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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la
convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la
fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds (1) communautaire française" et la répartition des ressources du fonds (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la
convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la
fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds. communautaire française" et la répartition des ressources du fonds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020..
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Convention collective de travail du 21 janvier 2020
Remplacement de la convention collective de travail du 18 avril 2016 Remplacement de la convention collective de travail du 18 avril 2016
relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds
de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour
les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds communautaire française" et la répartition des ressources du fonds
(Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro
157666/CO/327.02) 157666/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux
travailleurs qu'ils occupent. travailleurs qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la

cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail
adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la
répartition des dotations du fonds, conformément à la convention répartition des dotations du fonds, conformément à la convention
collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" du 21 janvier 2020. communautaire française" du 21 janvier 2020.

Art. 3.En exécution de l'article 6, point 1 de la convention

Art. 3.En exécution de l'article 6, point 1 de la convention

collective de travail du 21 janvier 2020 relative à la création d'un collective de travail du 21 janvier 2020 relative à la création d'un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française", l'Office national de sécurité sociale communautaire française", l'Office national de sécurité sociale
prélève les pourcentages suivants des cotisations versées prélève les pourcentages suivants des cotisations versées
trimestriellement par les entreprises de travail adapté subsidiées par trimestriellement par les entreprises de travail adapté subsidiées par
la Commission communautaire française, pour l'alimentation du fonds : la Commission communautaire française, pour l'alimentation du fonds :
- Jusqu'au 30 juin 2020 : 0,95 p.c.; - Jusqu'au 30 juin 2020 : 0,95 p.c.;
- A partir du 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée : 0,18 p.c. - A partir du 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée : 0,18 p.c.

Art. 4.Les ressources du fonds sont constituées de la manière

Art. 4.Les ressources du fonds sont constituées de la manière

suivante : suivante :
- Des pourcentages fixés à l'article 3, prélevés par l'Office national - Des pourcentages fixés à l'article 3, prélevés par l'Office national
de sécurité sociale, pour l'alimentation du fonds, sur les cotisations de sécurité sociale, pour l'alimentation du fonds, sur les cotisations
versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française; subsidiées par la Commission communautaire française;
- Des dotations du SPFB (conformément au chapitre 5 de l'arrêté - Des dotations du SPFB (conformément au chapitre 5 de l'arrêté
2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif
aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019); aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019);
- Du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources - Du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources
capitalisées. capitalisées.
L'affectation des ressources du fonds sera précisée par convention L'affectation des ressources du fonds sera précisée par convention
collective de travail pour le 30 juin 2020 au plus tard. collective de travail pour le 30 juin 2020 au plus tard.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la
fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds communautaire française" et la répartition des ressources du fonds
(numéro d'enregistrement 135002), rendue obligatoire par l'arrêté (numéro d'enregistrement 135002), rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 30 août 2017, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2017. royal du 30 août 2017, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2017.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une Elle produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de
chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La
dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au
président de la sous-commission paritaire. président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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