Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les représentants de commerce | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les représentants de commerce |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au | l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au |
coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les | coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les |
représentants de commerce (1) | représentants de commerce (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au | l'assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au |
coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les | coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les |
représentants de commerce. | représentants de commerce. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 19 janvier 2021 | Convention collective de travail du 19 janvier 2021 |
Assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au | Assimilation de tous les jours de chômage temporaire lié au |
coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les | coronavirus dans le cadre de la prime de fin d'année pour les |
représentants de commerce (Convention enregistrée le 23 février 2021 | représentants de commerce (Convention enregistrée le 23 février 2021 |
sous le numéro 163439/CO/207) | sous le numéro 163439/CO/207) |
Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la | Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la |
Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en | Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en |
particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus; | particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus; |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie chimique et aux employés bénéficiant, | pour employés de l'industrie chimique et aux employés bénéficiant, |
conformément à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | conformément à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, du statut de représentant de commerce, ci-après | contrats de travail, du statut de représentant de commerce, ci-après |
dénommé(s) "le(s) travailleur(s)". | dénommé(s) "le(s) travailleur(s)". |
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Pendant la durée de cette convention collective de travail |
Art. 2.Pendant la durée de cette convention collective de travail |
tous les jours de chômage temporaire, y compris tous les jours de | tous les jours de chômage temporaire, y compris tous les jours de |
chômage temporaire lié au coronavirus seront, dans le cadre de | chômage temporaire lié au coronavirus seront, dans le cadre de |
l'article 8 de la convention collective de travail du 17 septembre | l'article 8 de la convention collective de travail du 17 septembre |
2019 concernant la prime de fin d'année pour les représentants de | 2019 concernant la prime de fin d'année pour les représentants de |
commerce (numéro d'enregistrement 154440) assimilés à du travail | commerce (numéro d'enregistrement 154440) assimilés à du travail |
effectif. | effectif. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2020 et prend fin au plus tard le 31 mars 2021. | janvier 2020 et prend fin au plus tard le 31 mars 2021. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |