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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la
convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein
de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention
collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 couturières, modifiant la convention collective de travail du 25
octobre 2023 relative à la formation et l'emploi (1) octobre 2023 relative à la formation et l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la
formation et l'emploi ; formation et l'emploi ;
a) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, reprise en a) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la
convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la
formation et l'emploi. formation et l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Convention collective de travail du 25 octobre 2023
Formation et emploi (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 Formation et emploi (Convention enregistrée le 13 novembre 2023
sous le numéro 183693/CO/107) sous le numéro 183693/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les
ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à
la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières. tailleuses et couturières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions
diverses relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la diverses relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la
formation. formation.
A partir du 1er janvier 2023, un droit collectif à la formation reste A partir du 1er janvier 2023, un droit collectif à la formation reste
d'application. Le nombre de jours de formation s'élève à 2,5 jours par d'application. Le nombre de jours de formation s'élève à 2,5 jours par
an. an.
La réalisation se poursuit : La réalisation se poursuit :
- en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et
plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs;
- en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de - en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de
participation aux formations; participation aux formations;
- en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les
efforts de formation, tant formels qu'informels. efforts de formation, tant formels qu'informels.
Les PME comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce droit. Les PME comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce droit.

Art. 3.Ces efforts supplémentaires seront financés par des moyens

Art. 3.Ces efforts supplémentaires seront financés par des moyens

provenant du "Fonds commun des maîtres-tailleurs et de la couture pour provenant du "Fonds commun des maîtres-tailleurs et de la couture pour
dames". dames".

Art. 4.Pour réaliser ces objectifs, un engagement de collaboration

Art. 4.Pour réaliser ces objectifs, un engagement de collaboration

est pris avec les autres instituts de formation IREC et PMO. De cette est pris avec les autres instituts de formation IREC et PMO. De cette
façon, il est possible de continuer à étendre un système structurel de façon, il est possible de continuer à étendre un système structurel de
formation. Les employeurs et travailleurs seront informés de l'offre formation. Les employeurs et travailleurs seront informés de l'offre
et des formations possibles via Mode Unie. et des formations possibles via Mode Unie.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre
2024. 2024.

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 9 janvier 2024 Convention collective de travail du 9 janvier 2024
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2023 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2023
relative à la formation et l'emploi (Convention enregistrée le 1er relative à la formation et l'emploi (Convention enregistrée le 1er
février 2024 sous le numéro 185710/CO/107) février 2024 sous le numéro 185710/CO/107)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les
ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à
la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières. tailleuses et couturières.
II. Dispositions II. Dispositions

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue pour

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue pour

modifier la convention collective de travail du 25 octobre 2023 modifier la convention collective de travail du 25 octobre 2023
concernant la formation et l'emploi (183693/CO/107) en vue de concernant la formation et l'emploi (183693/CO/107) en vue de
clarifier les droits à la formation accordés aux travailleurs en vertu clarifier les droits à la formation accordés aux travailleurs en vertu
de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses en de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses en
matière de travail. matière de travail.

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail concernant

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail concernant

la formation et l'emploi du 25 octobre 2023 (183693/CO/107) est la formation et l'emploi du 25 octobre 2023 (183693/CO/107) est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"La présente convention collective de travail est conclue en exécution "La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses
relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la formation. relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la formation.
Pour des entreprises de 20 travailleurs ou plus, un droit individuel à Pour des entreprises de 20 travailleurs ou plus, un droit individuel à
la formation de 4 jours s'appliquera en 2023 et de 5 jours à partir de la formation de 4 jours s'appliquera en 2023 et de 5 jours à partir de
2024. 2024.
Pour des entreprises de plus de 10 travailleurs et moins de 20 Pour des entreprises de plus de 10 travailleurs et moins de 20
travailleurs, un droit collectif à la formation de 2,5 jours par an travailleurs, un droit collectif à la formation de 2,5 jours par an
s'appliquera à partir de 2023, dont un jour de formation individuelle s'appliquera à partir de 2023, dont un jour de formation individuelle
par an est garanti. par an est garanti.
Les entreprises comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce Les entreprises comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce
droit. droit.
La réalisation se poursuit : La réalisation se poursuit :
- en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et
plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs;
- en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de - en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de
participation aux formations; participation aux formations;
- en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les
efforts de formation, tant formels qu'informels. efforts de formation, tant formels qu'informels.
Les formations qui doivent au moins être prises en compte pour Les formations qui doivent au moins être prises en compte pour
réaliser le droit individuel à la formation sont celles définies à réaliser le droit individuel à la formation sont celles définies à
l'article 54, § 1er, 4°. ". l'article 54, § 1er, 4°. ".
III. Disposition finale III. Disposition finale

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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