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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour
les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1) les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour
les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ. les Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 9 décembre 2019 Convention collective de travail du 9 décembre 2019
Octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les Octroi d'une prime unique relative à l'année 2019 pour les
Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention Associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention
enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157216/CO/330) enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157216/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des Associations de santé intégrées aux employeurs et aux travailleurs des Associations de santé intégrées
(maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des (maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des
établissements et des services de santé et qui sont agréées et établissements et des services de santé et qui sont agréées et
subsidiées par l'AViQ. subsidiées par l'AViQ.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et

ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par
cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des
organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés
aux missions en lien avec l'agrément. aux missions en lien avec l'agrément.
CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application

Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à

Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à

168,30 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2019 une 168,30 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2019 une
prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les
congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de
maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les
dispenses de prestations, etc.) dans la période de référence de 9 mois dispenses de prestations, etc.) dans la période de référence de 9 mois
(du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018). Le montant de la prime (du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018). Le montant de la prime
unique est fixé pour les travailleurs qui, pendant cette période de unique est fixé pour les travailleurs qui, pendant cette période de
référence, étaient occupés à temps plein. Pour les travailleurs à référence, étaient occupés à temps plein. Pour les travailleurs à
temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata du temps temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata du temps
de travail hebdomadaire contractuel. de travail hebdomadaire contractuel.

Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le

Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le

salaire du mois de janvier 2020. salaire du mois de janvier 2020.
Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de
primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de
travail, accords ou conventions d'entreprise. travail, accords ou conventions d'entreprise.

Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la

Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la

présente convention collective de travail ne seront effectivement présente convention collective de travail ne seront effectivement
octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement adopte octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement adopte
et exécute pleinement l'arrêté de financement 2019 visant à couvrir, à et exécute pleinement l'arrêté de financement 2019 visant à couvrir, à
concurrence d'un montant de 226,28 EUR, le coût d'une prime unique concurrence d'un montant de 226,28 EUR, le coût d'une prime unique
octroyée aux travailleurs des Associations de santé intégrées en 2019 octroyée aux travailleurs des Associations de santé intégrées en 2019
(632,29 ETP x 226,28 EUR = 143 074,57 EUR). (632,29 ETP x 226,28 EUR = 143 074,57 EUR).
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 9 décembre 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée qui le 9 décembre 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée qui
prend fin le 31 janvier 2020. prend fin le 31 janvier 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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