| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel |
|---|---|
| 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu |
| minimum mensuel (1) | minimum mensuel (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies |
| aériennes; | aériennes; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu |
| minimum mensuel. | minimum mensuel. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
| Convention collective de travail du 19 janvier 2024 | Convention collective de travail du 19 janvier 2024 |
| Revenu minimum mensuel (Convention enregistrée le 1er février 2024 | Revenu minimum mensuel (Convention enregistrée le 1er février 2024 |
| sous le numéro 185713/CO/315.02) | sous le numéro 185713/CO/315.02) |
| Cette convention collective de travail est conclue en application de | Cette convention collective de travail est conclue en application de |
| l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. | l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et champ d'application |
Article 1er.Abrogation |
Article 1er.Abrogation |
| A compter de son entrée en vigueur, la présente convention collective | A compter de son entrée en vigueur, la présente convention collective |
| de travail remplace totalement la convention collective de travail du | de travail remplace totalement la convention collective de travail du |
| 10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen | 10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
| (numéro d'enregistrement 5085/CO/315-2), telle que modifiée par les | (numéro d'enregistrement 5085/CO/315-2), telle que modifiée par les |
| conventions collectives de travail des 13 février 1990 (numéro | conventions collectives de travail des 13 février 1990 (numéro |
| d'enregistrement 24938/CO/315.02), 12 mars 1990 (numéro | d'enregistrement 24938/CO/315.02), 12 mars 1990 (numéro |
| d'enregistrement 25758/CO/315.02), 14 octobre 2003 (numéro | d'enregistrement 25758/CO/315.02), 14 octobre 2003 (numéro |
| d'enregistrement 69020/CO/315.02), 1er octobre 2007 (numéro | d'enregistrement 69020/CO/315.02), 1er octobre 2007 (numéro |
| d'enregistrement 85858/CO/315.02), 1er juillet 2009 (numéro | d'enregistrement 85858/CO/315.02), 1er juillet 2009 (numéro |
| d'enregistrement 95250/CO/315.02), 10 mai 2010 (numéro | d'enregistrement 95250/CO/315.02), 10 mai 2010 (numéro |
| d'enregistrement 99847/CO/315.02), 3 juillet 2017 (numéro | d'enregistrement 99847/CO/315.02), 3 juillet 2017 (numéro |
| d'enregistrement 140786/CO/315.02), 11 juillet 2019 (numéro | d'enregistrement 140786/CO/315.02), 11 juillet 2019 (numéro |
| d'enregistrement 153160/CO/315.02) et 17 décembre 2021 (numéro | d'enregistrement 153160/CO/315.02) et 17 décembre 2021 (numéro |
| d'enregistrement 172529/CO/315.02). | d'enregistrement 172529/CO/315.02). |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire des compagnies aériennes 315.02. | paritaire des compagnies aériennes 315.02. |
| CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum | CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum |
Art. 3.Principe |
Art. 3.Principe |
| A compter du 1er septembre 2023, un revenu mensuel minimum est garanti | A compter du 1er septembre 2023, un revenu mensuel minimum est garanti |
| pour tous les travailleurs. | pour tous les travailleurs. |
Art. 4.Montant |
Art. 4.Montant |
| Ce revenu mensuel minimum est de 2 020,22 EUR (juillet 2023) dans le | Ce revenu mensuel minimum est de 2 020,22 EUR (juillet 2023) dans le |
| cas de prestations de travail à temps plein. Les travailleurs à temps | cas de prestations de travail à temps plein. Les travailleurs à temps |
| partiel ont droit au même revenu mensuel minimum proportionnellement à | partiel ont droit au même revenu mensuel minimum proportionnellement à |
| leur régime de travail. | leur régime de travail. |
| Le revenu mensuel minimum englobe à la fois le salaire mensuel de base | Le revenu mensuel minimum englobe à la fois le salaire mensuel de base |
| et les primes récurrentes fixes mensuelles. | et les primes récurrentes fixes mensuelles. |
Art. 5.Indexation |
Art. 5.Indexation |
| Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé. | Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé. |
| A cet effet, les articles 2 et 3 de la convention collective de | A cet effet, les articles 2 et 3 de la convention collective de |
| travail du 18 février 2004 concernant la liaison des traitements et | travail du 18 février 2004 concernant la liaison des traitements et |
| des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
| d'enregistrement 71067/CO/315.02) sont modifiés comme suit : | d'enregistrement 71067/CO/315.02) sont modifiés comme suit : |
| " Art. 2.Le revenu mensuel minimum ainsi que les salaires et |
" Art. 2.Le revenu mensuel minimum ainsi que les salaires et |
| traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice santé lissé | traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice santé lissé |
| qui est mensuellement déterminé par le SPF Economie et publié au | qui est mensuellement déterminé par le SPF Economie et publié au |
| Moniteur belge. Ils correspondent lors de la conclusion de cette | Moniteur belge. Ils correspondent lors de la conclusion de cette |
| convention collective de travail à l'indice pivot 123,91. | convention collective de travail à l'indice pivot 123,91. |
Art. 3.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint un des indices |
Art. 3.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint un des indices |
| pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum et les salaires et | pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum et les salaires et |
| traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où "n" | traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où "n" |
| représente le rang de l'indice pivot atteint. | représente le rang de l'indice pivot atteint. |
| La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot 126,39 | La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot 126,39 |
| est atteint et est d'application aux salaires et traitements et au | est atteint et est d'application aux salaires et traitements et au |
| revenu mensuel minimum qui sont adaptés comme mentionné ci-dessus à | revenu mensuel minimum qui sont adaptés comme mentionné ci-dessus à |
| cet indice pivot. | cet indice pivot. |
| On entend par "indices pivots", les nombres qui font partie d'une | On entend par "indices pivots", les nombres qui font partie d'une |
| série dont le premier nombre est l'indice pivot 123,91 et dont chaque | série dont le premier nombre est l'indice pivot 123,91 et dont chaque |
| nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. | nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. |
| Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de | Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de |
| centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées, | centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées, |
| selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale. | selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale. |
| L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois | L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois |
| dont l'indice santé lissé respectivement atteint l'indice pivot ou est | dont l'indice santé lissé respectivement atteint l'indice pivot ou est |
| ramené à l'indice pivot précédent.". | ramené à l'indice pivot précédent.". |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.Paix sociale |
Art. 6.Paix sociale |
| La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente | La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente |
| convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8, en | convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8, en |
| ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention | ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
| Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de | Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de |
| l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points | l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points |
| susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant | susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant |
| la durée de validité de la présente convention collective de travail | la durée de validité de la présente convention collective de travail |
| telle que stipulée à l'article 8. | telle que stipulée à l'article 8. |
Art. 7.Déclaration de force obligatoire |
Art. 7.Déclaration de force obligatoire |
| Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente | Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente |
| convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs | convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs |
| délais. | délais. |
Art. 8.Validité |
Art. 8.Validité |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune | Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune |
| des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par | des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par |
| lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
| Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux |
| organisations y représentées. | organisations y représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |