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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative aux conséquences du report des élections sociales pour la | relative aux conséquences du report des élections sociales pour la |
délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative aux conséquences du report des élections sociales pour la | relative aux conséquences du report des élections sociales pour la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 14 décembre 2020 | Convention collective de travail du 14 décembre 2020 |
Conséquences du report des élections sociales pour la délégation | Conséquences du report des élections sociales pour la délégation |
syndicale (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro | syndicale (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro |
162928/CO/224) | 162928/CO/224) |
Vu la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la | Vu la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la |
procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie | procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie |
du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 13 mai 2020). | du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 13 mai 2020). |
Vu l'avis n° 2.169 des partenaires sociaux au sein du Conseil national | Vu l'avis n° 2.169 des partenaires sociaux au sein du Conseil national |
du travail, rendu le 30 juin 2020, concernant la reprise de la | du travail, rendu le 30 juin 2020, concernant la reprise de la |
procédure électorale après suspension (2 juillet 2020). | procédure électorale après suspension (2 juillet 2020). |
Vu la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant le | Vu la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant le |
statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement | statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement |
105771/CO/224). | 105771/CO/224). |
Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure une | Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure une |
convention collective de travail qui prévoit la neutralisation des | convention collective de travail qui prévoit la neutralisation des |
conséquences du report des élections sociales. | conséquences du report des élections sociales. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés des métaux non-ferreux. | pour les employés des métaux non-ferreux. |
Art. 2.Durée du mandat |
Art. 2.Durée du mandat |
Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période | Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période |
que la période de suspension des élections sociales. | que la période de suspension des élections sociales. |
La date fixe à laquelle les mandats des délégués syndicaux expirent | La date fixe à laquelle les mandats des délégués syndicaux expirent |
comme déterminée à l'article 27, § 1er de la convention collective de | comme déterminée à l'article 27, § 1er de la convention collective de |
travail du 27 juin 2011, devient le 30 juin 2021. | travail du 27 juin 2011, devient le 30 juin 2021. |
En dérogation de l'article 27, § 2 de la convention collective de | En dérogation de l'article 27, § 2 de la convention collective de |
travail du 27 juin 2011 l'employeur peut, dans le courant du mois de | travail du 27 juin 2011 l'employeur peut, dans le courant du mois de |
mars 2021 par avis motivé et recommandé informer les organisations | mars 2021 par avis motivé et recommandé informer les organisations |
syndicales qui occupent à ce moment un ou plusieurs des mandats dans | syndicales qui occupent à ce moment un ou plusieurs des mandats dans |
la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles | la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles |
15, 18 et 19 de la convention collective de travail du 27 juin 2011, | 15, 18 et 19 de la convention collective de travail du 27 juin 2011, |
de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation | de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation |
syndicale. | syndicale. |
En dérogation de l'article 27, § 3 de la convention collective de | En dérogation de l'article 27, § 3 de la convention collective de |
travail du 27 juin 2011, l'organisation syndicale qui prétend à un | travail du 27 juin 2011, l'organisation syndicale qui prétend à un |
mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale | mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale |
existante, doit formuler, à peine de nullité, dans le courant du mois | existante, doit formuler, à peine de nullité, dans le courant du mois |
de mars 2021 une demande par lettre recommandée auprès la ou les | de mars 2021 une demande par lettre recommandée auprès la ou les |
organisation(s) syndicale(s) qui détien(nen)t ces mandats. | organisation(s) syndicale(s) qui détien(nen)t ces mandats. |
Au cas où une contestation née de l'application de l'alinéa 2 ou 3 | Au cas où une contestation née de l'application de l'alinéa 2 ou 3 |
ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er juillet 2021, la protection des | ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er juillet 2021, la protection des |
membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une | membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une |
durée de 3 mois dans l'entreprise concernée. | durée de 3 mois dans l'entreprise concernée. |
Si en mars 2020 aucune contestation n'est formulée en application des | Si en mars 2020 aucune contestation n'est formulée en application des |
alinéas 2 et 3 ci-avant, le mandat des délégués syndicaux est | alinéas 2 et 3 ci-avant, le mandat des délégués syndicaux est |
reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. | reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. |
Art. 3.Statut |
Art. 3.Statut |
La protection contre le licenciement liée au mandat d'un représentant | La protection contre le licenciement liée au mandat d'un représentant |
syndical continue de s'appliquer pendant la prolongation de son mandat | syndical continue de s'appliquer pendant la prolongation de son mandat |
de représentant syndical. | de représentant syndical. |
Art. 4.Durée de validité |
Art. 4.Durée de validité |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée à partir du 16 novembre 2020 jusqu'au 1er juillet | durée déterminée à partir du 16 novembre 2020 jusqu'au 1er juillet |
2021. | 2021. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |