égale au salaire horaire normal comme prévu pour la rémunération des
prestations de travail effectives. Ces heures devront être considérées prestations de travail effectives. Ces heures devront être considérées
comme du temps de travail. comme du temps de travail.
§ 6. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif § 6. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif
requièrent uniquement une accessibilité téléphonique ou digitale (et requièrent uniquement une accessibilité téléphonique ou digitale (et
le travailleur peut donc se déplacer librement), la rémunération des le travailleur peut donc se déplacer librement), la rémunération des
heures de présence obligatoire visées au § 3 sera d'un tiers du heures de présence obligatoire visées au § 3 sera d'un tiers du
salaire horaire comme prévu pour la rémunération des prestations de salaire horaire comme prévu pour la rémunération des prestations de
travail effectives. travail effectives.
§ 7. Le total des heures de travail effectif et de présence § 7. Le total des heures de travail effectif et de présence
obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser 38 heures par obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser 38 heures par
semaine (ou 39 heures ou 40 heures en fonction du régime pour lequel semaine (ou 39 heures ou 40 heures en fonction du régime pour lequel
on a opté en application de l'article 10). on a opté en application de l'article 10).
§ 8. Si aucune présence obligatoire sans travail effectif n'est § 8. Si aucune présence obligatoire sans travail effectif n'est
prévue, le calcul de la rémunération s'effectuera en ne tenant compte prévue, le calcul de la rémunération s'effectuera en ne tenant compte
que des heures effectivement prestées. que des heures effectivement prestées.
§ 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le § 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail, des tâches complémentaires ne peuvent être exécutées en travail, des tâches complémentaires ne peuvent être exécutées en
dehors de l'horaire de travail fixé en vertu des § § 1er et 2 que dehors de l'horaire de travail fixé en vertu des § § 1er et 2 que
moyennant accord des deux parties et pour autant qu'elles soient moyennant accord des deux parties et pour autant qu'elles soient
exceptionnelles. exceptionnelles.
§ 10. En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire § 10. En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire
fixés en application des § § 1er à 4, le concierge est libéré de toute fixés en application des § § 1er à 4, le concierge est libéré de toute
obligation vis-à-vis de l'employeur. obligation vis-à-vis de l'employeur.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2024. vigueur le 1er janvier 2024.
§ 2. Cette convention collective de travail remplace la convention § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention
collective du 3 juin 2004 (72021/CO/323), conclue au sein de la collective du 3 juin 2004 (72021/CO/323), conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs
domestiques, relative à la durée du travail. domestiques, relative à la durée du travail.
§ 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être
dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents
immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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