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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu
minimum mensuel (1) minimum mensuel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes; aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu
minimum mensuel. minimum mensuel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du 19 janvier 2024 Convention collective de travail du 19 janvier 2024
Revenu minimum mensuel (Convention enregistrée le 1er février 2024 Revenu minimum mensuel (Convention enregistrée le 1er février 2024
sous le numéro 185713/CO/315.02) sous le numéro 185713/CO/315.02)
Cette convention collective de travail est conclue en application de Cette convention collective de travail est conclue en application de
l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et champ d'application CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et champ d'application

Article 1er.Abrogation

Article 1er.Abrogation

A compter de son entrée en vigueur, la présente convention collective A compter de son entrée en vigueur, la présente convention collective
de travail remplace totalement la convention collective de travail du de travail remplace totalement la convention collective de travail du
10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen 10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
(numéro d'enregistrement 5085/CO/315-2), telle que modifiée par les (numéro d'enregistrement 5085/CO/315-2), telle que modifiée par les
conventions collectives de travail des 13 février 1990 (numéro conventions collectives de travail des 13 février 1990 (numéro
d'enregistrement 24938/CO/315.02), 12 mars 1990 (numéro d'enregistrement 24938/CO/315.02), 12 mars 1990 (numéro
d'enregistrement 25758/CO/315.02), 14 octobre 2003 (numéro d'enregistrement 25758/CO/315.02), 14 octobre 2003 (numéro
d'enregistrement 69020/CO/315.02), 1er octobre 2007 (numéro d'enregistrement 69020/CO/315.02), 1er octobre 2007 (numéro
d'enregistrement 85858/CO/315.02), 1er juillet 2009 (numéro d'enregistrement 85858/CO/315.02), 1er juillet 2009 (numéro
d'enregistrement 95250/CO/315.02), 10 mai 2010 (numéro d'enregistrement 95250/CO/315.02), 10 mai 2010 (numéro
d'enregistrement 99847/CO/315.02), 3 juillet 2017 (numéro d'enregistrement 99847/CO/315.02), 3 juillet 2017 (numéro
d'enregistrement 140786/CO/315.02), 11 juillet 2019 (numéro d'enregistrement 140786/CO/315.02), 11 juillet 2019 (numéro
d'enregistrement 153160/CO/315.02) et 17 décembre 2021 (numéro d'enregistrement 153160/CO/315.02) et 17 décembre 2021 (numéro
d'enregistrement 172529/CO/315.02). d'enregistrement 172529/CO/315.02).

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire des compagnies aériennes 315.02. paritaire des compagnies aériennes 315.02.
CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum

Art. 3.Principe

Art. 3.Principe

A compter du 1er septembre 2023, un revenu mensuel minimum est garanti A compter du 1er septembre 2023, un revenu mensuel minimum est garanti
pour tous les travailleurs. pour tous les travailleurs.

Art. 4.Montant

Art. 4.Montant

Ce revenu mensuel minimum est de 2 020,22 EUR (juillet 2023) dans le Ce revenu mensuel minimum est de 2 020,22 EUR (juillet 2023) dans le
cas de prestations de travail à temps plein. Les travailleurs à temps cas de prestations de travail à temps plein. Les travailleurs à temps
partiel ont droit au même revenu mensuel minimum proportionnellement à partiel ont droit au même revenu mensuel minimum proportionnellement à
leur régime de travail. leur régime de travail.
Le revenu mensuel minimum englobe à la fois le salaire mensuel de base Le revenu mensuel minimum englobe à la fois le salaire mensuel de base
et les primes récurrentes fixes mensuelles. et les primes récurrentes fixes mensuelles.

Art. 5.Indexation

Art. 5.Indexation

Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé. Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé.
A cet effet, les articles 2 et 3 de la convention collective de A cet effet, les articles 2 et 3 de la convention collective de
travail du 18 février 2004 concernant la liaison des traitements et travail du 18 février 2004 concernant la liaison des traitements et
des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 71067/CO/315.02) sont modifiés comme suit : d'enregistrement 71067/CO/315.02) sont modifiés comme suit :
"

Art. 2.Le revenu mensuel minimum ainsi que les salaires et

"

Art. 2.Le revenu mensuel minimum ainsi que les salaires et

traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice santé lissé traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice santé lissé
qui est mensuellement déterminé par le SPF Economie et publié au qui est mensuellement déterminé par le SPF Economie et publié au
Moniteur belge. Ils correspondent lors de la conclusion de cette Moniteur belge. Ils correspondent lors de la conclusion de cette
convention collective de travail à l'indice pivot 123,91. convention collective de travail à l'indice pivot 123,91.

Art. 3.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint un des indices

Art. 3.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint un des indices

pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum et les salaires et pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum et les salaires et
traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où "n" traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où "n"
représente le rang de l'indice pivot atteint. représente le rang de l'indice pivot atteint.
La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot 126,39 La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot 126,39
est atteint et est d'application aux salaires et traitements et au est atteint et est d'application aux salaires et traitements et au
revenu mensuel minimum qui sont adaptés comme mentionné ci-dessus à revenu mensuel minimum qui sont adaptés comme mentionné ci-dessus à
cet indice pivot. cet indice pivot.
On entend par "indices pivots", les nombres qui font partie d'une On entend par "indices pivots", les nombres qui font partie d'une
série dont le premier nombre est l'indice pivot 123,91 et dont chaque série dont le premier nombre est l'indice pivot 123,91 et dont chaque
nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de
centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées, centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées,
selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale. selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale.
L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois
dont l'indice santé lissé respectivement atteint l'indice pivot ou est dont l'indice santé lissé respectivement atteint l'indice pivot ou est
ramené à l'indice pivot précédent.". ramené à l'indice pivot précédent.".
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Paix sociale

Art. 6.Paix sociale

La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente
convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8, en convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8, en
ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de
l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points
susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant
la durée de validité de la présente convention collective de travail la durée de validité de la présente convention collective de travail
telle que stipulée à l'article 8. telle que stipulée à l'article 8.

Art. 7.Déclaration de force obligatoire

Art. 7.Déclaration de force obligatoire

Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente
convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs
délais. délais.

Art. 8.Validité

Art. 8.Validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune
des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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