Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence |
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la |
cotisation au fonds de sécurité d'existence (1) | cotisation au fonds de sécurité d'existence (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques; | touristiques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la |
cotisation au fonds de sécurité d'existence. | cotisation au fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Convention collective de travail du 27 mars 2024 | Convention collective de travail du 27 mars 2024 |
Cotisation au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le | Cotisation au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le |
15 avril 2024 sous le numéro 187234/CO/333) | 15 avril 2024 sous le numéro 187234/CO/333) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire | aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire |
pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. | pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. |
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les | Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les |
employés masculins et féminins. | employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 14 de la convention collective de travail du 13 | exécution de l'article 14 de la convention collective de travail du 13 |
janvier 2021 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité | janvier 2021 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité |
d'existence et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement : | d'existence et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement : |
163284/CO/333). | 163284/CO/333). |
§ 1er. 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous | § 1er. 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous |
contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les | contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les |
groupes à risque comme prévu à l'article 3, 2 de la convention | groupes à risque comme prévu à l'article 3, 2 de la convention |
collective de travail du 13 janvier 2021, relative à l'instauration | collective de travail du 13 janvier 2021, relative à l'instauration |
d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts | d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts |
(numéro d'enregistrement : 163284/CO/333), conformément à l'arrêté | (numéro d'enregistrement : 163284/CO/333), conformément à l'arrêté |
royal du 2 juillet 2023 pris en exécution de la loi du 27 décembre | royal du 2 juillet 2023 pris en exécution de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (1), articles 188 à 195 | 2006 portant des dispositions diverses (1), articles 188 à 195 |
(Moniteur belge du 28 décembre 2006). | (Moniteur belge du 28 décembre 2006). |
§ 2. 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous | § 2. 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous |
contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la | contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la |
formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour | formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour |
les groupes à risque comme prévu à l'article 3, § 1er de cette | les groupes à risque comme prévu à l'article 3, § 1er de cette |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. | janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |