Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques consommation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques consommation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 4 février 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de |
chèques consommation (1) | chèques consommation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de |
chèques consommation. | chèques consommation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 4 février 2021 | Convention collective de travail du 4 février 2021 |
Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 | Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 |
sous le numéro 163536/CO/318.02) | sous le numéro 163536/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord | en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord |
koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 - | koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 - |
Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020. | Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile | aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile |
complémentaires de la Communauté flamande. | complémentaires de la Communauté flamande. |
La présente convention collective de travail s'applique au personnel | La présente convention collective de travail s'applique au personnel |
ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à | ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à |
domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les | domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les |
travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les | travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les |
travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des | travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des |
travailleurs énumérés au § 2. | travailleurs énumérés au § 2. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail | aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail |
titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif | titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif |
et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de | et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de |
l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base | l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base |
titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en | titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en |
fonction de la croissance chez les travailleurs de base | fonction de la croissance chez les travailleurs de base |
titres-services. | titres-services. |
CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi | CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi |
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet |
Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet |
l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation. | l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation. |
Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté | Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet | sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet |
2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses | 2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses |
dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par | dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par |
l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte | l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte |
contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du | contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du |
coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de | coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de |
sécurité sociale et de volontariat. | sécurité sociale et de volontariat. |
Les chèques consommation visés dans la présente convention collective | Les chèques consommation visés dans la présente convention collective |
de travail répondent aux conditions décrites dans cet article. | de travail répondent aux conditions décrites dans cet article. |
Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels un |
Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels un |
travailleur a droit, on prend comme période de référence la période | travailleur a droit, on prend comme période de référence la période |
située entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Le | située entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Le |
montant des chèques consommation est calculé au prorata du temps | montant des chèques consommation est calculé au prorata du temps |
d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période | d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période |
de référence. | de référence. |
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des | Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des |
prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à | prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à |
l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les | l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les |
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de | annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de |
travail pour cause de chômage temporaire. | travail pour cause de chômage temporaire. |
Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10 |
Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10 |
EUR maximum par chèque. | EUR maximum par chèque. |
§ 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR | § 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR |
pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la | pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la |
totalité de la période de référence. | totalité de la période de référence. |
Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est | Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est |
calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. | calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. |
§ 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et | § 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et |
ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. | ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. |
§ 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre | § 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre |
2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des | 2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des |
secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. | secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. |
§ 5. Les chèques consommation seront octroyés dans le mois suivant la | § 5. Les chèques consommation seront octroyés dans le mois suivant la |
réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent. | réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent. |
Art. 6.§ 1er. Ces chèques consommation ne sont pas octroyés en |
Art. 6.§ 1er. Ces chèques consommation ne sont pas octroyés en |
remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, | remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, |
d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément | d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément |
à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité | à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité |
sociale. | sociale. |
§ 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été | § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été |
conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques | conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques |
consommation, tel que défini à l'article 3 de la présente convention | consommation, tel que défini à l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une | collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une |
avance. Les parties signataires de la convention collective de travail | avance. Les parties signataires de la convention collective de travail |
au niveau de l'entreprise engagent, si nécessaire, un dialogue à ce | au niveau de l'entreprise engagent, si nécessaire, un dialogue à ce |
sujet sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la convention | sujet sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la convention |
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
Art. 7.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus |
Art. 7.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus |
salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de | salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de |
leur droit aux chèques consommation. | leur droit aux chèques consommation. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril |
Art. 8.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril |
2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 | 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 |
décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant | décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant |
que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de | que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de |
l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives | l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions normatives |
individuelles de la présente convention collective de travail ne | individuelles de la présente convention collective de travail ne |
seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des | seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu | § 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu |
dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un | dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un |
financement préalable et complet par le fonds Maribel social | financement préalable et complet par le fonds Maribel social |
compétent. | compétent. |
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |