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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1) journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'octroi de chèques-repas. journaux, relative à l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 19 octobre 2023 Convention collective de travail du 19 octobre 2023
Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 20 novembre 2023
sous le numéro 183949/CO/130) sous le numéro 183949/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de aux ouvriers et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de Elle ne s'applique pas aux ouvriers et employeurs qui relèvent de
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 l'application de la convention collective de travail conclue le 18
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la
convention collective de travail du 19 novembre 2009). convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières. Par "ouvriers", on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières.

Art. 2.Pour donner exécution à l'article 9 de la convention

Art. 2.Pour donner exécution à l'article 9 de la convention

collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024 collective de travail du 19 octobre 2023 (accord sectoriel 2023-2024
pour l'imprimerie et les arts graphiques) la disposition suivante est pour l'imprimerie et les arts graphiques) la disposition suivante est
apportée à la convention collective de travail relative à l'octroi de apportée à la convention collective de travail relative à l'octroi de
chèques-repas du 20 février 2020 (numéro d'enregistrement 157628). chèques-repas du 20 février 2020 (numéro d'enregistrement 157628).

Art. 3.La disposition suivante est ajoutée à l'article 5 :

Art. 3.La disposition suivante est ajoutée à l'article 5 :

"A partir du 1er janvier 2024 "A partir du 1er janvier 2024
4,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et 4,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et
d'une part patronale de 3,16 EUR.". d'une part patronale de 3,16 EUR.".

Art. 4.La disposition suivante est ajoutée à l'article 6 :

Art. 4.La disposition suivante est ajoutée à l'article 6 :

"Pour les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas avant le "Pour les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas avant le
1er janvier 2024 avec une part patronale supérieure à 3,16 EUR, la 1er janvier 2024 avec une part patronale supérieure à 3,16 EUR, la
valeur augmente de 0,50 EUR/chèque-repas à compter du 1er janvier valeur augmente de 0,50 EUR/chèque-repas à compter du 1er janvier
2024.". 2024.".

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les

Art. 5.La présente convention collective de travail modifie les

dispositions de la convention du 20 février 2020, conclue au sein de dispositions de la convention du 20 février 2020, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'octroi de chèques-repas, enregistrée sous le journaux, relative à l'octroi de chèques-repas, enregistrée sous le
numéro 157628, rendue obligatoire le 17 septembre 2020, publiée au numéro 157628, rendue obligatoire le 17 septembre 2020, publiée au
Moniteur belge du 5 novembre 2020. Moniteur belge du 5 novembre 2020.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention
collective de travail moyennant un préavis de 3 mois par courrier collective de travail moyennant un préavis de 3 mois par courrier
recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux. des arts graphiques et des journaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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