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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les représentants de commerce Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les représentants de commerce
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au
coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les
représentants de commerce (1) représentants de commerce (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au
coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les
représentants de commerce. représentants de commerce.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Convention collective de travail du 19 janvier 2021
Assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au Assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au
coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les
représentants de commerce (Convention enregistrée le 23 février 2021 représentants de commerce (Convention enregistrée le 23 février 2021
sous le numéro 163439/CO/207) sous le numéro 163439/CO/207)
Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la
Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en
particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus; particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus;

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique et aux employés bénéficiant, pour employés de l'industrie chimique et aux employés bénéficiant,
conformément à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux conformément à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, du statut de représentant de commerce, ci-après contrats de travail, du statut de représentant de commerce, ci-après
dénommé(s) "le(s) travailleur(s)". dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Pendant la durée de cette convention collective de travail

Art. 2.Pendant la durée de cette convention collective de travail

tous les jours de chômage temporaire, y compris tous les jours de tous les jours de chômage temporaire, y compris tous les jours de
chômage temporaire lié au coronavirus seront, dans le cadre de chômage temporaire lié au coronavirus seront, dans le cadre de
l'article 8 de la convention collective de travail du 17 septembre l'article 8 de la convention collective de travail du 17 septembre
2019 concernant la prime de fin d'année pour les représentants de 2019 concernant la prime de fin d'année pour les représentants de
commerce (numéro d'enregistrement 154440) assimilés à du travail commerce (numéro d'enregistrement 154440) assimilés à du travail
effectif. effectif.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2020 et prend fin au plus tard le 31 mars 2021. janvier 2020 et prend fin au plus tard le 31 mars 2021.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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