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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative à l'application de la convention collective de flamande, relative à l'application de la convention collective de
travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020,
le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative à l'application de la convention collective de flamande, relative à l'application de la convention collective de
travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, travail n° 137 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020,
le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande flamande
Convention collective de travail du 24 septembre 2019 Convention collective de travail du 24 septembre 2019
Application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil Application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil
national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 24 difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 24
octobre 2019 sous le numéro 154789/CO/328.01) octobre 2019 sous le numéro 154789/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs,

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs,

c'est-à-dire aux sociétés ressortissant à la Sous-commission paritaire c'est-à-dire aux sociétés ressortissant à la Sous-commission paritaire
du transport urbain et régional de la Région flamande (SCP 328.01) et du transport urbain et régional de la Région flamande (SCP 328.01) et
dont le siège social est établi en Région flamande, ainsi qu'à tous dont le siège social est établi en Région flamande, ainsi qu'à tous
leurs travailleurs. leurs travailleurs.
Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans
les liens d'un contrat de travail. les liens d'un contrat de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril
2019 du Conseil national du travail fixant, pour 2019-2020, le cadre 2019 du Conseil national du travail fixant, pour 2019-2020, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge :

Art. 3.Pour la période 2019-2020, la limite d'âge :

- est portée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs - est portée à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs
prestations à mi-temps; prestations à mi-temps;
- est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs - est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs
prestations d'un cinquième temps. prestations d'un cinquième temps.

Art. 4.Les modalités et conditions d'application pour ce qui concerne

Art. 4.Les modalités et conditions d'application pour ce qui concerne

l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une
longue carrière sont celles reprises dans la convention collective de longue carrière sont celles reprises dans la convention collective de
travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, plus travail n° 137 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, plus
précisément : précisément :
- le travailleur réduit ses prestations d'1/5ème ou à mi-temps en - le travailleur réduit ses prestations d'1/5ème ou à mi-temps en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012; travail n° 103 du 27 juin 2012;
- le travailleur peut justifier de 35 ans de passé professionnel en - le travailleur peut justifier de 35 ans de passé professionnel en
tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- la date de prise de cours ou la date de prolongation de la période - la date de prise de cours ou la date de prolongation de la période
de réduction des prestations professionnelles est située pendant la de réduction des prestations professionnelles est située pendant la
durée de validité de la présente convention de travail. durée de validité de la présente convention de travail.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2020. effets le 31 décembre 2020.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera rendue

Art. 6.La présente convention collective de travail sera rendue

obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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