Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la formation et l'emploi |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la |
convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein | convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein |
de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention | couturières relative à la formation et l'emploi; b) la convention |
collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 9 janvier 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 | couturières, modifiant la convention collective de travail du 25 |
octobre 2023 relative à la formation et l'emploi (1) | octobre 2023 relative à la formation et l'emploi (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en | a) la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des |
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la | maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières relative à la |
formation et l'emploi ; | formation et l'emploi ; |
a) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, reprise en | a) la convention collective de travail du 9 janvier 2024, reprise en |
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des |
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la | maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la |
convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la | convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à la |
formation et l'emploi. | formation et l'emploi. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières | couturières |
Convention collective de travail du 25 octobre 2023 | Convention collective de travail du 25 octobre 2023 |
Formation et emploi (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 | Formation et emploi (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 |
sous le numéro 183693/CO/107) | sous le numéro 183693/CO/107) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les |
ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à | ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à |
la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions | exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
diverses relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la | diverses relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la |
formation. | formation. |
A partir du 1er janvier 2023, un droit collectif à la formation reste | A partir du 1er janvier 2023, un droit collectif à la formation reste |
d'application. Le nombre de jours de formation s'élève à 2,5 jours par | d'application. Le nombre de jours de formation s'élève à 2,5 jours par |
an. | an. |
La réalisation se poursuit : | La réalisation se poursuit : |
- en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et | - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et |
plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; | plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; |
- en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de | - en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de |
participation aux formations; | participation aux formations; |
- en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les | - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les |
efforts de formation, tant formels qu'informels. | efforts de formation, tant formels qu'informels. |
Les PME comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce droit. | Les PME comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce droit. |
Art. 3.Ces efforts supplémentaires seront financés par des moyens |
Art. 3.Ces efforts supplémentaires seront financés par des moyens |
provenant du "Fonds commun des maîtres-tailleurs et de la couture pour | provenant du "Fonds commun des maîtres-tailleurs et de la couture pour |
dames". | dames". |
Art. 4.Pour réaliser ces objectifs, un engagement de collaboration |
Art. 4.Pour réaliser ces objectifs, un engagement de collaboration |
est pris avec les autres instituts de formation IREC et PMO. De cette | est pris avec les autres instituts de formation IREC et PMO. De cette |
façon, il est possible de continuer à étendre un système structurel de | façon, il est possible de continuer à étendre un système structurel de |
formation. Les employeurs et travailleurs seront informés de l'offre | formation. Les employeurs et travailleurs seront informés de l'offre |
et des formations possibles via Mode Unie. | et des formations possibles via Mode Unie. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre |
2024. | 2024. |
Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières | couturières |
Convention collective de travail du 9 janvier 2024 | Convention collective de travail du 9 janvier 2024 |
Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2023 | Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2023 |
relative à la formation et l'emploi (Convention enregistrée le 1er | relative à la formation et l'emploi (Convention enregistrée le 1er |
février 2024 sous le numéro 185710/CO/107) | février 2024 sous le numéro 185710/CO/107) |
I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les |
ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à | ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à |
la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
II. Dispositions | II. Dispositions |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue pour |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue pour |
modifier la convention collective de travail du 25 octobre 2023 | modifier la convention collective de travail du 25 octobre 2023 |
concernant la formation et l'emploi (183693/CO/107) en vue de | concernant la formation et l'emploi (183693/CO/107) en vue de |
clarifier les droits à la formation accordés aux travailleurs en vertu | clarifier les droits à la formation accordés aux travailleurs en vertu |
de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses en | de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses en |
matière de travail. | matière de travail. |
Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail concernant |
Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail concernant |
la formation et l'emploi du 25 octobre 2023 (183693/CO/107) est | la formation et l'emploi du 25 octobre 2023 (183693/CO/107) est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
"La présente convention collective de travail est conclue en exécution | "La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses | de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses |
relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la formation. | relatives au travail, chapitre 12 - Investir dans la formation. |
Pour des entreprises de 20 travailleurs ou plus, un droit individuel à | Pour des entreprises de 20 travailleurs ou plus, un droit individuel à |
la formation de 4 jours s'appliquera en 2023 et de 5 jours à partir de | la formation de 4 jours s'appliquera en 2023 et de 5 jours à partir de |
2024. | 2024. |
Pour des entreprises de plus de 10 travailleurs et moins de 20 | Pour des entreprises de plus de 10 travailleurs et moins de 20 |
travailleurs, un droit collectif à la formation de 2,5 jours par an | travailleurs, un droit collectif à la formation de 2,5 jours par an |
s'appliquera à partir de 2023, dont un jour de formation individuelle | s'appliquera à partir de 2023, dont un jour de formation individuelle |
par an est garanti. | par an est garanti. |
Les entreprises comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce | Les entreprises comptant moins de 10 travailleurs sont exclues de ce |
droit. | droit. |
La réalisation se poursuit : | La réalisation se poursuit : |
- en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et | - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et |
plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; | plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; |
- en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de | - en entreprenant des actions afin d'accroître le taux de |
participation aux formations; | participation aux formations; |
- en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les | - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les |
efforts de formation, tant formels qu'informels. | efforts de formation, tant formels qu'informels. |
Les formations qui doivent au moins être prises en compte pour | Les formations qui doivent au moins être prises en compte pour |
réaliser le droit individuel à la formation sont celles définies à | réaliser le droit individuel à la formation sont celles définies à |
l'article 54, § 1er, 4°. ". | l'article 54, § 1er, 4°. ". |
III. Disposition finale | III. Disposition finale |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |