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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de
l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les
établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la
Communauté flamande (1) Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé" ; services de santé" ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de
l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019
relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les
établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 9 novembre 2020 Convention collective de travail du 9 novembre 2020
Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de
la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à
l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et
services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté
flamande flamande
(Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163538/CO/330) (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163538/CO/330)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux travailleurs des établissements et services employeurs et aux travailleurs des établissements et services
mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la
Communauté flamande : Communauté flamande :
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques)
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980); août 1980);
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance,
les centres de court séjour pour personnes âgées; les centres de court séjour pour personnes âgées;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitation protégée; - les initiatives d'habitation protégée;
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec
lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du
Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au
personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4
décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une
fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention
collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions
de référence sectorielles et la classification sectorielle de de référence sectorielles et la classification sectorielle de
fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins. fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins.

Art. 2.Objectif

Art. 2.Objectif

§ 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre § 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre
décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril
2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les
établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la
Communauté flamande. Communauté flamande.
L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales
afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par
l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I. l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I.
§ 2. La présente convention collective de travail détermine : § 2. La présente convention collective de travail détermine :
- Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; - Les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC;
- La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC; - La manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC;
- Les modalités de calcul du coût global réel de la phase I; - Les modalités de calcul du coût global réel de la phase I;
- A qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont - A qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont
communiqués. communiqués.

Art. 3.Données rapportées

Art. 3.Données rapportées

L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier
2021, les données reprises en annexe 1ère à la présente convention 2021, les données reprises en annexe 1ère à la présente convention
collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites
dans cette annexe. dans cette annexe.

Art. 4.Modalités de rapportage des données

Art. 4.Modalités de rapportage des données

§ 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce
uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs. L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs.
§ 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution
avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC. avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC.
§ 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à
l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée. l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée.
§ 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être
utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation
des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention
collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires
sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs
macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans
les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la
présente convention collective de travail). présente convention collective de travail).

Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel de la phase I

Art. 5.Modalités de calcul du coût global réel de la phase I

Pour calculer le coût global réel de la phase I : Pour calculer le coût global réel de la phase I :
- Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème - Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème
IFIC; IFIC;
- Pour le calcul des années 2020 et 2021 : c'est la formule reprise en - Pour le calcul des années 2020 et 2021 : c'est la formule reprise en
annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est
appliquée. appliquée.

Art. 6.A qui sont communiquées les données rapportées

Art. 6.A qui sont communiquées les données rapportées

§ 1er. A l'exception de la communication des informations décrites § 1er. A l'exception de la communication des informations décrites
ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles,
des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en
aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de
tiers. tiers.
§ 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, § 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses,
visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail,
aux organisations d'employeurs et de travailleurs, représentant les aux organisations d'employeurs et de travailleurs, représentant les
secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail,
siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels").
§ 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût § 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût
global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé
ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur
individuel ou du travailleur individuel. individuel ou du travailleur individuel.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC
communiquera à l'Agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) le communiquera à l'Agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) le
montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en
2020 (décompte) et 2021 (avance). Cette dérogation a uniquement pour 2020 (décompte) et 2021 (avance). Cette dérogation a uniquement pour
but de permettre l'application de la convention collective de travail but de permettre l'application de la convention collective de travail
du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8
juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour
les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 7.Dispositions finales

Art. 7.Dispositions finales

§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation § 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation
sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise
en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition
du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un
financement structurel en vue de l'implémentation. financement structurel en vue de l'implémentation.
§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à
la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée. la date de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de
trois mois. trois mois.
§ 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président
de la Commission paritaire des établissements et des services de de la Commission paritaire des établissements et des services de
santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions
d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette
demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception.
§ 5. Conformément à l'article 14 de la loi du § 5. Conformément à l'article 14 de la loi du
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette
convention collective de travail, les signatures des personnes qui la convention collective de travail, les signatures des personnes qui la
concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au
nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par
le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par
le président et le secrétaire. le président et le secrétaire.
Annexes (3): Annexes (3):
1. Instructions de rapportage; 1. Instructions de rapportage;
2. Outil de rapportage (modèle); 2. Outil de rapportage (modèle);
3. Méthodologie pour le calcul du décompte et des avances pour le 3. Méthodologie pour le calcul du décompte et des avances pour le
financement du coût réel de la phase en cours pour une année financement du coût réel de la phase en cours pour une année
calendrier. calendrier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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