| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas |
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| 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1) | journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
| graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à l'octroi de chèques-repas. | journaux, relative à l'octroi de chèques-repas. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux | journaux |
| Convention collective de travail du 19 octobre 2023 | Convention collective de travail du 19 octobre 2023 |
| Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 | Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 |
| sous le numéro 183949/CO/130) | sous le numéro 183949/CO/130) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de | aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. |
| Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de | Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de |
| l'application de la convention collective de travail conclue le 18 | l'application de la convention collective de travail conclue le 18 |
| octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les | octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les |
| conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne | conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne |
| (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre | (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre |
| 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la | 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la |
| convention collective de travail du 19 novembre 2009). | convention collective de travail du 19 novembre 2009). |
| Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. |
Art. 2.Pour donner exécution à l'article 9 de la convention |
Art. 2.Pour donner exécution à l'article 9 de la convention |
| collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 | collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 |
| pour l'imprimerie et les arts graphiques) la disposition suivante est | pour l'imprimerie et les arts graphiques) la disposition suivante est |
| apportée à la convention collective de travail relative à l'octroi de | apportée à la convention collective de travail relative à l'octroi de |
| chèques-repas du 20 février 2020 (numéro d'enregistrement 157628). | chèques-repas du 20 février 2020 (numéro d'enregistrement 157628). |
Art. 3.La disposition suivante est ajoutée à l'article 5 : |
Art. 3.La disposition suivante est ajoutée à l'article 5 : |
| "A partir du 1er janvier 2024 | "A partir du 1er janvier 2024 |
| 4,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et | 4,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et |
| d'une part patronale de 3,16 EUR.". | d'une part patronale de 3,16 EUR.". |
Art. 4.La disposition suivante est ajoutée à l'article 6 : |
Art. 4.La disposition suivante est ajoutée à l'article 6 : |
| "Pour les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas avant le | "Pour les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas avant le |
| 1er janvier 2024 avec une part patronale supérieure à 3,16 EUR, la | 1er janvier 2024 avec une part patronale supérieure à 3,16 EUR, la |
| valeur augmente de 0,50 EUR/chèque-repas à compter du 1er janvier | valeur augmente de 0,50 EUR/chèque-repas à compter du 1er janvier |
| 2024.". | 2024.". |
Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les |
Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les |
| dispositions de la convention du 20 février 2020, conclue au sein de | dispositions de la convention du 20 février 2020, conclue au sein de |
| la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à l'octroi de chèques-repas, enregistrée sous le | journaux, relative à l'octroi de chèques-repas, enregistrée sous le |
| numéro 157628, rendue obligatoire le 17 septembre 2020, publiée au | numéro 157628, rendue obligatoire le 17 septembre 2020, publiée au |
| Moniteur belge du 5 novembre 2020. | Moniteur belge du 5 novembre 2020. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. |
| Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention | Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention |
| collective de travail moyennant un préavis de 3 mois par courrier | collective de travail moyennant un préavis de 3 mois par courrier |
| recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, | recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, |
| des arts graphiques et des journaux. | des arts graphiques et des journaux. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |