Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du travail |
---|---|
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du | immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du |
travail (1) | travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, |
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; | les agents immobiliers et les travailleurs domestiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du | immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la durée du |
travail. | travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques | immobiliers et les travailleurs domestiques |
Convention collective de travail du 29 janvier 2024 | Convention collective de travail du 29 janvier 2024 |
Durée du travail (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le | Durée du travail (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le |
numéro 186323/CO/323) | numéro 186323/CO/323) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les | paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les |
travailleurs domestiques. | travailleurs domestiques. |
On entend par "travailleurs" : tous les travailleurs sans distinction | On entend par "travailleurs" : tous les travailleurs sans distinction |
de genre. | de genre. |
CHAPITRE II. - Durée du travail | CHAPITRE II. - Durée du travail |
Art. 2.§ 1er. Au 1er octobre 2002, la durée de travail hebdomadaire |
Art. 2.§ 1er. Au 1er octobre 2002, la durée de travail hebdomadaire |
prévue à l'article 19 dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est | prévue à l'article 19 dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est |
fixée à 38 heures pour les groupes employés, ouvriers et concierges | fixée à 38 heures pour les groupes employés, ouvriers et concierges |
tels que définis dans la convention collective de travail du 3 juin | tels que définis dans la convention collective de travail du 3 juin |
2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion | 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion |
d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la | d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la |
classification professionnelle et aux salaires, selon les modalités | classification professionnelle et aux salaires, selon les modalités |
décrites sous le chapitre III. | décrites sous le chapitre III. |
§ 2. Au 1er octobre 2002 et en dérogation à l'article 3, § 3 de la loi | § 2. Au 1er octobre 2002 et en dérogation à l'article 3, § 3 de la loi |
du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de travail hebdomadaire | du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de travail hebdomadaire |
prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est | prévue à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est |
fixée à 38 heures pour le groupe personnel domestique tel que défini | fixée à 38 heures pour le groupe personnel domestique tel que défini |
dans la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la | dans la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la |
classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la | classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs |
domestiques, selon les modalités décrites sous le chapitre III. | domestiques, selon les modalités décrites sous le chapitre III. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.En fonction des groupes précités, cette durée de travail est |
Art. 3.En fonction des groupes précités, cette durée de travail est |
d'application selon les modalités suivantes : | d'application selon les modalités suivantes : |
Groupe 1 : Employés et Groupe 2 : Ouvriers | Groupe 1 : Employés et Groupe 2 : Ouvriers |
Art. 4.Instauration d'horaires flexibles |
Art. 4.Instauration d'horaires flexibles |
§ 1er. Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du | § 1er. Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du |
travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée | travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée |
normale du travail, fixée par le règlement de travail, peut être | normale du travail, fixée par le règlement de travail, peut être |
raccourcie ou prolongée et l'horaire normal peut être remplacé par des | raccourcie ou prolongée et l'horaire normal peut être remplacé par des |
horaires spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 20bis de | horaires spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 20bis de |
la loi sur le travail du 16 mars 1971. | la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
§ 2. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier ou | § 2. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier ou |
sur toute autre période de 12 mois consécutifs est fixé comme suit : | sur toute autre période de 12 mois consécutifs est fixé comme suit : |
52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne de base | 52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne de base |
annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise. | annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise. |
§ 3. La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires spéciaux | § 3. La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires spéciaux |
peut dépasser de 5 heures maximum (au prorata) la durée du travail | peut dépasser de 5 heures maximum (au prorata) la durée du travail |
prévue par l'horaire normal. | prévue par l'horaire normal. |
§ 4. La durée journalière du travail prévue par les horaires spéciaux | § 4. La durée journalière du travail prévue par les horaires spéciaux |
peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par | peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par |
l'horaire normal. | l'horaire normal. |
§ 5. L'entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail | § 5. L'entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail |
moyenne hebdomadaire applicable en vertu des conventions collectives | moyenne hebdomadaire applicable en vertu des conventions collectives |
de travail et ceci conformément aux dispositions de l'article 7 | de travail et ceci conformément aux dispositions de l'article 7 |
ci-après. | ci-après. |
§ 6. Les horaires spéciaux sont introduits et appliqués conformément à | § 6. Les horaires spéciaux sont introduits et appliqués conformément à |
la procédure prévue à l'article 6 de la présente convention et à | la procédure prévue à l'article 6 de la présente convention et à |
l'article 14bis de la loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de | l'article 14bis de la loi du 8 avril 1965 relative aux règlements de |
travail. | travail. |
Art. 5.Nouveaux régimes de travail |
Art. 5.Nouveaux régimes de travail |
En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention n° 42 et | En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention n° 42 et |
moyennant le respect des conditions suivantes, les entreprises peuvent | moyennant le respect des conditions suivantes, les entreprises peuvent |
instaurer les nouveaux régimes de travail suivants, en dérogation aux | instaurer les nouveaux régimes de travail suivants, en dérogation aux |
dispositions de la loi du 16 mars 1971 : | dispositions de la loi du 16 mars 1971 : |
§ 1er. Les limites de la durée du travail journalière prévues aux | § 1er. Les limites de la durée du travail journalière prévues aux |
articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 | articles 19, premier alinéa, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail peuvent être dépassées à condition que cette durée de | sur le travail peuvent être dépassées à condition que cette durée de |
travail n'excède pas 12 heures par jour. | travail n'excède pas 12 heures par jour. |
§ 2. En outre, dans les stations balnéaires, climatiques et centres | § 2. En outre, dans les stations balnéaires, climatiques et centres |
touristiques (tels que définis par l'arrêté royal du 23 mai 1972 | touristiques (tels que définis par l'arrêté royal du 23 mai 1972 |
concernant l'occupation au travail des jeunes travailleurs les | concernant l'occupation au travail des jeunes travailleurs les |
dimanches et jours fériés) : | dimanches et jours fériés) : |
a. Travail du dimanche et jours fériés | a. Travail du dimanche et jours fériés |
Toute entreprise peut occuper ses travailleurs les dimanches ou jours | Toute entreprise peut occuper ses travailleurs les dimanches ou jours |
fériés. | fériés. |
Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des | Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des |
prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour | prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour |
les travailleurs et la période concernée, un maximum de 4 jours par | les travailleurs et la période concernée, un maximum de 4 jours par |
semaine. | semaine. |
b. Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine | b. Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine |
Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour | Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour |
à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, | à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, |
que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 | que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 |
heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation | heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation |
supplémentaire conformément aux règles suivantes : | supplémentaire conformément aux règles suivantes : |
- 1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail | - 1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail |
globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures; | globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures; |
- 2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 et | - 2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 et |
inférieure ou égale à 48 heures; | inférieure ou égale à 48 heures; |
- 3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 et | - 3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 et |
inférieure ou égale à 50 heures. | inférieure ou égale à 50 heures. |
Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées | Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées |
de 10 heures, peut également être modulé différemment dans les limites | de 10 heures, peut également être modulé différemment dans les limites |
et selon les modalités suivantes : | et selon les modalités suivantes : |
- il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour; | - il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour; |
- sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins | - sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins |
36 heures ou être égale au moins à la durée conventionnelle de travail | 36 heures ou être égale au moins à la durée conventionnelle de travail |
applicable; | applicable; |
- les règles relatives à la durée minimum du rappel (5 heures) et à la | - les règles relatives à la durée minimum du rappel (5 heures) et à la |
compensation supplémentaire (au-delà de 40 heures) s'appliquent | compensation supplémentaire (au-delà de 40 heures) s'appliquent |
également aux régimes modulés. | également aux régimes modulés. |
c. Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine | c. Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine |
Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par | Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par |
jour, étalé sur 3 jours par semaine. | jour, étalé sur 3 jours par semaine. |
Ce régime donne droit au salaire d'un temps plein. | Ce régime donne droit au salaire d'un temps plein. |
§ 3. Dans les entreprises qui ne sont pas situées dans des stations | § 3. Dans les entreprises qui ne sont pas situées dans des stations |
balnéaires et climatiques et des centres touristiques, les | balnéaires et climatiques et des centres touristiques, les |
travailleurs peuvent être occupés les dimanches dans les conditions | travailleurs peuvent être occupés les dimanches dans les conditions |
cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
1. Les travailleurs peuvent être occupés au maximum 6 dimanches par | 1. Les travailleurs peuvent être occupés au maximum 6 dimanches par |
année civile; | année civile; |
2. Pour exercer les activités suivantes : organisation ou | 2. Pour exercer les activités suivantes : organisation ou |
participation à des foires, journées portes ouvertes, journées de | participation à des foires, journées portes ouvertes, journées de |
visite, expositions et autres activités similaires et occasionnelles. | visite, expositions et autres activités similaires et occasionnelles. |
Le travail du dimanche dans le cadre de ce règlement donne droit à une | Le travail du dimanche dans le cadre de ce règlement donne droit à une |
compensation, soit sous la forme d'une indemnité égale à 50 p.c. du | compensation, soit sous la forme d'une indemnité égale à 50 p.c. du |
salaire du pour les heures travaillées le dimanche, soit sous la forme | salaire du pour les heures travaillées le dimanche, soit sous la forme |
d'un repos compensatoire supplémentaire égal à 50 p.c. des heures de | d'un repos compensatoire supplémentaire égal à 50 p.c. des heures de |
travail effectuées le dimanche. | travail effectuées le dimanche. |
Art. 6.Information |
Art. 6.Information |
Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de | Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de |
travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information | travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information |
préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs | préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs |
qui justifient son introduction. | qui justifient son introduction. |
Cette information est donnée au conseil d'entreprise. | Cette information est donnée au conseil d'entreprise. |
A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation | A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation |
syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque | syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque |
travailleur individuellement. | travailleur individuellement. |
Art. 7.Récupération |
Art. 7.Récupération |
Vu le fait que l'activité des entreprises justifie aussi bien des | Vu le fait que l'activité des entreprises justifie aussi bien des |
heures de prestation de soir ou de week-end (entre autres | heures de prestation de soir ou de week-end (entre autres |
diriger/participer à la réunion générale de la copropriété & secteur | diriger/participer à la réunion générale de la copropriété & secteur |
touristique), les heures supplémentaires sont récupérées de commun | touristique), les heures supplémentaires sont récupérées de commun |
accord et, dans une même mesure, durant d'autres jours, (de telle | accord et, dans une même mesure, durant d'autres jours, (de telle |
sorte que la moyenne de 38 heures/semaine sur l'année calendrier | sorte que la moyenne de 38 heures/semaine sur l'année calendrier |
concernée ne soit pas dépassée) tout en veillant toujours à la | concernée ne soit pas dépassée) tout en veillant toujours à la |
continuité du service. | continuité du service. |
Art. 8.Travail à temps partiel |
Art. 8.Travail à temps partiel |
§ 1er. Employés : | § 1er. Employés : |
Le travail à temps partiel pour employés comporte un minimum de 13 | Le travail à temps partiel pour employés comporte un minimum de 13 |
heures par semaine, reparties sur minimum 3 heures par jour. L'échelle | heures par semaine, reparties sur minimum 3 heures par jour. L'échelle |
de salaire correspondante est divisée par 38 et multipliée par le | de salaire correspondante est divisée par 38 et multipliée par le |
nombre d'heures hebdomadaires prestées. | nombre d'heures hebdomadaires prestées. |
§ 2. Ouvriers : | § 2. Ouvriers : |
Le travail à temps partiel pour ouvriers doit comporter un minimum de | Le travail à temps partiel pour ouvriers doit comporter un minimum de |
13 heures par semaine et un minimum 3 heures par jour, mais peut être | 13 heures par semaine et un minimum 3 heures par jour, mais peut être |
étendu sur plusieurs postes de travail, d'après le planning de travail | étendu sur plusieurs postes de travail, d'après le planning de travail |
dans les bâtiments en gestion. Des dérogations sont possibles | dans les bâtiments en gestion. Des dérogations sont possibles |
uniquement par convention collective de travail d'entreprise signée | uniquement par convention collective de travail d'entreprise signée |
par un secrétaire syndical et acceptée par la commission paritaire. | par un secrétaire syndical et acceptée par la commission paritaire. |
Art. 9.Le temps de déplacement entre deux postes de travail est |
Art. 9.Le temps de déplacement entre deux postes de travail est |
considéré comme temps de travail. | considéré comme temps de travail. |
Groupe 3 : Concierges et Groupe 4 : Domestiques | Groupe 3 : Concierges et Groupe 4 : Domestiques |
Art. 10.Dans chaque entreprise, il est convenu si la durée du travail |
Art. 10.Dans chaque entreprise, il est convenu si la durée du travail |
hebdomadaire de 38 heures qui résulte de la présente convention | hebdomadaire de 38 heures qui résulte de la présente convention |
collective de travail sera réalisée soit par l'octroi de jours de | collective de travail sera réalisée soit par l'octroi de jours de |
repos compensatoires non payés pour arriver sur base annuelle à 38 | repos compensatoires non payés pour arriver sur base annuelle à 38 |
heures en moyenne, soit par le biais d'une durée de travail | heures en moyenne, soit par le biais d'une durée de travail |
hebdomadaire effective de 38 heures sans jours de compensation. | hebdomadaire effective de 38 heures sans jours de compensation. |
Art. 11.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de |
Art. 11.Si on opte pour un régime de travail avec des jours de |
compensation non payés, les règles suivantes sont d'application : | compensation non payés, les règles suivantes sont d'application : |
§ 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant | § 1er. Les travailleurs en service chez le même employeur pendant |
toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze | toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou à douze |
(régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les | (régime de 40 heures/semaine) jours de compensation non payés. Les |
travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en | travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en |
sortent, ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de | sortent, ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de |
deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. | deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. |
§ 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient | § 2. Pour la détermination du nombre de jours compensatoires, on tient |
compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, | compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, |
des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du | des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du |
contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à | contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à |
charge de l'employeur. | charge de l'employeur. |
§ 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux accords | § 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux accords |
conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau | conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
§ 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement | § 4. Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement |
dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est | dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est |
pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. | pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. |
Art. 12.Dispositions spécifiques pour les concierges |
Art. 12.Dispositions spécifiques pour les concierges |
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 avril 1965 | § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 avril 1965 |
instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel | instituant les règlements de travail, le contrat de travail individuel |
des concierges mentionnera également l'heure de début et de fin de | des concierges mentionnera également l'heure de début et de fin de |
chaque prestation de travail journalière. | chaque prestation de travail journalière. |
§ 2. Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en | § 2. Les tâches à accomplir pourront cependant être exécutées en |
dehors des heures stipulées en vertu du paragraphe premier, lorsque | dehors des heures stipulées en vertu du paragraphe premier, lorsque |
cette exécution dans l'horaire prévu est empêchée par une circonstance | cette exécution dans l'horaire prévu est empêchée par une circonstance |
ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur. | ou un fait indépendant de la volonté du concierge ou de son employeur. |
§ 3. Les heures de présence obligatoire sans travail effectif ne | § 3. Les heures de présence obligatoire sans travail effectif ne |
peuvent dépasser 20 p.c. de la durée des prestations effectives. | peuvent dépasser 20 p.c. de la durée des prestations effectives. |
§ 4. Elles doivent être fixées de façon précise dans le contrat de | § 4. Elles doivent être fixées de façon précise dans le contrat de |
travail individuel. | travail individuel. |
§ 5. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif | § 5. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif |
requièrent la présence/l'accessibilité physique du concierge, la | requièrent la présence/l'accessibilité physique du concierge, la |
rémunération des heures de présence obligatoire visées au § 3 sera | rémunération des heures de présence obligatoire visées au § 3 sera |
égale au salaire horaire normal comme prévu pour la rémunération des | égale au salaire horaire normal comme prévu pour la rémunération des |
prestations de travail effectives. Ces heures devront être considérées | prestations de travail effectives. Ces heures devront être considérées |
comme du temps de travail. | comme du temps de travail. |
§ 6. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif | § 6. Lorsque les heures de présence obligatoire sans travail effectif |
requièrent uniquement une accessibilité téléphonique ou digitale (et | requièrent uniquement une accessibilité téléphonique ou digitale (et |
le travailleur peut donc se déplacer librement), la rémunération des | le travailleur peut donc se déplacer librement), la rémunération des |
heures de présence obligatoire visées au § 3 sera d'un tiers du | heures de présence obligatoire visées au § 3 sera d'un tiers du |
salaire horaire comme prévu pour la rémunération des prestations de | salaire horaire comme prévu pour la rémunération des prestations de |
travail effectives. | travail effectives. |
§ 7. Le total des heures de travail effectif et de présence | § 7. Le total des heures de travail effectif et de présence |
obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser 38 heures par | obligatoire sans travail effectif ne peut dépasser 38 heures par |
semaine (ou 39 heures ou 40 heures en fonction du régime pour lequel | semaine (ou 39 heures ou 40 heures en fonction du régime pour lequel |
on a opté en application de l'article 10). | on a opté en application de l'article 10). |
§ 8. Si aucune présence obligatoire sans travail effectif n'est | § 8. Si aucune présence obligatoire sans travail effectif n'est |
prévue, le calcul de la rémunération s'effectuera en ne tenant compte | prévue, le calcul de la rémunération s'effectuera en ne tenant compte |
que des heures effectivement prestées. | que des heures effectivement prestées. |
§ 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le | § 9. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail, des tâches complémentaires ne peuvent être exécutées en | travail, des tâches complémentaires ne peuvent être exécutées en |
dehors de l'horaire de travail fixé en vertu des § § 1er et 2 que | dehors de l'horaire de travail fixé en vertu des § § 1er et 2 que |
moyennant accord des deux parties et pour autant qu'elles soient | moyennant accord des deux parties et pour autant qu'elles soient |
exceptionnelles. | exceptionnelles. |
§ 10. En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire | § 10. En dehors des horaires de travail ou de présence obligatoire |
fixés en application des § § 1er à 4, le concierge est libéré de toute | fixés en application des § § 1er à 4, le concierge est libéré de toute |
obligation vis-à-vis de l'employeur. | obligation vis-à-vis de l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2024. | vigueur le 1er janvier 2024. |
§ 2. Cette convention collective de travail remplace la convention | § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective du 3 juin 2004 (72021/CO/323), conclue au sein de la | collective du 3 juin 2004 (72021/CO/323), conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs |
domestiques, relative à la durée du travail. | domestiques, relative à la durée du travail. |
§ 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être | § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être |
dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié | dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié |
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents |
immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations | immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |