| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
| relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de | relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de |
| l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 | l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 |
| relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
| établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la | établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
| Communauté flamande (1) | Communauté flamande (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
| services de santé" ; | services de santé" ; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
| relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de | relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de |
| l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 | l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 |
| relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
| établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la | établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
| Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
| Convention collective de travail du 9 novembre 2020 | Convention collective de travail du 9 novembre 2020 |
| Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de | Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de |
| la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à | la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à |
| l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et | l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et |
| services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté | services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté |
| flamande | flamande |
| (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163538/CO/330) | (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163538/CO/330) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des établissements et services | employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
| mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la | mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
| Communauté flamande : | Communauté flamande : |
| - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent | - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent |
| exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) | exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) |
| et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de | et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de |
| revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier | revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier |
| alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 |
| août 1980); | août 1980); |
| - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
| de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, | de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, |
| les centres de court séjour pour personnes âgées; | les centres de court séjour pour personnes âgées; |
| - les maisons de soins psychiatriques; | - les maisons de soins psychiatriques; |
| - les initiatives d'habitation protégée; | - les initiatives d'habitation protégée; |
| - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec | - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec |
| lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du | lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du |
| Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de | Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de |
| la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne | coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne |
| tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi | tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi |
| spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. | spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. |
| § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au |
| personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 | personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 |
| décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une | décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une |
| fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention | fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention |
| collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions | collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions |
| de référence sectorielles et la classification sectorielle de | de référence sectorielles et la classification sectorielle de |
| fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins. | fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins. |
Art. 2.Objectif |
Art. 2.Objectif |
| § 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre | § 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre |
| décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril | décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril |
| 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les | 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les |
| établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la | établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la |
| Communauté flamande. | Communauté flamande. |
| L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales | L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales |
| afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par | afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par |
| l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I. | l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I. |
| § 2. La présente convention collective de travail détermine : | § 2. La présente convention collective de travail détermine : |
| - Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; | - Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; |
| - La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; | - La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; |
| - Les modalités de calcul du coût global réel de la phase I; | - Les modalités de calcul du coût global réel de la phase I; |
| - A qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont | - A qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont |
| communiqués. | communiqués. |
Art. 3.Données rapportées |
Art. 3.Données rapportées |
| L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier | L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier |
| 2021, les données reprises en annexe 1ère à la présente convention | 2021, les données reprises en annexe 1ère à la présente convention |
| collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites | collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites |
| dans cette annexe. | dans cette annexe. |
Art. 4.Modalités de rapportage des données |
Art. 4.Modalités de rapportage des données |
| § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce | § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce |
| uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la | uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. | L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. |
| § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution | § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution |
| avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. | avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. |
| § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à | § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à |
| l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée. | l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée. |
| § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être | § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être |
| utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation | utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation |
| des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention | des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention |
| collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires | collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires |
| sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs | sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs |
| macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans | macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans |
| les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la | les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la |
| présente convention collective de travail). | présente convention collective de travail). |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel de la phase I |
Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel de la phase I |
| Pour calculer le coût global réel de la phase I : | Pour calculer le coût global réel de la phase I : |
| - Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème | - Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème |
| IFIC; | IFIC; |
| - Pour le calcul des années 2020 et 2021 : c'est la formule reprise en | - Pour le calcul des années 2020 et 2021 : c'est la formule reprise en |
| annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est | annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est |
| appliquée. | appliquée. |
Art. 6.A qui sont communiquées les données rapportées |
Art. 6.A qui sont communiquées les données rapportées |
| § 1er. A l'exception de la communication des informations décrites | § 1er. A l'exception de la communication des informations décrites |
| ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, | ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, |
| des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en | des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en |
| aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de | aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de |
| tiers. | tiers. |
| § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, | § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, |
| visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, | visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, |
| aux organisations d'employeurs et de travailleurs, représentant les | aux organisations d'employeurs et de travailleurs, représentant les |
| secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, | secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, |
| siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des | siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
| services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). | services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). |
| § 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût | § 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût |
| global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé | global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé |
| ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur | ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur |
| individuel ou du travailleur individuel. | individuel ou du travailleur individuel. |
| § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC | § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC |
| communiquera à l'Agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) le | communiquera à l'Agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) le |
| montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en | montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en |
| 2020 (décompte) et 2021 (avance). Cette dérogation a uniquement pour | 2020 (décompte) et 2021 (avance). Cette dérogation a uniquement pour |
| but de permettre l'application de la convention collective de travail | but de permettre l'application de la convention collective de travail |
| du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 | du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 |
| juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour | juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour |
| les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la | les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la |
| Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 7.Dispositions finales |
Art. 7.Dispositions finales |
| § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation | § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation |
| sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise | sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise |
| en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition | en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition |
| du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un | du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un |
| financement structurel en vue de l'implémentation. | financement structurel en vue de l'implémentation. |
| § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à | § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à |
| la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. | la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. |
| § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
| signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de | signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de |
| trois mois. | trois mois. |
| § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
| dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président | dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président |
| de la Commission paritaire des établissements et des services de | de la Commission paritaire des établissements et des services de |
| santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions | santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions |
| d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette | d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette |
| demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des | demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
| services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. | services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. |
| § 5. Conformément à l'article 14 de la loi du | § 5. Conformément à l'article 14 de la loi du |
| 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
| commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette | commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette |
| convention collective de travail, les signatures des personnes qui la | convention collective de travail, les signatures des personnes qui la |
| concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au | concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au |
| nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par | nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par |
| le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par | le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par |
| le président et le secrétaire. | le président et le secrétaire. |
| Annexes (3): | Annexes (3): |
| 1. Instructions de rapportage; | 1. Instructions de rapportage; |
| 2. Outil de rapportage (modèle); | 2. Outil de rapportage (modèle); |
| 3. Méthodologie pour le calcul du décompte et des avances pour le | 3. Méthodologie pour le calcul du décompte et des avances pour le |
| financement du coût réel de la phase en cours pour une année | financement du coût réel de la phase en cours pour une année |
| calendrier. | calendrier. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |