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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative aux conséquences du report des élections sociales pour la relative aux conséquences du report des élections sociales pour la
délégation syndicale (1) délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative aux conséquences du report des élections sociales pour la relative aux conséquences du report des élections sociales pour la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 14 décembre 2020 Convention collective de travail du 14 décembre 2020
Conséquences du report des élections sociales pour la délégation Conséquences du report des élections sociales pour la délégation
syndicale (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro syndicale (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro
162928/CO/224) 162928/CO/224)
Vu la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la Vu la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la
procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie
du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 13 mai 2020). du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 13 mai 2020).
Vu l'avis n° 2.169 des partenaires sociaux au sein du Conseil national Vu l'avis n° 2.169 des partenaires sociaux au sein du Conseil national
du travail, rendu le 30 juin 2020, concernant la reprise de la du travail, rendu le 30 juin 2020, concernant la reprise de la
procédure électorale après suspension (2 juillet 2020). procédure électorale après suspension (2 juillet 2020).
Vu la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant le Vu la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant le
statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement
105771/CO/224). 105771/CO/224).
Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure une Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure une
convention collective de travail qui prévoit la neutralisation des convention collective de travail qui prévoit la neutralisation des
conséquences du report des élections sociales. conséquences du report des élections sociales.

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés des métaux non-ferreux. pour les employés des métaux non-ferreux.

Art. 2.Durée du mandat

Art. 2.Durée du mandat

Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période
que la période de suspension des élections sociales. que la période de suspension des élections sociales.
La date fixe à laquelle les mandats des délégués syndicaux expirent La date fixe à laquelle les mandats des délégués syndicaux expirent
comme déterminée à l'article 27, § 1er de la convention collective de comme déterminée à l'article 27, § 1er de la convention collective de
travail du 27 juin 2011, devient le 30 juin 2021. travail du 27 juin 2011, devient le 30 juin 2021.
En dérogation de l'article 27, § 2 de la convention collective de En dérogation de l'article 27, § 2 de la convention collective de
travail du 27 juin 2011 l'employeur peut, dans le courant du mois de travail du 27 juin 2011 l'employeur peut, dans le courant du mois de
mars 2021 par avis motivé et recommandé informer les organisations mars 2021 par avis motivé et recommandé informer les organisations
syndicales qui occupent à ce moment un ou plusieurs des mandats dans syndicales qui occupent à ce moment un ou plusieurs des mandats dans
la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles
15, 18 et 19 de la convention collective de travail du 27 juin 2011, 15, 18 et 19 de la convention collective de travail du 27 juin 2011,
de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation
syndicale. syndicale.
En dérogation de l'article 27, § 3 de la convention collective de En dérogation de l'article 27, § 3 de la convention collective de
travail du 27 juin 2011, l'organisation syndicale qui prétend à un travail du 27 juin 2011, l'organisation syndicale qui prétend à un
mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale
existante, doit formuler, à peine de nullité, dans le courant du mois existante, doit formuler, à peine de nullité, dans le courant du mois
de mars 2021 une demande par lettre recommandée auprès la ou les de mars 2021 une demande par lettre recommandée auprès la ou les
organisation(s) syndicale(s) qui détien(nen)t ces mandats. organisation(s) syndicale(s) qui détien(nen)t ces mandats.
Au cas où une contestation née de l'application de l'alinéa 2 ou 3 Au cas où une contestation née de l'application de l'alinéa 2 ou 3
ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er juillet 2021, la protection des ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er juillet 2021, la protection des
membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une
durée de 3 mois dans l'entreprise concernée. durée de 3 mois dans l'entreprise concernée.
Si en mars 2020 aucune contestation n'est formulée en application des Si en mars 2020 aucune contestation n'est formulée en application des
alinéas 2 et 3 ci-avant, le mandat des délégués syndicaux est alinéas 2 et 3 ci-avant, le mandat des délégués syndicaux est
reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans.

Art. 3.Statut

Art. 3.Statut

La protection contre le licenciement liée au mandat d'un représentant La protection contre le licenciement liée au mandat d'un représentant
syndical continue de s'appliquer pendant la prolongation de son mandat syndical continue de s'appliquer pendant la prolongation de son mandat
de représentant syndical. de représentant syndical.

Art. 4.Durée de validité

Art. 4.Durée de validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée à partir du 16 novembre 2020 jusqu'au 1er juillet durée déterminée à partir du 16 novembre 2020 jusqu'au 1er juillet
2021. 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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