Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu |
minimum mensuel (1) | minimum mensuel (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes; | aériennes; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu |
minimum mensuel. | minimum mensuel. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
Convention collective de travail du 19 janvier 2024 | Convention collective de travail du 19 janvier 2024 |
Revenu minimum mensuel (Convention enregistrée le 1er février 2024 | Revenu minimum mensuel (Convention enregistrée le 1er février 2024 |
sous le numéro 185713/CO/315.02) | sous le numéro 185713/CO/315.02) |
Cette convention collective de travail est conclue en application de | Cette convention collective de travail est conclue en application de |
l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. | l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. |
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et champ d'application |
Article 1er.Abrogation |
Article 1er.Abrogation |
A compter de son entrée en vigueur, la présente convention collective | A compter de son entrée en vigueur, la présente convention collective |
de travail remplace totalement la convention collective de travail du | de travail remplace totalement la convention collective de travail du |
10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen | 10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
(numéro d'enregistrement 5085/CO/315-2), telle que modifiée par les | (numéro d'enregistrement 5085/CO/315-2), telle que modifiée par les |
conventions collectives de travail des 13 février 1990 (numéro | conventions collectives de travail des 13 février 1990 (numéro |
d'enregistrement 24938/CO/315.02), 12 mars 1990 (numéro | d'enregistrement 24938/CO/315.02), 12 mars 1990 (numéro |
d'enregistrement 25758/CO/315.02), 14 octobre 2003 (numéro | d'enregistrement 25758/CO/315.02), 14 octobre 2003 (numéro |
d'enregistrement 69020/CO/315.02), 1er octobre 2007 (numéro | d'enregistrement 69020/CO/315.02), 1er octobre 2007 (numéro |
d'enregistrement 85858/CO/315.02), 1er juillet 2009 (numéro | d'enregistrement 85858/CO/315.02), 1er juillet 2009 (numéro |
d'enregistrement 95250/CO/315.02), 10 mai 2010 (numéro | d'enregistrement 95250/CO/315.02), 10 mai 2010 (numéro |
d'enregistrement 99847/CO/315.02), 3 juillet 2017 (numéro | d'enregistrement 99847/CO/315.02), 3 juillet 2017 (numéro |
d'enregistrement 140786/CO/315.02), 11 juillet 2019 (numéro | d'enregistrement 140786/CO/315.02), 11 juillet 2019 (numéro |
d'enregistrement 153160/CO/315.02) et 17 décembre 2021 (numéro | d'enregistrement 153160/CO/315.02) et 17 décembre 2021 (numéro |
d'enregistrement 172529/CO/315.02). | d'enregistrement 172529/CO/315.02). |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des compagnies aériennes 315.02. | paritaire des compagnies aériennes 315.02. |
CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum | CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum |
Art. 3.Principe |
Art. 3.Principe |
A compter du 1er septembre 2023, un revenu mensuel minimum est garanti | A compter du 1er septembre 2023, un revenu mensuel minimum est garanti |
pour tous les travailleurs. | pour tous les travailleurs. |
Art. 4.Montant |
Art. 4.Montant |
Ce revenu mensuel minimum est de 2 020,22 EUR (juillet 2023) dans le | Ce revenu mensuel minimum est de 2 020,22 EUR (juillet 2023) dans le |
cas de prestations de travail à temps plein. Les travailleurs à temps | cas de prestations de travail à temps plein. Les travailleurs à temps |
partiel ont droit au même revenu mensuel minimum proportionnellement à | partiel ont droit au même revenu mensuel minimum proportionnellement à |
leur régime de travail. | leur régime de travail. |
Le revenu mensuel minimum englobe à la fois le salaire mensuel de base | Le revenu mensuel minimum englobe à la fois le salaire mensuel de base |
et les primes récurrentes fixes mensuelles. | et les primes récurrentes fixes mensuelles. |
Art. 5.Indexation |
Art. 5.Indexation |
Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé. | Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé. |
A cet effet, les articles 2 et 3 de la convention collective de | A cet effet, les articles 2 et 3 de la convention collective de |
travail du 18 février 2004 concernant la liaison des traitements et | travail du 18 février 2004 concernant la liaison des traitements et |
des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 71067/CO/315.02) sont modifiés comme suit : | d'enregistrement 71067/CO/315.02) sont modifiés comme suit : |
" Art. 2.Le revenu mensuel minimum ainsi que les salaires et |
" Art. 2.Le revenu mensuel minimum ainsi que les salaires et |
traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice santé lissé | traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice santé lissé |
qui est mensuellement déterminé par le SPF Economie et publié au | qui est mensuellement déterminé par le SPF Economie et publié au |
Moniteur belge. Ils correspondent lors de la conclusion de cette | Moniteur belge. Ils correspondent lors de la conclusion de cette |
convention collective de travail à l'indice pivot 123,91. | convention collective de travail à l'indice pivot 123,91. |
Art. 3.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint un des indices |
Art. 3.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint un des indices |
pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum et les salaires et | pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum et les salaires et |
traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où "n" | traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où "n" |
représente le rang de l'indice pivot atteint. | représente le rang de l'indice pivot atteint. |
La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot 126,39 | La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot 126,39 |
est atteint et est d'application aux salaires et traitements et au | est atteint et est d'application aux salaires et traitements et au |
revenu mensuel minimum qui sont adaptés comme mentionné ci-dessus à | revenu mensuel minimum qui sont adaptés comme mentionné ci-dessus à |
cet indice pivot. | cet indice pivot. |
On entend par "indices pivots", les nombres qui font partie d'une | On entend par "indices pivots", les nombres qui font partie d'une |
série dont le premier nombre est l'indice pivot 123,91 et dont chaque | série dont le premier nombre est l'indice pivot 123,91 et dont chaque |
nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. | nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. |
Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de | Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de |
centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées, | centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées, |
selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale. | selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale. |
L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois | L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois |
dont l'indice santé lissé respectivement atteint l'indice pivot ou est | dont l'indice santé lissé respectivement atteint l'indice pivot ou est |
ramené à l'indice pivot précédent.". | ramené à l'indice pivot précédent.". |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.Paix sociale |
Art. 6.Paix sociale |
La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente | La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente |
convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8, en | convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8, en |
ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention | ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de | Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de |
l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points | l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points |
susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant | susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant |
la durée de validité de la présente convention collective de travail | la durée de validité de la présente convention collective de travail |
telle que stipulée à l'article 8. | telle que stipulée à l'article 8. |
Art. 7.Déclaration de force obligatoire |
Art. 7.Déclaration de force obligatoire |
Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente | Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente |
convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs | convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs |
délais. | délais. |
Art. 8.Validité |
Art. 8.Validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune | Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune |
des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par | des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |