Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires |
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation |
du travail et à la stabilité des horaires (1) | du travail et à la stabilité des horaires (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation |
du travail et à la stabilité des horaires. | du travail et à la stabilité des horaires. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 1er octobre 2024. | Donné à Bruxelles, 1er octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 16 avril 2024 | Convention collective de travail du 16 avril 2024 |
Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention | Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention |
enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187703/CO/319.01) | enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187703/CO/319.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01). | et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01). |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Contexte | CHAPITRE II. - Contexte |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution du point 2.6. Organisation du travail du Vijfde Vlaamse | exécution du point 2.6. Organisation du travail du Vijfde Vlaamse |
Intersectoraal akkoord du 8 juin 2018 et du point 7., Partie 1, Volet | Intersectoraal akkoord du 8 juin 2018 et du point 7., Partie 1, Volet |
II du Zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord du 20 mars 2021. | II du Zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord du 20 mars 2021. |
CHAPITRE III. - Les horaires | CHAPITRE III. - Les horaires |
Art. 3.Principe général |
Art. 3.Principe général |
Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les | Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les |
cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des | cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des |
souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification | souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification |
dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à | dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à |
atteindre dans la période de référence. | atteindre dans la période de référence. |
Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes |
Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes |
Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : | Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : |
- Etape 1 : Horaire planifié | - Etape 1 : Horaire planifié |
Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base | Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base |
d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le | d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le |
début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant | début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant |
compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée | compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée |
hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de | hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de |
maximum 3 mois consécutifs/13 semaines consécutives. Cet horaire est | maximum 3 mois consécutifs/13 semaines consécutives. Cet horaire est |
communiqué ainsi que les modifications éventuelles. | communiqué ainsi que les modifications éventuelles. |
- Etape 2 : L'horaire affiché* | - Etape 2 : L'horaire affiché* |
L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour | L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour |
lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est | lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est |
uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du | uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du |
travailleur, sauf si la modification est motivée par les besoins du | travailleur, sauf si la modification est motivée par les besoins du |
service, après que l'employeur a fourni les efforts qui pouvaient être | service, après que l'employeur a fourni les efforts qui pouvaient être |
raisonnablement attendus de sa part (par exemple consultation de tous | raisonnablement attendus de sa part (par exemple consultation de tous |
les collègues de l'unité/du service concerné) et après que toutes les | les collègues de l'unité/du service concerné) et après que toutes les |
solutions ont été épuisées. | solutions ont été épuisées. |
Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, | Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, |
comité pour la prévention et protection au travail, délégation | comité pour la prévention et protection au travail, délégation |
syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque | syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque |
trimestre des changements par service/département effectués par | trimestre des changements par service/département effectués par |
l'employeur sans accord mutuel. | l'employeur sans accord mutuel. |
* soit de façon électronique, soit sur papier | * soit de façon électronique, soit sur papier |
- Etape 3 : L'horaire définitif | - Etape 3 : L'horaire définitif |
7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut | 7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut |
l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut | l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut |
être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. | être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. |
Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la |
Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la |
législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de | législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de |
droit au paiement d'heures supplémentaires. | droit au paiement d'heures supplémentaires. |
CHAPITRE IV. - Période de référence | CHAPITRE IV. - Période de référence |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le |
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le |
travail du 16 mars 1971, de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 | travail du 16 mars 1971, de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 |
février 2024 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés | février 2024 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés |
dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission | dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté flamande et de l'article 11bis de la loi du 3 juillet | de la Communauté flamande et de l'article 11bis de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail, la période de référence est | 1978 relative aux contrats de travail, la période de référence est |
élargie à une période de maximum 6 mois consécutifs ou 26 semaines | élargie à une période de maximum 6 mois consécutifs ou 26 semaines |
consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle | consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle |
de travail doit être respectée à la fin de cette période. | de travail doit être respectée à la fin de cette période. |
§ 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 | § 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 |
semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà | semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà |
de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être | de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être |
reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. | reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. |
§ 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives | § 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives |
dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, | dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, |
mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au | mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au |
sein de l'institution. | sein de l'institution. |
§ 4. Par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, | § 4. Par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, |
la période de référence peut, comme déterminé au § 1er de cet article, | la période de référence peut, comme déterminé au § 1er de cet article, |
être prolongée jusqu'à maximum 12 mois consécutifs ou 52 semaines | être prolongée jusqu'à maximum 12 mois consécutifs ou 52 semaines |
consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle | consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle |
de travail doit être respectée à la fin de cette période. | de travail doit être respectée à la fin de cette période. |
Cependant, à la fin de chaque période de 3 mois consécutifs ou 13 | Cependant, à la fin de chaque période de 3 mois consécutifs ou 13 |
semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà | semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà |
de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être | de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être |
reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. | reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. |
La notion de 12 mois consécutifs ou 52 semaines consécutives dans ce | La notion de 12 mois consécutifs ou 52 semaines consécutives dans ce |
chapitre ne correspond pas nécessairement à une année civile, mais | chapitre ne correspond pas nécessairement à une année civile, mais |
doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au sein | doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au sein |
de l'institution. | de l'institution. |
Art. 7.Mesures transitoires |
Art. 7.Mesures transitoires |
§ 1er. La première période de référence prolongée dont question à | § 1er. La première période de référence prolongée dont question à |
l'article 6, § 1er ou § 4, peut commencer au plus tôt le premier jour | l'article 6, § 1er ou § 4, peut commencer au plus tôt le premier jour |
du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention | du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention |
collective de travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être | collective de travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être |
effectué à partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers | effectué à partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers |
mois consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est | mois consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est |
question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre | question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre |
date de début. | date de début. |
§ 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle | § 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle |
période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée | période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée |
hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré à la fin de la | hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré à la fin de la |
période de référence en cours, ces heures s'ajoutent au contingent de | période de référence en cours, ces heures s'ajoutent au contingent de |
50 heures fixé à l'article 6, § 2 de la présente convention collective | 50 heures fixé à l'article 6, § 2 de la présente convention collective |
de travail. Ce nombre d'heures qui n'a pas été apuré, doit être apuré | de travail. Ce nombre d'heures qui n'a pas été apuré, doit être apuré |
dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention | dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention |
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard à | collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard à |
la fin de la première application de la période de référence de six | la fin de la première application de la période de référence de six |
mois, prolongeable d'une seconde période de 6 mois au maximum, au | mois, prolongeable d'une seconde période de 6 mois au maximum, au |
terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde | terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde |
est liquidé. | est liquidé. |
CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines | CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines |
prestations de travailleurs à temps partiel | prestations de travailleurs à temps partiel |
Art. 8.§ 1er. Par "prestations complémentaires", on entend : |
Art. 8.§ 1er. Par "prestations complémentaires", on entend : |
- quand un horaire fixe est appliqué : toute prestation effectuée en | - quand un horaire fixe est appliqué : toute prestation effectuée en |
dehors de l'horaire; | dehors de l'horaire; |
- pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable : en | - pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable : en |
dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990, on | dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990, on |
entend par "prestations complémentaires" uniquement les prestations | entend par "prestations complémentaires" uniquement les prestations |
effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 de la | effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 de la |
présente convention collective de travail), pour autant que l'horaire | présente convention collective de travail), pour autant que l'horaire |
planifié ait bien été conçu en respectant les dispositions de | planifié ait bien été conçu en respectant les dispositions de |
l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations | l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations |
peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du | peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du |
crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. | crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. |
§ 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire | § 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire |
moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire | moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire |
définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à | définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. | l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. |
§ 3. L'éventuel solde d'heures non récupérées à la fin de la période | § 3. L'éventuel solde d'heures non récupérées à la fin de la période |
de référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la | de référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la |
loi sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 | loi sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 |
assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des | assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
§ 4. L'article 2, § 1er et les articles 3 à 6 inclus de l'arrêté royal | § 4. L'article 2, § 1er et les articles 3 à 6 inclus de l'arrêté royal |
du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines | du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines |
prestations des travailleurs à temps partiel sont déclarés | prestations des travailleurs à temps partiel sont déclarés |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 | CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 |
heures entre deux prestations de travail consécutives | heures entre deux prestations de travail consécutives |
Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article |
Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article |
38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. | 38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
§ 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de | § 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de |
travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un | travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un |
service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : | service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : |
- soit sur demande écrite du travailleur; | - soit sur demande écrite du travailleur; |
- soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins | - soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins |
de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles | de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles |
qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. | qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. |
§ 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos | § 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos |
si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin | si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin |
ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut | ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut |
par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des | par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des |
horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention | horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales | CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales |
Art. 10.Entrée en vigueur |
Art. 10.Entrée en vigueur |
§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une | § 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er mai 2024. | Elle entre en vigueur le 1er mai 2024. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
président de la Sous-commission paritaire des établissements et | président de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Art. 11.Dispositions finales |
Art. 11.Dispositions finales |
§ 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont | § 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont |
été conclus par convention collective de travail ou modification du | été conclus par convention collective de travail ou modification du |
règlement de travail, continuent d'être appliqués. En ce qui concerne | règlement de travail, continuent d'être appliqués. En ce qui concerne |
l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les | l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les |
dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un | dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un |
ensemble. | ensemble. |
§ 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de | § 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de |
travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou | travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou |
convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective | convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective |
de travail. | de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |