Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 1er juin 2010 relative à l'allocation de chômage complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 1er juin 2010 relative à l'allocation de chômage complémentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention | Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention |
collective de travail du 1er juin 2010 relative à l'allocation de | collective de travail du 1er juin 2010 relative à l'allocation de |
chômage complémentaire (1) | chômage complémentaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention | Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention |
collective de travail du 1er juin 2010 relative à l'allocation de | collective de travail du 1er juin 2010 relative à l'allocation de |
chômage complémentaire. | chômage complémentaire. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 15 juin 2020 | Convention collective de travail du 15 juin 2020 |
Modification de la convention collective de travail du 1er juin 2010 | Modification de la convention collective de travail du 1er juin 2010 |
relative à l'allocation de chômage complémentaire (Convention | relative à l'allocation de chômage complémentaire (Convention |
enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163427/CO/139) | enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163427/CO/139) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire de la batellerie. | paritaire de la batellerie. |
Art. 2.Extension en cas de chômage temporaire pour cause de force |
Art. 2.Extension en cas de chômage temporaire pour cause de force |
majeure - extension des fonctions et possibilité d'indexation de | majeure - extension des fonctions et possibilité d'indexation de |
l'allocation de chômage complémentaire | l'allocation de chômage complémentaire |
La convention collective de travail du 1er juin 2010 s'applique | La convention collective de travail du 1er juin 2010 s'applique |
également si le contrat de travail est temporairement suspendu pour | également si le contrat de travail est temporairement suspendu pour |
cause de force majeure. | cause de force majeure. |
L'allocation de chômage complémentaire s'élève par jour de chômage : | L'allocation de chômage complémentaire s'élève par jour de chômage : |
- pour un batelier/capitaine ou un mécanicien/machiniste : à 16 EUR; | - pour un batelier/capitaine ou un mécanicien/machiniste : à 16 EUR; |
- pour un timonier avec ou sans patente : à 13 EUR; | - pour un timonier avec ou sans patente : à 13 EUR; |
- pour un matelot : à 10 EUR. | - pour un matelot : à 10 EUR. |
Les partenaires sociaux peuvent à tout moment décider d'adapter cette | Les partenaires sociaux peuvent à tout moment décider d'adapter cette |
allocation de chômage complémentaire à l'évolution de l'indice santé. | allocation de chômage complémentaire à l'évolution de l'indice santé. |
Art. 3.Possibilité de prise en charge temporaire par le "Fonds pour |
Art. 3.Possibilité de prise en charge temporaire par le "Fonds pour |
la navigation rhénane et intérieure" | la navigation rhénane et intérieure" |
Les partenaires sociaux peuvent, dans des circonstances | Les partenaires sociaux peuvent, dans des circonstances |
exceptionnelles en cas de force majeure temporaire, décider que cette | exceptionnelles en cas de force majeure temporaire, décider que cette |
allocation de chômage complémentaire est prise en charge par le "Fonds | allocation de chômage complémentaire est prise en charge par le "Fonds |
pour la navigation rhénane et intérieure". | pour la navigation rhénane et intérieure". |
Art. 4.Dispositions finales |
Art. 4.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail produit ses effets à | La présente convention collective de travail produit ses effets à |
compter du 1er mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | compter du 1er mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail complète la convention | La présente convention collective de travail complète la convention |
collective de travail du 1er juin 2010 (n° d'enregistrement | collective de travail du 1er juin 2010 (n° d'enregistrement |
99923/CO/139), conclue au sein de la Commission paritaire de la | 99923/CO/139), conclue au sein de la Commission paritaire de la |
batellerie, concernant l'allocation de chômage complémentaire. | batellerie, concernant l'allocation de chômage complémentaire. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | d'un préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à | adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à |
chacune des parties signataires. Ce préavis prend effet le troisième | chacune des parties signataires. Ce préavis prend effet le troisième |
jour ouvrable suivant la date d'envoi. | jour ouvrable suivant la date d'envoi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |