Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de | relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de |
l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 | l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 |
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la | établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
Communauté flamande (1) | Communauté flamande (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé" ; | services de santé" ; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de | relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de |
l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 | l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 |
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la | établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 9 novembre 2020 | Convention collective de travail du 9 novembre 2020 |
Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de | Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de |
la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à | la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à |
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et | l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et |
services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté | services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté |
flamande | flamande |
(Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163538/CO/330) | (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163538/CO/330) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la | mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
Communauté flamande : | Communauté flamande : |
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent | - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent |
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) | exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) |
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de | et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de |
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier | revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier |
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 |
août 1980); | août 1980); |
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, | de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, |
les centres de court séjour pour personnes âgées; | les centres de court séjour pour personnes âgées; |
- les maisons de soins psychiatriques; | - les maisons de soins psychiatriques; |
- les initiatives d'habitation protégée; | - les initiatives d'habitation protégée; |
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec | - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec |
lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du | lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du |
Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de | Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de |
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne | coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne |
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi | tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi |
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. | spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au |
personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 | personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 |
décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une | décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une |
fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention | fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention |
collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions | collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions |
de référence sectorielles et la classification sectorielle de | de référence sectorielles et la classification sectorielle de |
fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins. | fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins. |
Art. 2.Objectif |
Art. 2.Objectif |
§ 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre | § 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre |
décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril | décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril |
2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la | établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales | L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales |
afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par | afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par |
l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I. | l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I. |
§ 2. La présente convention collective de travail détermine : | § 2. La présente convention collective de travail détermine : |
- Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; | - Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; |
- La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; | - La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; |
- Les modalités de calcul du coût global réel de la phase I; | - Les modalités de calcul du coût global réel de la phase I; |
- A qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont | - A qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont |
communiqués. | communiqués. |
Art. 3.Données rapportées |
Art. 3.Données rapportées |
L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier | L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier |
2021, les données reprises en annexe 1ère à la présente convention | 2021, les données reprises en annexe 1ère à la présente convention |
collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites | collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites |
dans cette annexe. | dans cette annexe. |
Art. 4.Modalités de rapportage des données |
Art. 4.Modalités de rapportage des données |
§ 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce | § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce |
uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la | uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. | L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. |
§ 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution | § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution |
avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. | avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. |
§ 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à | § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à |
l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée. | l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée. |
§ 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être | § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être |
utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation | utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation |
des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention | des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires | collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires |
sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs | sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs |
macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans | macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans |
les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la | les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la |
présente convention collective de travail). | présente convention collective de travail). |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel de la phase I |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel de la phase I |
Pour calculer le coût global réel de la phase I : | Pour calculer le coût global réel de la phase I : |
- Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème | - Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème |
IFIC; | IFIC; |
- Pour le calcul des années 2020 et 2021 : c'est la formule reprise en | - Pour le calcul des années 2020 et 2021 : c'est la formule reprise en |
annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est | annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est |
appliquée. | appliquée. |
Art. 6.A qui sont communiquées les données rapportées |
Art. 6.A qui sont communiquées les données rapportées |
§ 1er. A l'exception de la communication des informations décrites | § 1er. A l'exception de la communication des informations décrites |
ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, | ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, |
des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en | des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en |
aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de | aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de |
tiers. | tiers. |
§ 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, | § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, |
visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, | visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
aux organisations d'employeurs et de travailleurs, représentant les | aux organisations d'employeurs et de travailleurs, représentant les |
secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, | secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, |
siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des | siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). | services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). |
§ 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût | § 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût |
global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé | global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé |
ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur | ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur |
individuel ou du travailleur individuel. | individuel ou du travailleur individuel. |
§ 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC | § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC |
communiquera à l'Agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) le | communiquera à l'Agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) le |
montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en | montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en |
2020 (décompte) et 2021 (avance). Cette dérogation a uniquement pour | 2020 (décompte) et 2021 (avance). Cette dérogation a uniquement pour |
but de permettre l'application de la convention collective de travail | but de permettre l'application de la convention collective de travail |
du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 | du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 |
juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour | juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour |
les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la | les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 7.Dispositions finales |
Art. 7.Dispositions finales |
§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation | § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation |
sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise | sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise |
en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition | en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition |
du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un | du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un |
financement structurel en vue de l'implémentation. | financement structurel en vue de l'implémentation. |
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à | § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à |
la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. | la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de | signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de |
trois mois. | trois mois. |
§ 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président | dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président |
de la Commission paritaire des établissements et des services de | de la Commission paritaire des établissements et des services de |
santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions | santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions |
d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette | d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette |
demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des | demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. | services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. |
§ 5. Conformément à l'article 14 de la loi du | § 5. Conformément à l'article 14 de la loi du |
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette | commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette |
convention collective de travail, les signatures des personnes qui la | convention collective de travail, les signatures des personnes qui la |
concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au | concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au |
nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par | nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par |
le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par | le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par |
le président et le secrétaire. | le président et le secrétaire. |
Annexes (3): | Annexes (3): |
1. Instructions de rapportage; | 1. Instructions de rapportage; |
2. Outil de rapportage (modèle); | 2. Outil de rapportage (modèle); |
3. Méthodologie pour le calcul du décompte et des avances pour le | 3. Méthodologie pour le calcul du décompte et des avances pour le |
financement du coût réel de la phase en cours pour une année | financement du coût réel de la phase en cours pour une année |
calendrier. | calendrier. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |