Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à |
l'intervention dans les frais de déplacement (1) | l'intervention dans les frais de déplacement (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à |
l'intervention dans les frais de déplacement. | l'intervention dans les frais de déplacement. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 5 décembre 2023 | Convention collective de travail du 5 décembre 2023 |
Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le | Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le |
18 décembre 2023 sous le numéro 184646/CO/119) | 18 décembre 2023 sous le numéro 184646/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais |
de transport en commun des ouvriers | de transport en commun des ouvriers |
Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
transport en commun des ouvriers. | transport en commun des ouvriers. |
Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : |
Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : |
- En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB et la STIB, | - En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB et la STIB, |
l'employeur conclura un régime de tiers payant. Dans ce cadre, | l'employeur conclura un régime de tiers payant. Dans ce cadre, |
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport | l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport |
utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour | utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour |
une distance correspondante en ce qui concerne le transport SNCB ou 80 | une distance correspondante en ce qui concerne le transport SNCB ou 80 |
p.c. du prix du titre de transport de la STIB. | p.c. du prix du titre de transport de la STIB. |
Les 20 p.c. restants seront pris en charge par les pouvoirs publics de | Les 20 p.c. restants seront pris en charge par les pouvoirs publics de |
sorte que l'ouvrier bénéficie de la gratuité du transport pour ses | sorte que l'ouvrier bénéficie de la gratuité du transport pour ses |
déplacements domicile-lieu de travail. Il n'est toutefois pas possible | déplacements domicile-lieu de travail. Il n'est toutefois pas possible |
de mettre des frais supplémentaires à charge de l'employeur si le | de mettre des frais supplémentaires à charge de l'employeur si le |
système du tiers payant devait disparaître. | système du tiers payant devait disparaître. |
- En ce qui concerne les transports organisés par le TEC et De Lijn, | - En ce qui concerne les transports organisés par le TEC et De Lijn, |
l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est | l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est |
égale à 80 p.c. du prix du titre de transport (soit 80 p.c. d'un prix | égale à 80 p.c. du prix du titre de transport (soit 80 p.c. d'un prix |
unique, quelle que soit la distance, soit 80 p.c. du prix pour une | unique, quelle que soit la distance, soit 80 p.c. du prix pour une |
distance correspondante). | distance correspondante). |
Il est recommandé aux entreprises de conclure avec le TEC ou De Lijn, | Il est recommandé aux entreprises de conclure avec le TEC ou De Lijn, |
sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant. Ainsi, | sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant. Ainsi, |
l'ouvrier ne devra payer que sa quote-part (20 p.c.) dans le prix du | l'ouvrier ne devra payer que sa quote-part (20 p.c.) dans le prix du |
titre de transport et l'employeur devra remplir moins de formalités | titre de transport et l'employeur devra remplir moins de formalités |
administratives du fait qu'il ne devra plus rembourser la quote-part | administratives du fait qu'il ne devra plus rembourser la quote-part |
de l'employeur à chaque ouvrier individuellement. | de l'employeur à chaque ouvrier individuellement. |
- En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, | - En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, |
l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est | l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est |
égale à 80 p.c. du prix du titre de transport, tel que prévu dans les | égale à 80 p.c. du prix du titre de transport, tel que prévu dans les |
autres paragraphes de l'article 3 de la présente convention collective | autres paragraphes de l'article 3 de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur | CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur |
dans les frais de transport privé des ouvriers | dans les frais de transport privé des ouvriers |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, le montant de l'intervention de |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, le montant de l'intervention de |
l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à | l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à |
0,27 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance | 0,27 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance |
simple, par jour effectivement presté. | simple, par jour effectivement presté. |
Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de |
transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue | transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue |
entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km. | entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km. |
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er février 2024, l'intervention de |
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er février 2024, l'intervention de |
l'employeur dans les frais de transport privé est égale à 100 p.c. en | l'employeur dans les frais de transport privé est égale à 100 p.c. en |
moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance | moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance |
équivalente. | équivalente. |
§ 2. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés | § 2. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés |
est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, | est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, |
chaque 1er février. | chaque 1er février. |
§ 3. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par | § 3. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par |
laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de | laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de |
transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de | transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de |
travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, | travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, |
l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la | l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la |
déclaration sur l'honneur. | déclaration sur l'honneur. |
CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement | CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement |
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux |
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux |
articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois. | articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois. |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, |
5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de | 5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de |
remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont | remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont |
maintenues. | maintenues. |
CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période indéterminée. | une période indéterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er février 2024 et peut être dénoncée par | Elle entre en vigueur le 1er février 2024 et peut être dénoncée par |
l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre | l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre |
recommandée à la poste adressée au président et aux organisations | recommandée à la poste adressée au président et aux organisations |
représentées au sein de la Commission paritaire du commerce | représentées au sein de la Commission paritaire du commerce |
alimentaire. | alimentaire. |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein | convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein |
de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue | de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 24 avril 2022, Moniteur belge du 14 | obligatoire par l'arrêté royal du 24 avril 2022, Moniteur belge du 14 |
juin 2022 (numéro d'enregistrement 168878/CO/119). | juin 2022 (numéro d'enregistrement 168878/CO/119). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |