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Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux sages-femmes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux sages-femmes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant les conditions et les 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant les conditions et les
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités accorde une intervention financière aux sages-femmes pour indemnités accorde une intervention financière aux sages-femmes pour
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des
dossiers médicaux. dossiers médicaux.
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré
par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ; par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu la proposition de la Commission de conventions sages-femmes - Vu la proposition de la Commission de conventions sages-femmes -
organismes assureurs, faite le 13 juin 2023 ; organismes assureurs, faite le 13 juin 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 21 juin Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 21 juin
2023 ; 2023 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 juin Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 juin
2023 ; 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 août 2023 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 août 2023 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 septembre 2023 Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 septembre 2023
; ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 septembre 2023 Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 septembre 2023
au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
74.549/2 ; 74.549/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 septembre 2023 de ne Vu la décision de la section de législation du 26 septembre 2023 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Chapitre 1er. - Disposition introductive Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités

selon lesquelles une sage-femme peut obtenir une intervention annuelle selon lesquelles une sage-femme peut obtenir une intervention annuelle
de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la télématique et de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la télématique et
à la gestion électronique des dossiers de la bénéficiaire. à la gestion électronique des dossiers de la bénéficiaire.
Chapitre 2. - Definitions Chapitre 2. - Definitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la sage-femme : La sage-femme qui est agréée par le Ministre 1° la sage-femme : La sage-femme qui est agréée par le Ministre
compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé à la sage-femme; compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé à la sage-femme;
2° année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est 2° année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est
octroyée; octroyée;
3° MyCareNet : le réseau électronique visé à l'article dans l'article 3° MyCareNet : le réseau électronique visé à l'article dans l'article
5 de l'arrêté royal de 18 septembre 2015 portant exécution de 5 de l'arrêté royal de 18 septembre 2015 portant exécution de
l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au
régime du tiers payant ; régime du tiers payant ;
Chapitre 3. - Conditions d'octroi Chapitre 3. - Conditions d'octroi
Section 1. Conditions en matière d'activité effective de sage-femme Section 1. Conditions en matière d'activité effective de sage-femme

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, la sage-femme

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, la sage-femme

doit répondre aux conditions suivantes : doit répondre aux conditions suivantes :
1° adhérer individuellement à la convention nationale entre les 1° adhérer individuellement à la convention nationale entre les
sages-femmes et les organismes assureurs, conclue par la Commission de sages-femmes et les organismes assureurs, conclue par la Commission de
conventions visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance conventions visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, pour l'année entière de la prime ; pour l'année de la prime au 1994, pour l'année entière de la prime ; pour l'année de la prime au
cours de laquelle la sage-femme est inscrite pour la première fois à cours de laquelle la sage-femme est inscrite pour la première fois à
l'INAMI, il suffit d'adhérer à la convention au cours de cette année. l'INAMI, il suffit d'adhérer à la convention au cours de cette année.
2° avoir une activité minimum de 250 prestations de soins remboursées 2° avoir une activité minimum de 250 prestations de soins remboursées
dans l'année de la prime 2023 par l'assurance obligatoire soins de dans l'année de la prime 2023 par l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, sur base de l'art. 9 a) de la nomenclature des santé et indemnités, sur base de l'art. 9 a) de la nomenclature des
soins de santé ; ou avoir une activité correspondant à minimum 3.750 soins de santé ; ou avoir une activité correspondant à minimum 3.750
valeurs V de prestations de soins remboursées dans l'année de la prime valeurs V de prestations de soins remboursées dans l'année de la prime
2023 sur base de l'article 9 a) de la nomenclature des soins de santé. 2023 sur base de l'article 9 a) de la nomenclature des soins de santé.
Section 2. Conditions en matière d'utilisation effective de la Section 2. Conditions en matière d'utilisation effective de la
télématique et de la gestion électronique des dossiers de la télématique et de la gestion électronique des dossiers de la
bénéficiaire bénéficiaire

Art. 4.§ 1er. La sage-femme est soumise à la condition que son

Art. 4.§ 1er. La sage-femme est soumise à la condition que son

utilisation effective de la télématique et la gestion électronique utilisation effective de la télématique et la gestion électronique
doivent être constatées sur la base d'une sélection de seuils doivent être constatées sur la base d'une sélection de seuils
d'utilisation à déterminer par Nous par année de la prime. d'utilisation à déterminer par Nous par année de la prime.
§ 2. Dans l'année de la prime 2023, la sage-femme doit atteindre les § 2. Dans l'année de la prime 2023, la sage-femme doit atteindre les
seuils d'utilisation suivants : seuils d'utilisation suivants :
- La sage-femme utilise durant l'année de la prime le service - La sage-femme utilise durant l'année de la prime le service
MyCareNet pour la consultation de l'assurabilité des patientes, via MyCareNet pour la consultation de l'assurabilité des patientes, via
son logiciel et remplit le seuil minimal d'utilisation d'au moins 100 son logiciel et remplit le seuil minimal d'utilisation d'au moins 100
consultations pendant l'année de la prime ; consultations pendant l'année de la prime ;
- La sage-femme utilise durant l'année de la prime le service - La sage-femme utilise durant l'année de la prime le service
MyCareNet via son logiciel pour la facturation électronique. Durant MyCareNet via son logiciel pour la facturation électronique. Durant
l'année de la prime elle facture au moins 30% des prestations l'année de la prime elle facture au moins 30% des prestations
facturées en tiers payant de manière électronique; facturées en tiers payant de manière électronique;
Chapitre 4. - Montant de l'intervention Chapitre 4. - Montant de l'intervention

Art. 5.L'intervention annuelle pour la prime 2023 s'élève à 800

Art. 5.L'intervention annuelle pour la prime 2023 s'élève à 800

euros. euros.
Chapitre 5. - Modalites d'octroi Chapitre 5. - Modalites d'octroi

Art. 6.Pour l'obtention de l'intervention, la sage-femme introduit

Art. 6.Pour l'obtention de l'intervention, la sage-femme introduit

auprès du Service des soins de santé de l'INAMI une demande auprès du Service des soins de santé de l'INAMI une demande
d'intervention qui comporte les éléments suivants : d'intervention qui comporte les éléments suivants :
1° L'année de la prime pour laquelle elle sollicite l'intervention; 1° L'année de la prime pour laquelle elle sollicite l'intervention;
2° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée; 2° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée;

Art. 7.Sous peine de déchéance, la demande visée à l'article 6 doit

Art. 7.Sous peine de déchéance, la demande visée à l'article 6 doit

être transmise au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année être transmise au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année
de la prime au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les de la prime au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les
modalités publiées sur le site web précité de cet Institut. La demande modalités publiées sur le site web précité de cet Institut. La demande
est introduite de façon électronique via une application web mise à est introduite de façon électronique via une application web mise à
disposition par l'INAMI. disposition par l'INAMI.

Art. 8.Les données qui permettent de vérifier si la sage-femme

Art. 8.Les données qui permettent de vérifier si la sage-femme

atteint le seuil minimum visé à l'article 4, § 2 sont fournies par le atteint le seuil minimum visé à l'article 4, § 2 sont fournies par le
service mentionné dans l'article précité. service mentionné dans l'article précité.

Art. 9.Après l'introduction de la demande d'intervention, le Service

Art. 9.Après l'introduction de la demande d'intervention, le Service

des soins de santé de l'INAMI décide si la sage-femme entre en ligne des soins de santé de l'INAMI décide si la sage-femme entre en ligne
de compte et communique cette décision à la sage-femme. de compte et communique cette décision à la sage-femme.

Art. 10.La sage-femme qui entre en ligne de compte pour une

Art. 10.La sage-femme qui entre en ligne de compte pour une

intervention est payée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit intervention est payée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit
l'année de la prime. l'année de la prime.

Art. 11.La sage-femme a la possibilité de contester la décision visée

Art. 11.La sage-femme a la possibilité de contester la décision visée

à l'article 10 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins à l'article 10 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins
de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web
précité de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante précité de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante
jours à compter de la date de la notification de la décision. jours à compter de la date de la notification de la décision.
Chapitre 6. - Dispositions finales Chapitre 6. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté s'applique pour l'année de la prime 2023.

Art. 12.Le présent arrêté s'applique pour l'année de la prime 2023.

Art. 13.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 13.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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