Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan |
pour l'emploi des travailleurs âgés (1) | pour l'emploi des travailleurs âgés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan |
pour l'emploi des travailleurs âgés. | pour l'emploi des travailleurs âgés. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 15 décembre 2023 | Convention collective de travail du 15 décembre 2023 |
Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 8 | Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 8 |
janvier 2024 sous le numéro 185022/CO/145) | janvier 2024 sous le numéro 185022/CO/145) |
Préambule | Préambule |
Cette convention collective de travail est conclue en application de | Cette convention collective de travail est conclue en application de |
la lettre du 31 mars 2023 du Ministre du Travail au Service Public | la lettre du 31 mars 2023 du Ministre du Travail au Service Public |
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concernant les fonds | Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concernant les fonds |
de pénibilité. | de pénibilité. |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique à tous les employeurs qui ressortissent à la Commission | s'applique à tous les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs, occupés | paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs, occupés |
par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au | par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au |
moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole (il | moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole (il |
s'agit ici des Commissions paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour | s'agit ici des Commissions paritaires 144 de l'agriculture et 145 pour |
les entreprises horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs | les entreprises horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs |
et jardins) à l'exception des travailleurs qui sont occupés dans le | et jardins) à l'exception des travailleurs qui sont occupés dans le |
secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 | secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la | novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la |
sécurité sociale des travailleurs. | sécurité sociale des travailleurs. |
§ 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les | § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers et les |
employés sans distinction de genre. | employés sans distinction de genre. |
Commentaire : | Commentaire : |
Les employés ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour | Les employés ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour |
employés avant le 1er janvier 2023, emportent avec eux le nombre | employés avant le 1er janvier 2023, emportent avec eux le nombre |
d'années d'ancienneté qu'ils avaient à la Commission paritaire | d'années d'ancienneté qu'ils avaient à la Commission paritaire |
auxiliaire pour employés à condition que pour ces années d'emploi ils | auxiliaire pour employés à condition que pour ces années d'emploi ils |
aient été occupés par un employeur ressortissant à la Commission | aient été occupés par un employeur ressortissant à la Commission |
paritaire auxiliaire pour employés pour ces employés et ressortissant | paritaire auxiliaire pour employés pour ces employés et ressortissant |
à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission | à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles pour les ouvriers qu'il | paritaire pour les entreprises horticoles pour les ouvriers qu'il |
occupe. | occupe. |
Art. 2.Dans le Protocole d'accord 2023-2024 conclu dans la Commission |
Art. 2.Dans le Protocole d'accord 2023-2024 conclu dans la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles le 15 décembre 2023, les | paritaire pour les entreprises horticoles le 15 décembre 2023, les |
partenaires sociaux ont convenu d'élargir le Plan de 2014 pour | partenaires sociaux ont convenu d'élargir le Plan de 2014 pour |
l'emploi des travailleurs âgés aux employés. Ce plan pour l'emploi est | l'emploi des travailleurs âgés aux employés. Ce plan pour l'emploi est |
expliqué dans la convention collective de travail de 25 juin 2014, | expliqué dans la convention collective de travail de 25 juin 2014, |
enregistrée sous le n° 122988/CO/145. Ceci veut dire qu'on porte une | enregistrée sous le n° 122988/CO/145. Ceci veut dire qu'on porte une |
attention particulière au maintien de l'emploi des travailleurs âgés | attention particulière au maintien de l'emploi des travailleurs âgés |
dans les entreprises agricoles et horticoles. | dans les entreprises agricoles et horticoles. |
Art. 3.§ 1er. Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) |
Art. 3.§ 1er. Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) |
et Mission Wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et | et Mission Wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et |
germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera | germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera |
axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au | axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au |
moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole. | moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole. |
Cette offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au | Cette offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au |
groupe cible la possibilité, en suivant une des formations prévues | groupe cible la possibilité, en suivant une des formations prévues |
dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y | dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y |
a toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les | a toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les |
travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente | travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente |
convention collective de travail, comme indiqué à l'article 1er, | convention collective de travail, comme indiqué à l'article 1er, |
peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu | peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu |
à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de | à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de |
l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé | l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé |
rémunéré. | rémunéré. |
§ 2. Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et Mission | § 2. Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et Mission |
Wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et | Wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et |
germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera | germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera |
axée sur le groupe cible des travailleurs d'au moins de 50 ans ayant | axée sur le groupe cible des travailleurs d'au moins de 50 ans ayant |
au moins 20 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole. | au moins 20 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole. |
Les travailleurs qui appartiennent au groupe cible ont | Les travailleurs qui appartiennent au groupe cible ont |
individuellement droit à une journée de formation dans le cadre de | individuellement droit à une journée de formation dans le cadre de |
cette offre et ont la possibilité, en suivant une des formations | cette offre et ont la possibilité, en suivant une des formations |
prévues dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au | prévues dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au |
travail. Ce n'est que lorsque la formation est effectivement suivie | travail. Ce n'est que lorsque la formation est effectivement suivie |
que le travailleur est dispensé de prestations de travail. | que le travailleur est dispensé de prestations de travail. |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ |
d'application de l'article 3, § 1er peuvent faire usage du régime | d'application de l'article 3, § 1er peuvent faire usage du régime |
ci-dessous : | ci-dessous : |
- Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté |
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés d'1 jour de | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés d'1 jour de |
prestation par an avec maintien du salaire; | prestation par an avec maintien du salaire; |
- Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 2 jours de | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 2 jours de |
prestation par an avec maintien du salaire; | prestation par an avec maintien du salaire; |
- Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté | - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté |
dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 3 jours de | dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés de 3 jours de |
prestation par an avec maintien du salaire. | prestation par an avec maintien du salaire. |
§ 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les | § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les |
suivantes : | suivantes : |
- Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; | - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; |
- La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; | - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; |
- La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en | - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en |
cours. | cours. |
Commentaire paritaire (exemples) | Commentaire paritaire (exemples) |
- Un travailleur qui a 45 ans en décembre et qui a 10 ans d'ancienneté | - Un travailleur qui a 45 ans en décembre et qui a 10 ans d'ancienneté |
dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a droit dans | dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a droit dans |
cette année civile à 1 jour; | cette année civile à 1 jour; |
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans |
le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet | le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet |
de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; | de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour; |
- Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après | - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après |
le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. | le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile. |
Art. 5.Pendant les jours de dispense de prestation, les travailleurs |
Art. 5.Pendant les jours de dispense de prestation, les travailleurs |
qui entrent dans le champ d'application de l'article 3, § 1er peuvent | qui entrent dans le champ d'application de l'article 3, § 1er peuvent |
participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. Comme | participer à un des cours de l'offre de formation spécifique. Comme |
indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux cours et | indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux cours et |
les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé rémunéré. | les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé rémunéré. |
Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les | Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à 3, § 2 et |
Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à 3, § 2 et |
l'article 4 sont payés par l'employeur comme des jours de travail | l'article 4 sont payés par l'employeur comme des jours de travail |
ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale | ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale |
dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le | dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le |
secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour les entreprises | secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour les entreprises |
horticoles" et le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de | horticoles" et le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de |
parcs et jardins". Le coût salarial est entièrement remboursé à | parcs et jardins". Le coût salarial est entièrement remboursé à |
l'employeur. Le remboursement des jours visés à l'article 4 se fait | l'employeur. Le remboursement des jours visés à l'article 4 se fait |
via les moyens provenant des réserves prévues pour la prise en charge | via les moyens provenant des réserves prévues pour la prise en charge |
de l'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément | de l'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément |
d'entreprise. Le remboursement du jour visé à l'article 3, § 2 se fait | d'entreprise. Le remboursement du jour visé à l'article 3, § 2 se fait |
via les moyens provenant des réserves prévues pour la formation. Les | via les moyens provenant des réserves prévues pour la formation. Les |
partenaires sociaux partent du principe que via cette initiative, le | partenaires sociaux partent du principe que via cette initiative, le |
dispositif de chômage avec complément d'entreprise sera moins appliqué | dispositif de chômage avec complément d'entreprise sera moins appliqué |
à l'avenir dans le secteur horticole. | à l'avenir dans le secteur horticole. |
Les jours qui sont pris en application de la présente convention | Les jours qui sont pris en application de la présente convention |
collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur | collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur |
la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, | la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, |
on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la | on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
pour les entreprises horticoles" ou le conseil d'administration du | pour les entreprises horticoles" ou le conseil d'administration du |
"Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins" | "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins" |
détermine les conditions concrètes et la procédure à suivre pour ce | détermine les conditions concrètes et la procédure à suivre pour ce |
qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme | qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme |
prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail. | prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail. |
Art. 8.A l'exception de la disposition de l'article 3, § 2 qui |
Art. 8.A l'exception de la disposition de l'article 3, § 2 qui |
s'applique pour une déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre | s'applique pour une déterminée du 1er janvier 2024 au 31 décembre |
2025, la présente convention collective de travail est conclue pour | 2025, la présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |