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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant
exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le
secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées
subventionnés par la Commission communautaire française de la Région subventionnés par la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale (1) de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant
exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le
secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées
subventionnés par la Commission communautaire française de la Région subventionnés par la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2022. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Convention collective de travail du 2 décembre 2021
Octroi d'un montant exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de Octroi d'un montant exceptionnel en 2021 s'ajoutant à l'allocation de
fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux
personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée
le 17 février 2022 sous le numéro 170305/CO/318.01) le 17 février 2022 sous le numéro 170305/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et
aux personnes âgées (dont l'appellation actualisée est "services aux personnes âgées (dont l'appellation actualisée est "services
d'aide à domicile"), subsidiés par la Commission communautaire d'aide à domicile"), subsidiés par la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la française de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone. de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi

d'un montant exceptionnel en 2021 venant s'ajouter à l'allocation de d'un montant exceptionnel en 2021 venant s'ajouter à l'allocation de
fin d'année relative à l'année 2021 pour le secteur des services fin d'année relative à l'année 2021 pour le secteur des services
d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
telle que définie par la convention collective de travail du 25 telle que définie par la convention collective de travail du 25
novembre 2019. novembre 2019.
Ce montant exceptionnel est de 387,96 EUR brut/travailleur par Ce montant exceptionnel est de 387,96 EUR brut/travailleur par
équivalent temps plein. équivalent temps plein.

Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de

Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de

fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que
celles prévues par la convention collective de travail du 25 novembre celles prévues par la convention collective de travail du 25 novembre
2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur
des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés
par les Commissions communautaires française et commune de la Région par les Commissions communautaires française et commune de la Région
de Bruxelles-Capitale, enregistrée sous le numéro 156429/CO/318.01. de Bruxelles-Capitale, enregistrée sous le numéro 156429/CO/318.01.

Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à

Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à

l'exécution par la Commission communautaire française de ses l'exécution par la Commission communautaire française de ses
engagements de financement communiqués au travers de sa circulaire engagements de financement communiqués au travers de sa circulaire
prime de fin d'année du 16 novembre 2021 octroyant un montant prime de fin d'année du 16 novembre 2021 octroyant un montant
forfaitaire exceptionnel "ANM 2021" aux travailleurs des secteurs forfaitaire exceptionnel "ANM 2021" aux travailleurs des secteurs
ambulatoires de Bruxelles. ambulatoires de Bruxelles.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée déterminée allant le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée déterminée allant
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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