Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1) | de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024. | de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 8 novembre 2023 | Convention collective de travail du 8 novembre 2023 |
Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24 | Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24 |
novembre 2023 sous le numéro 184098/CO/215) | novembre 2023 sous le numéro 184098/CO/215) |
subrChamp d'application | subrChamp d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés, ci-après dénommés "travailleurs", des | aux employeurs et employés, ci-après dénommés "travailleurs", des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés | l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés |
qu'ils occupent. | qu'ils occupent. |
Durée | Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application |
à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf | à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf |
précision contraire. | précision contraire. |
Conditions de travail | Conditions de travail |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
§ 1er. En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal | § 1er. En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal |
du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 | du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité |
sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des | sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des |
mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, | mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, |
les dispositions suivantes sont prises pour l'octroi d'une prime de | les dispositions suivantes sont prises pour l'octroi d'une prime de |
pouvoir d'achat. | pouvoir d'achat. |
§ 2. L'entreprise doit accorder une prime de pouvoir d'achat de 200 | § 2. L'entreprise doit accorder une prime de pouvoir d'achat de 200 |
EUR en cas de bénéfices élevés ou de 300 EUR en cas de bénéfices | EUR en cas de bénéfices élevés ou de 300 EUR en cas de bénéfices |
exceptionnellement élevés. Les partenaires sociaux se sont mis | exceptionnellement élevés. Les partenaires sociaux se sont mis |
d'accord sur les définitions suivantes du bénéfice : | d'accord sur les définitions suivantes du bénéfice : |
- Bénéfices élevés : le résultat de la multiplication "200 EUR x | - Bénéfices élevés : le résultat de la multiplication "200 EUR x |
nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan | nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan |
social" s'élevant à 30 p.c. maximum du code 9903; | social" s'élevant à 30 p.c. maximum du code 9903; |
- Bénéfices exceptionnellement élevés : le résultat de la | - Bénéfices exceptionnellement élevés : le résultat de la |
multiplication "300 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 | multiplication "300 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 |
en fonction du bilan social" s'élevant à 15 p.c. maximum du code 9903. | en fonction du bilan social" s'élevant à 15 p.c. maximum du code 9903. |
Si l'exercice ne correspond pas à l'année calendrier, on se basera sur | Si l'exercice ne correspond pas à l'année calendrier, on se basera sur |
l'exercice comptable qui se clôture en 2022. | l'exercice comptable qui se clôture en 2022. |
Les entreprises ayant enregistré une perte reportée pendant l'exercice | Les entreprises ayant enregistré une perte reportée pendant l'exercice |
2022 sont exclues du champ d'application de la prime pouvoir d'achat. | 2022 sont exclues du champ d'application de la prime pouvoir d'achat. |
L'employeur ayant déjà octroyé une prime pouvoir d'achat en 2023, à | L'employeur ayant déjà octroyé une prime pouvoir d'achat en 2023, à |
valoir sur l'accord sectoriel, peut la déduire de la prime pouvoir | valoir sur l'accord sectoriel, peut la déduire de la prime pouvoir |
d'achat sectorielle. | d'achat sectorielle. |
§ 3. Le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat selon les | § 3. Le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat selon les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- Avoir effectué au moins 20 jours de prestations effectives pendant | - Avoir effectué au moins 20 jours de prestations effectives pendant |
la période de référence; | la période de référence; |
- Au prorata des prestations fournies pendant la période de référence | - Au prorata des prestations fournies pendant la période de référence |
et au prorata de la fraction d'emploi; | et au prorata de la fraction d'emploi; |
- Les suspensions sont assimilées à des prestations effectives, à | - Les suspensions sont assimilées à des prestations effectives, à |
l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du | l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du |
premier jour de salaire garanti, du crédit-temps à temps plein, et du | premier jour de salaire garanti, du crédit-temps à temps plein, et du |
congé thématique à temps plein. | congé thématique à temps plein. |
La période de référence commence le 1er novembre 2022 et se termine le | La période de référence commence le 1er novembre 2022 et se termine le |
31 octobre 2023. | 31 octobre 2023. |
Les intérimaires ont également droit à la prime pouvoir d'achat selon | Les intérimaires ont également droit à la prime pouvoir d'achat selon |
les mêmes modalités. | les mêmes modalités. |
La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur au mois de | La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur au mois de |
décembre 2023. | décembre 2023. |
Art. 4.Chèques-repas |
Art. 4.Chèques-repas |
A partir du 1er janvier 2024 la contribution de l'employeur dans le | A partir du 1er janvier 2024 la contribution de l'employeur dans le |
chèque-repas sera augmentée de 0,70 EUR. | chèque-repas sera augmentée de 0,70 EUR. |
A partir du 1er janvier 2024 les chèques-repas ont donc une valeur | A partir du 1er janvier 2024 les chèques-repas ont donc une valeur |
nominale de 5 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève | nominale de 5 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève |
à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. | à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. |
Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond | Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond |
fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR | fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR |
n'est plus due et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR. | n'est plus due et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR. |
Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8 | Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8 |
EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,70 EUR. Dans | EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,70 EUR. Dans |
ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR | ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR |
peut être maintenue. | peut être maintenue. |
La convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant les | La convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant les |
chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215) sera remplacée. | chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215) sera remplacée. |
Mobilité | Mobilité |
Art. 5.Indemnité vélo |
Art. 5.Indemnité vélo |
A dater du 1er janvier 2024 l'indemnité vélo sera liée à la convention | A dater du 1er janvier 2024 l'indemnité vélo sera liée à la convention |
collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera | collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera |
augmentée de 0,12 EUR pour atteindre 0,27 EUR par jour avec une | augmentée de 0,12 EUR pour atteindre 0,27 EUR par jour avec une |
limitation à 40 kilomètres aller et retour. | limitation à 40 kilomètres aller et retour. |
Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au | Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les | La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les |
frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera | frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera |
remplacée. | remplacée. |
Art. 6.Remboursement frais de transport privé |
Art. 6.Remboursement frais de transport privé |
A dater du 1er janvier 2024 le plafond salarial pour le remboursement | A dater du 1er janvier 2024 le plafond salarial pour le remboursement |
des frais de transport privé passe à 40 000 EUR. | des frais de transport privé passe à 40 000 EUR. |
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les | La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les |
frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera | frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera |
remplacée. | remplacée. |
Art. 7.Indemnité forfaitaire de mobilité |
Art. 7.Indemnité forfaitaire de mobilité |
L'indemnité forfaitaire de mobilité de 0,2479 EUR ne sera plus due et | L'indemnité forfaitaire de mobilité de 0,2479 EUR ne sera plus due et |
sera intégrée au chèque-repas de 5 EUR à partir du 1er janvier 2024 | sera intégrée au chèque-repas de 5 EUR à partir du 1er janvier 2024 |
dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR n'a pas été | dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR n'a pas été |
atteint. | atteint. |
Dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR a été atteint, | Dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR a été atteint, |
l'allocation journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être | l'allocation journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être |
maintenue. | maintenue. |
La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les | La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les |
frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera | frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera |
remplacée. | remplacée. |
Fonds social | Fonds social |
Art. 8.Congé d'ancienneté |
Art. 8.Congé d'ancienneté |
§ 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour | § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour |
d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté | d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté |
sectorielle. | sectorielle. |
Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. | Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur. |
L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire | L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire |
d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. | d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social. |
Si ce jour d'ancienneté existe déjà au niveau de l'entreprise, une | Si ce jour d'ancienneté existe déjà au niveau de l'entreprise, une |
alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas | alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas |
nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire. | nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire. |
§ 2. A dater du 1er janvier 2024, le jour de congé d'ancienneté auquel | § 2. A dater du 1er janvier 2024, le jour de congé d'ancienneté auquel |
le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, sera | le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, sera |
modifié comme suit : | modifié comme suit : |
- l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle. | - l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle. |
Cette journée d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle | Cette journée d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle |
sera payée par l'employeur. | sera payée par l'employeur. |
L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté | L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté |
auprès du fonds social. | auprès du fonds social. |
Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour | Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour |
d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la | d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la |
modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences | modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences |
négatives sur les droits du travailleur individuel. | négatives sur les droits du travailleur individuel. |
§ 3. Afin de garantir la santé financière du fonds, le coût du congé | § 3. Afin de garantir la santé financière du fonds, le coût du congé |
d'ancienneté à 10 ans et à 20 ans sera évalué quant à sa faisabilité | d'ancienneté à 10 ans et à 20 ans sera évalué quant à sa faisabilité |
en 2025. | en 2025. |
§ 4. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant | § 4. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant |
le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 171235/CO/215) et les | le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 171235/CO/215) et les |
statuts du fonds social et de garantie seront remplacés. | statuts du fonds social et de garantie seront remplacés. |
Art. 9.Complément visant à soutenir les parents de jeunes enfants |
Art. 9.Complément visant à soutenir les parents de jeunes enfants |
A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à | A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à |
l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à | l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à |
soutenir les parents dans leur mission. | soutenir les parents dans leur mission. |
Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de | Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de |
300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité, | 300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité, |
garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école, et | garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école, et |
stages de vacances. | stages de vacances. |
Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a | Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a |
droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande. | droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande. |
Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention | Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention |
collective de travail à cet effet. | collective de travail à cet effet. |
Fin de carrière | Fin de carrière |
Art. 10.Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 10.Chômage avec complément d'entreprise |
Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les | Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les |
conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du | conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du |
Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris aux | Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 169 du Conseil | dispositions de la convention collective de travail n° 169 du Conseil |
national du Travail relative à la possibilité de dispense de | national du Travail relative à la possibilité de dispense de |
disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026. | disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026. |
Pour les conventions collectives de travail ci-dessous, des | Pour les conventions collectives de travail ci-dessous, des |
conventions collectives de travail de suivi seront conclues dans ce | conventions collectives de travail de suivi seront conclues dans ce |
cadre : | cadre : |
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin | reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin |
2025; | 2025; |
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
40 ans de carrière professionnelle reçoit une convention collective de | 40 ans de carrière professionnelle reçoit une convention collective de |
travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; | travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; |
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd reçoit une | 35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd reçoit une |
convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; | convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; |
- La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le | - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit | 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit |
reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin | reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin |
2025; | 2025; |
- Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention | - Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention |
collective de travail concernant la dispense d'obligation de | collective de travail concernant la dispense d'obligation de |
disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 | disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 |
décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n° | décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n° |
169 du Conseil national du Travail. | 169 du Conseil national du Travail. |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière | Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
Art. 11.Emplois de fin de carrière |
Art. 11.Emplois de fin de carrière |
La convention collective de travail sectorielle du 5 juillet 2023 | La convention collective de travail sectorielle du 5 juillet 2023 |
concernant les emplois de fin de carrière reçoit une convention | concernant les emplois de fin de carrière reçoit une convention |
collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025. | collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025. |
Art. 12.Primes d'encouragement flamandes |
Art. 12.Primes d'encouragement flamandes |
Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement | Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement |
flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand | flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 1er mars 2002. | du 1er mars 2002. |
Qualité de la carrière | Qualité de la carrière |
Art. 13.Flexibilité |
Art. 13.Flexibilité |
Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue | Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue |
pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au | pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au |
niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées | niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées |
de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de | de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de |
travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation | travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation |
s'effectuera selon la procédure légale. | s'effectuera selon la procédure légale. |
Art. 14.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 |
Art. 14.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 |
Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre sectoriel sur | Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre sectoriel sur |
la convention collective de travail n° 104 au cours de la prochaine | la convention collective de travail n° 104 au cours de la prochaine |
période convention collective de travail. | période convention collective de travail. |
Points d'attention spécifiques | Points d'attention spécifiques |
Art. 15.Actualisation de certaines conventions collectives de travail |
Art. 15.Actualisation de certaines conventions collectives de travail |
Les partenaires sociaux poursuivront l'actualisation de certaines | Les partenaires sociaux poursuivront l'actualisation de certaines |
conventions collectives de travail, comme prévu dans l'accord de paix | conventions collectives de travail, comme prévu dans l'accord de paix |
sociale 2021-2022. | sociale 2021-2022. |
Art. 16.Diligence raisonnable |
Art. 16.Diligence raisonnable |
Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence | Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence |
raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises | raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises |
d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des | d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des |
droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils | droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils |
demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de | demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de |
travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail | travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail |
équitables. | équitables. |
Art. 17.Recommandation salaires de départ |
Art. 17.Recommandation salaires de départ |
Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de | Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de |
l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. | l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ. |
Paix sociale | Paix sociale |
Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix | travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix |
sociale, ce qui implique ce qui suit : | sociale, ce qui implique ce qui suit : |
1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de | 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de |
rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées | rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées |
par les organisations syndicales ou patronales, ni par les | par les organisations syndicales ou patronales, ni par les |
travailleurs ou les employeurs; | travailleurs ou les employeurs; |
2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne | 2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne |
pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de | pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de |
l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives | l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives |
individuelles sont régies par la présente convention collective de | individuelles sont régies par la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |