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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps (1) Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps. Commission paritaire des grands magasins, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le
numéro 184817/CO/312) numéro 184817/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant
de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312). de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312).
§ 2. Par "travailleurs" sont : visés les travailleurs masculins et § 2. Par "travailleurs" sont : visés les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre

de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, carrière conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012,
modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27
avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier
2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022. 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de

crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 :
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou
d'1/5 avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; d'1/5 avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois;
- Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de
carrière à partir de l'âge de 55 ans; carrière à partir de l'âge de 55 ans;
- Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin
de carrière à partir de l'âge de 55 ans; de carrière à partir de l'âge de 55 ans;
- Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de
carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué
une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 4.Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit au

Art. 4.Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans a droit au

crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51
mois. mois.
Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une Le personnel non-exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une
diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article
2, § 3 de la convention collective de travail n° 103. 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et

Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et

plus, à l'exception du store manager, a droit : plus, à l'exception du store manager, a droit :
- au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 - au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36
ou 51 mois; ou 51 mois;
- à la diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin - à la diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin
de carrière. de carrière.
§ 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le
personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du personnel de magasin non-exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du
store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues
par la convention collective de travail n° 103 : par la convention collective de travail n° 103 :
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de
maximum 36 ou 51 mois; maximum 36 ou 51 mois;
- Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin
de carrière à partir de l'âge de 55 ans. de carrière à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 6.§ 1er. Le personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne

Art. 6.§ 1er. Le personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne

tombe pas sous le champ d'application de l'article 5 [2], a droit au tombe pas sous le champ d'application de l'article 5 [2], a droit au
crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51
mois. mois.
§ 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le
personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le personnel non-exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le
champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de
crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 :
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée de
maximum 36 ou 51 mois; maximum 36 ou 51 mois;
- Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de - Diminution de carrière d'1/5 dans le cadre des emplois de fin de
carrière à partir de l'âge de 55 ans; carrière à partir de l'âge de 55 ans;
- Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin
de carrière à partir de l'âge de 55 ans. de carrière à partir de l'âge de 55 ans.
CHAPITRE III. Durée CHAPITRE III. Durée

Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées

Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées

conformément aux périodes prévues par la convention collective de conformément aux périodes prévues par la convention collective de
travail n° 103. travail n° 103.
Demande de prolongation Demande de prolongation

Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se

Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se

faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.
CHAPITRE IV. - Règles d'organisation CHAPITRE IV. - Règles d'organisation
Pourcentage crédit-temps Pourcentage crédit-temps

Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la

Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la

convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c. convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c.

Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une

Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une

diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont
pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à
l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.). l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.).
Prise crédit-temps 1/5 Prise crédit-temps 1/5

Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la

Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la

forme d'une diminution de carrière d'1/5 conformément à la convention forme d'une diminution de carrière d'1/5 conformément à la convention
collective de travail intersectorielle relative au crédit-temps, ont collective de travail intersectorielle relative au crédit-temps, ont
le droit d'exercer ce crédit-temps à concurrence d'un jour par semaine le droit d'exercer ce crédit-temps à concurrence d'un jour par semaine
ou deux demi-jours. ou deux demi-jours.
Prise crédit-temps mi-temps 55+ avec complément du fonds social Prise crédit-temps mi-temps 55+ avec complément du fonds social

Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps

Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps

par les travailleurs de 55 ans ou plus avec un complément du "Fonds par les travailleurs de 55 ans ou plus avec un complément du "Fonds
social des grands magasins", telle que prévue à l'article 14 de la social des grands magasins", telle que prévue à l'article 14 de la
présente convention collective de travail, le travailleur a le droit présente convention collective de travail, le travailleur a le droit
de prester son travail en une semaine de trois jours. de prester son travail en une semaine de trois jours.
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités
prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de
travail. travail.
La réintégration La réintégration

Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux

Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux

articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le
travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la
convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de
travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire
conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également
être différent. être différent.
CHAPITRE V. - Complément du fonds social CHAPITRE V. - Complément du fonds social

Art. 14.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les

Art. 14.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les

travailleurs de 55 ans ou plus, un complément sera payé par le "Fonds travailleurs de 55 ans ou plus, un complément sera payé par le "Fonds
social des grands magasins", dans les conditions suivantes : social des grands magasins", dans les conditions suivantes :
a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans
de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24
mois précédant la demande; mois précédant la demande;
b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois; b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois;
c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de
l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise
dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce
compris la période complète des douze mois précédant le début du compris la période complète des douze mois précédant le début du
crédit-temps); crédit-temps);
d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière
professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à
mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière
55+); 55+);
e) Le travailleur concerné doit s'engager prendre sa pension au plus e) Le travailleur concerné doit s'engager prendre sa pension au plus
tard à l'âge minimum légal; tard à l'âge minimum légal;
f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable; f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable;
g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à
un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un
complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le
système suivant : système suivant :
148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de
travail - 17,5)/17,5]. travail - 17,5)/17,5].
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30
heures/semaine reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = heures/semaine reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] =
106,24 EUR par mois; 106,24 EUR par mois;
h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une
cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce
complément; complément;
i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces
compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la
cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette
initiative. initiative.
Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les
travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré
d'activité. d'activité.
CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi

Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale

Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale

comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les
différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives
au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la
Commission paritaire des grands magasins et dans le cadre de la Commission paritaire des grands magasins et dans le cadre de la
discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double
information par siège est communiquée trimestriellement par les information par siège est communiquée trimestriellement par les
entreprises aux conseils d'entreprise : entreprises aux conseils d'entreprise :
- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume
d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; d'heures que cela représente pour l'entreprise globale;
- le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un - le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un
crédit-temps d'1/5, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui crédit-temps d'1/5, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui
prennent un crédit-temps d'1/2, et le volume d'heures que cela prennent un crédit-temps d'1/2, et le volume d'heures que cela
représente pour l'entreprise globalement; représente pour l'entreprise globalement;
- le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une
augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela
signifie pour l'entreprise globalement. signifie pour l'entreprise globalement.
Ces informations seront données globalement et pour chaque siège Ces informations seront données globalement et pour chaque siège
séparément. séparément.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le
31 octobre 2025. 31 octobre 2025.
Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans
interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2 interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2
juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75322/CO/312), prolongée sans juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75322/CO/312), prolongée sans
interruption par les conventions collectives de travail du 27 août interruption par les conventions collectives de travail du 27 août
2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février 2014, du 21 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février 2014, du 21
septembre 2015, du 4 septembre 2017, du 3 septembre 2019, du 27 septembre 2015, du 4 septembre 2017, du 3 septembre 2019, du 27
septembre 2021 et du 19 octobre 2021, et ceci dans les conditions du septembre 2021 et du 19 octobre 2021, et ceci dans les conditions du
chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale
et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités
complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des
indemnités d'invalidité, entre autres : indemnités d'invalidité, entre autres :
- le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté;
- ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est
élargi. élargi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
[2] Par exemple le personnel non-exécutant de 55 ans et plus qui [2] Par exemple le personnel non-exécutant de 55 ans et plus qui
travaille au bureau central. travaille au bureau central.
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