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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation syndicale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
| relative aux conséquences du report des élections sociales pour la | relative aux conséquences du report des élections sociales pour la |
| délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
| non-ferreux; | non-ferreux; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
| relative aux conséquences du report des élections sociales pour la | relative aux conséquences du report des élections sociales pour la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
| Convention collective de travail du 14 décembre 2020 | Convention collective de travail du 14 décembre 2020 |
| Conséquences du report des élections sociales pour la délégation | Conséquences du report des élections sociales pour la délégation |
| syndicale (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro | syndicale (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro |
| 162928/CO/224) | 162928/CO/224) |
| Vu la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la | Vu la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la |
| procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie | procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie |
| du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 13 mai 2020). | du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 13 mai 2020). |
| Vu l'avis n° 2.169 des partenaires sociaux au sein du Conseil national | Vu l'avis n° 2.169 des partenaires sociaux au sein du Conseil national |
| du travail, rendu le 30 juin 2020, concernant la reprise de la | du travail, rendu le 30 juin 2020, concernant la reprise de la |
| procédure électorale après suspension (2 juillet 2020). | procédure électorale après suspension (2 juillet 2020). |
| Vu la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant le | Vu la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant le |
| statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement | statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement |
| 105771/CO/224). | 105771/CO/224). |
| Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure une | Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure une |
| convention collective de travail qui prévoit la neutralisation des | convention collective de travail qui prévoit la neutralisation des |
| conséquences du report des élections sociales. | conséquences du report des élections sociales. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| pour les employés des métaux non-ferreux. | pour les employés des métaux non-ferreux. |
Art. 2.Durée du mandat |
Art. 2.Durée du mandat |
| Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période | Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période |
| que la période de suspension des élections sociales. | que la période de suspension des élections sociales. |
| La date fixe à laquelle les mandats des délégués syndicaux expirent | La date fixe à laquelle les mandats des délégués syndicaux expirent |
| comme déterminée à l'article 27, § 1er de la convention collective de | comme déterminée à l'article 27, § 1er de la convention collective de |
| travail du 27 juin 2011, devient le 30 juin 2021. | travail du 27 juin 2011, devient le 30 juin 2021. |
| En dérogation de l'article 27, § 2 de la convention collective de | En dérogation de l'article 27, § 2 de la convention collective de |
| travail du 27 juin 2011 l'employeur peut, dans le courant du mois de | travail du 27 juin 2011 l'employeur peut, dans le courant du mois de |
| mars 2021 par avis motivé et recommandé informer les organisations | mars 2021 par avis motivé et recommandé informer les organisations |
| syndicales qui occupent à ce moment un ou plusieurs des mandats dans | syndicales qui occupent à ce moment un ou plusieurs des mandats dans |
| la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles | la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles |
| 15, 18 et 19 de la convention collective de travail du 27 juin 2011, | 15, 18 et 19 de la convention collective de travail du 27 juin 2011, |
| de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation | de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation |
| syndicale. | syndicale. |
| En dérogation de l'article 27, § 3 de la convention collective de | En dérogation de l'article 27, § 3 de la convention collective de |
| travail du 27 juin 2011, l'organisation syndicale qui prétend à un | travail du 27 juin 2011, l'organisation syndicale qui prétend à un |
| mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale | mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale |
| existante, doit formuler, à peine de nullité, dans le courant du mois | existante, doit formuler, à peine de nullité, dans le courant du mois |
| de mars 2021 une demande par lettre recommandée auprès la ou les | de mars 2021 une demande par lettre recommandée auprès la ou les |
| organisation(s) syndicale(s) qui détien(nen)t ces mandats. | organisation(s) syndicale(s) qui détien(nen)t ces mandats. |
| Au cas où une contestation née de l'application de l'alinéa 2 ou 3 | Au cas où une contestation née de l'application de l'alinéa 2 ou 3 |
| ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er juillet 2021, la protection des | ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er juillet 2021, la protection des |
| membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une | membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une |
| durée de 3 mois dans l'entreprise concernée. | durée de 3 mois dans l'entreprise concernée. |
| Si en mars 2020 aucune contestation n'est formulée en application des | Si en mars 2020 aucune contestation n'est formulée en application des |
| alinéas 2 et 3 ci-avant, le mandat des délégués syndicaux est | alinéas 2 et 3 ci-avant, le mandat des délégués syndicaux est |
| reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. | reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. |
Art. 3.Statut |
Art. 3.Statut |
| La protection contre le licenciement liée au mandat d'un représentant | La protection contre le licenciement liée au mandat d'un représentant |
| syndical continue de s'appliquer pendant la prolongation de son mandat | syndical continue de s'appliquer pendant la prolongation de son mandat |
| de représentant syndical. | de représentant syndical. |
Art. 4.Durée de validité |
Art. 4.Durée de validité |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée à partir du 16 novembre 2020 jusqu'au 1er juillet | durée déterminée à partir du 16 novembre 2020 jusqu'au 1er juillet |
| 2021. | 2021. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |