| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques consommation |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de |
| chèques consommation (1) | chèques consommation (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
| aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 4 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de |
| chèques consommation. | chèques consommation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 4 février 2021 | Convention collective de travail du 4 février 2021 |
| Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 | Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 |
| sous le numéro 163536/CO/318.02) | sous le numéro 163536/CO/318.02) |
| CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
| en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord | en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord |
| koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 - | koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 - |
| Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020. | Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile | aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile |
| complémentaires de la Communauté flamande. | complémentaires de la Communauté flamande. |
| La présente convention collective de travail s'applique au personnel | La présente convention collective de travail s'applique au personnel |
| ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à | ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à |
| domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les | domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les |
| travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les | travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les |
| travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des | travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des |
| travailleurs énumérés au § 2. | travailleurs énumérés au § 2. |
| § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
| aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail | aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail |
| titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif | titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif |
| et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de | et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de |
| l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base | l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base |
| titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en | titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en |
| fonction de la croissance chez les travailleurs de base | fonction de la croissance chez les travailleurs de base |
| titres-services. | titres-services. |
| CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi | CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi |
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet |
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet |
| l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation. | l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation. |
| Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté | Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté |
| royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
| révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
| sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet | sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet |
| 2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses | 2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses |
| dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par | dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par |
| l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte | l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte |
| contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du | contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du |
| coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de | coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de |
| sécurité sociale et de volontariat. | sécurité sociale et de volontariat. |
| Les chèques consommation visés dans la présente convention collective | Les chèques consommation visés dans la présente convention collective |
| de travail répondent aux conditions décrites dans cet article. | de travail répondent aux conditions décrites dans cet article. |
Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels un |
Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels un |
| travailleur a droit, on prend comme période de référence la période | travailleur a droit, on prend comme période de référence la période |
| située entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Le | située entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Le |
| montant des chèques consommation est calculé au prorata du temps | montant des chèques consommation est calculé au prorata du temps |
| d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période | d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période |
| de référence. | de référence. |
| Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des | Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des |
| prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à | prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à |
| l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les | l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les |
| modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
| annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de | annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de |
| travail pour cause de chômage temporaire. | travail pour cause de chômage temporaire. |
Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10 |
Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10 |
| EUR maximum par chèque. | EUR maximum par chèque. |
| § 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR | § 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR |
| pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la | pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la |
| totalité de la période de référence. | totalité de la période de référence. |
| Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est | Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est |
| calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. | calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. |
| § 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et | § 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et |
| ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. | ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. |
| § 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre | § 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre |
| 2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des | 2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des |
| secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. | secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. |
| § 5. Les chèques consommation seront octroyés dans le mois suivant la | § 5. Les chèques consommation seront octroyés dans le mois suivant la |
| réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent. | réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent. |
Art. 6.§ 1er. Ces chèques consommation ne sont pas octroyés en |
Art. 6.§ 1er. Ces chèques consommation ne sont pas octroyés en |
| remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, | remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, |
| d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément | d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément |
| à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité | à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité |
| sociale. | sociale. |
| § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été | § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été |
| conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques | conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques |
| consommation, tel que défini à l'article 3 de la présente convention | consommation, tel que défini à l'article 3 de la présente convention |
| collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une | collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une |
| avance. Les parties signataires de la convention collective de travail | avance. Les parties signataires de la convention collective de travail |
| au niveau de l'entreprise engagent, si nécessaire, un dialogue à ce | au niveau de l'entreprise engagent, si nécessaire, un dialogue à ce |
| sujet sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la convention | sujet sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la convention |
| collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
Art. 7.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus |
Art. 7.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus |
| salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de | salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de |
| leur droit aux chèques consommation. | leur droit aux chèques consommation. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril |
Art. 8.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril |
| 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 | 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 |
| décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant | décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant |
| que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de | que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de |
| l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives | l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives |
| individuelles de la présente convention collective de travail ne | individuelles de la présente convention collective de travail ne |
| seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des | seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des |
| travailleurs. | travailleurs. |
| § 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu | § 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu |
| dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un | dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un |
| financement préalable et complet par le fonds Maribel social | financement préalable et complet par le fonds Maribel social |
| compétent. | compétent. |
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |