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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1) de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024. de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Convention collective de travail du 8 novembre 2023
Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24 Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24
novembre 2023 sous le numéro 184098/CO/215) novembre 2023 sous le numéro 184098/CO/215)
subrChamp d'application subrChamp d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés, ci-après dénommés "travailleurs", des aux employeurs et employés, ci-après dénommés "travailleurs", des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés
qu'ils occupent. qu'ils occupent.
Durée Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application

à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf
précision contraire. précision contraire.
Conditions de travail Conditions de travail

Art. 3.Prime pouvoir d'achat

Art. 3.Prime pouvoir d'achat

§ 1er. En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal § 1er. En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal
du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité
sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des
mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024,
les dispositions suivantes sont prises pour l'octroi d'une prime de les dispositions suivantes sont prises pour l'octroi d'une prime de
pouvoir d'achat. pouvoir d'achat.
§ 2. L'entreprise doit accorder une prime de pouvoir d'achat de 200 § 2. L'entreprise doit accorder une prime de pouvoir d'achat de 200
EUR en cas de bénéfices élevés ou de 300 EUR en cas de bénéfices EUR en cas de bénéfices élevés ou de 300 EUR en cas de bénéfices
exceptionnellement élevés. Les partenaires sociaux se sont mis exceptionnellement élevés. Les partenaires sociaux se sont mis
d'accord sur les définitions suivantes du bénéfice : d'accord sur les définitions suivantes du bénéfice :
- Bénéfices élevés : le résultat de la multiplication "200 EUR x - Bénéfices élevés : le résultat de la multiplication "200 EUR x
nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan
social" s'élevant à 30 p.c. maximum du code 9903; social" s'élevant à 30 p.c. maximum du code 9903;
- Bénéfices exceptionnellement élevés : le résultat de la - Bénéfices exceptionnellement élevés : le résultat de la
multiplication "300 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 multiplication "300 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022
en fonction du bilan social" s'élevant à 15 p.c. maximum du code 9903. en fonction du bilan social" s'élevant à 15 p.c. maximum du code 9903.
Si l'exercice ne correspond pas à l'année calendrier, on se basera sur Si l'exercice ne correspond pas à l'année calendrier, on se basera sur
l'exercice comptable qui se clôture en 2022. l'exercice comptable qui se clôture en 2022.
Les entreprises ayant enregistré une perte reportée pendant l'exercice Les entreprises ayant enregistré une perte reportée pendant l'exercice
2022 sont exclues du champ d'application de la prime pouvoir d'achat. 2022 sont exclues du champ d'application de la prime pouvoir d'achat.
L'employeur ayant déjà octroyé une prime pouvoir d'achat en 2023, à L'employeur ayant déjà octroyé une prime pouvoir d'achat en 2023, à
valoir sur l'accord sectoriel, peut la déduire de la prime pouvoir valoir sur l'accord sectoriel, peut la déduire de la prime pouvoir
d'achat sectorielle. d'achat sectorielle.
§ 3. Le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat selon les § 3. Le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat selon les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- Avoir effectué au moins 20 jours de prestations effectives pendant - Avoir effectué au moins 20 jours de prestations effectives pendant
la période de référence; la période de référence;
- Au prorata des prestations fournies pendant la période de référence - Au prorata des prestations fournies pendant la période de référence
et au prorata de la fraction d'emploi; et au prorata de la fraction d'emploi;
- Les suspensions sont assimilées à des prestations effectives, à - Les suspensions sont assimilées à des prestations effectives, à
l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du
premier jour de salaire garanti, du crédit-temps à temps plein, et du premier jour de salaire garanti, du crédit-temps à temps plein, et du
congé thématique à temps plein. congé thématique à temps plein.
La période de référence commence le 1er novembre 2022 et se termine le La période de référence commence le 1er novembre 2022 et se termine le
31 octobre 2023. 31 octobre 2023.
Les intérimaires ont également droit à la prime pouvoir d'achat selon Les intérimaires ont également droit à la prime pouvoir d'achat selon
les mêmes modalités. les mêmes modalités.
La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur au mois de La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur au mois de
décembre 2023. décembre 2023.

Art. 4.Chèques-repas

Art. 4.Chèques-repas

A partir du 1er janvier 2024 la contribution de l'employeur dans le A partir du 1er janvier 2024 la contribution de l'employeur dans le
chèque-repas sera augmentée de 0,70 EUR. chèque-repas sera augmentée de 0,70 EUR.
A partir du 1er janvier 2024 les chèques-repas ont donc une valeur A partir du 1er janvier 2024 les chèques-repas ont donc une valeur
nominale de 5 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève nominale de 5 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève
à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.
Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond
fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR
n'est plus due et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR. n'est plus due et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR.
Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8 Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8
EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,70 EUR. Dans EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,70 EUR. Dans
ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR
peut être maintenue. peut être maintenue.
La convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant les La convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant les
chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215) sera remplacée. chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215) sera remplacée.
Mobilité Mobilité

Art. 5.Indemnité vélo

Art. 5.Indemnité vélo

A dater du 1er janvier 2024 l'indemnité vélo sera liée à la convention A dater du 1er janvier 2024 l'indemnité vélo sera liée à la convention
collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera
augmentée de 0,12 EUR pour atteindre 0,27 EUR par jour avec une augmentée de 0,12 EUR pour atteindre 0,27 EUR par jour avec une
limitation à 40 kilomètres aller et retour. limitation à 40 kilomètres aller et retour.
Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les
frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera
remplacée. remplacée.

Art. 6.Remboursement frais de transport privé

Art. 6.Remboursement frais de transport privé

A dater du 1er janvier 2024 le plafond salarial pour le remboursement A dater du 1er janvier 2024 le plafond salarial pour le remboursement
des frais de transport privé passe à 40 000 EUR. des frais de transport privé passe à 40 000 EUR.
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les
frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera
remplacée. remplacée.

Art. 7.Indemnité forfaitaire de mobilité

Art. 7.Indemnité forfaitaire de mobilité

L'indemnité forfaitaire de mobilité de 0,2479 EUR ne sera plus due et L'indemnité forfaitaire de mobilité de 0,2479 EUR ne sera plus due et
sera intégrée au chèque-repas de 5 EUR à partir du 1er janvier 2024 sera intégrée au chèque-repas de 5 EUR à partir du 1er janvier 2024
dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR n'a pas été dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR n'a pas été
atteint. atteint.
Dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR a été atteint, Dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR a été atteint,
l'allocation journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être l'allocation journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être
maintenue. maintenue.
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les
frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera
remplacée. remplacée.
Fonds social Fonds social

Art. 8.Congé d'ancienneté

Art. 8.Congé d'ancienneté

§ 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour
d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté
sectorielle. sectorielle.
Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur.
L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire
d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social.
Si ce jour d'ancienneté existe déjà au niveau de l'entreprise, une Si ce jour d'ancienneté existe déjà au niveau de l'entreprise, une
alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas
nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire. nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire.
§ 2. A dater du 1er janvier 2024, le jour de congé d'ancienneté auquel § 2. A dater du 1er janvier 2024, le jour de congé d'ancienneté auquel
le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, sera le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, sera
modifié comme suit : modifié comme suit :
- l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle. - l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle.
Cette journée d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle Cette journée d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle
sera payée par l'employeur. sera payée par l'employeur.
L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté
auprès du fonds social. auprès du fonds social.
Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour
d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la
modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences
négatives sur les droits du travailleur individuel. négatives sur les droits du travailleur individuel.
§ 3. Afin de garantir la santé financière du fonds, le coût du congé § 3. Afin de garantir la santé financière du fonds, le coût du congé
d'ancienneté à 10 ans et à 20 ans sera évalué quant à sa faisabilité d'ancienneté à 10 ans et à 20 ans sera évalué quant à sa faisabilité
en 2025. en 2025.
§ 4. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant § 4. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant
le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 171235/CO/215) et les le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 171235/CO/215) et les
statuts du fonds social et de garantie seront remplacés. statuts du fonds social et de garantie seront remplacés.

Art. 9.Complément visant à soutenir les parents de jeunes enfants

Art. 9.Complément visant à soutenir les parents de jeunes enfants

A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à
soutenir les parents dans leur mission. soutenir les parents dans leur mission.
Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de
300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité, 300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité,
garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école, et garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école, et
stages de vacances. stages de vacances.
Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a
droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande. droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande.
Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention
collective de travail à cet effet. collective de travail à cet effet.
Fin de carrière Fin de carrière

Art. 10.Chômage avec complément d'entreprise

Art. 10.Chômage avec complément d'entreprise

Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les
conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du
Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris aux Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris aux
dispositions de la convention collective de travail n° 169 du Conseil dispositions de la convention collective de travail n° 169 du Conseil
national du Travail relative à la possibilité de dispense de national du Travail relative à la possibilité de dispense de
disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026. disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026.
Pour les conventions collectives de travail ci-dessous, des Pour les conventions collectives de travail ci-dessous, des
conventions collectives de travail de suivi seront conclues dans ce conventions collectives de travail de suivi seront conclues dans ce
cadre : cadre :
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin
2025; 2025;
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec
40 ans de carrière professionnelle reçoit une convention collective de 40 ans de carrière professionnelle reçoit une convention collective de
travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025;
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec
35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd reçoit une 35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd reçoit une
convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025;
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec
33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit
reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin
2025; 2025;
- Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention - Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention
collective de travail concernant la dispense d'obligation de collective de travail concernant la dispense d'obligation de
disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31
décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n° décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n°
169 du Conseil national du Travail. 169 du Conseil national du Travail.
Crédit-temps et emplois de fin de carrière Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 11.Emplois de fin de carrière

Art. 11.Emplois de fin de carrière

La convention collective de travail sectorielle du 5 juillet 2023 La convention collective de travail sectorielle du 5 juillet 2023
concernant les emplois de fin de carrière reçoit une convention concernant les emplois de fin de carrière reçoit une convention
collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025. collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 12.Primes d'encouragement flamandes

Art. 12.Primes d'encouragement flamandes

Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement
flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er mars 2002. du 1er mars 2002.
Qualité de la carrière Qualité de la carrière

Art. 13.Flexibilité

Art. 13.Flexibilité

Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue
pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au
niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées
de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de
travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation
s'effectuera selon la procédure légale. s'effectuera selon la procédure légale.

Art. 14.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104

Art. 14.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104

Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre sectoriel sur Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre sectoriel sur
la convention collective de travail n° 104 au cours de la prochaine la convention collective de travail n° 104 au cours de la prochaine
période convention collective de travail. période convention collective de travail.
Points d'attention spécifiques Points d'attention spécifiques

Art. 15.Actualisation de certaines conventions collectives de travail

Art. 15.Actualisation de certaines conventions collectives de travail

Les partenaires sociaux poursuivront l'actualisation de certaines Les partenaires sociaux poursuivront l'actualisation de certaines
conventions collectives de travail, comme prévu dans l'accord de paix conventions collectives de travail, comme prévu dans l'accord de paix
sociale 2021-2022. sociale 2021-2022.

Art. 16.Diligence raisonnable

Art. 16.Diligence raisonnable

Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence
raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises
d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des
droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils
demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de
travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail
équitables. équitables.

Art. 17.Recommandation salaires de départ

Art. 17.Recommandation salaires de départ

Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de
l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ.
Paix sociale Paix sociale

Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix
sociale, ce qui implique ce qui suit : sociale, ce qui implique ce qui suit :
1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de
rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées
par les organisations syndicales ou patronales, ni par les par les organisations syndicales ou patronales, ni par les
travailleurs ou les employeurs; travailleurs ou les employeurs;
2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne 2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne
pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de
l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives
individuelles sont régies par la présente convention collective de individuelles sont régies par la présente convention collective de
travail. travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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