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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale
dans les frais de transport (1) dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale
dans les frais de transport. dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 8 janvier 2024 Convention collective de travail du 8 janvier 2024
Intervention patronale dans les frais de transport (Convention Intervention patronale dans les frais de transport (Convention
enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185629/CO/226) enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185629/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT)

Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT)

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique. international, du transport et de la logistique.
CHAPITRE II. - Transport en commun public CHAPITRE II. - Transport en commun public

Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport

Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport

en commun public (SNCB, De Lijn, STIB, TEC, Waterbus) est de 80 p.c. en commun public (SNCB, De Lijn, STIB, TEC, Waterbus) est de 80 p.c.
du prix du titre de transport. Pour la SNCB il est référé au prix de du prix du titre de transport. Pour la SNCB il est référé au prix de
la carte train 2ème classe pour une distance correspondante. la carte train 2ème classe pour une distance correspondante.
§ 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure un contrat de § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure un contrat de
tiers-payant 80/20 avec la SNCB, afin que l'employé ne doive rien tiers-payant 80/20 avec la SNCB, afin que l'employé ne doive rien
payer lors de l'achat de son titre de transport. payer lors de l'achat de son titre de transport.
§ 3. A partir du 1er janvier 2024, l'intervention de l'employeur dans § 3. A partir du 1er janvier 2024, l'intervention de l'employeur dans
le prix du transport en commun public est portée à 100 p.c. du prix du le prix du transport en commun public est portée à 100 p.c. du prix du
titre de transport, sauf si l'entreprise a conclu un contrat titre de transport, sauf si l'entreprise a conclu un contrat
tierspayant 80/20 (voir § 2), auquel cas l'intervention de 80 p.c. est tierspayant 80/20 (voir § 2), auquel cas l'intervention de 80 p.c. est
maintenue. maintenue.
§ 4. En cas de combinaison du transport public et du transport privé, § 4. En cas de combinaison du transport public et du transport privé,
l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport
est fixée selon l'article 2, § 1er au § 3 en ce qui concerne la est fixée selon l'article 2, § 1er au § 3 en ce qui concerne la
distance que l'employé parcourt en transport public et selon les distance que l'employé parcourt en transport public et selon les
articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt
en moyen de transport privé. en moyen de transport privé.

Art. 3.Les employés en cause confirment à leur employeur dans une

Art. 3.Les employés en cause confirment à leur employeur dans une

déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour
les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du
travail, les transports en commun publics autres que le transport en travail, les transports en commun publics autres que le transport en
train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, sur une train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, sur une
distance d'au moins 1 kilomètre. distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref
délai. délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette
déclaration. déclaration.
CHAPITRE III. - Transport privé CHAPITRE III. - Transport privé

Art. 4.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de

Art. 4.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de

transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre,
l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille
des montants forfaitaires reprise en annexe. des montants forfaitaires reprise en annexe.
§ 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une
déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour
les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du
travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au
moins 1 kilomètre. moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref
délai. délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette
déclaration. déclaration.
§ 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé
de commun accord au niveau de l'entreprise. de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales"
approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10
juillet 1970). juillet 1970).
CHAPITRE IV. - L'indemnité vélo CHAPITRE IV. - L'indemnité vélo

Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se

Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se

déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de
résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de
l'employeur est déterminée à 0,27 EUR par kilomètre (aller et retour). l'employeur est déterminée à 0,27 EUR par kilomètre (aller et retour).
§ 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration § 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration
sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le
vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et
le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre. le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref
délai. délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette
déclaration. déclaration.
§ 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec
l'intervention pour les autres moyens de transport. l'intervention pour les autres moyens de transport.
§ 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront
fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus.
CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur

Art. 6.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des

Art. 6.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des

employés, avec ou sans participation financière des employés dans le employés, avec ou sans participation financière des employés dans le
coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour
le calcul de l'intervention des employeurs. le calcul de l'intervention des employeurs.
Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par
l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est
prévu aux articles 2, 4 ou 5. prévu aux articles 2, 4 ou 5.
CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement

Art. 7.L'intervention des employeurs est liquidée au moins

Art. 7.L'intervention des employeurs est liquidée au moins

mensuellement. mensuellement.
Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public sont Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public sont
tenus de présenter les titres de transport. tenus de présenter les titres de transport.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant
l'intervention patronale dans les frais de transport, n° l'intervention patronale dans les frais de transport, n°
d'enregistrement 183210. d'enregistrement 183210.

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets à

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets à

partir du 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe Annexe
Annexe à la convention collective de travail du 8 janvier 2024, Annexe à la convention collective de travail du 8 janvier 2024,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du
commerce international, du transport et de la logistique, relative à commerce international, du transport et de la logistique, relative à
l'intervention patronale dans les frais de transport l'intervention patronale dans les frais de transport
Intervention transport privé (à partir du 1er janvier 2024) Intervention transport privé (à partir du 1er janvier 2024)
Afstand Afstand
Wekelijkse bijdrage van de werkgever Wekelijkse bijdrage van de werkgever
Maandelijkse bijdrage van de werkgever Maandelijkse bijdrage van de werkgever
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Jaarlijkse bijdrage van de werkgever
Bijdrage van de werkgever treinkaart voor deeltijds werkenden Bijdrage van de werkgever treinkaart voor deeltijds werkenden
Distance Distance
Intervention hebdomadaire de l'employeur Intervention hebdomadaire de l'employeur
Intervention mensuelle de l'employeur Intervention mensuelle de l'employeur
Intervention trimestrielle de l'employeur Intervention trimestrielle de l'employeur
Intervention annuelle de l'employeur Intervention annuelle de l'employeur
Intervention de l'employeur carte train temps partiel Intervention de l'employeur carte train temps partiel
Km Km
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
1 - 3 1 - 3
6,97 6,97
22,88 22,88
63,75 63,75
230,02 230,02
7,63 7,63
4 4
7,49 7,49
24,97 24,97
69,67 69,67
249,74 249,74
8,81 8,81
5 5
8,15 8,15
26,81 26,81
76,24 76,24
270,77 270,77
9,73 9,73
6 6
8,67 8,67
28,65 28,65
80,18 80,18
286,54 286,54
10,52 10,52
7 7
9,07 9,07
30,49 30,49
85,44 85,44
304,95 304,95
11,30 11,30
8 8
9,59 9,59
32,08 32,08
89,38 89,38
322,04 322,04
11,83 11,83
9 9
10,11 10,11
34,17 34,17
94,64 94,64
339,12 339,12
12,36 12,36
10 10
10,65 10,65
35,49 35,49
99,90 99,90
356,21 356,21
12,88 12,88
11 11
11,30 11,30
38,12 38,12
105,15 105,15
375,92 375,92
13,54 13,54
12 12
11,83 11,83
39,43 39,43
110,42 110,42
393,01 393,01
13,93 13,93
13 13
12,36 12,36
40,75 40,75
115,67 115,67
414,04 414,04
14,59 14,59
14 14
12,88 12,88
43,38 43,38
120,92 120,92
431,14 431,14
14,99 14,99
15 15
13,41 13,41
44,69 44,69
124,87 124,87
448,22 448,22
15,51 15,51
16 16
14,06 14,06
46,67 46,67
131,44 131,44
467,94 467,94
15,90 15,90
17 17
14,59 14,59
48,63 48,63
135,39 135,39
485,02 485,02
16,43 16,43
18 18
15,13 15,13
49,95 49,95
140,65 140,65
503,42 503,42
16,83 16,83
19 19
15,77 15,77
52,58 52,58
147,22 147,22
523,14 523,14
17,35 17,35
20 20
16,31 16,31
53,89 53,89
151,15 151,15
540,23 540,23
17,87 17,87
21 21
16,83 16,83
55,87 55,87
156,42 156,42
557,31 557,31
18,27 18,27
22 22
17,35 17,35
57,83 57,83
161,67 161,67
577,04 577,04
18,79 18,79
23 23
18,01 18,01
59,81 59,81
166,93 166,93
596,74 596,74
19,32 19,32
24 24
18,54 18,54
61,13 61,13
172,19 172,19
615,16 615,16
19,72 19,72
25 25
18,93 18,93
63,75 63,75
177,45 177,45
633,56 633,56
20,11 20,11
26 26
19,72 19,72
65,07 65,07
182,70 182,70
653,27 653,27
20,90 20,90
27 27
20,11 20,11
67,03 67,03
187,97 187,97
670,36 670,36
21,29 21,29
28 28
20,50 20,50
69,67 69,67
193,22 193,22
688,76 688,76
21,70 21,70
29 29
21,29 21,29
70,98 70,98
197,17 197,17
707,16 707,16
22,08 22,08
30 30
21,70 21,70
72,30 72,30
202,42 202,42
724,24 724,24
22,47 22,47
31-33 31-33
22,61 22,61
76,24 76,24
212,94 212,94
758,43 758,43
23,39 23,39
34-36 34-36
24,44 24,44
81,50 81,50
227,40 227,40
813,63 813,63
25,24 25,24
37-39 37-39
25,89 25,89
86,75 86,75
243,17 243,17
866,21 866,21
26,69 26,69
40-42 40-42
27,60 27,60
92,00 92,00
257,62 257,62
920,10 920,10
28,39 28,39
43-45 43-45
29,19 29,19
97,27 97,27
273,40 273,40
976,61 976,61
29,96 29,96
46-48 46-48
31,02 31,02
102,52 102,52
287,86 287,86
1029,20 1029,20
31,41 31,41
49-51 49-51
32,46 32,46
109,10 109,10
303,64 303,64
1084,40 1084,40
33,53 33,53
52-54 52-54
33,53 33,53
113,04 113,04
314,15 314,15
1122,52 1122,52
34,83 34,83
55-57 55-57
34,83 34,83
115,67 115,67
323,35 323,35
1156,70 1156,70
36,15 36,15
58-60 58-60
36,15 36,15
119,62 119,62
335,17 335,17
1197,45 1197,45
37,46 37,46
61-65 61-65
37,46 37,46
123,55 123,55
348,32 348,32
1242,13 1242,13
38,78 38,78
66-70 66-70
39,43 39,43
130,13 130,13
365,41 365,41
1305,22 1305,22
41,41 41,41
71-75 71-75
40,75 40,75
136,70 136,70
382,50 382,50
1364,37 1364,37
44,03 44,03
76-80 76-80
43,38 43,38
141,95 141,95
398,27 398,27
1423,52 1423,52
45,35 45,35
81-85 81-85
44,69 44,69
148,53 148,53
416,67 416,67
1486,62 1486,62
47,98 47,98
86-90 86-90
46,67 46,67
155,10 155,10
433,76 433,76
1547,07 1547,07
49,95 49,95
91-95 91-95
48,63 48,63
160,37 160,37
450,84 450,84
1611,49 1611,49
51,93 51,93
96-100 96-100
49,95 49,95
166,93 166,93
466,62 466,62
1668,00 1668,00
54,55 54,55
101-105 101-105
51,93 51,93
173,50 173,50
485,02 485,02
1731,09 1731,09
56,52 56,52
106-110 106-110
53,89 53,89
180,07 180,07
502,11 502,11
1794,19 1794,19
57,83 57,83
111-115 111-115
55,87 55,87
185,33 185,33
519,19 519,19
1853,34 1853,34
59,81 59,81
116-120 116-120
57,83 57,83
191,90 191,90
537,59 537,59
1921,69 1921,69
61,78 61,78
121-125 121-125
59,15 59,15
197,17 197,17
554,69 554,69
1978,21 1978,21
64,40 64,40
126-130 126-130
61,13 61,13
203,74 203,74
571,77 571,77
2039,99 2039,99
65,72 65,72
131-135 131-135
63,10 63,10
210,30 210,30
588,86 588,86
2104,39 2104,39
68,35 68,35
136-140 136-140
64,40 64,40
216,88 216,88
605,94 605,94
2162,23 2162,23
68,35 68,35
141-145 141-145
67,03 67,03
222,14 222,14
621,72 621,72
2220,06 2220,06
70,98 70,98
146-150 146-150
69,67 69,67
230,02 230,02
645,38 645,38
2305,50 2305,50
73,60 73,60
151-155 151-155
69,67 69,67
233,97 233,97
654,58 654,58
2340,98 2340,98
156-160 156-160
72,30 72,30
239,22 239,22
671,67 671,67
2398,83 2398,83
161-165 161-165
73,60 73,60
245,80 245,80
688,76 688,76
2456,66 2456,66
166-170 166-170
74,92 74,92
251,05 251,05
704,53 704,53
2515,80 2515,80
171-175 171-175
77,55 77,55
257,62 257,62
720,31 720,31
2573,65 2573,65
176-180 176-180
78,87 78,87
264,20 264,20
737,39 737,39
2631,48 2631,48
181-185 181-185
81,50 81,50
268,14 268,14
753,16 753,16
2690,62 2690,62
186-190 186-190
82,80 82,80
274,72 274,72
768,94 768,94
2748,47 2748,47
191-195 191-195
84,12 84,12
281,29 281,29
786,03 786,03
2806,29 2806,29
196-200 196-200
86,75 86,75
286,54 286,54
801,80 801,80
2865,44 2865,44
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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