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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation du travail et à la stabilité des horaires
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la collective de travail du 16 avril 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation
du travail et à la stabilité des horaires (1) du travail et à la stabilité des horaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'organisation
du travail et à la stabilité des horaires. du travail et à la stabilité des horaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 1er octobre 2024. Donné à Bruxelles, 1er octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 16 avril 2024 Convention collective de travail du 16 avril 2024
Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention Organisation du travail et stabilité des horaires (Convention
enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187703/CO/319.01) enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187703/CO/319.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01). et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Contexte CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution du point 2.6. Organisation du travail du Vijfde Vlaamse exécution du point 2.6. Organisation du travail du Vijfde Vlaamse
Intersectoraal akkoord du 8 juin 2018 et du point 7., Partie 1, Volet Intersectoraal akkoord du 8 juin 2018 et du point 7., Partie 1, Volet
II du Zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord du 20 mars 2021. II du Zesde Vlaamse Intersectoraal akkoord du 20 mars 2021.
CHAPITRE III. - Les horaires CHAPITRE III. - Les horaires

Art. 3.Principe général

Art. 3.Principe général

Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les Lors de la rédaction des horaires de travail, il faudra dans tous les
cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des cas tenir compte, entre autres, de la réglementation existante, des
souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification souhaits des travailleurs, des effectifs, des limites de planification
dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à dans le cadre de la période de référence, du temps de travail moyen à
atteindre dans la période de référence. atteindre dans la période de référence.

Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes

Art. 4.Elaboration et communication des horaires en trois étapes

Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases : Lors de l'élaboration des horaires, il est procédé en trois phases :
- Etape 1 : Horaire planifié - Etape 1 : Horaire planifié
Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base Un horaire planifié, qui a trait à un mois, est élaboré, sur la base
d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le d'une consultation des travailleurs, au plus tard 3 mois avant le
début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant début du mois pour lequel vaut l'horaire en question et ce, en tenant
compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée compte des besoins du service. Dans cet horaire planifié, la durée
hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur une période de
maximum 3 mois consécutifs/13 semaines consécutives. Cet horaire est maximum 3 mois consécutifs/13 semaines consécutives. Cet horaire est
communiqué ainsi que les modifications éventuelles. communiqué ainsi que les modifications éventuelles.
- Etape 2 : L'horaire affiché* - Etape 2 : L'horaire affiché*
L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour L'horaire planifié est affiché un mois avant le début du mois pour
lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est lequel vaut l'horaire. Une modification de cet horaire affiché est
uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du uniquement possible moyennant l'accord mutuel de l'employeur et du
travailleur, sauf si la modification est motivée par les besoins du travailleur, sauf si la modification est motivée par les besoins du
service, après que l'employeur a fourni les efforts qui pouvaient être service, après que l'employeur a fourni les efforts qui pouvaient être
raisonnablement attendus de sa part (par exemple consultation de tous raisonnablement attendus de sa part (par exemple consultation de tous
les collègues de l'unité/du service concerné) et après que toutes les les collègues de l'unité/du service concerné) et après que toutes les
solutions ont été épuisées. solutions ont été épuisées.
Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise, Au sein de la concertation sociale locale (en conseil d'entreprise,
comité pour la prévention et protection au travail, délégation comité pour la prévention et protection au travail, délégation
syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque syndicale), les représentants des travailleurs seront informés chaque
trimestre des changements par service/département effectués par trimestre des changements par service/département effectués par
l'employeur sans accord mutuel. l'employeur sans accord mutuel.
* soit de façon électronique, soit sur papier * soit de façon électronique, soit sur papier
- Etape 3 : L'horaire définitif - Etape 3 : L'horaire définitif
7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut 7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut
l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut l'horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut
être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur. être modifié que de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la

Art. 5.L'horaire définitif (article 4, étape 3) respecte la

législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de législation sociale et la loi sur le travail, notamment en matière de
droit au paiement d'heures supplémentaires. droit au paiement d'heures supplémentaires.
CHAPITRE IV. - Période de référence CHAPITRE IV. - Période de référence

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi sur le

travail du 16 mars 1971, de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 travail du 16 mars 1971, de l'article 2 de l'arrêté royal du 18
février 2024 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés février 2024 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés
dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande et de l'article 11bis de la loi du 3 juillet de la Communauté flamande et de l'article 11bis de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, la période de référence est 1978 relative aux contrats de travail, la période de référence est
élargie à une période de maximum 6 mois consécutifs ou 26 semaines élargie à une période de maximum 6 mois consécutifs ou 26 semaines
consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle
de travail doit être respectée à la fin de cette période. de travail doit être respectée à la fin de cette période.
§ 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13 § 2. Cependant, à la fin des trois premiers mois consécutifs ou 13
semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà
de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être
reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes.
§ 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives § 3. La notion de six mois consécutifs ou 26 semaines consécutives
dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil, dans ce chapitre ne correspond pas nécessairement à un semestre civil,
mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au mais doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au
sein de l'institution. sein de l'institution.
§ 4. Par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, § 4. Par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise,
la période de référence peut, comme déterminé au § 1er de cet article, la période de référence peut, comme déterminé au § 1er de cet article,
être prolongée jusqu'à maximum 12 mois consécutifs ou 52 semaines être prolongée jusqu'à maximum 12 mois consécutifs ou 52 semaines
consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne contractuelle
de travail doit être respectée à la fin de cette période. de travail doit être respectée à la fin de cette période.
Cependant, à la fin de chaque période de 3 mois consécutifs ou 13 Cependant, à la fin de chaque période de 3 mois consécutifs ou 13
semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà semaines consécutives, un quota de maximum 50 heures prestées au-delà
de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail peut être
reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes. reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes.
La notion de 12 mois consécutifs ou 52 semaines consécutives dans ce La notion de 12 mois consécutifs ou 52 semaines consécutives dans ce
chapitre ne correspond pas nécessairement à une année civile, mais chapitre ne correspond pas nécessairement à une année civile, mais
doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au sein doit, dans ce cas, être identique pour tous les travailleurs au sein
de l'institution. de l'institution.

Art. 7.Mesures transitoires

Art. 7.Mesures transitoires

§ 1er. La première période de référence prolongée dont question à § 1er. La première période de référence prolongée dont question à
l'article 6, § 1er ou § 4, peut commencer au plus tôt le premier jour l'article 6, § 1er ou § 4, peut commencer au plus tôt le premier jour
du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention
collective de travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être collective de travail. Le premier report de 50 heures pourra donc être
effectué à partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers effectué à partir du premier jour du mois qui suit les trois premiers
mois consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est mois consécutifs ou les 13 premières semaines consécutives dont il est
question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre question à l'article 6, § 2, ou ultérieurement en fonction d'une autre
date de début. date de début.
§ 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle § 2. S'il existe, au moment de la première application de la nouvelle
période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée période de référence, un quota d'heures presté au-delà de la durée
hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré à la fin de la hebdomadaire moyenne de travail qui n'est pas apuré à la fin de la
période de référence en cours, ces heures s'ajoutent au contingent de période de référence en cours, ces heures s'ajoutent au contingent de
50 heures fixé à l'article 6, § 2 de la présente convention collective 50 heures fixé à l'article 6, § 2 de la présente convention collective
de travail. Ce nombre d'heures qui n'a pas été apuré, doit être apuré de travail. Ce nombre d'heures qui n'a pas été apuré, doit être apuré
dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention dans les délais et selon les modalités déterminées dans une convention
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard à collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard à
la fin de la première application de la période de référence de six la fin de la première application de la période de référence de six
mois, prolongeable d'une seconde période de 6 mois au maximum, au mois, prolongeable d'une seconde période de 6 mois au maximum, au
terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde terme de laquelle, faute de convention collective de travail, le solde
est liquidé. est liquidé.
CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines CHAPITRE V. - Assimilation à du travail supplémentaire de certaines
prestations de travailleurs à temps partiel prestations de travailleurs à temps partiel

Art. 8.§ 1er. Par "prestations complémentaires", on entend :

Art. 8.§ 1er. Par "prestations complémentaires", on entend :

- quand un horaire fixe est appliqué : toute prestation effectuée en - quand un horaire fixe est appliqué : toute prestation effectuée en
dehors de l'horaire; dehors de l'horaire;
- pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable : en - pour les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable : en
dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990, on dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 25 juin 1990, on
entend par "prestations complémentaires" uniquement les prestations entend par "prestations complémentaires" uniquement les prestations
effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 de la effectuées en dehors de l'horaire définitif (cf. article 4 de la
présente convention collective de travail), pour autant que l'horaire présente convention collective de travail), pour autant que l'horaire
planifié ait bien été conçu en respectant les dispositions de planifié ait bien été conçu en respectant les dispositions de
l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations l'article 4, étape 1 ci-dessus. En conséquence, seules ces prestations
peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du peuvent donner lieu au paiement d'un sursalaire, après épuisement du
crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. crédit visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990.
§ 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire § 2. Les prestations effectuées au-delà de la durée hebdomadaire
moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire moyenne de travail, qui sont cependant conformes à l'horaire
définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à définitif, ne sont donc pas comptabilisées dans le crédit visé à
l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990. l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juin 1990.
§ 3. L'éventuel solde d'heures non récupérées à la fin de la période § 3. L'éventuel solde d'heures non récupérées à la fin de la période
de référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la de référence est soumis à la réglementation en vigueur, à savoir la
loi sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990 loi sur le travail du 16 mars 1971 et l'arrêté royal du 25 juin 1990
assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.
§ 4. L'article 2, § 1er et les articles 3 à 6 inclus de l'arrêté royal § 4. L'article 2, § 1er et les articles 3 à 6 inclus de l'arrêté royal
du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines
prestations des travailleurs à temps partiel sont déclarés prestations des travailleurs à temps partiel sont déclarés
d'application. d'application.
CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11 CHAPITRE VI. - Réduction conditionnelle de la période de repos de 11
heures entre deux prestations de travail consécutives heures entre deux prestations de travail consécutives

Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article

Art. 9.§ 1er. Cette disposition est prise conformément à l'article

38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. 38ter, § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
§ 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de § 2. La période de 11 heures de repos entre deux prestations de
travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un travail consécutives pourra être ramenée à au moins 9 heures si un
service de soir est immédiatement suivi par un service du matin : service de soir est immédiatement suivi par un service du matin :
- soit sur demande écrite du travailleur; - soit sur demande écrite du travailleur;
- soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins - soit, avec l'accord du travailleur, en vue de répondre aux besoins
de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles de services spécifiques ou en cas de circonstances imprévues, telles
qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé. qu'une incapacité de travail d'un collaborateur devant être remplacé.
§ 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos § 3. La diminution des 11 heures de repos à au moins 9 heures de repos
si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin si un service de soir est immédiatement suivi par un service de matin
ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut ne peut constituer un horaire sur base fixe ou récurrente et ne peut
par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des par conséquent survenir qu'à partir de la phase 2 de l'élaboration des
horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention horaires telle que déterminée à l'article 4 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 10.Entrée en vigueur

Art. 10.Entrée en vigueur

§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une § 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er mai 2024. Elle entre en vigueur le 1er mai 2024.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Sous-commission paritaire des établissements et président de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 11.Dispositions finales

Art. 11.Dispositions finales

§ 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont § 1er. Les accords plus favorables au niveau de l'entreprise, qui ont
été conclus par convention collective de travail ou modification du été conclus par convention collective de travail ou modification du
règlement de travail, continuent d'être appliqués. En ce qui concerne règlement de travail, continuent d'être appliqués. En ce qui concerne
l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les l'appréciation des accords locaux relatifs aux horaires, les
dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un dispositions du chapitre III doivent être considérées comme un
ensemble. ensemble.
§ 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de § 2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de
travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou travail sectorielle, des règles locales peuvent être améliorées ou
convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective convenues au niveau de l'entreprise par voie de convention collective
de travail. de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P-Y. DERMAGNE P-Y. DERMAGNE
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