Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément crédit-temps fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au complément crédit-temps fin de carrière |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au |
complément crédit-temps fin de carrière (1) | complément crédit-temps fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au |
complément crédit-temps fin de carrière. | complément crédit-temps fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 21 décembre 2023 | Convention collective de travail du 21 décembre 2023 |
Complément crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 15 | Complément crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 15 |
février 2024 | février 2024 |
sous le numéro 186113/CO/327.03) | sous le numéro 186113/CO/327.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de | exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de |
travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et | travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, |
à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté | à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
féminin et masculin. | féminin et masculin. |
Art. 2.Il est institué en plus de l'allocation d'interruption de |
Art. 2.Il est institué en plus de l'allocation d'interruption de |
l'Onem, une indemnité brute de sécurité d'existence en cas de | l'Onem, une indemnité brute de sécurité d'existence en cas de |
crédit-temps fin de carrière pour les travailleurs qui réduisent leurs | crédit-temps fin de carrière pour les travailleurs qui réduisent leurs |
prestations à mi-temps ou d'un cinquième temps conformément aux | prestations à mi-temps ou d'un cinquième temps conformément aux |
conventions collectives de travail suivantes : | conventions collectives de travail suivantes : |
- Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application | - Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application |
de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du | de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du |
Conseil national du Travail fixant pour la période allant du 1er | Conseil national du Travail fixant pour la période allant du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de | juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de |
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration; | restructuration; |
- Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application | - Convention collective de travail du 4 septembre 2023 en application |
de la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023 du | de la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023 du |
Conseil national du Travail fixant, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 | Conseil national du Travail fixant, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 |
juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la | juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la |
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins | un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins |
valides. | valides. |
Cette indemnité brute de sécurité d'existence est fixée comme suit : | Cette indemnité brute de sécurité d'existence est fixée comme suit : |
- Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à mi-temps : | - Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à mi-temps : |
90 EUR par mois; | 90 EUR par mois; |
- Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à 4/5èmes | - Pour les travailleurs qui ont réduit leurs prestations à 4/5èmes |
temps : 30 EUR par mois. | temps : 30 EUR par mois. |
Ces montants sont à charge de l'employeur et payés mensuellement à la | Ces montants sont à charge de l'employeur et payés mensuellement à la |
date supposée de paie habituelle. | date supposée de paie habituelle. |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
janvier 2024 conformément au protocole d'accord sectoriel 2023-2024 | janvier 2024 conformément au protocole d'accord sectoriel 2023-2024 |
pour les entreprises de travail adapté wallonnes. | pour les entreprises de travail adapté wallonnes. |
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre | moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre |
recommandée à la poste (le cachet de la poste faisant foi) au | recommandée à la poste (le cachet de la poste faisant foi) au |
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |