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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à
l'intervention dans les frais de déplacement (1) l'intervention dans les frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à
l'intervention dans les frais de déplacement. l'intervention dans les frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 5 décembre 2023 Convention collective de travail du 5 décembre 2023
Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le
18 décembre 2023 sous le numéro 184646/CO/119) 18 décembre 2023 sous le numéro 184646/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais
de transport en commun des ouvriers de transport en commun des ouvriers

Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

transport en commun des ouvriers. transport en commun des ouvriers.

Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit :

Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit :

- En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB et la STIB, - En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB et la STIB,
l'employeur conclura un régime de tiers payant. Dans ce cadre, l'employeur conclura un régime de tiers payant. Dans ce cadre,
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport
utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour
une distance correspondante en ce qui concerne le transport SNCB ou 80 une distance correspondante en ce qui concerne le transport SNCB ou 80
p.c. du prix du titre de transport de la STIB. p.c. du prix du titre de transport de la STIB.
Les 20 p.c. restants seront pris en charge par les pouvoirs publics de Les 20 p.c. restants seront pris en charge par les pouvoirs publics de
sorte que l'ouvrier bénéficie de la gratuité du transport pour ses sorte que l'ouvrier bénéficie de la gratuité du transport pour ses
déplacements domicile-lieu de travail. Il n'est toutefois pas possible déplacements domicile-lieu de travail. Il n'est toutefois pas possible
de mettre des frais supplémentaires à charge de l'employeur si le de mettre des frais supplémentaires à charge de l'employeur si le
système du tiers payant devait disparaître. système du tiers payant devait disparaître.
- En ce qui concerne les transports organisés par le TEC et De Lijn, - En ce qui concerne les transports organisés par le TEC et De Lijn,
l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est
égale à 80 p.c. du prix du titre de transport (soit 80 p.c. d'un prix égale à 80 p.c. du prix du titre de transport (soit 80 p.c. d'un prix
unique, quelle que soit la distance, soit 80 p.c. du prix pour une unique, quelle que soit la distance, soit 80 p.c. du prix pour une
distance correspondante). distance correspondante).
Il est recommandé aux entreprises de conclure avec le TEC ou De Lijn, Il est recommandé aux entreprises de conclure avec le TEC ou De Lijn,
sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant. Ainsi, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant. Ainsi,
l'ouvrier ne devra payer que sa quote-part (20 p.c.) dans le prix du l'ouvrier ne devra payer que sa quote-part (20 p.c.) dans le prix du
titre de transport et l'employeur devra remplir moins de formalités titre de transport et l'employeur devra remplir moins de formalités
administratives du fait qu'il ne devra plus rembourser la quote-part administratives du fait qu'il ne devra plus rembourser la quote-part
de l'employeur à chaque ouvrier individuellement. de l'employeur à chaque ouvrier individuellement.
- En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, - En ce qui concerne les transports en commun publics combinés,
l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est
égale à 80 p.c. du prix du titre de transport, tel que prévu dans les égale à 80 p.c. du prix du titre de transport, tel que prévu dans les
autres paragraphes de l'article 3 de la présente convention collective autres paragraphes de l'article 3 de la présente convention collective
de travail. de travail.
CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur
dans les frais de transport privé des ouvriers dans les frais de transport privé des ouvriers

Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, le montant de l'intervention de

Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, le montant de l'intervention de

l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à
0,27 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance 0,27 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance
simple, par jour effectivement presté. simple, par jour effectivement presté.

Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de

transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue
entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km. entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km.

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er février 2024, l'intervention de

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er février 2024, l'intervention de

l'employeur dans les frais de transport privé est égale à 100 p.c. en l'employeur dans les frais de transport privé est égale à 100 p.c. en
moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance
équivalente. équivalente.
§ 2. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés § 2. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés
est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train,
chaque 1er février. chaque 1er février.
§ 3. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par § 3. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par
laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de
transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de
travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas,
l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la
déclaration sur l'honneur. déclaration sur l'honneur.
CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement

Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux

Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux

articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois. articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4,

Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4,

5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de 5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de
remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont
maintenues. maintenues.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période indéterminée. une période indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er février 2024 et peut être dénoncée par Elle entre en vigueur le 1er février 2024 et peut être dénoncée par
l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée à la poste adressée au président et aux organisations recommandée à la poste adressée au président et aux organisations
représentées au sein de la Commission paritaire du commerce représentées au sein de la Commission paritaire du commerce
alimentaire. alimentaire.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein
de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 24 avril 2022, Moniteur belge du 14 obligatoire par l'arrêté royal du 24 avril 2022, Moniteur belge du 14
juin 2022 (numéro d'enregistrement 168878/CO/119). juin 2022 (numéro d'enregistrement 168878/CO/119).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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