Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques consommation "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de
chèques consommation (1) chèques consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de
chèques consommation. chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 4 février 2021 Convention collective de travail du 4 février 2021
Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021
sous le numéro 163536/CO/318.02) sous le numéro 163536/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord
koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 - koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 -
Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020. Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile
complémentaires de la Communauté flamande. complémentaires de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail s'applique au personnel La présente convention collective de travail s'applique au personnel
ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à
domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les
travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les
travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des
travailleurs énumérés au § 2. travailleurs énumérés au § 2.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail
titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif
et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de
l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base
titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en
fonction de la croissance chez les travailleurs de base fonction de la croissance chez les travailleurs de base
titres-services. titres-services.
CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet

l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation. l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation.
Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet
2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses 2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses
dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par
l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte
contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du
coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de
sécurité sociale et de volontariat. sécurité sociale et de volontariat.
Les chèques consommation visés dans la présente convention collective Les chèques consommation visés dans la présente convention collective
de travail répondent aux conditions décrites dans cet article. de travail répondent aux conditions décrites dans cet article.

Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels un

Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels un

travailleur a droit, on prend comme période de référence la période travailleur a droit, on prend comme période de référence la période
située entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Le située entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Le
montant des chèques consommation est calculé au prorata du temps montant des chèques consommation est calculé au prorata du temps
d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période
de référence. de référence.
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des
prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à
l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de
travail pour cause de chômage temporaire. travail pour cause de chômage temporaire.

Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10

Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10

EUR maximum par chèque. EUR maximum par chèque.
§ 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR § 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR
pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la
totalité de la période de référence. totalité de la période de référence.
Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est
calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.
§ 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et § 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et
ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces.
§ 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre § 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre
2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des 2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des
secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné.
§ 5. Les chèques consommation seront octroyés dans le mois suivant la § 5. Les chèques consommation seront octroyés dans le mois suivant la
réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent. réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent.

Art. 6.§ 1er. Ces chèques consommation ne sont pas octroyés en

Art. 6.§ 1er. Ces chèques consommation ne sont pas octroyés en

remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes,
d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément
à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité
sociale. sociale.
§ 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été
conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques
consommation, tel que défini à l'article 3 de la présente convention consommation, tel que défini à l'article 3 de la présente convention
collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une
avance. Les parties signataires de la convention collective de travail avance. Les parties signataires de la convention collective de travail
au niveau de l'entreprise engagent, si nécessaire, un dialogue à ce au niveau de l'entreprise engagent, si nécessaire, un dialogue à ce
sujet sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la convention sujet sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la convention
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 7.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus

Art. 7.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus

salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de
leur droit aux chèques consommation. leur droit aux chèques consommation.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril

Art. 8.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril

2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31
décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant
que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de
l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives
individuelles de la présente convention collective de travail ne individuelles de la présente convention collective de travail ne
seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu § 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu
dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un
financement préalable et complet par le fonds Maribel social financement préalable et complet par le fonds Maribel social
compétent. compétent.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^