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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément crédit-temps fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément crédit-temps fin de carrière
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au
complément crédit-temps fin de carrière (1) complément crédit-temps fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au
complément crédit-temps fin de carrière. complément crédit-temps fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Convention collective de travail du 21 décembre 2023
Complément crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 15 Complément crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 15
février 2024 février 2024
sous le numéro 186113/CO/327.03) sous le numéro 186113/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de
travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone,
à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté
germanophone. germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
féminin et masculin. féminin et masculin.

Art. 2.Il est institué en plus de l'allocation d'interruption de

Art. 2.Il est institué en plus de l'allocation d'interruption de

l'Onem, une indemnité brute de sécurité d'existence en cas de l'Onem, une indemnité brute de sécurité d'existence en cas de
crédit-temps fin de carrière pour les travailleurs qui réduisent leurs crédit-temps fin de carrière pour les travailleurs qui réduisent leurs
prestations à mi-temps ou d'un cinquième temps conformément aux prestations à mi-temps ou d'un cinquième temps conformément aux
conventions collectives de travail suivantes : conventions collectives de travail suivantes :
- Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application - Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application
de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du
Conseil national du Travail fixant pour la période allant du 1er Conseil national du Travail fixant pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration; restructuration;
- Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application - Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application
de la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023 du de la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023 du
Conseil national du Travail fixant, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 Conseil national du Travail fixant, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30
juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins
valides. valides.
Cette indemnité brute de sécurité d'existence est fixée comme suit : Cette indemnité brute de sécurité d'existence est fixée comme suit :
- Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à mi-temps : - Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à mi-temps :
90 EUR par mois; 90 EUR par mois;
- Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à 4/5èmes - Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à 4/5èmes
temps : 30 EUR par mois. temps : 30 EUR par mois.
Ces montants sont à charge de l'employeur et payés mensuellement à la Ces montants sont à charge de l'employeur et payés mensuellement à la
date supposée de paie habituelle. date supposée de paie habituelle.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2024 conformément au protocole d'accord sectoriel 2023-2024 janvier 2024 conformément au protocole d'accord sectoriel 2023-2024
pour les entreprises de travail adapté wallonnes. pour les entreprises de travail adapté wallonnes.
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre
recommandée à la poste (le cachet de la poste faisant foi) au recommandée à la poste (le cachet de la poste faisant foi) au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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