Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de | flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de |
gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc | gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de | flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de |
gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc. | gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert | de sable exploitées à ciel ouvert |
dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre | dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre |
orientale, de Limbourg et du Brabant flamand | orientale, de Limbourg et du Brabant flamand |
Convention collective de travail du 25 novembre 2019 | Convention collective de travail du 25 novembre 2019 |
Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à | Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à |
l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée | l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée |
le 5 mars 2020 sous le numéro 157467/CO/102.06) | le 5 mars 2020 sous le numéro 157467/CO/102.06) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de | aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, | occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, |
à l'exception des exploitations de sable blanc. | à l'exception des exploitations de sable blanc. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.A partir du 1er décembre 2018, les salaires horaires minima |
Art. 2.A partir du 1er décembre 2018, les salaires horaires minima |
des ouvriers sont fixés comme suit, sur la base d'une durée | des ouvriers sont fixés comme suit, sur la base d'une durée |
hebdomadaire de travail de 40 heures : | hebdomadaire de travail de 40 heures : |
EUR | EUR |
Catégorie I, manoeuvres | Catégorie I, manoeuvres |
15,6174 | 15,6174 |
Catégorie IA, manoeuvres | Catégorie IA, manoeuvres |
15,8115 | 15,8115 |
Catégorie II, spécialisés | Catégorie II, spécialisés |
16,0072 | 16,0072 |
Catégorie III, hommes de métier | Catégorie III, hommes de métier |
16,3942 | 16,3942 |
Catégorie IV, chefs d'équipe | Catégorie IV, chefs d'équipe |
16,7857 | 16,7857 |
A partir du 1er juillet 2019, ces salaires minima, tout comme les | A partir du 1er juillet 2019, ces salaires minima, tout comme les |
salaires horaires réels, seront augmentés de 19 eurocents. | salaires horaires réels, seront augmentés de 19 eurocents. |
A partir du 1er juillet 2019, le salaire horaire minimum des étudiants | A partir du 1er juillet 2019, le salaire horaire minimum des étudiants |
travailleurs est fixé à 13,0000 EUR. | travailleurs est fixé à 13,0000 EUR. |
Ce barème peut uniquement être appliqué aux étudiants travailleurs | Ce barème peut uniquement être appliqué aux étudiants travailleurs |
actifs pendant les vacances scolaires. Les étudiants travailleurs ne | actifs pendant les vacances scolaires. Les étudiants travailleurs ne |
peuvent pas être occupés durant des périodes de chômage économique. | peuvent pas être occupés durant des périodes de chômage économique. |
CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix |
Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix |
à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral | à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral |
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur | Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice |
Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice |
107,69 (base 2013). | 107,69 (base 2013). |
Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les | Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les |
derniers salaires payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.. | derniers salaires payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.. |
Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés | Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés |
comme suit : | comme suit : |
105,58 - 107,69 - 109,84 - 112,04. | 105,58 - 107,69 - 109,84 - 112,04. |
La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est | La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est |
appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous | appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous |
de la valeur suivante : | de la valeur suivante : |
102,50 - 104,55 - 106,64 - 108,77. | 102,50 - 104,55 - 106,64 - 108,77. |
Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de |
Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de |
l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui | l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui |
auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. | auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. |
CHAPITRE IV. - Prime d'équipes | CHAPITRE IV. - Prime d'équipes |
Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les |
Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les |
entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée | entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée |
sur le salaire horaire minimum de la catégorie I de : | sur le salaire horaire minimum de la catégorie I de : |
- 4 p.c. pour l'équipe du matin; | - 4 p.c. pour l'équipe du matin; |
- 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; | - 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; |
- 10 p.c. pour l'équipe de nuit. | - 10 p.c. pour l'équipe de nuit. |
Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré | Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré |
comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du | comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du |
travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la | travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la |
demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 | demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 |
heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures | heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures |
supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. | supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. |
CHAPITRE V. - Travail du samedi | CHAPITRE V. - Travail du samedi |
Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime |
Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime |
complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure | complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure |
de prestation. | de prestation. |
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année | CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année |
Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre |
Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre |
de l'année en cours, selon les modalités suivantes : | de l'année en cours, selon les modalités suivantes : |
a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année | a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année |
précédente au 30 novembre de l'année en cours; | précédente au 30 novembre de l'année en cours; |
b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence | b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence |
donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel. Quelqu'un qui était en | donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel. Quelqu'un qui était en |
service durant toute la période de référence a donc droit à un mois de | service durant toute la période de référence a donc droit à un mois de |
salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en | salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en |
cours; | cours; |
c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle | c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle |
est payée aux ayants droit; | est payée aux ayants droit; |
d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de | d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de |
référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en | référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en |
même temps que la liquidation finale; | même temps que la liquidation finale; |
e) En cas de maladie de longue durée : | e) En cas de maladie de longue durée : |
- le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a | - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a |
travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; | travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; |
- s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème | - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème |
par mois effectivement commencé. | par mois effectivement commencé. |
Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article |
Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article |
8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la | 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la |
commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de | commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de |
conciliation. | conciliation. |
CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté |
Art. 10.Un jour de congé d'ancienneté est octroyé à tous les ouvriers |
Art. 10.Un jour de congé d'ancienneté est octroyé à tous les ouvriers |
qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises | qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand. | Limbourg et du Brabant flamand. |
Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans de service. | Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans de service. |
Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans de service. | Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans de service. |
Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans de service. | Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans de service. |
Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans de service. | Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans de service. |
Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans de service. | Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans de service. |
CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté | CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté |
Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent |
Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent |
cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant | cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant |
à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier | à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier |
et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 47,30 EUR. | flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 47,30 EUR. |
A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de | A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de |
9,50 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim | 9,50 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim |
comprise, si celle-ci couvre une période ininterrompue. | comprise, si celle-ci couvre une période ininterrompue. |
L'ouvrier, qui quitte son service au cours de l'année civile pour | L'ouvrier, qui quitte son service au cours de l'année civile pour |
n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par | n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par |
mois presté. | mois presté. |
Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours | Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours |
du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent | du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent |
immédiatement lieu au paiement. | immédiatement lieu au paiement. |
Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte | Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte |
salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. | salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. |
CHAPITRE IX. - Prime syndicale | CHAPITRE IX. - Prime syndicale |
Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après |
Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après |
reçoivent, à partir du paiement en 2019, une prime syndicale de 145 | reçoivent, à partir du paiement en 2019, une prime syndicale de 145 |
EUR par an. | EUR par an. |
Les ouvriers bénéficiant d'un régime de chômage avec complément | Les ouvriers bénéficiant d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent | d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent |
à partir des paiements 2019 et 2020, une prime syndicale de 87 EUR par | à partir des paiements 2019 et 2020, une prime syndicale de 87 EUR par |
an. | an. |
Les parties se sont engagées à ajuster cette prime syndicale | Les parties se sont engagées à ajuster cette prime syndicale |
automatiquement à la hausse, dès que ceci est permis par le | automatiquement à la hausse, dès que ceci est permis par le |
législateur. | législateur. |
Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année | Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année |
considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une | considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une |
entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, | entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, |
en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs | en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs |
interprofessionnelles fédérées sur le plan national. | interprofessionnelles fédérées sur le plan national. |
Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute | Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute |
l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant | l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant |
lequel ils remplissent les conditions précitées. | lequel ils remplissent les conditions précitées. |
Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit un document A4 sur |
Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit un document A4 sur |
lequel ils indiquent : | lequel ils indiquent : |
a) le nom et l'adresse de l'entreprise; | a) le nom et l'adresse de l'entreprise; |
b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé; | b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé; |
c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. | c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. |
En même temps l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à | En même temps l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à |
l'article 12 par ouvrier inscrit au registre du personnel et par | l'article 12 par ouvrier inscrit au registre du personnel et par |
prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" | prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" |
(n° de compte 001-1862473-52), Mgr. Broekxplein 6 à 3500 Hasselt. | (n° de compte 001-1862473-52), Mgr. Broekxplein 6 à 3500 Hasselt. |
Les ayants droit remettent le document à leur syndicat. | Les ayants droit remettent le document à leur syndicat. |
Le syndicat inscrit sur les documents qui lui sont remis la durée | Le syndicat inscrit sur les documents qui lui sont remis la durée |
d'affiliation du membre concerné au syndicat pendant l'exercice de | d'affiliation du membre concerné au syndicat pendant l'exercice de |
référence et paie la prime aux ayants droit. | référence et paie la prime aux ayants droit. |
Le syndicat envoie un décompte en mentionnant le nom, le numéro de | Le syndicat envoie un décompte en mentionnant le nom, le numéro de |
registre national et le montant au "Fonds social des carrières de | registre national et le montant au "Fonds social des carrières de |
gravier et de sable". | gravier et de sable". |
Après réception, le "Fonds social des carrières de gravier et de | Après réception, le "Fonds social des carrières de gravier et de |
sable" transmet aux organisations syndicales le décompte des montants | sable" transmet aux organisations syndicales le décompte des montants |
à verser. | à verser. |
CHAPITRE X. - Sécurité d'existence | CHAPITRE X. - Sécurité d'existence |
Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité |
Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité |
d'existence de 17,31 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage | d'existence de 17,31 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage |
temporaire par l'employeur. | temporaire par l'employeur. |
Cette indemnité est portée à 18,19 EUR à partir du 1er juillet 2019. | Cette indemnité est portée à 18,19 EUR à partir du 1er juillet 2019. |
En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un | En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un |
montant de 20,19 EUR par jour. Cette indemnité est portée à 20,58 EUR | montant de 20,19 EUR par jour. Cette indemnité est portée à 20,58 EUR |
à partir du 1er juillet 2019. | à partir du 1er juillet 2019. |
Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours | Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours |
normaux de paie. | normaux de paie. |
Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de |
Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de |
roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. | roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur | CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur |
Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y |
Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y |
avoir des négociations préalables avec les délégations syndicales au | avoir des négociations préalables avec les délégations syndicales au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur | En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur |
sera finalement valablement acceptée. | sera finalement valablement acceptée. |
En cas de non-application de cette procédure, le comité de | En cas de non-application de cette procédure, le comité de |
conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en | Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en |
demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra consister en un | demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra consister en un |
doublement de la période de préavis. | doublement de la période de préavis. |
CHAPITRE XII. - Frais de transport | CHAPITRE XII. - Frais de transport |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective |
de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention | de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention |
financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, | financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, |
modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai | modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai |
2019, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2019, quel que | 2019, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2019, quel que |
soit le moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le | soit le moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le |
tableau en annexe. | tableau en annexe. |
Le remboursement a au moins lieu mensuellement. | Le remboursement a au moins lieu mensuellement. |
CHAPITRE XIII. - Activité principale en sous-traitance | CHAPITRE XIII. - Activité principale en sous-traitance |
Art. 18.L'activité principale doit être exercée de préférence par le |
Art. 18.L'activité principale doit être exercée de préférence par le |
personnel propre à l'entreprise. | personnel propre à l'entreprise. |
En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations | En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations |
syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont | syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont |
informées préalablement et de manière motivée. | informées préalablement et de manière motivée. |
CHAPITRE XIV. - Chèques-repas | CHAPITRE XIV. - Chèques-repas |
Art. 19.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux |
Art. 19.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux |
travailleurs. | travailleurs. |
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est | A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est |
portée à 6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du | portée à 6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du |
travailleur. | travailleur. |
A partir du 1er juillet 2019, la valeur faciale du titre-repas est de | A partir du 1er juillet 2019, la valeur faciale du titre-repas est de |
7,00 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur. | 7,00 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur. |
Le nombre de titres-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé | Le nombre de titres-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé |
par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
(Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté | (Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté |
royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté | royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté |
royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). | royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). |
CHAPITRE XV. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades | CHAPITRE XV. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades |
de longue durée | de longue durée |
Art. 20.Une recommandation sera élaborée dans un groupe de travail de |
Art. 20.Une recommandation sera élaborée dans un groupe de travail de |
la sous-commission paritaire concernant des prescriptions de sécurité | la sous-commission paritaire concernant des prescriptions de sécurité |
spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont occupés | spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont occupés |
isolément sur le lieu de travail. | isolément sur le lieu de travail. |
Ce groupe de travail au niveau sectoriel élaborera également le thème | Ce groupe de travail au niveau sectoriel élaborera également le thème |
"réintégration". Le financement d'un projet de réintégration sera mis | "réintégration". Le financement d'un projet de réintégration sera mis |
au point via le fonds social, ce qui permettra de travailler de | au point via le fonds social, ce qui permettra de travailler de |
manière transversale entre les diverses entreprises. Concrètement, un | manière transversale entre les diverses entreprises. Concrètement, un |
pool peut être créé. Ceci optimalisera le partage de connaissances et | pool peut être créé. Ceci optimalisera le partage de connaissances et |
la co-responsabilité entre les partenaires sociaux, ce qui permettra | la co-responsabilité entre les partenaires sociaux, ce qui permettra |
de créer plus d'opportunités. | de créer plus d'opportunités. |
Les partenaires sociaux conviennent d'organiser une concertation | Les partenaires sociaux conviennent d'organiser une concertation |
préalable dans le cas de la réintégration de collaborateurs malades. | préalable dans le cas de la réintégration de collaborateurs malades. |
Dans les entreprises avec une représentation des travailleurs, une | Dans les entreprises avec une représentation des travailleurs, une |
concertation préalable est organisée avec les représentants syndicaux. | concertation préalable est organisée avec les représentants syndicaux. |
Dans les entreprises sans représentation syndicale, une concertation | Dans les entreprises sans représentation syndicale, une concertation |
préalable est organisée avec les représentants syndicaux du secteur. | préalable est organisée avec les représentants syndicaux du secteur. |
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que la procédure de | Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que la procédure de |
réintégration pour les travailleurs malades ne sera pas lancée à | réintégration pour les travailleurs malades ne sera pas lancée à |
l'initiative de l'employeur. | l'initiative de l'employeur. |
Avant le 31 décembre 2020, le groupe de travail fera rapport à la | Avant le 31 décembre 2020, le groupe de travail fera rapport à la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
CHAPITRE XVI. - Mise en place d'un deuxième pilier | CHAPITRE XVI. - Mise en place d'un deuxième pilier |
Art. 21.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place. |
Art. 21.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place. |
Une base sectorielle minimale est fixée : | Une base sectorielle minimale est fixée : |
- à partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social | - à partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social |
pour les carrières de gravier et de sable"; | pour les carrières de gravier et de sable"; |
- à partir de 2020 : le montant est entièrement à charge du fonds | - à partir de 2020 : le montant est entièrement à charge du fonds |
social. | social. |
Les frais d'administration sont pris en charge par le "Fonds social | Les frais d'administration sont pris en charge par le "Fonds social |
pour les carrières de gravier et de sable". | pour les carrières de gravier et de sable". |
En revanche, le "Fonds social pour les carrières de gravier et de | En revanche, le "Fonds social pour les carrières de gravier et de |
sable" assurera la gestion du volet solidarité. | sable" assurera la gestion du volet solidarité. |
CHAPITRE XVII. - Harmonisation des statuts | CHAPITRE XVII. - Harmonisation des statuts |
Art. 22.Les partenaires sociaux adressent un courrier commun au |
Art. 22.Les partenaires sociaux adressent un courrier commun au |
Ministre de l'Emploi pour demander l'institution d'une nouvelle | Ministre de l'Emploi pour demander l'institution d'une nouvelle |
commission paritaire commune pour tous les travailleurs actifs dans | commission paritaire commune pour tous les travailleurs actifs dans |
les entreprises ressortissant à l'actuelle Sous-commission paritaire | les entreprises ressortissant à l'actuelle Sous-commission paritaire |
de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel | de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel |
ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre | ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre |
orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. | orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. |
CHAPITRE XVIII. - Validité | CHAPITRE XVIII. - Validité |
Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2020. | décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2019, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail | Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail |
dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des | dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des |
exploitations de sable blanc | exploitations de sable blanc |
Afstand (km)/Distance (km) | Afstand (km)/Distance (km) |
Dagbedragen/Montants journaliers (EUR) | Dagbedragen/Montants journaliers (EUR) |
0-3 | 0-3 |
2,38 | 2,38 |
4 | 4 |
2,60 | 2,60 |
5 | 5 |
2,82 | 2,82 |
6 | 6 |
2,99 | 2,99 |
7 | 7 |
3,17 | 3,17 |
8 | 8 |
3,34 | 3,34 |
9 | 9 |
3,52 | 3,52 |
10 | 10 |
3,70 | 3,70 |
11 | 11 |
3,89 | 3,89 |
12 | 12 |
4,07 | 4,07 |
13 | 13 |
4,25 | 4,25 |
14 | 14 |
4,42 | 4,42 |
15 | 15 |
4,60 | 4,60 |
16 | 16 |
4,77 | 4,77 |
17 | 17 |
4,95 | 4,95 |
18 | 18 |
5,15 | 5,15 |
19 | 19 |
5,32 | 5,32 |
20 | 20 |
5,50 | 5,50 |
21 | 21 |
5,72 | 5,72 |
22 | 22 |
5,83 | 5,83 |
23 | 23 |
6,05 | 6,05 |
24 | 24 |
6,27 | 6,27 |
25 | 25 |
6,38 | 6,38 |
26 | 26 |
6,60 | 6,60 |
27 | 27 |
6,71 | 6,71 |
28 | 28 |
6,93 | 6,93 |
29 | 29 |
7,15 | 7,15 |
30 | 30 |
7,26 | 7,26 |
31-33 | 31-33 |
7,59 | 7,59 |
34-36 | 34-36 |
8,03 | 8,03 |
37-39 | 37-39 |
8,47 | 8,47 |
40-42 | 40-42 |
8,91 | 8,91 |
43-45 | 43-45 |
9,35 | 9,35 |
46-48 | 46-48 |
9,79 | 9,79 |
49-51 | 49-51 |
10,23 | 10,23 |
52-54 | 52-54 |
10,56 | 10,56 |
55-57 | 55-57 |
10,89 | 10,89 |
58-60 | 58-60 |
11,22 | 11,22 |
61-65 | 61-65 |
11,66 | 11,66 |
66-70 | 66-70 |
12,10 | 12,10 |
71-75 | 71-75 |
12,54 | 12,54 |
76-80 | 76-80 |
13,20 | 13,20 |
81-85 | 81-85 |
13,64 | 13,64 |
86-90 | 86-90 |
14,30 | 14,30 |
91-95 | 91-95 |
14,74 | 14,74 |
96-100 | 96-100 |
15,18 | 15,18 |
101-105 | 101-105 |
15,84 | 15,84 |
106-110 | 106-110 |
16,28 | 16,28 |
111-115 | 111-115 |
16,72 | 16,72 |
116-120 | 116-120 |
17,38 | 17,38 |
121-125 | 121-125 |
17,82 | 17,82 |
126-130 | 126-130 |
18,48 | 18,48 |
131-135 | 131-135 |
18,92 | 18,92 |
136-140 | 136-140 |
19,36 | 19,36 |
141-145 | 141-145 |
20,02 | 20,02 |
146-150 | 146-150 |
20,68 | 20,68 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |