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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de
gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de
gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc. gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert de sable exploitées à ciel ouvert
dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, de Limbourg et du Brabant flamand orientale, de Limbourg et du Brabant flamand
Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Convention collective de travail du 25 novembre 2019
Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à
l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée
le 5 mars 2020 sous le numéro 157467/CO/102.06) le 5 mars 2020 sous le numéro 157467/CO/102.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand,
à l'exception des exploitations de sable blanc. à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.A partir du 1er décembre 2018, les salaires horaires minima

Art. 2.A partir du 1er décembre 2018, les salaires horaires minima

des ouvriers sont fixés comme suit, sur la base d'une durée des ouvriers sont fixés comme suit, sur la base d'une durée
hebdomadaire de travail de 40 heures : hebdomadaire de travail de 40 heures :
EUR EUR
Catégorie I, manoeuvres Catégorie I, manoeuvres
15,6174 15,6174
Catégorie IA, manoeuvres Catégorie IA, manoeuvres
15,8115 15,8115
Catégorie II, spécialisés Catégorie II, spécialisés
16,0072 16,0072
Catégorie III, hommes de métier Catégorie III, hommes de métier
16,3942 16,3942
Catégorie IV, chefs d'équipe Catégorie IV, chefs d'équipe
16,7857 16,7857
A partir du 1er juillet 2019, ces salaires minima, tout comme les A partir du 1er juillet 2019, ces salaires minima, tout comme les
salaires horaires réels, seront augmentés de 19 eurocents. salaires horaires réels, seront augmentés de 19 eurocents.
A partir du 1er juillet 2019, le salaire horaire minimum des étudiants A partir du 1er juillet 2019, le salaire horaire minimum des étudiants
travailleurs est fixé à 13,0000 EUR. travailleurs est fixé à 13,0000 EUR.
Ce barème peut uniquement être appliqué aux étudiants travailleurs Ce barème peut uniquement être appliqué aux étudiants travailleurs
actifs pendant les vacances scolaires. Les étudiants travailleurs ne actifs pendant les vacances scolaires. Les étudiants travailleurs ne
peuvent pas être occupés durant des périodes de chômage économique. peuvent pas être occupés durant des périodes de chômage économique.
CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix

Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix

à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice

107,69 (base 2013). 107,69 (base 2013).
Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les
derniers salaires payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.. derniers salaires payés sont majorés ou diminués de 2 p.c..
Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés
comme suit : comme suit :
105,58 - 107,69 - 109,84 - 112,04. 105,58 - 107,69 - 109,84 - 112,04.
La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est
appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous
de la valeur suivante : de la valeur suivante :
102,50 - 104,55 - 106,64 - 108,77. 102,50 - 104,55 - 106,64 - 108,77.

Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de

Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de

l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui
auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires.
CHAPITRE IV. - Prime d'équipes CHAPITRE IV. - Prime d'équipes

Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les

Art. 6.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993, dans les

entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée
sur le salaire horaire minimum de la catégorie I de : sur le salaire horaire minimum de la catégorie I de :
- 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 4 p.c. pour l'équipe du matin;
- 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi;
- 10 p.c. pour l'équipe de nuit. - 10 p.c. pour l'équipe de nuit.
Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré
comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du
travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la
demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7
heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures
supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes.
CHAPITRE V. - Travail du samedi CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime

Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime

complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure
de prestation. de prestation.
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

de l'année en cours, selon les modalités suivantes : de l'année en cours, selon les modalités suivantes :
a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année
précédente au 30 novembre de l'année en cours; précédente au 30 novembre de l'année en cours;
b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence
donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel. Quelqu'un qui était en donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel. Quelqu'un qui était en
service durant toute la période de référence a donc droit à un mois de service durant toute la période de référence a donc droit à un mois de
salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en
cours; cours;
c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle
est payée aux ayants droit; est payée aux ayants droit;
d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de
référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en
même temps que la liquidation finale; même temps que la liquidation finale;
e) En cas de maladie de longue durée : e) En cas de maladie de longue durée :
- le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a
travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; travaillé effectivement pendant plus de 75 jours;
- s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème
par mois effectivement commencé. par mois effectivement commencé.

Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article

Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article

8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la
commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de
conciliation. conciliation.
CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 10.Un jour de congé d'ancienneté est octroyé à tous les ouvriers

Art. 10.Un jour de congé d'ancienneté est octroyé à tous les ouvriers

qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand. Limbourg et du Brabant flamand.
Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans de service. Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans de service.
Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans de service. Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans de service.
Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans de service. Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans de service.
Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans de service. Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans de service.
Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans de service. Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans de service.
CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté

Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent

Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent

cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant
à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier
et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 47,30 EUR. flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 47,30 EUR.
A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de
9,50 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim 9,50 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim
comprise, si celle-ci couvre une période ininterrompue. comprise, si celle-ci couvre une période ininterrompue.
L'ouvrier, qui quitte son service au cours de l'année civile pour L'ouvrier, qui quitte son service au cours de l'année civile pour
n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par
mois presté. mois presté.
Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours
du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent
immédiatement lieu au paiement. immédiatement lieu au paiement.
Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte
salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours.
CHAPITRE IX. - Prime syndicale CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après

Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après

reçoivent, à partir du paiement en 2019, une prime syndicale de 145 reçoivent, à partir du paiement en 2019, une prime syndicale de 145
EUR par an. EUR par an.
Les ouvriers bénéficiant d'un régime de chômage avec complément Les ouvriers bénéficiant d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent
à partir des paiements 2019 et 2020, une prime syndicale de 87 EUR par à partir des paiements 2019 et 2020, une prime syndicale de 87 EUR par
an. an.
Les parties se sont engagées à ajuster cette prime syndicale Les parties se sont engagées à ajuster cette prime syndicale
automatiquement à la hausse, dès que ceci est permis par le automatiquement à la hausse, dès que ceci est permis par le
législateur. législateur.
Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année
considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une
entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui,
en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs
interprofessionnelles fédérées sur le plan national. interprofessionnelles fédérées sur le plan national.
Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute
l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant
lequel ils remplissent les conditions précitées. lequel ils remplissent les conditions précitées.

Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit un document A4 sur

Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit un document A4 sur

lequel ils indiquent : lequel ils indiquent :
a) le nom et l'adresse de l'entreprise; a) le nom et l'adresse de l'entreprise;
b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé; b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;
c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année.
En même temps l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à En même temps l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à
l'article 12 par ouvrier inscrit au registre du personnel et par l'article 12 par ouvrier inscrit au registre du personnel et par
prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable"
(n° de compte 001-1862473-52), Mgr. Broekxplein 6 à 3500 Hasselt. (n° de compte 001-1862473-52), Mgr. Broekxplein 6 à 3500 Hasselt.
Les ayants droit remettent le document à leur syndicat. Les ayants droit remettent le document à leur syndicat.
Le syndicat inscrit sur les documents qui lui sont remis la durée Le syndicat inscrit sur les documents qui lui sont remis la durée
d'affiliation du membre concerné au syndicat pendant l'exercice de d'affiliation du membre concerné au syndicat pendant l'exercice de
référence et paie la prime aux ayants droit. référence et paie la prime aux ayants droit.
Le syndicat envoie un décompte en mentionnant le nom, le numéro de Le syndicat envoie un décompte en mentionnant le nom, le numéro de
registre national et le montant au "Fonds social des carrières de registre national et le montant au "Fonds social des carrières de
gravier et de sable". gravier et de sable".
Après réception, le "Fonds social des carrières de gravier et de Après réception, le "Fonds social des carrières de gravier et de
sable" transmet aux organisations syndicales le décompte des montants sable" transmet aux organisations syndicales le décompte des montants
à verser. à verser.
CHAPITRE X. - Sécurité d'existence CHAPITRE X. - Sécurité d'existence

Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité

Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité

d'existence de 17,31 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage d'existence de 17,31 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage
temporaire par l'employeur. temporaire par l'employeur.
Cette indemnité est portée à 18,19 EUR à partir du 1er juillet 2019. Cette indemnité est portée à 18,19 EUR à partir du 1er juillet 2019.
En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un
montant de 20,19 EUR par jour. Cette indemnité est portée à 20,58 EUR montant de 20,19 EUR par jour. Cette indemnité est portée à 20,58 EUR
à partir du 1er juillet 2019. à partir du 1er juillet 2019.
Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours
normaux de paie. normaux de paie.

Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de

Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de

roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. roulement sera examinée au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur

Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y

Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y

avoir des négociations préalables avec les délégations syndicales au avoir des négociations préalables avec les délégations syndicales au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur
sera finalement valablement acceptée. sera finalement valablement acceptée.
En cas de non-application de cette procédure, le comité de En cas de non-application de cette procédure, le comité de
conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. Lors de la mise en
demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra consister en un demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra consister en un
doublement de la période de préavis. doublement de la période de préavis.
CHAPITRE XII. - Frais de transport CHAPITRE XII. - Frais de transport

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective

de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention
financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs,
modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai
2019, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2019, quel que 2019, les ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2019, quel que
soit le moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le soit le moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le
tableau en annexe. tableau en annexe.
Le remboursement a au moins lieu mensuellement. Le remboursement a au moins lieu mensuellement.
CHAPITRE XIII. - Activité principale en sous-traitance CHAPITRE XIII. - Activité principale en sous-traitance

Art. 18.L'activité principale doit être exercée de préférence par le

Art. 18.L'activité principale doit être exercée de préférence par le

personnel propre à l'entreprise. personnel propre à l'entreprise.
En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations
syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont
informées préalablement et de manière motivée. informées préalablement et de manière motivée.
CHAPITRE XIV. - Chèques-repas CHAPITRE XIV. - Chèques-repas

Art. 19.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux

Art. 19.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux

travailleurs. travailleurs.
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est
portée à 6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du portée à 6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du
travailleur. travailleur.
A partir du 1er juillet 2019, la valeur faciale du titre-repas est de A partir du 1er juillet 2019, la valeur faciale du titre-repas est de
7,00 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur. 7,00 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.
Le nombre de titres-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé Le nombre de titres-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé
par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté (Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté
royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté
royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010).
CHAPITRE XV. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades CHAPITRE XV. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades
de longue durée de longue durée

Art. 20.Une recommandation sera élaborée dans un groupe de travail de

Art. 20.Une recommandation sera élaborée dans un groupe de travail de

la sous-commission paritaire concernant des prescriptions de sécurité la sous-commission paritaire concernant des prescriptions de sécurité
spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont occupés spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont occupés
isolément sur le lieu de travail. isolément sur le lieu de travail.
Ce groupe de travail au niveau sectoriel élaborera également le thème Ce groupe de travail au niveau sectoriel élaborera également le thème
"réintégration". Le financement d'un projet de réintégration sera mis "réintégration". Le financement d'un projet de réintégration sera mis
au point via le fonds social, ce qui permettra de travailler de au point via le fonds social, ce qui permettra de travailler de
manière transversale entre les diverses entreprises. Concrètement, un manière transversale entre les diverses entreprises. Concrètement, un
pool peut être créé. Ceci optimalisera le partage de connaissances et pool peut être créé. Ceci optimalisera le partage de connaissances et
la co-responsabilité entre les partenaires sociaux, ce qui permettra la co-responsabilité entre les partenaires sociaux, ce qui permettra
de créer plus d'opportunités. de créer plus d'opportunités.
Les partenaires sociaux conviennent d'organiser une concertation Les partenaires sociaux conviennent d'organiser une concertation
préalable dans le cas de la réintégration de collaborateurs malades. préalable dans le cas de la réintégration de collaborateurs malades.
Dans les entreprises avec une représentation des travailleurs, une Dans les entreprises avec une représentation des travailleurs, une
concertation préalable est organisée avec les représentants syndicaux. concertation préalable est organisée avec les représentants syndicaux.
Dans les entreprises sans représentation syndicale, une concertation Dans les entreprises sans représentation syndicale, une concertation
préalable est organisée avec les représentants syndicaux du secteur. préalable est organisée avec les représentants syndicaux du secteur.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que la procédure de Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent que la procédure de
réintégration pour les travailleurs malades ne sera pas lancée à réintégration pour les travailleurs malades ne sera pas lancée à
l'initiative de l'employeur. l'initiative de l'employeur.
Avant le 31 décembre 2020, le groupe de travail fera rapport à la Avant le 31 décembre 2020, le groupe de travail fera rapport à la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
CHAPITRE XVI. - Mise en place d'un deuxième pilier CHAPITRE XVI. - Mise en place d'un deuxième pilier

Art. 21.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place.

Art. 21.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place.

Une base sectorielle minimale est fixée : Une base sectorielle minimale est fixée :
- à partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social - à partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social
pour les carrières de gravier et de sable"; pour les carrières de gravier et de sable";
- à partir de 2020 : le montant est entièrement à charge du fonds - à partir de 2020 : le montant est entièrement à charge du fonds
social. social.
Les frais d'administration sont pris en charge par le "Fonds social Les frais d'administration sont pris en charge par le "Fonds social
pour les carrières de gravier et de sable". pour les carrières de gravier et de sable".
En revanche, le "Fonds social pour les carrières de gravier et de En revanche, le "Fonds social pour les carrières de gravier et de
sable" assurera la gestion du volet solidarité. sable" assurera la gestion du volet solidarité.
CHAPITRE XVII. - Harmonisation des statuts CHAPITRE XVII. - Harmonisation des statuts

Art. 22.Les partenaires sociaux adressent un courrier commun au

Art. 22.Les partenaires sociaux adressent un courrier commun au

Ministre de l'Emploi pour demander l'institution d'une nouvelle Ministre de l'Emploi pour demander l'institution d'une nouvelle
commission paritaire commune pour tous les travailleurs actifs dans commission paritaire commune pour tous les travailleurs actifs dans
les entreprises ressortissant à l'actuelle Sous-commission paritaire les entreprises ressortissant à l'actuelle Sous-commission paritaire
de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel
ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
CHAPITRE XVIII. - Validité CHAPITRE XVIII. - Validité

Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2020. décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2019, Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2019,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail
dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des
exploitations de sable blanc exploitations de sable blanc
Afstand (km)/Distance (km) Afstand (km)/Distance (km)
Dagbedragen/Montants journaliers (EUR) Dagbedragen/Montants journaliers (EUR)
0-3 0-3
2,38 2,38
4 4
2,60 2,60
5 5
2,82 2,82
6 6
2,99 2,99
7 7
3,17 3,17
8 8
3,34 3,34
9 9
3,52 3,52
10 10
3,70 3,70
11 11
3,89 3,89
12 12
4,07 4,07
13 13
4,25 4,25
14 14
4,42 4,42
15 15
4,60 4,60
16 16
4,77 4,77
17 17
4,95 4,95
18 18
5,15 5,15
19 19
5,32 5,32
20 20
5,50 5,50
21 21
5,72 5,72
22 22
5,83 5,83
23 23
6,05 6,05
24 24
6,27 6,27
25 25
6,38 6,38
26 26
6,60 6,60
27 27
6,71 6,71
28 28
6,93 6,93
29 29
7,15 7,15
30 30
7,26 7,26
31-33 31-33
7,59 7,59
34-36 34-36
8,03 8,03
37-39 37-39
8,47 8,47
40-42 40-42
8,91 8,91
43-45 43-45
9,35 9,35
46-48 46-48
9,79 9,79
49-51 49-51
10,23 10,23
52-54 52-54
10,56 10,56
55-57 55-57
10,89 10,89
58-60 58-60
11,22 11,22
61-65 61-65
11,66 11,66
66-70 66-70
12,10 12,10
71-75 71-75
12,54 12,54
76-80 76-80
13,20 13,20
81-85 81-85
13,64 13,64
86-90 86-90
14,30 14,30
91-95 91-95
14,74 14,74
96-100 96-100
15,18 15,18
101-105 101-105
15,84 15,84
106-110 106-110
16,28 16,28
111-115 111-115
16,72 16,72
116-120 116-120
17,38 17,38
121-125 121-125
17,82 17,82
126-130 126-130
18,48 18,48
131-135 131-135
18,92 18,92
136-140 136-140
19,36 19,36
141-145 141-145
20,02 20,02
146-150 146-150
20,68 20,68
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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