Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir d'achat |
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la | 1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la |
convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein | convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein |
de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social | de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social |
agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) | agréées de la Région wallonne, relative à la prime pouvoir d'achat; b) |
la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au | la convention collective de travail du 20 février 2024, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement | sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement |
social agréées de la Région wallonne modifiant la convention | social agréées de la Région wallonne modifiant la convention |
collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir | collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la prime pouvoir |
d'achat (1) | d'achat (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région wallonne; | logement social agréées de la Région wallonne; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en | a) la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à | sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative à |
la prime pouvoir d'achat; | la prime pouvoir d'achat; |
b) la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en | b) la convention collective de travail du 20 février 2024, reprise en |
annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la | sociétés de logement social agréées de la Région wallonne modifiant la |
convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la | convention collective de travail du 6 décembre 2023 relative à la |
prime pouvoir d'achat. | prime pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région wallonne | de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 | Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 |
sous le numéro 184991/CO/339.02) | sous le numéro 184991/CO/339.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application | § 1er. La présente convention collective de travail est d'application |
pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent | pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent |
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région wallonne. | logement social agréées de la Région wallonne. |
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et | On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et |
autres. | autres. |
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue en | § 2. La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 | application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 | travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 |
relatif à la prime pouvoir d'achat. | relatif à la prime pouvoir d'achat. |
Art. 2.Octroi d'une prime pouvoir d'achat |
Art. 2.Octroi d'une prime pouvoir d'achat |
§ 1er. Conformément à l'arrêté royal précité, une prime pouvoir | § 1er. Conformément à l'arrêté royal précité, une prime pouvoir |
d'achat est octroyée au travailleur sous la forme de chèques | d'achat est octroyée au travailleur sous la forme de chèques |
consommation par l'employeur qui a réalisé des bénéfices élevés à la | consommation par l'employeur qui a réalisé des bénéfices élevés à la |
clôture de l'exercice comptable 2022. | clôture de l'exercice comptable 2022. |
§ 2. Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé, au sens de la | § 2. Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé, au sens de la |
présente convention, lorsque le résultat de la formule suivante | présente convention, lorsque le résultat de la formule suivante |
atteint 15 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes annuels | atteint 15 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes annuels |
2022 : | 2022 : |
Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8 | Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8 |
§ 3. Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé, au | § 3. Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé, au |
sens de la présente convention, lorsque le résultat de la formule | sens de la présente convention, lorsque le résultat de la formule |
suivante atteint 80 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes | suivante atteint 80 p.c. du chiffre d'affaires (code 70) des comptes |
annuels 2022 : | annuels 2022 : |
Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8 | Codes (9901 - 76A + 66A) + 630 + 631/4 + 635/8 |
Art. 3.Montant de la prime |
Art. 3.Montant de la prime |
§ 1er. Le montant minimum de la prime octroyée est de 250 EUR. | § 1er. Le montant minimum de la prime octroyée est de 250 EUR. |
§ 2. Le montant de la prime est calculé au prorata des prestations | § 2. Le montant de la prime est calculé au prorata des prestations |
effectuées et assimilées pendant la période de référence qui s'étend | effectuées et assimilées pendant la période de référence qui s'étend |
du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023. | du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023. |
A cet égard sont assimilées à des prestations effectives : les | A cet égard sont assimilées à des prestations effectives : les |
vacances annuelles, les jours fériés, les vacances complémentaires, | vacances annuelles, les jours fériés, les vacances complémentaires, |
les incapacités de travail dues à un accident de travail, les congés | les incapacités de travail dues à un accident de travail, les congés |
de maternité et de naissance ainsi que les maladies couvertes par le | de maternité et de naissance ainsi que les maladies couvertes par le |
salaire garanti. | salaire garanti. |
§ 3. La prime sera versée au mois de décembre à tous les travailleurs | § 3. La prime sera versée au mois de décembre à tous les travailleurs |
en service au 30 septembre 2023 et comptant une ancienneté dans | en service au 30 septembre 2023 et comptant une ancienneté dans |
l'entreprise d'au moins un mois à cette date. | l'entreprise d'au moins un mois à cette date. |
§ 4. Le montant de la prime sera adapté en fonction des jours prestés | § 4. Le montant de la prime sera adapté en fonction des jours prestés |
et assimilés entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. Un | et assimilés entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023. Un |
travailleur à temps partiel recevra un montant proratisé. | travailleur à temps partiel recevra un montant proratisé. |
§ 5. Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de | § 5. Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de |
l'entreprise en vertu de l'arrêté royal précité est portée en | l'entreprise en vertu de l'arrêté royal précité est portée en |
déduction du montant susmentionné. | déduction du montant susmentionné. |
Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur |
Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur |
§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et | § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et |
vient à échéance le 31 décembre 2023. | vient à échéance le 31 décembre 2023. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, |
moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région | paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Art. 5.Enregistrement |
Art. 5.Enregistrement |
La présente convention collective de travail est rédigée en français | La présente convention collective de travail est rédigée en français |
et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la | et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la |
sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations | sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations |
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale |
en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal | en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal |
sera demandée. | sera demandée. |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région wallonne | de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 20 février 2024 | Convention collective de travail du 20 février 2024 |
Modification de la convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Modification de la convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
relative à la prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 27 | relative à la prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 27 |
février 2024 sous le numéro 186326/CO/339.02) | février 2024 sous le numéro 186326/CO/339.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02). | logement social agréées de la Région wallonne (SCP 339.02). |
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et | On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins, féminins et |
autres. | autres. |
§ 2. La présente convention collective de travail modifie la | § 2. La présente convention collective de travail modifie la |
convention collective de travail conclue le 6 décembre 2023 en | convention collective de travail conclue le 6 décembre 2023 en |
application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 | application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 | travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 |
relatif à la prime pouvoir d'achat, enregistrée sous le numéro | relatif à la prime pouvoir d'achat, enregistrée sous le numéro |
184991/CO/339.02. | 184991/CO/339.02. |
Art. 2.Modifications |
Art. 2.Modifications |
A l'article 3 de la convention collective du 6 décembre 2023 | A l'article 3 de la convention collective du 6 décembre 2023 |
concernant la prime pouvoir d'achat, le paragraphe 1er est remplacé | concernant la prime pouvoir d'achat, le paragraphe 1er est remplacé |
par le paragraphe suivant : | par le paragraphe suivant : |
" § 1er. Pour un travailleur occupé à temps plein sur toute la période | " § 1er. Pour un travailleur occupé à temps plein sur toute la période |
de référence, le montant théorique de la prime octroyée est de 250 EUR | de référence, le montant théorique de la prime octroyée est de 250 EUR |
lorsque l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé et de 251 EUR lorsque | lorsque l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé et de 251 EUR lorsque |
l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé au sens de | l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé au sens de |
l'article 2.". | l'article 2.". |
Art. 3.Enregistrement |
Art. 3.Enregistrement |
La présente convention collective de travail est rédigée en français | La présente convention collective de travail est rédigée en français |
et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la | et en néerlandais. Elle sera déposée par le président de la |
sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations | sous-commission paritaire au Greffe du Service des Relations |
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale |
en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal | en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal |
sera demandée. | sera demandée. |
Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur |
Art. 4.Dispositions finales et entrée en vigueur |
§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et | § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2023 et |
vient à échéance le 31 décembre 2023. | vient à échéance le 31 décembre 2023. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, |
moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région | paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |