Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la | subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la |
convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la | convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la |
fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité | fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les | d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds (1) | communautaire française" et la répartition des ressources du fonds (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la | subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la |
convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la | convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la |
fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité | fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les | d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds. | communautaire française" et la répartition des ressources du fonds. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française | subsidiées par la Commission communautaire française |
Convention collective de travail du 21 janvier 2020 | Convention collective de travail du 21 janvier 2020 |
Remplacement de la convention collective de travail du 18 avril 2016 | Remplacement de la convention collective de travail du 18 avril 2016 |
relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds | relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds |
de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour | de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour |
les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds | communautaire française" et la répartition des ressources du fonds |
(Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro |
157666/CO/327.02) | 157666/CO/327.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la | aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux | subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux |
travailleurs qu'ils occupent. | travailleurs qu'ils occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la |
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la |
cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence | cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail | dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail |
adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la | adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la |
répartition des dotations du fonds, conformément à la convention | répartition des dotations du fonds, conformément à la convention |
collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité | collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les | d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" du 21 janvier 2020. | communautaire française" du 21 janvier 2020. |
Art. 3.En exécution de l'article 6, point 1 de la convention |
Art. 3.En exécution de l'article 6, point 1 de la convention |
collective de travail du 21 janvier 2020 relative à la création d'un | collective de travail du 21 janvier 2020 relative à la création d'un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française", l'Office national de sécurité sociale | communautaire française", l'Office national de sécurité sociale |
prélève les pourcentages suivants des cotisations versées | prélève les pourcentages suivants des cotisations versées |
trimestriellement par les entreprises de travail adapté subsidiées par | trimestriellement par les entreprises de travail adapté subsidiées par |
la Commission communautaire française, pour l'alimentation du fonds : | la Commission communautaire française, pour l'alimentation du fonds : |
- Jusqu'au 30 juin 2020 : 0,95 p.c.; | - Jusqu'au 30 juin 2020 : 0,95 p.c.; |
- A partir du 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée : 0,18 p.c. | - A partir du 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée : 0,18 p.c. |
Art. 4.Les ressources du fonds sont constituées de la manière |
Art. 4.Les ressources du fonds sont constituées de la manière |
suivante : | suivante : |
- Des pourcentages fixés à l'article 3, prélevés par l'Office national | - Des pourcentages fixés à l'article 3, prélevés par l'Office national |
de sécurité sociale, pour l'alimentation du fonds, sur les cotisations | de sécurité sociale, pour l'alimentation du fonds, sur les cotisations |
versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté | versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française; | subsidiées par la Commission communautaire française; |
- Des dotations du SPFB (conformément au chapitre 5 de l'arrêté | - Des dotations du SPFB (conformément au chapitre 5 de l'arrêté |
2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif | 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif |
aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019); | aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019); |
- Du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources | - Du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources |
capitalisées. | capitalisées. |
L'affectation des ressources du fonds sera précisée par convention | L'affectation des ressources du fonds sera précisée par convention |
collective de travail pour le 30 juin 2020 au plus tard. | collective de travail pour le 30 juin 2020 au plus tard. |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la | convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la |
fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité | fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les | d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" et la répartition des ressources du fonds | communautaire française" et la répartition des ressources du fonds |
(numéro d'enregistrement 135002), rendue obligatoire par l'arrêté | (numéro d'enregistrement 135002), rendue obligatoire par l'arrêté |
royal du 30 août 2017, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2017. | royal du 30 août 2017, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2017. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une | Elle produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de |
chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La | chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La |
dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au | dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au |
président de la sous-commission paritaire. | président de la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |