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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la
cotisation au fonds de sécurité d'existence (1) cotisation au fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques; touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la
cotisation au fonds de sécurité d'existence. cotisation au fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les attractions touristiques Commission paritaire pour les attractions touristiques
Convention collective de travail du 27 mars 2024 Convention collective de travail du 27 mars 2024
Cotisation au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le Cotisation au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le
15 avril 2024 sous le numéro 187234/CO/333) 15 avril 2024 sous le numéro 187234/CO/333)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire
pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les
employés masculins et féminins. employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 14 de la convention collective de travail du 13 exécution de l'article 14 de la convention collective de travail du 13
janvier 2021 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité janvier 2021 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité
d'existence et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement : d'existence et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement :
163284/CO/333). 163284/CO/333).
§ 1er. 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous § 1er. 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous
contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les
groupes à risque comme prévu à l'article 3, 2 de la convention groupes à risque comme prévu à l'article 3, 2 de la convention
collective de travail du 13 janvier 2021, relative à l'instauration collective de travail du 13 janvier 2021, relative à l'instauration
d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts
(numéro d'enregistrement : 163284/CO/333), conformément à l'arrêté (numéro d'enregistrement : 163284/CO/333), conformément à l'arrêté
royal du 2 juillet 2023 pris en exécution de la loi du 27 décembre royal du 2 juillet 2023 pris en exécution de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (1), articles 188 à 195 2006 portant des dispositions diverses (1), articles 188 à 195
(Moniteur belge du 28 décembre 2006). (Moniteur belge du 28 décembre 2006).
§ 2. 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous § 2. 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous
contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la
formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour
les groupes à risque comme prévu à l'article 3, § 1er de cette les groupes à risque comme prévu à l'article 3, § 1er de cette
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025. janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P-Y. DERMAGNE P-Y. DERMAGNE
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