Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation (1) | l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation. | l'octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 3 décembre 2021 | Convention collective de travail du 3 décembre 2021 |
Octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation | Octroi d'une prime corona sous forme de chèques consommation |
(Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro |
168812/CO/106.01) | 168812/CO/106.01) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Dépôt |
Art. 2.Dépôt |
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Art. 3.Force obligatoire |
Art. 3.Force obligatoire |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté | collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 4.Cadre légal |
Art. 4.Cadre légal |
Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime | Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime |
corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal | corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal |
du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021 comme | sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021 comme |
modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 | modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 |
juillet 2021). | juillet 2021). |
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. | Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. |
CHAPITRE II. - Prime corona | CHAPITRE II. - Prime corona |
Art. 5.§ 1er. Une prime corona de 500 EUR est octroyée, sans |
Art. 5.§ 1er. Une prime corona de 500 EUR est octroyée, sans |
critères, au plus tard le 31 décembre 2021, déclinée selon les | critères, au plus tard le 31 décembre 2021, déclinée selon les |
principes suivants : | principes suivants : |
- Personnes actives entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 : | - Personnes actives entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 : |
paiement de la prime complète; | paiement de la prime complète; |
- Personnes engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 : | - Personnes engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 : |
paiement de 50 EUR par mois entamé de présence dans l'entreprise (soit | paiement de 50 EUR par mois entamé de présence dans l'entreprise (soit |
un jour de prestation dans le mois = 50 EUR); | un jour de prestation dans le mois = 50 EUR); |
- Personnes sous RCC ou personnes pensionnées après le 1er janvier | - Personnes sous RCC ou personnes pensionnées après le 1er janvier |
2021 : paiement de la prime complète; | 2021 : paiement de la prime complète; |
- Personnes ayant quitté avant le 1er novembre 2021 : n'ont pas droit | - Personnes ayant quitté avant le 1er novembre 2021 : n'ont pas droit |
au paiement de la prime. | au paiement de la prime. |
§ 2. Cette prime pourra être modalisée en entreprise en un avantage au | § 2. Cette prime pourra être modalisée en entreprise en un avantage au |
minimum équivalent sous forme d'une convention collective de travail. | minimum équivalent sous forme d'une convention collective de travail. |
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
Art. 6.Les employeurs accorderont les chèques consommation « prime |
corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au | corona » sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au |
niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les | niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les |
modalités prévues dans cette convention. | modalités prévues dans cette convention. |
La valeur nominale maximale par chèque prime corona attribué sur un | La valeur nominale maximale par chèque prime corona attribué sur un |
support papier est fixée à 10 EUR. | support papier est fixée à 10 EUR. |
Art. 7.§ 1er. Les chèques consommation sont valables jusqu'au 31 |
Art. 7.§ 1er. Les chèques consommation sont valables jusqu'au 31 |
décembre 2022 auprès des magasins et établissements énumérés | décembre 2022 auprès des magasins et établissements énumérés |
limitativement à l'article 19quinquies de l'arrête royal du 28 | limitativement à l'article 19quinquies de l'arrête royal du 28 |
novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Ces chèques consommation ne viennent pas en remplacement ou en | § 2. Ces chèques consommation ne viennent pas en remplacement ou en |
conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou | conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou |
d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, | d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, |
soumis ou non à sécurité sociale. | soumis ou non à sécurité sociale. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 20 octobre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022. | le 20 octobre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |