Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1) | journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'octroi de chèques-repas. | journaux, relative à l'octroi de chèques-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 19 octobre 2023 | Convention collective de travail du 19 octobre 2023 |
Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 | Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 |
sous le numéro 183949/CO/130) | sous le numéro 183949/CO/130) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de | aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. |
Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de | Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de |
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 | l'application de la convention collective de travail conclue le 18 |
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les | octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les |
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne | conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne |
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre | (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre |
2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la | 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la |
convention collective de travail du 19 novembre 2009). | convention collective de travail du 19 novembre 2009). |
Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. |
Art. 2.Pour donner exécution à l'article 9 de la convention |
Art. 2.Pour donner exécution à l'article 9 de la convention |
collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 | collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 |
pour l'imprimerie et les arts graphiques) la disposition suivante est | pour l'imprimerie et les arts graphiques) la disposition suivante est |
apportée à la convention collective de travail relative à l'octroi de | apportée à la convention collective de travail relative à l'octroi de |
chèques-repas du 20 février 2020 (numéro d'enregistrement 157628). | chèques-repas du 20 février 2020 (numéro d'enregistrement 157628). |
Art. 3.La disposition suivante est ajoutée à l'article 5 : |
Art. 3.La disposition suivante est ajoutée à l'article 5 : |
"A partir du 1er janvier 2024 | "A partir du 1er janvier 2024 |
4,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et | 4,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et |
d'une part patronale de 3,16 EUR.". | d'une part patronale de 3,16 EUR.". |
Art. 4.La disposition suivante est ajoutée à l'article 6 : |
Art. 4.La disposition suivante est ajoutée à l'article 6 : |
"Pour les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas avant le | "Pour les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas avant le |
1er janvier 2024 avec une part patronale supérieure à 3,16 EUR, la | 1er janvier 2024 avec une part patronale supérieure à 3,16 EUR, la |
valeur augmente de 0,50 EUR/chèque-repas à compter du 1er janvier | valeur augmente de 0,50 EUR/chèque-repas à compter du 1er janvier |
2024.". | 2024.". |
Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les |
Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les |
dispositions de la convention du 20 février 2020, conclue au sein de | dispositions de la convention du 20 février 2020, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'octroi de chèques-repas, enregistrée sous le | journaux, relative à l'octroi de chèques-repas, enregistrée sous le |
numéro 157628, rendue obligatoire le 17 septembre 2020, publiée au | numéro 157628, rendue obligatoire le 17 septembre 2020, publiée au |
Moniteur belge du 5 novembre 2020. | Moniteur belge du 5 novembre 2020. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. |
Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention | Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention |
collective de travail moyennant un préavis de 3 mois par courrier | collective de travail moyennant un préavis de 3 mois par courrier |
recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, | recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, |
des arts graphiques et des journaux. | des arts graphiques et des journaux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |