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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la
convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social
agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b)
la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement
social agréées de la Région wallonne modifiant la convention social agréées de la Région wallonne modifiant la convention
collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir
d'achat (1) d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de
logement social agréées de la Région wallonne; logement social agréées de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à
la prime pouvoir d'achat; la prime pouvoir d'achat;
b) la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en b) la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la
convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la
prime pouvoir d'achat. prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région wallonne de la Région wallonne
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 8 janvier 2024
sous le numéro 184991/CO/339.02) sous le numéro 184991/CO/339.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application
pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de
logement social agréées de la Région wallonne. logement social agréées de la Région wallonne.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et
autres. autres.
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue en § 2. La présente convention collective de travail est conclue en
application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023
relatif à la prime pouvoir d'achat. relatif à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Octroi d'une prime pouvoir d'achat

Art. 2.Octroi d'une prime pouvoir d'achat

§ 1er. Conformément à l'arrêté royal précité, une prime pouvoir § 1er. Conformément à l'arrêté royal précité, une prime pouvoir
d'achat est octroyée au travailleur sous la forme de chèques d'achat est octroyée au travailleur sous la forme de chèques
consommation par l'employeur qui a réalisé des bénéfices élevés à la consommation par l'employeur qui a réalisé des bénéfices élevés à la
clôture de l'exercice comptable 2022. clôture de l'exercice comptable 2022.
§ 2. Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé, au sens de la § 2. Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé, au sens de la
présente convention, lorsque le résultat de la formule suivante présente convention, lorsque le résultat de la formule suivante
atteint 15 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes annuels atteint 15 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes annuels
2022 : 2022 :
Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8 Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8
§ 3. Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé, au § 3. Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé, au
sens de la présente convention, lorsque le résultat de la formule sens de la présente convention, lorsque le résultat de la formule
suivante atteint 80 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes suivante atteint 80 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes
annuels 2022 : annuels 2022 :
Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8 Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8

Art. 3.Montant de la prime

Art. 3.Montant de la prime

§ 1er. Le montant minimum de la prime octroyée est de 250 EUR. § 1er. Le montant minimum de la prime octroyée est de 250 EUR.
§ 2. Le montant de la prime est calculé au prorata des prestations § 2. Le montant de la prime est calculé au prorata des prestations
effectuées et assimilées pendant la période de référence qui s'étend effectuées et assimilées pendant la période de référence qui s'étend
du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023. du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023.
A cet égard sont assimilées à des prestations effectives : les A cet égard sont assimilées à des prestations effectives : les
vacances annuelles, les jours fériés, les vacances complémentaires, vacances annuelles, les jours fériés, les vacances complémentaires,
les incapacités de travail dues à un accident de travail, les congés les incapacités de travail dues à un accident de travail, les congés
de maternité et de naissance ainsi que les maladies couvertes par le de maternité et de naissance ainsi que les maladies couvertes par le
salaire garanti. salaire garanti.
§ 3. La prime sera versée au mois de décembre à tous les travailleurs § 3. La prime sera versée au mois de décembre à tous les travailleurs
en service au 30 septembre 2023 et comptant une ancienneté dans en service au 30 septembre 2023 et comptant une ancienneté dans
l'entreprise d'au moins un mois à cette date. l'entreprise d'au moins un mois à cette date.
§ 4. Le montant de la prime sera adapté en fonction des jours prestés § 4. Le montant de la prime sera adapté en fonction des jours prestés
et assimilés entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. Un et assimilés entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. Un
travailleur à temps partiel recevra un montant proratisé. travailleur à temps partiel recevra un montant proratisé.
§ 5. Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de § 5. Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de
l'entreprise en vertu de l'arrêté royal précité est portée en l'entreprise en vertu de l'arrêté royal précité est portée en
déduction du montant susmentionné. déduction du montant susmentionné.

Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur

§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et
vient à échéance le 31 décembre 2023. vient à échéance le 31 décembre 2023.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes,
moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région
wallonne. wallonne.

Art. 5.Enregistrement

Art. 5.Enregistrement

La présente convention collective de travail est rédigée en français La présente convention collective de travail est rédigée en français
et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la
sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal
sera demandée. sera demandée.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 Annexe 2
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région wallonne de la Région wallonne
Convention collective de travail du 20 février 2024 Convention collective de travail du 20 février 2024
Modification de la convention collective de travail du 6 décembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 6 décembre 2023
relative à la prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 27 relative à la prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 27
février 2024 sous le numéro 186326/CO/339.02) février 2024 sous le numéro 186326/CO/339.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de
logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02). logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02).
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et
autres. autres.
§ 2. La présente convention collective de travail modifie la § 2. La présente convention collective de travail modifie la
convention collective de travail conclue le 6 décembre 2023 en convention collective de travail conclue le 6 décembre 2023 en
application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023
relatif à la prime pouvoir d'achat, enregistrée sous le numéro relatif à la prime pouvoir d'achat, enregistrée sous le numéro
184991/CO/339.02. 184991/CO/339.02.

Art. 2.Modifications

Art. 2.Modifications

A l'article 3 de la convention collective du 6 décembre 2023 A l'article 3 de la convention collective du 6 décembre 2023
concernant la prime pouvoir d'achat, le paragraphe 1er est remplacé concernant la prime pouvoir d'achat, le paragraphe 1er est remplacé
par le paragraphe suivant : par le paragraphe suivant :
" § 1er. Pour un travailleur occupé à temps plein sur toute la période " § 1er. Pour un travailleur occupé à temps plein sur toute la période
de référence, le montant théorique de la prime octroyée est de 250 EUR de référence, le montant théorique de la prime octroyée est de 250 EUR
lorsque l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé et de 251 EUR lorsque lorsque l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé et de 251 EUR lorsque
l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé au sens de l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé au sens de
l'article 2.". l'article 2.".

Art. 3.Enregistrement

Art. 3.Enregistrement

La présente convention collective de travail est rédigée en français La présente convention collective de travail est rédigée en français
et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la
sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal
sera demandée. sera demandée.

Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur

§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et
vient à échéance le 31 décembre 2023. vient à échéance le 31 décembre 2023.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes,
moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région
wallonne. wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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