Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour |
les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1) | les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour |
les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ. | les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 9 décembre 2019 | Convention collective de travail du 9 décembre 2019 |
Octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les | Octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les |
Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention | Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention |
enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157216/CO/330) | enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157216/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des Associations de santé intégrées | aux employeurs et aux travailleurs des Associations de santé intégrées |
(maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des | (maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé et qui sont agréées et | établissements et des services de santé et qui sont agréées et |
subsidiées par l'AViQ. | subsidiées par l'AViQ. |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et |
ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par | ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par |
cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des | cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des |
organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés | organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés |
aux missions en lien avec l'agrément. | aux missions en lien avec l'agrément. |
CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application | CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application |
Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à |
Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à |
168,30 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2019 une | 168,30 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2019 une |
prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les | prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les |
congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de | congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de |
maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les | maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les |
dispenses de prestations, etc.) dans la période de référence de 9 mois | dispenses de prestations, etc.) dans la période de référence de 9 mois |
(du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018). Le montant de la prime | (du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018). Le montant de la prime |
unique est fixé pour les travailleurs qui, pendant cette période de | unique est fixé pour les travailleurs qui, pendant cette période de |
référence, étaient occupés à temps plein. Pour les travailleurs à | référence, étaient occupés à temps plein. Pour les travailleurs à |
temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata du temps | temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata du temps |
de travail hebdomadaire contractuel. | de travail hebdomadaire contractuel. |
Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le |
Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le |
salaire du mois de janvier 2020. | salaire du mois de janvier 2020. |
Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de | Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de |
primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de | primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de |
travail, accords ou conventions d'entreprise. | travail, accords ou conventions d'entreprise. |
Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
présente convention collective de travail ne seront effectivement | présente convention collective de travail ne seront effectivement |
octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement adopte | octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement adopte |
et exécute pleinement l'arrêté de financement 2019 visant à couvrir, à | et exécute pleinement l'arrêté de financement 2019 visant à couvrir, à |
concurrence d'un montant de 226,28 EUR, le coût d'une prime unique | concurrence d'un montant de 226,28 EUR, le coût d'une prime unique |
octroyée aux travailleurs des Associations de santé intégrées en 2019 | octroyée aux travailleurs des Associations de santé intégrées en 2019 |
(632,29 ETP x 226,28 EUR = 143 074,57 EUR). | (632,29 ETP x 226,28 EUR = 143 074,57 EUR). |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 9 décembre 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée qui | le 9 décembre 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée qui |
prend fin le 31 janvier 2020. | prend fin le 31 janvier 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |