| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 |
|---|---|
| 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1) | de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024. | de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
| de la confection | de la confection |
| Convention collective de travail du 8 novembre 2023 | Convention collective de travail du 8 novembre 2023 |
| Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24 | Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24 |
| novembre 2023 sous le numéro 184098/CO/215) | novembre 2023 sous le numéro 184098/CO/215) |
| subrChamp d'application | subrChamp d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et employés, ci-après dénommés "travailleurs", des | aux employeurs et employés, ci-après dénommés "travailleurs", des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de |
| l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés | l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés |
| qu'ils occupent. | qu'ils occupent. |
| Durée | Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
| à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf | à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf |
| précision contraire. | précision contraire. |
| Conditions de travail | Conditions de travail |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
| § 1er. En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal | § 1er. En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal |
| du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 | du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 |
| révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité |
| sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des | sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des |
| mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, | mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, |
| les dispositions suivantes sont prises pour l'octroi d'une prime de | les dispositions suivantes sont prises pour l'octroi d'une prime de |
| pouvoir d'achat. | pouvoir d'achat. |
| § 2. L'entreprise doit accorder une prime de pouvoir d'achat de 200 | § 2. L'entreprise doit accorder une prime de pouvoir d'achat de 200 |
| EUR en cas de bénéfices élevés ou de 300 EUR en cas de bénéfices | EUR en cas de bénéfices élevés ou de 300 EUR en cas de bénéfices |
| exceptionnellement élevés. Les partenaires sociaux se sont mis | exceptionnellement élevés. Les partenaires sociaux se sont mis |
| d'accord sur les définitions suivantes du bénéfice : | d'accord sur les définitions suivantes du bénéfice : |
| - Bénéfices élevés : le résultat de la multiplication "200 EUR x | - Bénéfices élevés : le résultat de la multiplication "200 EUR x |
| nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan | nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan |
| social" s'élevant à 30 p.c. maximum du code 9903; | social" s'élevant à 30 p.c. maximum du code 9903; |
| - Bénéfices exceptionnellement élevés : le résultat de la | - Bénéfices exceptionnellement élevés : le résultat de la |
| multiplication "300 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 | multiplication "300 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 |
| en fonction du bilan social" s'élevant à 15 p.c. maximum du code 9903. | en fonction du bilan social" s'élevant à 15 p.c. maximum du code 9903. |
| Si l'exercice ne correspond pas à l'année calendrier, on se basera sur | Si l'exercice ne correspond pas à l'année calendrier, on se basera sur |
| l'exercice comptable qui se clôture en 2022. | l'exercice comptable qui se clôture en 2022. |
| Les entreprises ayant enregistré une perte reportée pendant l'exercice | Les entreprises ayant enregistré une perte reportée pendant l'exercice |
| 2022 sont exclues du champ d'application de la prime pouvoir d'achat. | 2022 sont exclues du champ d'application de la prime pouvoir d'achat. |
| L'employeur ayant déjà octroyé une prime pouvoir d'achat en 2023, à | L'employeur ayant déjà octroyé une prime pouvoir d'achat en 2023, à |
| valoir sur l'accord sectoriel, peut la déduire de la prime pouvoir | valoir sur l'accord sectoriel, peut la déduire de la prime pouvoir |
| d'achat sectorielle. | d'achat sectorielle. |
| § 3. Le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat selon les | § 3. Le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat selon les |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| - Avoir effectué au moins 20 jours de prestations effectives pendant | - Avoir effectué au moins 20 jours de prestations effectives pendant |
| la période de référence; | la période de référence; |
| - Au prorata des prestations fournies pendant la période de référence | - Au prorata des prestations fournies pendant la période de référence |
| et au prorata de la fraction d'emploi; | et au prorata de la fraction d'emploi; |
| - Les suspensions sont assimilées à des prestations effectives, à | - Les suspensions sont assimilées à des prestations effectives, à |
| l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du | l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du |
| premier jour de salaire garanti, du crédit-temps à temps plein, et du | premier jour de salaire garanti, du crédit-temps à temps plein, et du |
| congé thématique à temps plein. | congé thématique à temps plein. |
| La période de référence commence le 1er novembre 2022 et se termine le | La période de référence commence le 1er novembre 2022 et se termine le |
| 31 octobre 2023. | 31 octobre 2023. |
| Les intérimaires ont également droit à la prime pouvoir d'achat selon | Les intérimaires ont également droit à la prime pouvoir d'achat selon |
| les mêmes modalités. | les mêmes modalités. |
| La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur au mois de | La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur au mois de |
| décembre 2023. | décembre 2023. |
Art. 4.Chèques-repas |
Art. 4.Chèques-repas |
| A partir du 1er janvier 2024 la contribution de l'employeur dans le | A partir du 1er janvier 2024 la contribution de l'employeur dans le |
| chèque-repas sera augmentée de 0,70 EUR. | chèque-repas sera augmentée de 0,70 EUR. |
| A partir du 1er janvier 2024 les chèques-repas ont donc une valeur | A partir du 1er janvier 2024 les chèques-repas ont donc une valeur |
| nominale de 5 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève | nominale de 5 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève |
| à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. | à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. |
| Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond | Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond |
| fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR | fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR |
| n'est plus due et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR. | n'est plus due et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR. |
| Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8 | Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8 |
| EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,70 EUR. Dans | EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,70 EUR. Dans |
| ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR | ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR |
| peut être maintenue. | peut être maintenue. |
| La convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant les | La convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant les |
| chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215) sera remplacée. | chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215) sera remplacée. |
| Mobilité | Mobilité |
Art. 5.Indemnité vélo |
Art. 5.Indemnité vélo |
| A dater du 1er janvier 2024 l'indemnité vélo sera liée à la convention | A dater du 1er janvier 2024 l'indemnité vélo sera liée à la convention |
| collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera | collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera |
| augmentée de 0,12 EUR pour atteindre 0,27 EUR par jour avec une | augmentée de 0,12 EUR pour atteindre 0,27 EUR par jour avec une |
| limitation à 40 kilomètres aller et retour. | limitation à 40 kilomètres aller et retour. |
| Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au | Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au |
| niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
| La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les | La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les |
| frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera | frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera |
| remplacée. | remplacée. |
Art. 6.Remboursement frais de transport privé |
Art. 6.Remboursement frais de transport privé |
| A dater du 1er janvier 2024 le plafond salarial pour le remboursement | A dater du 1er janvier 2024 le plafond salarial pour le remboursement |
| des frais de transport privé passe à 40 000 EUR. | des frais de transport privé passe à 40 000 EUR. |
| La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les | La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les |
| frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera | frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera |
| remplacée. | remplacée. |
Art. 7.Indemnité forfaitaire de mobilité |
Art. 7.Indemnité forfaitaire de mobilité |
| L'indemnité forfaitaire de mobilité de 0,2479 EUR ne sera plus due et | L'indemnité forfaitaire de mobilité de 0,2479 EUR ne sera plus due et |
| sera intégrée au chèque-repas de 5 EUR à partir du 1er janvier 2024 | sera intégrée au chèque-repas de 5 EUR à partir du 1er janvier 2024 |
| dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR n'a pas été | dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR n'a pas été |
| atteint. | atteint. |
| Dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR a été atteint, | Dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR a été atteint, |
| l'allocation journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être | l'allocation journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être |
| maintenue. | maintenue. |
| La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les | La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les |
| frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera | frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera |
| remplacée. | remplacée. |
| Fonds social | Fonds social |
Art. 8.Congé d'ancienneté |
Art. 8.Congé d'ancienneté |
| § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour | § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour |
| d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté | d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté |
| sectorielle. | sectorielle. |
| Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. | Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. |
| L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire | L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire |
| d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. | d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. |
| Si ce jour d'ancienneté existe déjà au niveau de l'entreprise, une | Si ce jour d'ancienneté existe déjà au niveau de l'entreprise, une |
| alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas | alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas |
| nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire. | nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire. |
| § 2. A dater du 1er janvier 2024, le jour de congé d'ancienneté auquel | § 2. A dater du 1er janvier 2024, le jour de congé d'ancienneté auquel |
| le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, sera | le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, sera |
| modifié comme suit : | modifié comme suit : |
| - l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle. | - l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle. |
| Cette journée d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle | Cette journée d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle |
| sera payée par l'employeur. | sera payée par l'employeur. |
| L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté | L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté |
| auprès du fonds social. | auprès du fonds social. |
| Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour | Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour |
| d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la | d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la |
| modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences | modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences |
| négatives sur les droits du travailleur individuel. | négatives sur les droits du travailleur individuel. |
| § 3. Afin de garantir la santé financière du fonds, le coût du congé | § 3. Afin de garantir la santé financière du fonds, le coût du congé |
| d'ancienneté à 10 ans et à 20 ans sera évalué quant à sa faisabilité | d'ancienneté à 10 ans et à 20 ans sera évalué quant à sa faisabilité |
| en 2025. | en 2025. |
| § 4. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant | § 4. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant |
| le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 171235/CO/215) et les | le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 171235/CO/215) et les |
| statuts du fonds social et de garantie seront remplacés. | statuts du fonds social et de garantie seront remplacés. |
Art. 9.Complément visant à soutenir les parents de jeunes enfants |
Art. 9.Complément visant à soutenir les parents de jeunes enfants |
| A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à | A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à |
| l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à | l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à |
| soutenir les parents dans leur mission. | soutenir les parents dans leur mission. |
| Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de | Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de |
| 300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité, | 300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité, |
| garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école, et | garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école, et |
| stages de vacances. | stages de vacances. |
| Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a | Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a |
| droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande. | droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande. |
| Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention | Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention |
| collective de travail à cet effet. | collective de travail à cet effet. |
| Fin de carrière | Fin de carrière |
Art. 10.Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 10.Chômage avec complément d'entreprise |
| Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les | Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les |
| conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du | conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du |
| Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris aux | Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris aux |
| dispositions de la convention collective de travail n° 169 du Conseil | dispositions de la convention collective de travail n° 169 du Conseil |
| national du Travail relative à la possibilité de dispense de | national du Travail relative à la possibilité de dispense de |
| disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026. | disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026. |
| Pour les conventions collectives de travail ci-dessous, des | Pour les conventions collectives de travail ci-dessous, des |
| conventions collectives de travail de suivi seront conclues dans ce | conventions collectives de travail de suivi seront conclues dans ce |
| cadre : | cadre : |
| - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
| reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin | reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin |
| 2025; | 2025; |
| - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
| 40 ans de carrière professionnelle reçoit une convention collective de | 40 ans de carrière professionnelle reçoit une convention collective de |
| travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; | travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; |
| - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
| 35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd reçoit une | 35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd reçoit une |
| convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; | convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; |
| - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
| régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
| 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit | 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit |
| reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin | reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin |
| 2025; | 2025; |
| - Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention | - Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention |
| collective de travail concernant la dispense d'obligation de | collective de travail concernant la dispense d'obligation de |
| disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 | disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 |
| décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n° | décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n° |
| 169 du Conseil national du Travail. | 169 du Conseil national du Travail. |
| Crédit-temps et emplois de fin de carrière | Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
Art. 11.Emplois de fin de carrière |
Art. 11.Emplois de fin de carrière |
| La convention collective de travail sectorielle du 5 juillet 2023 | La convention collective de travail sectorielle du 5 juillet 2023 |
| concernant les emplois de fin de carrière reçoit une convention | concernant les emplois de fin de carrière reçoit une convention |
| collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025. | collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025. |
Art. 12.Primes d'encouragement flamandes |
Art. 12.Primes d'encouragement flamandes |
| Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement | Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement |
| flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand | flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand |
| du 1er mars 2002. | du 1er mars 2002. |
| Qualité de la carrière | Qualité de la carrière |
Art. 13.Flexibilité |
Art. 13.Flexibilité |
| Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue | Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue |
| pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au | pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au |
| niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées | niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées |
| de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de | de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de |
| travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation | travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation |
| s'effectuera selon la procédure légale. | s'effectuera selon la procédure légale. |
Art. 14.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 |
Art. 14.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 |
| Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre sectoriel sur | Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre sectoriel sur |
| la convention collective de travail n° 104 au cours de la prochaine | la convention collective de travail n° 104 au cours de la prochaine |
| période convention collective de travail. | période convention collective de travail. |
| Points d'attention spécifiques | Points d'attention spécifiques |
Art. 15.Actualisation de certaines conventions collectives de travail |
Art. 15.Actualisation de certaines conventions collectives de travail |
| Les partenaires sociaux poursuivront l'actualisation de certaines | Les partenaires sociaux poursuivront l'actualisation de certaines |
| conventions collectives de travail, comme prévu dans l'accord de paix | conventions collectives de travail, comme prévu dans l'accord de paix |
| sociale 2021-2022. | sociale 2021-2022. |
Art. 16.Diligence raisonnable |
Art. 16.Diligence raisonnable |
| Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence | Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence |
| raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises | raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises |
| d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des | d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des |
| droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils | droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils |
| demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de | demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de |
| travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail | travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail |
| équitables. | équitables. |
Art. 17.Recommandation salaires de départ |
Art. 17.Recommandation salaires de départ |
| Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de | Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de |
| l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. | l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. |
| Paix sociale | Paix sociale |
Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de |
| travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix | travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix |
| sociale, ce qui implique ce qui suit : | sociale, ce qui implique ce qui suit : |
| 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de | 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de |
| rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées | rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées |
| par les organisations syndicales ou patronales, ni par les | par les organisations syndicales ou patronales, ni par les |
| travailleurs ou les employeurs; | travailleurs ou les employeurs; |
| 2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne | 2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne |
| pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de | pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de |
| l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives | l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives |
| individuelles sont régies par la présente convention collective de | individuelles sont régies par la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |